Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 2ème chambre

4 juillet 2017, n° 16014605

La Cour juge que les esclaves et anciens esclaves constituent au Niger un groupe social au sens de l’article 1A2 de la convention de Genève et reconnait la qualit...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 2ème chambre
Date4 juillet 2017
Numéro16014605
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 2ème chambre, 4 juillet 2017, n° 16014605cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16014605 ___________ M. I. ___________ M. Hoss Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(1ère section, 2ème chambre)

Audience du 6 mars 2017 Lecture du 4 juillet 2017 ___________ 095 03 01 02 03 05 C

Vu le recours, enregistré sous le n°16014605, le 4 mai 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. I., demeurant (…), par Me Nador ; M. I. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 22 mars 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; De nationalité nigérienne, il soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, où il était réduit en esclavage ; qu’il est d'ethnie touareg, de caste Iqlan et originaire de la région de Tawa, oued de Zélé ; qu’à l'instar des autres membres de sa famille, il a été réduit en esclavage depuis sa naissance par un éleveur touareg fortuné ; que ce dernier résidait à Tchintabaradène, tandis que lui et sa famille s'occupaient de son bétail dans un campement nomade, sous l'étroite surveillance de ses frères, sans être payés ; qu’il a été régulièrement victime de maltraitances de la part de son maître et des frères de celui-ci ; qu’il a pris conscience de son état de servitude et a tenté de s'enfuir mais a échoué à plusieurs reprises ; que son frère a été battu à mort à la suite d’une tentative d’évasion avortée ; qu’en allant chercher de l'eau, il a fait connaissance d'un homme qu’il a convaincu de l’extraire de sa condition en l’employant clandestinement pendant trois mois, avant de l'aider à s'évader ; qu’il a quitté le Niger en 2006 et s’est rendu en Libye où il a travaillé pendant quelques années avant d'arriver en France le 5 janvier 2014 ; que par ailleurs, depuis sa naissance, sa condition ainsi que celle de sa famille est connue de « Timidria », une association nigérienne de lutte contre l'esclavage sise à Niamey ; Vu la décision attaquée ;

n° 16014605

2

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Gourdon, rapporteur ;

-

les explications de M. I., assisté de M. Ag Azbi, interprète assermenté ;

-

et les observations de Me Nador, conseil du requérant ;

1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’un groupe social, au sens des stipulations de la Convention de Genève et des dispositions de la directive du 13 décembre 2011 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune, ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; que l’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend par de la manifestation de ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe ; 3. Considérant qu’en dépit de la qualification de « crime contre l’humanité » de l’esclavage dans le code pénal nigérien du 15 juillet 1961, et de l’adoption le 13 juin 2003 d’une loi criminalisant cette pratique à travers des sanctions pénales et pécuniaires, il résulte des informations actuelles, pertinentes et publiquement disponibles et notamment celles contenues dans un document thématique de l' ONU sur le Niger daté du 30 juillet 2015, et rédigé, à la suite d’une mission du 11 au 21 novembre 2014 par Mme la Rapporteuse spéciale des Nations Unies, sur les formes contemporaines d'esclavage parmi lesquelles l'esclavage "par ascendance", que les situations d’esclavage perdurent dans ce pays, et notamment au sein de la communauté touarègue dans les régions nomades du pays ; que les auteurs d’esclavagisme sont rarement inquiétés ; qu’en effet, malgré l’adoption en 2014 d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, les sources géopolitiques disponibles ne mentionnent qu’une seule condamnation effective pour crime d’esclavage, en mai 2014, pour pratique prohibée de la wahaya, impliquant l’achat d’une esclave pour cinquième épouse ; qu’en outre, il ressort des données du document précité que les anciens

n° 16014605

3

esclaves, et leurs descendants sont soumis à l’exclusion sociale et subissent des violations des droits de l’homme, y compris une discrimination généralisée en raison de leur ascendance ; que si le droit civil nigérien n’exclut pas les anciens esclaves et descendants de la propriété terrienne, en pratique, ces derniers ne peuvent parvenir à posséder des terres, et, faute de disposer d’un quelconque autre moyen de subsistance, sont contraints de travailler sur les terres de leur ancien maître et de lui céder en échange une partie de la récolte ; que cette dépendance est assimilée à du servage au sens de l’article premier, alinéa b), de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage ; que, dès lors, les esclaves, et anciens esclaves, constituent aux yeux de la société nigérienne, en raison de leur caractéristique et histoire commune, un groupe social au sens du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des propos précis tenus en audience publique devant la Cour que M. I., de nationalité nigérienne, d’ethnie touarègue et de caste iqlan, terme qui désigne la partie servile de la communauté touarègue du Niger a, comme ses parents, été placé à sa naissance au service d’un maître touareg ; qu’il a livré un récit personnalisé de ses conditions de vie auprès de son maître, et a fourni des détails sur les labeurs auxquels il était astreint avec ses parents et son frère, dans le campement nomade auprès d’un cheptel composé essentiellement de dromadaires, et sous la surveillance étroite des frères de leur maître ; qu’il a notamment été en mesure d’expliquer l’organisation des campements et la séparation stricte entre les touaregs propriétaires et les touaregs serviles ; qu’il a en outre précisé que sa seule famille était au service de son maître mais qu’il a côtoyé d’autres touaregs de la caste des Iqlan et asservis aux points d’eau lors des déplacements dans le désert ; qu’avec son frère cadet, il a pris conscience de la condition d’esclave qui leur était imposée, ainsi qu’aux autres membres de sa famille, et qu’ils ont cherché à fuir leur situation à plusieurs reprises ; qu’il a tenté d’évoquer leurs conditions avec ses parents mais que ces derniers ont refusé de s’exprimer sur leur situation, de craintes de représailles de leur maître ; qu’à chacune de ses fuites, il a été ramené auprès de son maître qui l’a violemment réprimé ; qu’en 2005, son frère a été battu à mort par les frères de leur maître qui l’avaient poursuivi dans le désert alors qu’il était parvenu à s’échapper ; qu’en 2006, il a convaincu un homme d’origine arabe de l’extraire de sa condition en l’employant clandestinement pendant trois mois, avant de l'aider à quitter le Niger pour la Libye ; qu’en outre il a présenté une attestation de l’association Timidria, créée en 1991, dont le principal objet social est la lutte contre l'esclavage et la défense des droits des populations nigériennes "d'origine servile" et notamment touarègues, qui a été établie le 2 mars 2017 à la suite d’investigations diligentées par la section de Tahoua de l’organisation, et qui atteste que M. I. est issu d’une famille d’origine servile ; qu’il suit de là que M. I. doit être regardé comme appartenant à un groupe social dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui le définissent aux yeux de la société nigérienne, susceptibles d’être exposés à des persécutions contre lesquelles il ne peut compter sur les autorités pour le protéger ; 5. Considérant qu’en l’espèce, M. I., conditionné dès la naissance dans un état de servitude hérité d’un système de castes, s’est extrait de la situation qui lui avait été imposée et l’a fait dès qu’il a été en mesure de le faire ; que les persécutions antérieures ainsi que la persistance du risque auquel sont actuellement exposés au Niger les anciens esclaves, qui sont contraints pour la plupart de retourner en état de servage auprès de leur ancien maître, ainsi que cela ressort du considérant 3, constituent un indice sérieux que le requérant subisse personnellement à nouveau ces mêmes persécutions en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le requérant, en raison de son appartenance à ce groupe social, craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève susvisée, d’être persécuté en cas de retour dans son pays, et est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

n° 16014605

4

Sur l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; 7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. I et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 22 mars 2016 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. I.

Article 3 : L’OFPRA versera à M. I. la somme de 800 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. I. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2017 où siégeaient : - M. Hoss, président de formation de jugement ; - M. Comiti, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 4 juillet 2017

n° 16014605

5

Le président :

Le chef de chambre :

J. P. Hoss

P. Pierson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 4 juillet 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 6 mars 2017
    repéré dans le texte voir
  • 2 mars 2017
    repéré dans le texte voir
  • 4 mai 2016
    repéré dans le texte voir
  • 22 mars 2016
    repéré dans le texte voir
  • 30 juillet 2015
    repéré dans le texte voir
  • 21 novembre 2014
    repéré dans le texte voir
  • 5 janvier 2014
    repéré dans le texte voir
  • 13 décembre 2011
    repéré dans le texte voir
  • 13 juin 2003
    repéré dans le texte voir
  • 10 juillet 1991
    repéré dans le texte voir
  • 31 janvier 1967
    repéré dans le texte voir
  • 15 juillet 1961
    repéré dans le texte voir
  • 28 juillet 1951
    repéré dans le texte voir

Cite

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.