19 septembre 2016, n° 16014945
Demandes de réexamen: la Cour juge que le critère de l’article 40(3) de la Directive 2013/32/UE - transposé par l’article L. 732-16 du CESEDA- est conforme au pri...
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 12 septembre 2016 Lecture du 19 septembre 2016 ___________ C+ 095-02-07-03 095-02-08 095-08-05-01-03-04-01 095-08-05-01-03-04-03 095-08-05-01-03-04-05 095-08-05-01-08-01 095-08-08 Vu le recours, enregistré sous le n°16014945, le 9 mai 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. B., domicilié (…), par Me Taelman; M. B. demande à la Cour : 1°) à titre principal d’annuler la décision en date du 1er avril 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a de nouveau rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) à titre subsidiaire d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de sa demande de réexamen devant l’OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; De nationalité bangladaise il soutient que : - il craint toujours d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de sa confession bouddhiste ; il fait valoir être toujours l’objet de recherches et être visé par un mandat d’arrêt dans le cadre de l’affaire controuvée pour détention d’armes ; au mois de septembre 2015 le commerce familial a de nouveau ouvert ; le 23 novembre 2015 une dispute a éclaté entre d’une part son frère et l’employé du commerce et, d’autre part, des étudiants de la madrasa voisine ; que son frère,
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accusé de blasphème par les passants, a été interpellé puis visé par une plainte dans laquelle il a lui aussi été impliqué ainsi qu’en attestent le premier rapport d’information, le dépôt de plainte et le mandat versés au dossier ; il a été condamné le 28 mars 2016 pour détention illégale d’armes à une peine de quatorze ans d’emprisonnement assortie d’une forte amende ainsi qu’en attestent les jugement et mandat d’arrêt produits et les courriers de sa mère et de son avocat ; - en rejetant la demande de réexamen comme irrecevable en application des articles L. 72311 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office a fait un emploi abusif de la notion d’irrecevabilité ; - les dispositions de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux principes de sécurité juridique, de qualité de la loi et portent atteinte au droit d’asile tel que protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en son article 18, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en son article 78, l’article 53-1 de la Constitution et le Préambule de la Constitution de 1946 ; il est ainsi nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle pour qu’elle se prononce sur la validité de l’article 40 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte atteinte au principe du bénéfice du doute qui est un principe essentiel, conventionnel du droit d’asile ; la Cour pourrait conformément à l’article L.733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile saisir le Conseil d’Etat sur la conformité dudit article avec les principes conventionnels encadrant le droit d’asile ; - la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA n’explique pas en quoi les éléments et faits nouveaux allégués par le requérant n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; l’Office n’a pas pris en compte sa situation d’extrême vulnérabilité ; il n’a pas bénéficié d’un examen approprié et exhaustif de sa demande ni eu un accès effectif aux garanties et principes fondamentaux prévus par la directive 2013/32/UE ; sa demande de réexamen a fait l’objet d’une décision automatique d’irrecevabilité selon une procédure qui établit une différence de traitement excessive et injustifiée au regard de la procédure qui s’applique aux premières demandes ; - sa demande de réexamen n’étant pas irrecevable, il aurait donc dû être convoqué à un entretien personnel ;
Vu la décision attaquée ; Vu la précédente décision de la juridiction en date du 15 octobre 2014 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code susvisé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2016 : - le rapport de Mme Cuasante, rapporteur ; - les explications de M. B., assisté de M. Haque, interprète assermenté ; - et les observations de Me Taelman, conseil du requérant ;
Sur le moyen tiré de l’emploi abusif de la notion d’irrecevabilité figurant dans les dispositions des articles L. 723-11 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 1. Considérant que M. B. soutient que la notion d’irrecevabilité implique l’absence d’examen du bien-fondé ou de la crédibilité de la demande ; que cependant le fait que l’OFPRA procède à un examen préliminaire, conformément à l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève de l’examen du bien-fondé ; que les termes « de manière significative » et « probabilité » figurant à l’article L. 723-16 sont imprécis et contradictoires avec les dispositions de l’article L. 723-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui disposent que les décisions d’irrecevabilité sont prises par l’OFPRA « sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies » ; 2. Considérant que, si le requérant fait valoir que la décision de l’Office fait un emploi abusif de la notion d’irrecevabilité, il critique ce faisant les dispositions législatives organisant les modalités de traitement des demandes d’asile, en particulier celles relatives aux demandes irrecevables et aux demandes de réexamen ; qu’ainsi le moyen, qui met en cause la loi, n’est pas recevable à défaut d’être présenté dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité dans les conditions de forme et de fond prévues par l’article R. 733-34-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Sur les moyens tirés de ce que l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porterait atteinte au droit d’asile tel que protégé par l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 53-1 de la Constitution et l’alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946 3. Considérant que M. B. soutient que le principe de sécurité juridique est un principe général du droit et que dès lors que l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
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et du droit d’asile transpose l’article 40 de la directive 2013/32/UE, la question de la validité de cette disposition du droit de l’Union Européenne se pose et qu’il y a lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne à titre préjudiciel pour qu’elle se prononce sur la compatibilité de ses dispositions avec les normes supérieures de droit de l’Union Européenne ; que l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait en outre l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi consacré par le Conseil constitutionnel; 4. Considérant en premier lieu que, si le requérant soutient que l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les dispositions des articles 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 78 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , 53-1 de la Constitution et de l’alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946, le moyen ainsi exposé, qui se borne à énumérer les articles et dispositions en cause, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ; que si le requérant invoque par ailleurs l’atteinte que porterait l’article L. 723-16 à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition législative ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que le principe général de sécurité juridique, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, qui constitue un principe fondamental du droit de l’Union européenne, exige, notamment, qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence ; qu’en revanche, et dès lors que cette réglementation a vocation à s’appliquer à un nombre indéfini de situations qu’il est impossible d’envisager à l’avance, ce principe n’impose pas de définir ces situations ou de détailler des cas précis dans un acte normatif, de droit de l’Union ou de droit national ; que l’article 40 de la directive, qui organise les modalités d’examen des demandes ultérieures, prévoit qu’elles font l’objet d’un examen préliminaire et en définit le contenu, lu en combinaison avec les autres dispositions de ce texte, les précise en définissant l’élément ou le fait nouveau susceptible de justifier le rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen à l’issue de l’examen préliminaire comme celui qui n’augmente pas de matière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale ; que le critère des éléments ou faits nouveaux qui « augmentent de manière significative la probabilité » posé par le paragraphe 3 de l’article 40 de la directive, qui dispose que « si l’examen préliminaire (…) aboutit à la conclusion que des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale (…) l’examen de la demande est poursuivi conformément » aux principes de base et garanties fondamentales, se rapporte non à la justification de l’existence d’un risque nouveau et accru de persécutions ou d’atteintes graves par rapport aux faits déjà présentés dans une précédente demande, mais à la seule appréciation de la valeur probante attachée aux éléments ou faits nouveaux ainsi présentés pour justifier le réexamen complet de la demande, y compris ceux des éléments et faits qui avaient déjà été examinés lors d’une demande précédente ; qu’ainsi le dispositif issu du droit de l’Union européenne est conforme au principe général de sécurité juridique en tant qu’il impose aux États membres de réexaminer une demande de protection internationale qui contient des éléments ou des faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre à un besoin de protection internationale et en tant qu’il laisse à l’appréciation de l’autorité de détermination, sous le contrôle du juge, la responsabilité de déterminer au cas par cas les situations dans lesquelles cette condition se trouve remplie au regard de la valeur probante des éléments ou faits ainsi rapportés et des
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conditions requises pour prétendre à une protection internationale ; que dès lors il n’y a pas lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne à titre préjudiciel de la question de la validité de l’article 40 de la directive 2013/32/UE ; 6. Considérant en troisième lieu qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen qui met en cause l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas recevable à défaut d’être présenté dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité dans les conditions posées par l’article R. 733-34-1 du même code ; Sur le moyen tiré du non-respect du « principe du bénéfice du doute » 7. Considérant que M. B. fait valoir que l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte atteinte au « principe du bénéfice du doute », lequel est un principe conventionnel intrinsèque au droit d’asile, lié à la situation particulière des demandeurs d’asile, en vertu duquel l’évaluation de la crédibilité d’une demande d’asile ne nécessite pas que les faits soient prouvés pour accorder une protection et le bénéfice du doute doit profiter à l’étranger dont la demande est crédible ; que l’article L. 723-16 susmentionné méconnait ce principe dès lors qu’il hiérarchise les moyens de preuve en n’admettant que ceux qui augmentent « de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection » alors que le principe du bénéfice du doute permet le doute et l’incertitude dans l’évaluation de la crédibilité de la demande d’asile et que le Haut Commissariat pour les Réfugiés indique que rien ne justifie l’imposition d’un seuil de crédibilité plus élevé, par exemple pour les demandeurs ne pouvant présenter de documents ; que la Cour pourrait saisir le Conseil d’Etat pour qu’il examine la conformité de l’article L. 723-16 avec les principes conventionnels encadrant le droit d’asile ; 8. Considérant que, si le requérant soutient que l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait le principe du bénéfice du doute, force est de constater qu’aucune stipulation de droit international, en particulier aucune stipulation de la Convention de Genève ne consacre juridiquement ledit principe ; que, comme indiqué précédemment, les dispositions législatives ne peuvent être critiquées que dans les conditions et formes d’une question prioritaire de constitutionnalité ; que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme invoquée n’est pas pertinente dès lors que cette juridiction ne se prononce pas sur le droit à une protection internationale et que la convention dont elle assure le respect ne consacre pas davantage le droit d’asile ; qu’enfin la saisine pour avis du Conseil d’Etat prévue par l’article L. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une faculté dont la décision relève de la seule appréciation de la Cour, en grande formation, et est insusceptible de recours ;
Sur le bien-fondé de la demande de réexamen :
9. Considérant qu’en vertu des articles L. 713-1, L. 731-2 et L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour nationale du droit d’asile statue en qualité de juge de plein contentieux sur les recours présentés contre les décisions d’irrecevabilité prises par l’OFPRA sur le fondement des articles L. 723-15 et L. 723-16 du même code ; qu’aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de
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l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 723-11 du même code : « L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article (…) » ; et qu’aux termes de l’article L. 723-16 du même code: « A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. » ; 10. Considérant qu’il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, l’Office procède, sous le contrôle du juge de l’asile, à un examen préliminaire de recevabilité de cette demande en vue de déterminer si les faits ou éléments nouveaux présentés par l’intéressé augmentent de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’il résulte aussi de l’article L. 723-16 précité, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, que la demande de réexamen n’est recevable que si l’intéressé présente des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de la demande de l’intéressé, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; que cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande ; que lorsque les faits ou éléments de preuve nouveaux sont recevables, il y a lieu de se prononcer sur le droit de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des faits qu’il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés ;
11. Considérant que, par une décision en date du 15 octobre 2014, la juridiction a rejeté un précédent recours introduit par M. B., de nationalité bangladaise ; que, saisi d’une nouvelle demande de l’intéressé, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par une décision d’irrecevabilité contre laquelle est dirigé le présent recours, aux motifs que les éléments présentés par l’intéressé n'augmentant pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, la demande de réexamen est irrecevable au sens des articles L. 723-11 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 12. Considérant que, pour solliciter de nouveau son admission au bénéfice de l’asile, M. B. soutient qu’il craint toujours d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa confession bouddhiste ; qu’il est visé par un mandat d’arrêt dans le cadre d’une affaire controuvée pour détention illégale d’armes ; qu’une plainte a été déposée contre son frère aux termes de laquelle il est lui aussi impliqué ainsi qu’en attestent le premier rapport d’information, le
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dépôt de plainte et le mandat d’arrêt versés au dossier ; qu’il a été condamné le 28 mars 2016, pour détention illégale d’armes à une peine de quatorze ans d’emprisonnement assortie d’une forte amende ainsi qu’il ressort des jugement et mandat d’arrêt produits et des courriers de sa mère et de son avocat ; 13. Considérant que l’ensemble des nouveaux éléments apportés par M. B., à l’appui de sa demande de réexamen, sont postérieurs à la précédente décision de la Cour en date du 15 octobre 2014 ; que toutefois ces pièces, en l’absence d’explications consistantes et argumentées quant aux événements auxquels elles se rapportent, n’apportent aucun argument utile à l’encontre des objections opposées par la Cour lors de sa précédente décision et notamment concernant les raisons pour lesquelles les persécutions dont M. B. allègue être l’objet le viseraient directement et personnellement alors qu’il n’était pas propriétaire du bien revendiqué par ses ennemis supposés ; que s’il fait valoir être ciblé du fait de sa qualité d’héritier des biens appartenant à son père et convoités par ses adversaires, il est peu vraisemblable, en l’absence d’explications substantielles de la part de l’intéressé, que cette circonstance justifie à elle seule un acharnement aussi durable à son encontre des élèves de l’école coranique sise près du terrain familial ; que, s’agissant de l’affaire de blasphème qui aurait été fomentée à son encontre au mois de novembre 2015, il demeure tout aussi inexpliqué que ses adversaires aient entendu l’impliquer plus de trois ans après son départ du pays et alors même que son absence prolongée leur laissait l’opportunité de s’accaparer plus aisément des biens familiaux revendiqués ; que le courrier émanant de son avocat bangladais, comme celui établi par sa mère, datés respectivement des 7 et 12 décembre 2015, lesquels paraissent rédigés en des termes convenus pour les besoins de la cause, sont dépourvus de valeur probante ; qu’enfin, les documents présentés comme un rapport primaire d’information, une plainte enregistrée à son endroit et un mandat d’arrêt, datés du 23 novembre 2015, ainsi que les jugement et mandat d’arrêt en date du 28 mars 2016, dont l'authenticité ne peut être garantie eu égard au fort taux de prévalence de faux documents judiciaires au Bangladesh, ne suffisent pas, en l’absence de déclarations consistantes, étayées et cohérentes de la part de l’intéressé, à modifier l’appréciation faite de sa demande ; qu’il ressort en effet des sources d’information géopolitique publiques disponibles, notamment du rapport de la mission menée par l’OFPRA avec la participation de la Cour au Bangladesh du 2 au 14 avril 2015, publié en juin 2015, que si la pratique des accusations pénales fallacieuses est courante dans le pays, la corruption à grande échelle y est notoire et permet aussi à toute personne de se procurer facilement de fausses pièces de procédure pénale y compris des jugements de condamnation criminelle ; qu’à cet égard M. B. s’est borné à verser à la Cour un ensemble de pièces sans être en mesure d’en faire un commentaire éclairé qui en expose les tenants et aboutissants et partant démontre la réalité et l’actualité de ses craintes personnelles ; que si le requérant invoque sa situation d’extrême vulnérabilité il n’apporte aucune explication quant à la nature exacte de celle-ci non plus que sur les risques particuliers qui en résulteraient ; que dès lors tant les pièces produites que ses déclarations sommaires sur les persécutions encourues du fait de sa confession bouddhiste, précédemment écartées par la Cour, ne permettent pas d’établir la réalité de la condamnation, nouvelle, alléguée et des recherches dont il dit faire l’objet ; que les faits et éléments invoqués n’étant pas probants la demande de réexamen de M. B. n’est pas recevable ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une formation collégiale ; Sur le moyen tiré des modalités d’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA 14. Considérant que M. B. fait valoir que la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA n’explique pas en quoi les éléments et faits nouveaux allégués par lui n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que l’Office n’a pas pris en compte sa situation d’extrême vulnérabilité ; qu’il n’a pas bénéficié d’un examen approprié et exhaustif de sa demande ni eu un accès effectif aux garanties et principes
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fondamentaux prévus par la directive 2013/32/UE ; qu’il a été privé d’une procédure juste et équitable alors que le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante du respect des droits de la défense qui constituent un principe fondamental du droit de l’Union consacré par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que le respect dudit droit s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité et que le droit ainsi conçu du demandeur d’asile d’être entendu doit s’appliquer pleinement à la procédure d’examen d’une demande d’octroi de la protection internationale conduite par l’autorité nationale compétente au titre des règles adoptées dans le cadre du système européen commun d’asile ; 15. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 731-2, L. 723-11 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qui a été dit précédemment qu’en application des articles L. 723-11 et L. 723-16, le directeur général de l’OFPRA, qui a procédé à l’examen individuel de la demande de M. B., à la date à laquelle il s’est prononcé, était fondé à estimer que les faits et éléments que le requérant avait présentés devant lui n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et que sa demande de réexamen était irrecevable en application de l’article L. 723-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, sans avoir à convoquer M. B. pour un entretien ; que le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFPRA l’a privé de la garantie du droit d’être entendu ; 16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. B. doit être rejeté ; Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée 17. Considérant que les dispositions de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 (deux milles) euros que M. B. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. B. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 19 septembre 2016
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Le président :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai cidessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Cite
Cite : art. L72311 CESEDA, art. L723-16 CESEDA, art. 53-1 CONST, art. 40 UE-32013L0032, art. L723-11 CESEDA, art. 18 CHARTE_UE, art. 78 TFUE, art. L733-3 CESEDA, art. L731-2 CESEDA, art. 41 CHARTE_UE, art. 47 CHARTE_UE, art. 48 CHARTE_UE
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Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.