30 mars 2017, n° 16015058
La CNDA précise la définition du groupe social des femmes nigérianes victimes d’un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexu...
Mme de Segonzac Présidente de la Cour nationale du droit d’asile __________
(Grande formation)
Audience du 9 mars 2017 Lecture du 30 mars 2017 ___________ 095-03-01-01-02 095-03-01-02-03-05 095-03-02-02-03 095-03-02-03-01-03 095-03-02-04 R
Vu le recours, enregistré, sous le n°16015058, le 8 mai 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme F., domiciliée (…), par Me Belhassen ; Mme F. demande à la cour d’annuler la décision du 17 février 2016, par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Ressortissante du Nigéria, elle soutient qu’elle est originaire de Lagos mais a grandi dans l’Etat de Kano ; qu’à la suite du décès de son père, sa mère, accusée par sa famille paternelle de l’avoir empoisonné, s’est enfuie ; qu’elle a été élevée par sa famille paternelle et a été proposée en mariage à l’un des hommes de la famille ; qu’elle a refusé cette union et a été contrainte de quitter le domicile familial ; que, quelques temps plus tard, elle a rencontré une femme qui a accepté de lui venir en aide en échange de relations sexuelles ; que quatre mois après son installation chez cette personne, elles ont été surprises dans l’intimité par un policier ; que ce dernier en a informé sa famille ; que, par peur de leur réaction, elle a quitté son pays en juillet 2015 et a rejoint la France le 7 août 2015 ; qu’elle craint d’être persécutée par les autorités nigérianes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles ; qu’elle risque également d’être exposée à une atteinte grave de la part des membres de sa famille du fait de son refus de se soumettre à un mariage forcé, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités ; Vu la décision attaquée ;
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Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 avril 2016 accordant à Mme F. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 17 mai 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2016, présenté par Mme F. ; elle soutient qu’elle est victime en France d’un réseau de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et n’a pu en faire état sous l’effet de la contrainte des trafiquants et des risques de représailles contre sa vie et celle de ses proches ; que sa véritable identité est Mme F., née le 23 septembre 1993 à Lagos ; qu’elle s’est installée à Benin City avec sa mère et ses frères et sœur à la suite du décès de son père en 2000 ; qu’ils ont vécu dans une situation précaire ; que sa mère a essayé de l’envoyer travailler en Europe sans que ce projet n’aboutisse ; qu’une voisine lui a proposé, par l’intermédiaire de sa sœur, d’aller en Europe pour y travailler dans un salon de coiffure, ce qu’elle a accepté à la condition de ne pas devoir se prostituer ; qu’elle a été conduite peu après chez un « native doctor » et a subi une cérémonie de « juju », devant notamment promettre de rembourser la somme de 40 000 euros à la « Madame », de lui obéir et de ne pas parler d’elle ; qu’elle a quitté le Nigéria en juillet 2015 pour rejoindre la Libye en bus puis l’Italie par la mer où la fille de sa voisine est venue la chercher pour l’emmener, le 9 août 2015, à Toulouse ; que deux jours après son arrivée, elle a été contrainte de se livrer à la prostitution ; qu’elle a, sur les instructions de la fille de sa voisine, déposé une demande d’asile sous une autre identité et sur la base d’un récit qui n’était pas le sien ; que le 4 février 2016, de retour de son entretien à l’OFPRA, elle a découvert que l’appartement dans lequel elle était logée avait été fouillé et a appris que la fille de sa voisine avait été arrêtée par la police ; qu’elle a trouvé un hébergement en appelant le « 115 » et n’est pas retournée se prostituer ; qu’elle a reçu un appel de sa sœur lui apprenant que sa voisine au Nigéria l’accusait d’être à l’origine de cette arrestation ; que, malgré ses explications, sa mère a été emmenée de force chez le « native doctor » et menacée de mort ; que, par l’intermédiaire de l’éducatrice du foyer qui l’hébergeait, elle a rencontré le 8 juin 2016 l’association Amicale du Nid, qui l’a convaincue de parler et de porter plainte contre la fille de sa voisine, ce qu’elle a fait le 23 juin 2016 ; qu’elle a été orientée vers le dispositif Ac.Sé ; qu’elle craint pour sa vie en cas de retour au Nigeria où le réseau, qui considère qu’elle est redevable de sa dette, menace de la tuer et de s’en prendre à sa famille ; qu’en raison de son dépôt de plainte, celui-ci pourrait apprendre qu’elle est responsable du maintien de la fille de sa voisine en prison ; qu’elle craint également d’être à nouveau exploitée par ce réseau pour acquitter sa dette ; qu’elle ne peut utilement se prévaloir de la protection des autorités nigérianes en raison, notamment, du degré de corruption des forces de police et de l’absence de moyens efficaces consentis à l’autorité judiciaire dans l’Etat d’Edo ; Vu la production de pièces enregistrée le 20 décembre 2016, présentée par Mme F. ; Vu l’ordonnance du 31 janvier 2017 par laquelle l’instruction écrite de l’affaire a été rouverte et fixant, en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date de clôture de l’instruction écrite au 22 février 2017 ; Vu la lettre en date du 6 février 2017, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office, tiré de la possibilité pour la requérante d’avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine dans les conditions prévues par l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la production de pièces enregistrée le 21 février 2017, présentée par Mme F. ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, présenté par le directeur général de l’OFPRA ; il soutient que la traite des êtres humains constitue une persécution et que les femmes nigérianes contraintes par des réseaux transnationaux de traite des êtres humains à une exploitation sexuelle, parvenues à s’en extraire, ou ayant entamé des démarches en ce sens, partagent une histoire commune ne pouvant être modifiée ; que contribuent à l’existence de leur histoire commune leur recrutement au Nigéria et leur transfert à l’étranger sous la contrainte, leur exploitation sexuelle et leur distanciation ; qu’en raison de la contrainte qui caractérise leur recrutement par les réseaux, les victimes de la traite font l’objet de diverses formes de persécutions, menaces, représailles et violences dès lors qu’elles tentent de s’extraire du réseau et, a fortiori, quand elles en dénoncent les membres ; qu’il ressort de très nombreuses sources d’informations qu’une grande promiscuité existe entre les victimes et leurs trafiquants, notamment en raison de l’implication de leur famille dans ce trafic ; que les victimes qui quittent le réseau s’exposent à la double pression de leurs proxénètes et de leur famille ; qu’une ancienne victime retournant au Nigéria sera perçue comme ayant échoué à rembourser sa dette, à réussir financièrement en Europe pour le bien de toute sa famille et sera discriminée et marginalisée pour ce motif par sa communauté tandis qu’elle s’exposera aux menaces des trafiquants ; que lorsque les victimes ont été soumises à un pacte traditionnel, la remise en cause de ce serment les expose à un regard réprobateur de leurs trafiquants, de leur famille et de la société environnante ; que la prostitution, acceptée socialement dans certains Etats comme ceux d’Edo et du Delta dès lors qu’elle est accompagnée d’un enrichissement financier, fait l’objet d’une perception négative dans d’autres Etats, notamment dans les Etats du nord ; que dès lors, du fait de leur histoire commune, ces femmes font effectivement l’objet d’un regard différent porté par la société environnante ; qu’en l’espèce, si l’office ne peut s’appuyer que sur les déclarations écrites de la requérante dans le cadre de son recours et sur les éléments versés pour l’étayer, il en ressort toutefois que Mme F. appartient au groupe social précédemment défini ; que, dès lors que l’appartenance à un groupe social caractérisé par l’existence d’une persécution à l’égard de ses membres est établie, il appartient à l’autorité de l’asile, et non au demandeur, d’apporter la démonstration que cette persécution ne se reproduira pas ; que, dans la mesure où la traite des êtres humains constitue une persécution au sens de l’article 1er de la convention de Genève, la simple appartenance au groupe social précité constitue un indice sérieux du bien-fondé des craintes de ses membres d’être de nouveau persécutés ; qu’en l’espèce, la crainte que Mme F. soit à nouveau persécutée en représailles de sa distanciation du réseau de proxénètes sera tenue pour fondée sauf à ce que la Cour nationale du droit d’asile démontre l’absence d’exposition de la requérante à de nouvelles persécutions en cas de retour au Nigéria ; qu’en raison de l’insuffisance des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’agence nationale chargée de coordonner les efforts gouvernementaux dans la lutte contre la traite des êtres humains et du réseau associatif, de l’application d’un cadre juridique répressif à l’encontre des trafiquants encore insuffisante et trop aléatoire, la capacité des autorités nigérianes à protéger effectivement les anciennes victimes de traite de représailles émanant de leurs trafiquants ou même de leur famille ne peut être tenue pour établie en dépit d’une volonté politique réelle et d’efforts accrus en matière de lutte contre la traite ; que, dès lors, la question de l’application de l’asile interne semble dénuée de pertinence ; qu’il est difficile d’établir dans quelle zone du Nigéria une victime de traite pourrait s’installer sans crainte de faire l’objet de nouvelles persécutions ; que même envoyées dans une autre ville et dans un autre Etat où elles seraient hors d’atteinte de leurs proxénètes, les anciennes victimes sont alors également coupées de leur communauté familiale et sociale, rendant leurs possibilités d’y trouver des conditions d’existence satisfaisantes très aléatoires ; qu’en sortant du réseau, elles ont opéré une rupture majeure avec leur communauté et leur famille à l’origine de leur enrôlement, rupture en elle-même facteur d’isolement social et de mise en danger ; qu’en l’espèce, si les craintes de Mme F. étaient établies par la cour, il n’existe d’accès à une protection effective et durable dans aucune partie du Nigéria ;
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Vu l’ordonnance du 23 février 2017 par laquelle l’instruction écrite de l’affaire a été rouverte ; Vu la production de pièce enregistrée le 27 février 2017, présentée pour Mme F., par Me Belhassen ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 février 2017, présenté par l’association La Cimade, qui demande à la cour de faire droit aux conclusions de Mme F. et de lui reconnaitre la qualité de réfugiée ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 3 mars 2017, présenté par l’association « Les Amis du Bus des Femmes », qui demande à la cour de faire droit aux conclusions de Mme F. de lui reconnaître la qualité de réfugiée ; elle fait valoir que les femmes nigérianes victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle, notamment celles qui s’opposent à leur exploitation, sont victimes de persécutions lorsqu’elles rentrent au Nigéria, où elles font l’objet d’un regard différent de la part de la société nigériane ; que ces persécutions sont le fait de réseaux criminels qui les exploitent, dont la capacité d’action est très importante et qui sont largement composés d’hommes membres de groupes dits « confraternités », gangs criminels ultra violents ; que la problématique de la traite nigériane porte aussi en elle une importante composante sociale, ce qui favorise, comme conséquences, une banalisation du cadre dans lequel ces jeunes femmes quittent leur pays, voire le valorise dans une dynamique sacrificielle, ainsi qu’une négation de la réalité du phénomène de la traite et de la servitude pour dette existant en Europe ; que, dès lors, les femmes qui s’opposent, exposent ou dénoncent la traite et la servitude pour dette auxquelles elles sont assignées, sont de fait associées par le groupe à des figures de rebelles, de déviantes, voire de maudites, ce qui entraîne largement le stigmate et l’ostracisme, mais aussi les humiliations et la possibilité d’être « retrafiquées » ; que cet ostracisme est visible en France où de telles dynamiques sociales sont aussi à l’œuvre au sein de la communauté nigériane ; que le phénomène de la traite s’est aggravé dans le cadre de la crise migratoire internationale ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 3 mars 2017, présenté par l’association « Information, Prévention, Proximité, Orientation », qui demande à la cour de faire droit aux conclusions de Mme F. de lui reconnaître la qualité de réfugiée ; elle reprend les développements effectués par La Cimade et l’association « Les amis du bus des femmes » et fait valoir que les femmes nigérianes qui ont été contraintes de pratiquer la prostitution dans le cadre d’un réseau transnational de traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle sont exposées à des persécutions, notamment en raison du serment passé et des persécutions subies par les familles au Nigéria, devant, par conséquent, être regardées comme constituant un groupe social, notamment au regard des modalités de recrutement, de leur transfert hors de leur pays en vue de leur exploitation sexuelle et de leur volonté de s’en émanciper ; qu’elles font l’objet d’une contrainte dès leur recrutement ; que les familles victimes de représailles de la part du réseau ne sont pas protégées par la police nigériane ; que les jeunes femmes font également état, en cas de retour, de craintes de violences à leur encontre et de la possible organisation d’un nouveau départ vers l’Europe pour finir de payer la dette pendante, une nouvelle dette s’ajoutant à l’ancienne ; que l’ampleur de la traite des êtres humains est telle que l’agence chargée de lutter contre celle-ci ne peut protéger de manière satisfaisante les victimes ; que l’importance et le pouvoir des temples de l’Ayelala et d’autres églises résultent d’une défaillance du système étatique traditionnel ; que la solution du déménagement des familles parfois organisé par les victimes qui souhaitent s’extraire de leur réseau n’est pas viable sur le long terme ; que le fait que les Nigérianes concernées par la traite soient des femmes, souvent jeunes, implique qu’un retour au Nigéria, dans un autre Etat que celui dont elles sont originaires, les rendrait particulièrement vulnérables ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos à la demande de la requérante, en présence, avec le consentement de la requérante, de l’association La Cimade : -
le rapport de Mme Langlois, rapporteur ;
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les explications de Mme F. entendue en pidgin anglo-nigérian, assistée de Mme Ayafor, interprète assermentée ;
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les observations de Me Bondo, substituant Me Belhassen, conseil de la requérante ;
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les observations de La Cimade, représentée par Mme Husson ;
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et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Salord, Mme Capdeboscq, Mme Dubernet de Boscq et M. Ankri ;
1. Considérant que l’association La Cimade, l’association « Les Amis du Bus des Femmes » et l’association « Information, Prévention, Proximité, Orientation » justifient, par leur objet statutaire et leur action, d’un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de l’asile ; que leurs interventions doivent, par suite, être admises ; 2. Considérant que, dans un premier récit produit devant l’OFPRA en novembre 2015, Mme F. s’était présentée comme étant née au Nigéria, à Kano ou à Lagos ; qu’elle soutenait, qu’élevée dans sa famille paternelle, elle avait fait l’objet d’une tentative de mariage forcé qui l’avait conduite à se réfugier chez une femme qui lui avait imposé d’entretenir une relation homosexuelle ; que découverte par les autorités et sa famille, elle avait quitté le Nigéria pour se réfugier en France afin d’échapper à des poursuites et aux représailles familiales ; que cette demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par la décision attaquée au motif que ce récit était dépourvu de crédibilité ; que deux mois après avoir présenté son recours devant la cour contre cette décision de l’office dans lequel elle maintenait ce récit, la requérante a produit un mémoire
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complémentaire le 5 juillet 2016 dans lequel elle reconnaît que le récit exposé dans sa demande d’asile devant l’office était fictif et qu’elle avait été contrainte d’invoquer ce faux récit par le réseau de traite des êtres humains sous l’emprise duquel elle se trouvait alors ; qu’elle fait aussi valoir qu’elle s’appelle en réalité Mme F., qu’elle est née le 23 septembre 1993 à Lagos et qu’elle vivait à Bénin City avec sa mère ; qu’elle soutient que le réseau de traite auquel elle a échappé en France menace de représailles sa famille au Nigéria si la dette qu’elle doit au réseau n’est pas totalement remboursée ; 3. Considérant qu’aux termes du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être regardée comme réfugiée toute personne « qui, (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection./ S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe./ Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes. / Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions. » ; 4. Considérant, en premier lieu, que l'article 9 de la directive 2011/95/UE précitée du 13 décembre 2011 définit l'acte de persécution, notamment, comme un acte suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’acte de persécution peut prendre différentes formes et notamment les violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ; 5. Considérant que la traite est le fait de recruter, de transporter et d’héberger des personnes à des fins d’exploitation de leur corps ou de leur force de travail, en usant sur les victimes de maltraitances physiques et psychologiques ou d'autres formes de contrainte, de l'enlèvement, de l’enfermement, de la tromperie, de l'abus d'autorité ou de l'exploitation d'une situation de vulnérabilité ; que la traite des êtres humains constitue ainsi une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne qualifiée de crime au regard du droit national et international ; que la traite des femmes organisée par un réseau criminel transnational à des fins d’exploitation sexuelle constitue, par suite, une persécution ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu’un groupe social est, au sens des dispositions du 2 du A de l’article 1er précité de la convention de Genève, constitué de personnes partageant un caractère
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inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; 7. Considérant qu'il ressort d’informations générales librement accessibles au public, et en particulier du rapport intitulé Nigéria. Traite des femmes à des fins sexuelles que le Bureau européen d’appui pour l’asile (EASO) a publié en octobre 2015 ainsi que du rapport de mission OFPRACNDA au Nigéria de décembre 2016, que la traite transnationale aux fins de prostitution, si elle s’est principalement implantée et développée dans l’État d’Edo, concerne aujourd’hui l’ensemble du territoire nigérian ; que les jeunes femmes recrutées dans le sud du pays, à majorité chrétienne sont, pour la plupart, exploitées en Europe tandis que les victimes originaires du nord, à dominante musulmane, sont prioritairement destinées aux États du Golfe persique ; que ces femmes soit ont été approchées par des trafiquants, parfois membres de leur entourage ou de leur propre famille, soit se sont spontanément présentées à eux, dans l'espoir de gagner un pays développé et de s'y voir offrir un emploi rémunérateur ; qu’en Europe ces recrutements sont souvent commandités par d'anciennes prostituées nigérianes, communément appelées « madams », qui exploitent des groupes de dix à quinze prostituées ; que les femmes enrôlées n'ont pas toujours conscience, avant leur arrivée dans le pays de destination, de l'activité à laquelle elles ont vocation à être soumises par ces réseaux ni de la durée de leur engagement auprès de leurs proxénètes ; qu'elles sont donc victimes, dans nombre de cas, d'une tromperie assortie d'une contrainte physique et/ou psychologique ; que pour obtenir plus aisément l’assujettissement des femmes originaires de l’État d’Edo, qui constituent leurs cibles privilégiées, les trafiquants peuvent les soumettre à un rituel sorcier, dit « juju », célébré par des prêtres animistes dévoués, en particulier, à la déesse Ayelala et censé les lier magiquement à leurs proxénètes ; que certaines victimes chrétiennes de ces traites, si elles n'ajoutent aucune foi à de tels rituels, peuvent aussi bien être amenées à prêter serment sur la Bible dans des églises évangéliques ; 8. Considérant ensuite que, selon les mêmes sources, la perception sociale de ces femmes dans le sud du pays varie selon les conditions dans lesquelles ces dernières y retournent ; que si la prostitution est, par tradition, condamnée au Nigéria et que si les femmes qui s'y livrent sont susceptibles d'être ostracisées, le développement de l’activité des réseaux et les ressources économiques générées par la traite ont profondément modifié l’attitude de la société vis-à-vis de ce phénomène ; qu’ainsi il ressort du rapport précité de l’EASO que « dans l’État d’Edo et, en particulier, à Benin City, la prostitution à l’étranger s’est normalisée, parce qu’elle a été décrite comme prestigieuse et comme une manière de gagner des devises fortes, qui représente beaucoup d’argent » ; que la tolérance de la société se révèle d'autant plus présente dans l'État d'Edo que la prostitution, qui est vécue comme un sacrifice consenti au bien-être de la famille, y est nettement répandue, en particulier dans la ville de Benin City, sa capitale, dont provient ou par laquelle est passée la très grande majorité des Nigérianes exploitées en Europe ; que, le cas échéant, le consentement, voire la complicité des familles dans la mise en œuvre de la traite explique que, lorsque ces femmes rentrent désargentées, elles sont regardées comme ayant échoué à contribuer au bien-être de la famille et s'exposent de ce fait à la stigmatisation et à l'ostracisme ; qu'elles pourront, notamment, être reprises par leur réseau et renvoyées en Europe avec le consentement de leur famille ; que si elles refusent de repartir, elles risquent d'être privées du soutien de leurs proches ; qu'il est à craindre, ce faisant, qu'elles soient confrontées à de grandes difficultés pour se réinsérer et qu'elles deviennent les proies de violences en raison de l'opulence que la rumeur tend à prêter aux femmes ayant séjourné en Europe ; 9. Considérant encore que, selon les sources documentaires citées au point 7., les femmes revenues au Nigéria sans s’être acquittées de la dette contractée auprès du réseau qui les a recrutées peuvent être victimes de représailles, a fortiori dans le cas où elles ont dénoncé le réseau aux
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autorités ; que leur famille préféreront, en général, rembourser les dettes souscrites plutôt que de saisir la police ou la justice, d’autant que les trafiquants sont susceptibles, par corruption, de gagner la faveur des autorités nigérianes ; que dans l’État d’Edo, ces familles peuvent, en outre, faire l'objet de pressions de la part des prêtres qui, à travers le rituel « juju », ont scellé l'accord entre les victimes de la traite et leur proxénète, les temples dédiés à la divinité Ayelala exerçant une justice traditionnelle qui inspire la crainte parmi la population locale ; 10. Considérant, enfin, que la République fédérale du Nigéria a adopté, en 2003, une loi intitulée Trafficking in Persons (Prohibition) Law – Enforcement And Administration Act, aux termes de laquelle une personne convaincue d'avoir prêté son concours à la traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle encourt une peine minimale de cinq ans d'emprisonnement assortie d'une amende d'un million de nairas ; que l’État d’Edo a lui-même introduit, en 2000, la notion de traite des êtres humains dans son Code pénal ; que les autorités fédérales nigérianes ont par ailleurs créé, en 2003, l'Agence nationale pour l'interdiction de la traite des êtres humains (NAPTIP), chargée de la prévention, de l'information du public, de la poursuite judiciaire des trafiquants et de la protection des victimes de la traite ; que prenant acte du travail accompli par la NAPTIP, depuis sa création, auprès de quelque trois mille victimes de la traite ainsi que des nombreuses procédures judiciaires diligentées contre des trafiquants et des condamnations obtenues en justice, le Département d'État américain, dans son rapport 2016 Trafficking in Persons Report – Nigeria, daté de juin 2016, estime cependant que le Nigéria ne satisfait pas encore aux standards minimaux en la matière, bien que les autorités du pays « réalisent des efforts significatifs pour y parvenir » ; que, de fait, la NAPTIP manque de moyens pour accueillir et protéger durablement les victimes de la traite transnationale à des fins de prostitution rentrées au Nigéria et pour poursuivre systématiquement les trafiquants ; que, dans ces circonstances, une éventuelle réinstallation dans une autre région du Nigéria apparaît conditionnée à l’existence d’une aide économique et d’un soutien social ; que cette réinstallation accroît la vulnérabilité des victimes de la traite, ce d’autant plus lorsque celles-ci sont jeunes, n’ont pas été éduquées et n’ont pas une grande expérience professionnelle ; que la durée du séjour en dehors du Nigéria est un facteur influant sur la capacité des personnes concernées à s’appuyer sur le réseau social indispensable à une vie normale ; 11. Considérant qu’il résulte de ces éléments d’information, d’une part, que les victimes nigérianes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle en Europe occidentale sont des femmes jeunes, généralement pauvres et peu éduquées qui proviennent principalement de l’Etat d’Edo ou du Delta mais aussi d’autres Etats du pays ; qu’elles sont passées sous l’emprise de réseaux criminels transnationaux dont nombre d’entre eux opèrent à Benin City où la traite des femmes à des fins de prostitution est considérée par les experts et les autorités comme un problème endémique ; que les méthodes employées par ces trafiquants pour recruter et contrôler leurs victimes sont toujours les mêmes et s’appuient sur des croyances mystiques profondément ancrées, sur une banalisation du phénomène prostitutionnel au sein d’un tissu social particulièrement vulnérable où le sacrifice des jeunes filles et notamment de l’aînée, devient une norme pour beaucoup de familles, sur un statut de servitude fondé sur le remboursement voire l’entretien d’une dette d’un montant très élevé et sur la promiscuité dans la vie quotidienne, en Europe comme au Nigéria, entre les membres des réseaux criminels, les victimes et les familles ; qu’il résulte enfin de ces mêmes documents qu’une victime de la traite qui serait parvenue à s’extraire du réseau ne peut espérer reprendre une vie normale au Nigeria et s’expose à un risque sérieux de marginalisation y compris vis-à-vis de sa propre famille, voire à une menace d’être à nouveau victime de traite ; qu’ainsi, les femmes nigérianes qui tentent d’échapper à un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle partagent une histoire vécue et un statut de victime qui présentent des caractéristiques communes, constantes et spécifiques ;
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12. Considérant, d’autre part, que, si le mobile des réseaux criminels à l’œuvre dans ce trafic des êtres humains est économique, la traite s’exerce sur une catégorie précise de victimes choisies pour leur vulnérabilité à une échelle qui n’est pas simplement individuelle mais collective au point d’exercer une influence sur les comportements sociaux et l’économie de régions entières du pays ; que de larges pans de la société civile et particulièrement les familles des victimes, qu’ils la banalisent, la valorisent ou la stigmatisent, portent sur cette forme de servitude un regard spécifique et contribuent notamment à frapper d’ostracisme celles des victimes qui tentent de s’en extraire ; qu’enfin, l’action de nombreuses organisations non gouvernementales basées au Nigéria dont l’objet est la lutte contre le trafic des êtres humains et la mise en place, à partir de 2003, d’un cadre pénal spécifiquement dédié à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, accompagné de la création par les autorités de la NAPTIP confirment que les victimes de la traite qui veulent échapper à leur réseau sont perçues par la société environnante et les institutions nigérianes comme possédant des caractéristiques spécifiques qui confèrent à ces victimes une identité propre perçue comme étant différente ; 13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les femmes nigérianes contraintes à des fins d’exploitation sexuelle, par un réseau transnational de traite des êtres humains, parvenues à s’en extraire ou ayant entamé des démarches en ce sens, constituent un groupe social, au sens du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève ; 14. Considérant que les pièces du dossier et les déclarations écrites de l’intéressée, précisées lors de l’audience à huis clos devant la cour, permettent de tenir pour établi que Mme F. se prénomme N., qu’elle est née le 23 septembre 1993, qu’elle a quitté Lagos après le décès de son père et s’est installée avec sa mère, sa sœur aînée et ses frères à Benin City ; que n’étant pas mariée, sa mère, qui assumait la charge du foyer, a voulu qu’elle se rende en Italie pour y travailler dans la coiffure ; qu’après être parvenue au Maroc, elle a cependant été rapatriée au Nigéria ; que sa mère lui a alors demandé de quitter le domicile familial ; qu’elle s’est installée chez son ami puis a accepté, sans en parler à sa mère, la proposition d’une voisine, amie de sa sœur aînée dont la fille travaillait en Europe, de rejoindre celle-ci comme coiffeuse ; qu’elle a été conduite avant son départ auprès d’un « native doctor » et soumise à un rituel « juju » ; qu’elle a quitté le Nigéria en juillet 2015 pour la Libye puis l’Italie ; qu’à son arrivée à Toulouse le 9 août 2015, elle a compris que la fille de sa voisine était une proxénète et a été contrainte de se prostituer, devant remettre l’argent acquis à cette dernière pour rembourser une dette d’un montant de quarante mille euros ; que le 4 février 2016, revenant à Toulouse après son entretien à l’OFPRA, l’appartement où elle logeait avec sa proxénète avait été perquisitionné et elle a appris que celle-ci avait été interpellée ; qu’elle a été hébergée avec l’aide du « 115 » et orientée vers l’association Amicale du Nid ; qu’elle a déposé plainte le 23 juin 2016 notamment pour proxénétisme aggravé et traite d’êtres humains en bande organisée ainsi qu’en atteste le récépissé de dépôt de plainte versé à son dossier ; qu’il ressort des deux attestations des 1er juillet 2016 et 27 février 2017 établies par le dispositif national d’accueil et de protection des victimes de la traite que la requérante a été prise en charge dans ce cadre ; que ces éléments permettent ainsi d’établir que Mme F. a été victime d’un réseau transnational de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et qu’elle est parvenue à s’extraire de ce réseau ; 15. Considérant que les persécutions antérieures subies par Mme F. constituent un indice sérieux qu’elle subisse personnellement à nouveau ces mêmes persécutions, indice corroboré par les craintes exprimées par Mme F. d’être victime en cas de retour au Nigéria de représailles de la part de ce réseau ; qu’elle a ainsi fait état de façon circonstanciée de menaces proférées au Nigéria par la mère de la proxénète sur sa famille, l’accusant d’être à l’origine de l’arrestation de sa fille et lui rappelant son obligation de se prostituer à nouveau dès la sortie de prison de cette dernière afin de rembourser sa dette ; que la persistance du risque auquel Mme F. demeure actuellement exposée en
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cas de retour au Nigéria pour être parvenue à s’extraire en France d’un réseau de traite à des fins d’exploitation sexuelle et faute pour l’intéressée, ainsi que cela ressort des considérants 9. et 10., de pouvoir espérer une protection effective de la part des autorités de son pays ni d’avoir accès à une protection sur une partie du territoire nigérian, permettent de regarder la requérante comme craignant avec raison, au sens du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes contraintes par un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, parvenues à s’en extraire ou ayant entamé des démarches en ce sens ; que, dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ; DECIDE: Article 1er : Les interventions de l’association La Cimade, de l’association « Les Amis du Bus des Femmes » et de l’association « Information, Prévention, Proximité, Orientation » sont admises. Article 2 :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 17 février 2016 est annulée.
Article 3 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme F. alias F..
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme F. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 où siégeaient : - Mme de Segonzac, présidente la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, vice-président, président de section, et M. Descheemaeker, président de formation de jugement ; - M. Fernandez, M. Le Berre et M. Le Cour Grandmaison, personnalités nommées par le Hautcommissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Prigent, Mme Boitard et M. Canape, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 30 mars 2017 La présidente
Le secrétaire général
Michèle de Segonzac
Philippe Caillol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 6
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 30 mars 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 9 mars 2017repéré dans le texte voir
- 3 mars 2017repéré dans le texte voir
- 27 février 2017repéré dans le texte voir
- 23 février 2017repéré dans le texte voir
- 22 février 2017repéré dans le texte voir
- 21 février 2017repéré dans le texte voir
- 6 février 2017repéré dans le texte voir
- 31 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 20 décembre 2016repéré dans le texte voir
- 5 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 1er juillet 2016repéré dans le texte voir
- 23 juin 2016repéré dans le texte voir
- 8 juin 2016repéré dans le texte voir
- 17 mai 2016repéré dans le texte voir
- 8 mai 2016repéré dans le texte voir
- 8 avril 2016repéré dans le texte voir
- 17 février 2016repéré dans le texte voir
- 4 février 2016repéré dans le texte voir
- 9 août 2015repéré dans le texte voir
- 7 août 2015repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 23 septembre 1993repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. R733-13 CESEDA, art. L713-3 CESEDA, art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. 9 UE-32011L0095, art. 15 CEDH
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Décisions qui citent celle-ci
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