30 mai 2017, n° 16015675
La cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant syrien craignant d’être persécuté en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels.
(3ème section, 3ème chambre)
Audience du 21 novembre 2016 Lecture du 30 mai 2017 ___________ C 095-03-01-02-03-05
Vu le recours, enregistré sous le n°16015675 le 13 mai 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. S., demeurant (…), par Me Le Grontec ; M. S. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 18 janvier 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le seul bénéfice de la protection subsidiaire en tant que cette décision refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, et de l’admettre au statut de réfugié ; De nationalité syrienne, il soutient être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays, du fait de son homosexualité ; qu’originaire d'Alep, il a découvert son homosexualité à l'âge de huit ans après avoir subi des agressions sexuelles par son voisin entre 2004 et 2006 ; qu’à l'âge de 15 ans, il a avoué à un responsable religieux son attirance pour les hommes ; qu’un mois plus tard, il a été séquestré, menacé et frappé par cet homme, dont il a appris qu’il était lui aussi homosexuel et qu’il avait des relations sexuelles avec des enfants ; que son entourage a fini par apprendre son homosexualité, et l’a rejeté ; qu’en 2012, son employeur a tenté d’abuser de lui ; qu’en janvier 2014, un officier de l’armée syrienne l’a contraint sous la menace à avoir des rapports sexuels avec lui ; que la même année, il a été menacé de mort par un camarade de classe, et que des miliciens chabiha l’ont forcé à avoir des relations sexuelles ; que souhaitant se rendre chez un ami français habitant en France, il a sollicité un visa auprès de l’ambassade de France à Beyrouth, qui lui a été refusé ; qu’il a quitté la Syrie le 2 mars 2015 pour rejoindre la France en juillet 2015 ; que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, et n’a pas pris soin de viser les agents vis-à-vis desquels les craintes ont été appréciées ; que la décision est insuffisamment motivée tant en fait qu’en droit, le signataire n’établissant pas qu’il a reçu compétence pour signer la décision ; Vu la décision attaquée ;
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Vu, enregistré le 24 mai 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 1er avril 2016 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos, en application de l'article L. 733-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 21 novembre 2016 : -
le rapport de Mme Rakotovao, rapporteur ;
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les explications de M. S., assisté de M. Darwish, interprète assermenté ;
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et les observations de Me Le Grontec, conseil du requérant ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de légalité soulevés : 1. Considérant qu’aux termes du paragraphe 2 de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions ; qu’il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que
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portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié ; que, d’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions ; que, d’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle ; que la circonstance qu’une législation pénale réprime spécifiquement les personnes homosexuelles dans le pays d’origine permet de constater que cellesci doivent être considérées comme formant un certain groupe social ; 4. Considérant que dès lors que l’article 520 du code pénal syrien sanctionne les « relations sexuelles contre nature » d’une peine de trois ans d’emprisonnement, les personnes homosexuelles constituent bien, en Syrie, un groupe social au sens des dispositions précitées de la cnvention de Genève ; que par ailleurs, l’homosexualité est mal perçue par la société syrienne et que les membres de cette communauté doivent dissimuler leur orientation sexuelle afin de ne pas être victimes de discrimination sociale ; que l’affirmation de son homosexualité par un individu est susceptible de l’exposer à un crime d’honneur, comme le rapporte le directeur du programme « Droits des Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transexuels (LGBT) » de Human Rights Watch dans un article du 28 avril 2014 intitulé « The double threat for gay men in Syria » ; que depuis le début du soulèvement contre le régime de Bachar Al-Assad en 2011, des homosexuels ont été détenus et torturés par les forces gouvernementales ; que dans sa résolution du 6 octobre 2016, le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies dénonce le recours à la violence sexuelle dans les centres de détention administrés par les autorités syriennes ; que, par ailleurs, le rapport mondial 2017 de Human Rights Watch mentionne que des groupes armés non étatiques , tels que l’Etat islamique (EI), continuent d’exécuter des hommes accusés d’homosexualité dans les zones qu’il contrôle ; qu’ainsi, si la seule pénalisation des actes homosexuels en Syrie ne constitue pas, en tant que telle, une persécution, l’ensemble de ces éléments permet cependant d’estimer que les personnes homosexuelles peuvent être exposées dans ce pays à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle ; 5. Considérant que les déclarations écrites et orales de M. S. ont été précises et personnalisées s’agissant de la prise de conscience de son homosexualité ; qu’il a été victime d’un voisin pédophile pendant son enfance puis d’un cheikh pendant son adolescence ; que, parvenu à se délivrer du joug de ce dernier, il a été maltraité par de jeunes hommes se trouvant sous l’emprise de ce cheikh ; qu’il a retracé de façon détaillée ses différentes relations et la manière dont il a tissé un important réseau social au sein de la communauté homosexuelle, notamment sur internet ; qu’ainsi, les échanges de courriels avec diverses organisations non gouvernementales de protection des homosexuels, versés au dossier, font apparaître un projet de mariage avec son ex-compagnon français, dont il a spontanément expliqué qu’ils s’étaient séparés depuis son arrivée en France ; que par ailleurs, il a fait l’objet de menaces de mort du fait de son orientation sexuelle avant son départ de Syrie ; que son employeur a tenté d’abuser sexuellement de lui ; que, s’il a confirmé ne jamais avoir été pénalement poursuivi pour homosexualité, il a néanmoins été victime de brimades aux barrages de la part des forces de sécurité ; qu’il a été agressé sexuellement par des miliciens chabiha ; qu’il a fait état en des termes circonstanciés de la façon dont il a été abusé sexuellement par un officier de l’armée syrienne, qui l’a menacé de s’en prendre à sa famille s’il ne se soumettait pas à ses demandes ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant doit être regardé comme craignant avec raison d’être persécuté,
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au sens des dispositions du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels en Syrie, et ce sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités syriennes ; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
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DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 18 janvier 2016 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. S.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 où siégeaient : - M. Koster, président de formation de jugement ; - M. Causeret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Morillon, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 30 mai 2017 Le président :
Le chef de chambre :
P. Koster
L. Denizot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 2
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- 6 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 24 mai 2016repéré dans le texte voir
- 13 mai 2016repéré dans le texte voir
- 1er avril 2016repéré dans le texte voir
- 18 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 2 mars 2015repéré dans le texte voir
- 28 avril 2014repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L733-1-1 CESEDA, art. 520 CP
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