20 janvier 2017, n° 16015959
La cour fixe le cadre juridique dans lequel les décisions de l’OFPRA portant « retrait d’introduction » d’une demande d’asile doivent être examinées.
(1ère section, 1ère chambre)
Audience du 14 septembre 2016 Lecture du 20 janvier 2017 ___________ 095-07 Compétence de la CNDA 095-07-01 Compétence juridictionnelle de la CNDA 095-07-01-02 Compétence d’attribution 095-08 Procédure devant la CNDA 095-08-02 Instruction 095-08 -02-04 Preuve C+ Vu le recours, enregistré sous le n°16015959, le 12 mai 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. A., demeurant au (…) ; M. A. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 19 avril 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré l’introduction de sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Il soutient que, de nationalité soudanaise, il craint des persécutions ou s’expose à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique bargo et des opinions politiques qui lui sont imputées en faveur de la rébellion, par des janjawids et les autorités soudanaises ; il fait valoir que, originaire du Darfour, un groupe de janjawids l’a violenté et menacé de mort, sous prétexte de ne pas avoir rentré son bétail sur ses terres, le 17 mai 2008 ; qu’il s’est alors enfui mais la police soudanaise l’a rapidement arrêté avant de le conduire à l’hôpital où il a séjourné deux semaines ; qu’hospitalisé, il a subi un interrogatoire de la part de la sûreté nationale qui le soupçonnait de collaborer avec les forces rebelles ; qu’il s’est alors enfui de l’hôpital et s’est réfugié à Omdourman où il a rencontré un individu qui l’a menacé de le dénoncer aux janjawids ; que, craignant pour sa sécurité, il a quitté le Soudan le 25 mai 2013 pour se rendre en Lybie ; qu’il a résidé près de deux ans dans ce pays avant de le quitter en avril 2015 pour rejoindre la France, où il est entré irrégulièrement le 15 septembre 2015, par voie ferroviaire ; Vu la décision attaquée ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, présenté par le directeur général de l’OFPRA ; l’office conclut, à titre principal, à l’incompétence de la cour pour connaître des décisions de retrait d’introduction d’une demande d’asile, à titre subsidiaire, au rejet au fond du recours ; il soutient qu’au regard de l’article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour est compétente uniquement pour connaitre des recours formés contre les décisions prises par l'office en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et de bénéfice de la protection subsidiaire ainsi que d'irrecevabilité des demandes d'asile ; que seule la juridiction administrative de droit commun est compétente pour connaitre d’une décision de retrait d'introduction, comme d’une décision de refus d'introduction ou encore de clôture, dans la mesure où ces décisions ne statuent par sur le fond d'une demande d'asile ; qu’en l’espèce, le Tribunal administratif de Melun est la juridiction compétente pour connaître du recours de M. A.; Vu, enregistré le 20 mai 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 juillet 2016 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2016, le rapport de Mme Crosnier, rapporteur, les observations de Me Tall, conseil du requérant et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par M. Bolmin, officier de protection ; Sur la compétence de la Cour nationale du droit d’asile : 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la Cour nationale du droit d’asile est compétente pour juger les recours dirigés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives aux demandes tendant à l’obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire ; 2. Considérant que la demande de M. A. tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé au « retrait d’introduction » de sa demande d’asile au motif que cette demande avait été introduite à la suite de manœuvres frauduleuses ; que ce recours est dirigé contre une décision de l’office relative à une
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demande d’asile qui lui avait été présentée ; qu’il relève par suite, en application de l’article L. 7312 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile ; Sur la demande d’asile : 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre » ; qu’aux termes de l’article L 723-1 du même code, « l'office statue sur les demandes d’asile dont il est saisi » ; qu’en vertu de l’article L 723-2 du même code, l’office statue en procédure accélérée notamment lorsque le demandeur a fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité ou a présenté plusieurs demandes sous des identités différentes ou lorsqu’il refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales ; qu’aux termes de ce même article L. 723-2 : « dans tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre » : qu’aux termes de l’article L 723-4 du même code, « l'office se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire. (…) Il appartient à l'office d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande » ; qu’en vertu de l’article L. 723-6 du même code, l’office convoque le demandeur à un entretien personnel sauf s’il s’apprête à prendre une décision reconnaissant à l’intéressé la qualité de réfugié ou sauf si des raisons médicales durables et indépendantes du demandeur y font obstacle ; qu’en vertu de l’article L. 723-11 du même code, l’office peut prendre une décision d’irrecevabilité « sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies » lorsque le demandeur bénéficie déjà d’une protection effective au titre de l’asile ou dans le cas d’une demande de réexamen qui ne contient que des faits ou éléments nouveaux qui n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si l’office à la faculté de statuer en procédure accélérée sur la demande d’asile d’une personne qui se présente sous une fausse identité, ou qui a présenté devant lui d’autres demandes sous d’autres identités ou qui ne se conforme pas à l’obligation de donner ses empreintes digitales, il lui appartient dans ce cas d’entendre l’intéressé, sauf dispense prévue par la loi, et de procéder à l’examen individuel de la demande ; que si cette demande n’est pas irrecevable au regard des cas limitativement énumérés par la loi, il appartient alors à l’office de vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies ; Sur le bénéfice de l’asile : 4. Considérant qu’aux termes du paragraphe2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui
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peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 5. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. A. soutient que, de nationalité soudanaise, il craint des persécutions ou s’expose à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique bargo et des opinions politiques qui lui sont imputées en faveur de la rébellion, par des janjawids et les autorités soudanaises ; 6. Considérant, en premier lieu, que, lors de l’examen de sa demande, l’office a établi que le requérant a introduit quatre autres demandes d’asile sous les identités respectives de M. I., de M. A., de M. O. et de M. S. ; que l’intéressé a reconnu, lors de son entretien à l’office, avoir déposé ces différentes demandes d’asile, devant des préfectures distinctes, dans le but d’accroître ses chances d’obtenir une protection internationale ; 7. Considérant, en second lieu, que les multiples demandes d’asile déposées par le requérant, qui révèlent une fraude réitérée et délibérée aux procédures d’asile, sont de nature à jeter un doute très sérieux sur la crédibilité de l’ensemble de ses déclarations relatives à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays ; qu’ainsi, que l’a relevé l’OFPRA lors de l’examen individuel de sa demande, l’intéressé a présenté différents récits d’asile à l’occasion des différentes demandes d’asiles qu’il a déposées, tant concernant sa date et son lieu de naissance que sa date de départ du Soudan et l’ethnie à laquelle il appartiendrait ; que s’il a prétendu devant l’office que sa véritable identité était bien celle qu’il avait présentée sous le nom de M. A., il n’a pas été en mesure, dans le cadre de la procédure écrite, d’apporter des indications précises, cohérentes et personnalisées s’agissant de sa nationalité, de son état civil, de son ethnie d’origine ni de sa provenance géographique ou des événements à l’origine de son départ de la région qu’il prétend avoir fuie ; qu’il n’a, par ailleurs, fourni aucun document d’identité ni aucun élément matériel à même d’attester sa présence récente au Soudan ou sa provenance du Darfour ; que par suite, les pièces du dossier ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées tant au regard de l’article 1er A 2 de la convention de Genève qu’aux termes des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ; que, dès lors, le recours de M. A. doit être rejeté ;
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2016 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de section ; - Mme Bassereau, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 20 janvier 2017 Le président :
La chef de chambre :
F. Beaufaÿs
C. Piacibello
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 3
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Chronologie texte + métadonnées
- 20 janvier 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
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- 23 août 2016repéré dans le texte voir
- 5 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 20 mai 2016repéré dans le texte voir
- 12 mai 2016repéré dans le texte voir
- 19 avril 2016repéré dans le texte voir
- 15 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 25 mai 2013repéré dans le texte voir
- 17 mai 2008repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L731-2 CESEDA, art. L7312 CESEDA, art. L712-1 CESEDA
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