2 mars 2017, n° 16016921
La cour reconnaît la qualité de réfugié à un agriculteur éthiopien persécuté en raison des opinions politiques qu’il a exprimées en faveur de la défense des intér...
Mme Dely Président de formation de jugement __________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 9 février 2017 Lecture du 2 mars 2017 ___________ C 095-03-01-02-03-02 095-03-01-02-03-03 Vu le recours, enregistré sous le n°16016921, le 24 mai 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. J., domicilié(…) ; M. J. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 22 avril 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité éthiopienne et d’ethnie Oromo, il soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son militantisme en faveur des droits de la communauté Oromo ; il fait valoir qu’il a vécu dans la localité d’Ambo où il travaillait comme agriculteur ; que le 15 mars 2013, son père a été arrêté au cours d'une réunion municipale pour avoir posé une question tendant à revendiquer un droit ; que du 24 au 26 avril 2014, il a participé à une manifestation organisée, à Ambo, par les Oromos pour dénoncer un projet gouvernemental dont ils craignaient qu'il n'aboutisse à la spoliation de leurs biens et de leurs terres ; que le 26 avril 2014, il a été arrêté par la police au cours de la manifestation, puis conduit dans un local où il a été placé en détention ; qu’accusé à tort d'appartenir au Front de libération Oromo (FLO), il a été interrogé sur ses liens avec ce mouvement et torturé ; qu’après plusieurs mois de détention, il a été hospitalisé ; qu’il est parvenu à s'évader de l'hôpital le 19 décembre 2014 ; qu’il a ainsi fui son pays en janvier 2015 ; qu’il est entré irrégulièrement en France en juin 2015, après avoir transité par le Soudan, la Libye et l'Italie ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 10 juin 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
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Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2017 : - le rapport de M. Sautreuil, rapporteur ; - et les explications de M. J., assisté de Mme Ahmed Abdou, interprète assermentée ; 1. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. J., de nationalité éthiopienne, né le 1er février 1989, soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son militantisme en faveur des droits de la communauté Oromo ; 3. Considérant que les déclarations précises de M. J. permettent d’établir les circonstances ayant présidé à son départ d’Ethiopie ; que notamment ses propos sur les démarches qu'il a effectuées pour sensibiliser et mobiliser les agriculteurs de sa région contre le projet Masterplan ont été détaillés, l'intéressé indiquant notamment que ne pouvant pas rassembler légalement ses collègues agriculteurs et ne souhaitant pas attirer l'attention des autorités, il a été contraint de rencontrer individuellement et discrètement ses camarades ; que, de plus, il s'est montré particulièrement précis sur l'objet et le déroulement des manifestations auxquelles il a participé à Ambo ; que ses déclarations sont corroborées par la note de l'OFPRA du 6 août 2015 sur l'Ethiopie intitulée « Les mouvements de protestation depuis 2011 » publiquement disponible sur le site internet de l’Office ; que le récit de ses huit mois de détention à Ambo avant qu'il ne prenne la fuite à l'occasion de son hospitalisation, a donné lieu à un développement étayé ; que, dans ces conditions, il est crédible qu'il soit visé par les autorités en cas de retour ; qu'à ce titre, il ressort des sources disponibles et notamment d’une note de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 7 mai 2015, des rapports du Département d’Etat américain sur le respect des droits de l’homme dans le monde du 13 avril 2015 et d’Amnesty international du 28 octobre 2014 et du 24 février 2016, que les Oromos, principale ethnie du pays dont les membres représentent environ quarante pour cent de la population éthiopienne contre six pour cent pour les Tigrés actuellement au pouvoir, peuvent être victimes de violences, d’arrestations et de détentions arbitraires, d’inculpations, de tortures et d’exécutions extrajudiciaires en raison de leur opposition réelle ou supposée au gouvernement ; que les Oromos et membres de l’opposition qui seraient connus des services de l’État à l’occasion de détentions précédentes ou en raison de l’engagement de membres de leur famille, sont soupçonnés d’actes terroristes ou de liens avec le Front de Libération Oromo, parti indépendantiste placé sur la liste des organisations terroristes par le régime éthiopien, arrêtés, détenus et poursuivis en vertu de cette loi ; que le gouvernement éthiopien tenant
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la fuite du pays et l’exil comme l’expression d’une opposition politique au gouvernement, les Oromos ayant fui le pays et vécu à l’étranger peuvent être exposés à des risques de persécutions en cas de retour en Ethiopie ; que la situation politique demeure particulièrement sensible, l’état d’urgence ayant été instauré à l’automne 2016 pour une durée de six mois ; que, par suite, M. J. doit être regardé comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, d’être persécuté par les autorités en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance à l’ethnie oromo et des opinions politiques qu’il a exprimées en faveur de la défense des intérêts de cette communauté ; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; DECIDE: Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 22 avril 2016 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. J.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. J. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 où siégeaient : - Mme Dely, président de formation de jugement ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Fleury-Graff, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 2 mars 2017 Le président :
Le chef de chambre :
I. Dely
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision/ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés
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Chronologie texte + métadonnées
- 2 mars 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 9 février 2017repéré dans le texte voir
- 10 juin 2016repéré dans le texte voir
- 24 mai 2016repéré dans le texte voir
- 22 avril 2016repéré dans le texte voir
- 24 février 2016repéré dans le texte voir
- 6 août 2015repéré dans le texte voir
- 7 mai 2015repéré dans le texte voir
- 13 avril 2015repéré dans le texte voir
- 19 décembre 2014repéré dans le texte voir
- 28 octobre 2014repéré dans le texte voir
- 26 avril 2014repéré dans le texte voir
- 15 mars 2013repéré dans le texte voir
- 1er février 1989repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
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