Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre

13 février 2017, n° 16017097

Nigeria : le juge de l’asile reconnaît la qualité de réfugié à un demandeur d’asile stigmatisé et victime de persécutions du fait de son appartenance au groupe so...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date13 février 2017
Numéro16017097
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésNigeria titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 2ème chambre, 13 février 2017, n° 16017097cnda.fr →
n° 16017097 1 COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16017097 ___________ M. E. ___________ M. Guerrive Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 2ème chambre)

Audience du 23 janvier 2017 Lecture du 13 février 2017 ___________ C 095-03-01-02 095-03-01-02-03 095-03-01-02-03-05

Vu le recours, enregistré sous le n°16017097 (n°962901), le 27 mai 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. E., demeurant (…), par Me Watson ; M. E. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 16 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; De nationalité nigériane, il soutient qu’il craint d'être persécuté par la société civile en raison de son appartenance au groupe social que constituent les personnes atteintes d’albinisme au Nigéria ; il fait valoir que, d’ethnie yoruba, originaire de l'État de Lagos, il a dû affronter l’hostilité de la société civile à son égard et a régulièrement été victime de discriminations, contre lesquelles sa grand-mère s’est efforcée de le protéger jusqu’à son décès en 1999 ; qu’il a pu étudier à l’université dans l’État d’Ondo, grâce à la protection offerte par sa famille, avant de chercher du travail à Lagos, sans succès en raison de son albinisme ; qu’il a passé un entretien d’embauche en octobre 2008, au cours duquel il lui a été ouvertement déclaré qu’il ne serait pas retenu en raison de son albinisme ; que son épouse est décédée le 22 novembre 2008, ce qui l’a conduit à confier ses enfants à sa mère, faute de disposer des moyens financiers nécessaires pour les élever lui-même ; qu’il a de nouveau obtenu un entretien d’embauche dans une grande compagnie en juin 2010, à l’issue d’une procédure de sélection écrite rigoureuse, au cours duquel son albinisme lui a été opposé pour justifier le refus de l’embaucher ; qu’à la recherche d’un emploi le 12 mars 2012, il a remarqué que trois individus le suivaient et, craignant d’être enlevé à des fins rituelles en raison des

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propriétés magiques attribuées aux albinos au Nigéria, a pris la fuite ; qu’il s’est blessé en chutant lors de sa course, sans être aperçu par ses poursuivants ; qu’il a porté plainte auprès des autorités ; qu’il a vécu reclus à la suite de cet événement traumatisant ; qu’il a intégré une association de défense des droits des albinos afin d’obtenir un soutien psychologique, insuffisant ; qu’il a quitté son pays le 14 novembre 2014 à destination de la France avec l’aide d’une connaissance de son frère afin de ne plus avoir à craindre les discriminations et violences motivées par son albinisme ;

Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 3 juin 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 avril 2016 accordant à M. E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2017 : - le rapport de Mme Martini, rapporteur ; - les explications de M. E., assisté de Mme Amoussa, interprète assermentée ; - et les observations de Me Watson, conseil du requérant ;

Sur le bénéfice de l’asile : 1. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; que selon les dispositions du d) de l’article 10 de la directive susvisée auquel renvoie l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque,

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en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante » ;

2. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. E., né le 26 mars 1982, de nationalité nigériane, soutient qu’il craint d'être persécuté par la société civile en raison de son appartenance au groupe social que constituent les personnes atteintes d’albinisme au Nigéria ; qu’il fait valoir que malgré la protection dont il a bénéficié grâce aux interventions de sa famille, il a régulièrement été victime de discriminations et a dû affronter l’hostilité de la société civile à son égard ; qu’en particulier, il a été victime de discriminations à l’embauche ainsi que d’une tentative de meurtre à des fins rituelles le 12 mars 2012 ; qu’il a porté plainte auprès des autorités ; qu’il a vécu reclus à la suite de cet événement traumatisant et a quitté son pays le 14 novembre 2014 à destination de la France ; 3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des informations publiques disponibles, telles que le rapport de l’UNICEF intitulé « Les enfants accusés de sorcellerie en Afrique », publié en avril 2010, que le poids des traditions et coutumes prévalant au Nigéria fait des personnes frappées d’albinisme un groupe particulier, sujet à un risque grave de persécution en raison de la convoitise qui s’attache à la possession de leurs organes vitaux, ce qui les contraint souvent à vivre dans des conditions de quasi-claustration par crainte des agressions ; que si la note publiée le 24 mars 2015 par l’OFPRA sous le titre « Information concernant la situation des albinos au Nigeria » mentionne les actions mises en œuvre par l’État nigérian depuis 2011 afin de lutter contre les discriminations à l’égard des personnes albinos ainsi que le faible nombre des cas de violences recensés contre des albinos depuis 2010, cette note ne fournit aucune information sur l’efficacité des mesures prises, compte tenu de leur caractère récent, de l’attitude hostile de la société civile, et de l’importance des superstitions au Nigéria ; qu’à cet égard, le rapport de mission au Nigéria, publié en septembre 2016 par l’OFPRA et la Cour portant, notamment, sur les confréries étudiantes et les sociétés secrètes, souligne la persistance des rituels sorciers et du cultisme, dont les albinos peuvent être victimes, au sein de la population nigériane ; qu’en outre, le rapport sur la situation des droits de l’homme au Nigéria en 2014, publié le 25 juin 2015 par le Département d’État américain, rappelle que les personnes en situation de handicap au Nigéria sont souvent stigmatisées, victimes d’exploitation ainsi que de discriminations et perçues comme une source de honte, ce que constate également l’OFPRA dans la note précitée de 2015 ; qu’en conséquence, les personnes atteintes d’albinisme au Nigéria doivent être regardées comme constituant un groupe social en raison notamment du regard que porte sur elles la société environnante, sans que les institutions soient en mesure de leur assurer une protection effective ; 4. Considérant, en second lieu, que les pièces du dossier et les déclarations très précises, spontanées et personnalisées faites en séance publique devant la Cour permettent de tenir pour établi que M. E. a été, en raison de son albinisme, l’objet de nombreuses discriminations dans son pays d’origine depuis son enfance, tant pendant sa scolarité que lorsqu’il a cherché un emploi ; que la stigmatisation dont il fait l’objet de la part de la société civile nigériane ne lui a pas permis de mener une vie familiale normale dans son pays malgré ses tentatives pour accéder à un statut social reconnu, notamment, par l’obtention d’un diplôme universitaire ; qu’il a été en mesure de détailler les circonstances dans lesquelles il a fait l’objet d’une tentative d’enlèvement à des fins rituelles en 2012 en raison de la convoitise suscitée par ses organes vitaux ; qu’il a illustré ses propos relatifs à la persistance des superstitions envers les personnes atteintes d’albinisme par les précautions prises par

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sa grand-mère puis son frère lorsqu’ils lui coupaient les cheveux, dont ils jetaient les mèches coupées afin d’éviter qu’elles ne soient récupérées et vendues par des voisins ; qu’il a également détaillé les circonstances dans lesquelles il a déposé plainte au commissariat et adhéré à une association de protection des droits des personnes atteintes d’albinisme ; qu’ainsi qu’il l’a déclaré de manière circonstanciée et crédible, les autorités n’ont pu donner suite à la plainte qu’il a déposée contre ses agresseurs, qu’il n’a pas pu identifier ; qu’il a développé les circonstances dans lesquelles il avait été affecté par cet événement, au point de vivre cloîtré pour échapper aux mauvais traitements dont il avait été la cible ; qu’enfin, le certificat médical du 12 avril 2016 faisant état de séquelles physiques compatibles avec ses déclarations relatives à l’agression subie ainsi que les lettres de soutien, notamment, du National Albinism Centre d’Abuja étayent utilement ses propos sur les événements qui l’ont conduit à quitter son pays en novembre 2014 à destination de la France ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, M. E. établit craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays, du fait de son appartenance à un certain groupe social au sens des stipulations précitées de la convention de Genève ; que, dès lors, M. E. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant qu’aux termes de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. » 7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille euros au profit de Me Watson, conseil du requérant, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l’aide juridictionnelle ;

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DECIDE:

Article 1er :

annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 16 décembre 2015 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. E..

L’OFPRA versera à Me Watson, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme Article 3 : correspondant à la part contributive de l'État au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de mille euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. E. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2017 où siégeaient : - M. Guerrive, président de formation de jugement ; - Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme de Pooter, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 13 février 2017 Le président :

Le chef de chambre:

J. Guerrive

M.P. Lanore

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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  • 13 février 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 23 janvier 2017
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  • 3 juin 2016
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  • 27 mai 2016
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  • 20 avril 2016
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  • 12 avril 2016
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  • 16 décembre 2015
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  • 25 juin 2015
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  • 24 mars 2015
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  • 14 novembre 2014
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  • 12 mars 2012
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  • 22 novembre 2008
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 26 mars 1982
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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