Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 2ème chambre

25 juillet 2018, n° 16017680

Les actes qualifiables d’agressions sexuelles sur mineurs commis par un demandeur d’asile ne peuvent justifier l’existence de craintes se rattachant à l’apparten...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 2ème chambre
Date25 juillet 2018
Numéro16017680
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 2ème chambre, 25 juillet 2018, n° 16017680cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 16017680 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. S. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Dely Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile

Audience du 4 juillet 2018 Lecture du 25 juillet 2018 ___________ 095-03-01-02-03 C+

(4ème section, 2ème chambre)

Vu la procédure suivante : Par une décision du 27 décembre 2017 n° 410304, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2017. Par un recours et un mémoire enregistrés les 31 mai 2016 et 12 février 2018, M. S., représenté par Me Kwahou, demande à la cour d’annuler la décision du 4 mai 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. S., qui se déclare de nationalité pakistanaise, né le 4 septembre 1986, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation homosexuelle sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que son orientation homosexuelle ne saurait être établie. Il fait valoir en outre qu’il ressort de son récit et de ses déclarations devant l’OFPRA que le requérant a confirmé s’être servi de son autorité et de son statut social pour contraindre à plusieurs reprises des mineurs à entretenir des relations sexuelles avec lui en secret dans son cybercafé, selon un mode opératoire planifié. Dans ces circonstances, l’OFPRA fait valoir que le requérant, qui a commis des agressions sexuelles sur mineurs caractéristiques de crimes de droit commun en France, est susceptible de se voir opposer la clause d’exclusion prévue par l’article 1 F de la Convention de Genève dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que sa situation justifie la reconnaissance d’une protection internationale.

n° 16017680

Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2018 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure prise le 15 mai 2018 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1 F de la convention de Genève ou sur l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2018 : -

le rapport de Mme Cloud, rapporteure ; les observations de Me Kwahou, le requérant n’étant pas présent ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dolcimascolo.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des

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n° 16017680 peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1 d) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 définissant le groupe social : « (…) En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ». 4. M. S., de nationalité pakistanaise, né le 4 septembre 1986 au Pakistan soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation homosexuelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’originaire du Pendjab, il se sentait attiré par les garçons depuis son adolescence. Sachant ces relations interdites, il a choisi d’installer en 2012 un cybercafé afin de rencontrer des jeunes. En effet, il indique que son commerce étant le seul du village, les écoliers s’y rendaient fréquemment après l’école. Dans ce contexte, entre 2012 et 2015, le requérant a entretenu des relations sexuelles avec des mineurs à plus d’une dizaine de reprises. Comme les personnes commençaient à soupçonner son orientation sexuelle, le père du requérant a souhaité le marier, ce qu’il a refusé. Il a ensuite fait la rencontre d’un garçon plus jeune que lui qui vivait à côté de son cybercafé. Quand les parents de ce garçon ont découvert leur relation, ils lui ont interdit de le voir, en vain. Un jour, alors qu’il entretenait une relation intime dans son cybercafé avec le jeune homme, ils ont été surpris par le père de ce dernier et des villageois. Parvenu à prendre la fuite, le requérant s’est rendu à Lahore chez un ami à qui il a raconté les faits. Il a ensuite contacté un autre ami qui l’a informé que le père de son compagnon avait porté plainte à son encontre. Son local a ensuite été vandalisé et son père l’a déshérité. Il a appris plus tard qu’il était accusé d’avoir violé l’article 377 du code pénal pakistanais qui sanctionne les relations sexuelles qualifiée de « contre nature ». Dès lors, craignant d’être détenu, le requérant a quitté le Pakistan le 14 janvier 2015 pour arriver en France en septembre 2015. 5. Toutefois, M. S., bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne s’est pas présenté devant la cour. S’il ressort de sa précédente audition devant la cour qu’il avait « évoqué spontanément et en des termes empreints de vécu les relations homosexuelles qu’il a eues en échange de rémunération », ses propos tenus lors de son entretien à l’OFPRA avaient été d’une autre teneur, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans sa décision du 27 décembre 2017, cassant la précédente décision de la cour et lui renvoyant l’affaire à juger. Le Conseil a en effet constaté qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond et, en particulier, de l’entretien mené par l’OFPRA, que le requérant avait reconnu avoir entretenu à de nombreuses reprises, dans le cadre de son activité de gérant de cyber café où les enfants de sa commune se rendaient après l’école, des relations sexuelles avec des mineurs de quinze ans obtenues contre rémunération. Au cours de ce même entretien à l’OFPRA, invité à s’exprimer sur son orientation sexuelle, le requérant avait également ajouté qu’il avait visionné des vidéos pédophiles mettant en scènes des jeunes filles mineures et avait déclaré ignorer s’il était intéressé par les filles majeures car il n’avait jamais eu l’occasion d’en fréquenter. Il ressort également de son récit

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n° 16017680 écrit et du rapport préliminaire d’information qu’il a produit, délivré le 18 septembre 2014, relatif à la plainte déposée à son encontre par la famille de ce garçon, que ce dernier était mineur, âgé de quatorze ans au moment des faits et qu’il l’aurait abordé à la sortie de l’école avant d’entretenir une relation sexuelle avec lui sous la contrainte. Lors de son entretien devant l’OFPRA, M. S. avait précisé qu’il ne connaissait pas l’âge de ce garçon mais qu’il devait avoir cinq ou six ans de moins que lui. 6. Il ressort ainsi de l’ensemble des propos tenus par M. S. que celui-ci a planifié l’installation de son cyber café dans un village fréquenté par des écoliers en vue d’entretenir des relations intimes avec ceux d’entre eux attirés par son commerce. Il a su tirer profit de son âge et de sa position sociale au regard de la vulnérabilité économique de ces jeunes mineurs pour contraindre nombre d’entre eux à entretenir avec lui des relations sexuelles caractéristiques d’agressions sexuelles sur mineurs en droit français. Les conséquences auxquelles celui-ci pourrait être exposé en raison d’agissements ainsi qualifiés ne sont en tout état de cause pas assimilables à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève dès lors qu’en vertu de l’article 10 de la directive 2011/95//UE précitée, « l’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres ». 7. Les craintes du requérant doivent également être examinées au regard du b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, si le requérant a déclaré faire l’objet de poursuites judiciaires en application de l’article 377 du code pénal pakistanais qui punit les relations sexuelles « contre nature » d’une peine de deux ans minimum et dix ans maximum, ou d’emprisonnement à vie, il a fait preuve devant l’OFPRA de faibles connaissances sur l’avancée de la procédure ouverte à son encontre et n’a apporté aucun élément permettant à la cour d’estimer que cette procédure pourrait, à la supposer avérée, aboutir à un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées à l’article L. 712-1 b) précité. Les copies et traductions de l’attestation délivrée le 2 janvier 2016 par un ami, rédigée pour les besoins de la cause, et de l’attestation notariale, non datée, faisant état de ce que son père le déshérite ainsi que la publication de cet acte dans un journal de presse locale le 30 décembre 2015, ne sauraient à elles seules permettre d’infirmer cette analyse. 8. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour fondées les craintes énoncées, tant au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de M. S. doit être rejeté.

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n° 16017680

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. S. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente ; - M. Mirguet, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Godfroid, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 25 juillet 2018. La présidente :

I. Dely

Le chef de chambre :

A. Fernandez

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 5

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rédaction au 25 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 25 juillet 2018repéré dans le textecité : § 2 · texte
article 10 UE-32011L0095
rédaction au 25 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 25 juillet 2018repéré dans le textecité : texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

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  • 25 juillet 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 4 juillet 2018
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  • 27 décembre 2017
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  • 28 février 2017
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  • 31 mai 2016
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  • 4 mai 2016
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  • 2 janvier 2016
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  • 30 décembre 2015
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  • 14 janvier 2015
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  • 18 septembre 2014
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  • 13 décembre 2011
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  • 10 juillet 1991
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  • 4 septembre 1986
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. R733-16 CESEDA, art. L712-2 CESEDA, art. L712-1 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. 377 CP

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