19 septembre 2016, n° 16017753
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un pentecôtiste érythréen ayant fui clandestinement son pays.
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 12 septembre 2016 Lecture du 19 septembre 2016 ___________ 095-03-01-02-03-02 095-03-01-02-03-04 095-08-02-04 C Vu le recours, enregistré sous le n°16017753, le 1er juin 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. H., domicilié (…), par Me Herriot ; M. H. demande à la Cour - d’annuler la décision en date du 12 mai 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; - de mettre à la charge de l’OFPRA le versement à son conseil de la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Enregistré par les services préfectoraux comme étant de nationalité érythréenne il soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de sa sortie illégale du territoire et de sa pratique religieuse ; il fait valoir être d’ethnie tigrinya et de confession pentecôtiste ; que son père exerçait les fonctions de pasteur ; qu’en 1990 sa famille a quitté la région d’Assab pour s’installer en Ethiopie, à Addis Abeba ; qu’en 1998 avec l’éclatement du conflit sa famille a été expulsée vers l’Erythrée et s’est réinstallée à Assab ; que le 12 février 2002 ses parents ont été interpellés du fait de leur confession pentecôtiste ; que le 15 avril 2002 il a quitté le pays et rejoint le Soudan où il s’est maintenu jusqu’en 2012 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 10 juin 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 juin 2016 accordant à M. H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Herriot à ce titre ;
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Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2016, présenté pour M. H., par Me Herriot, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2016 : - le rapport de Mme Cuasante, rapporteur ; - les explications de M. H., assisté de Mme Tefera, interprète assermentée ; - et les observations de Me Herriot, conseil du requérant ;
Sur le bénéfice de l’asile 1. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. H., enregistré par les services préfectoraux comme étant de nationalité érythréenne et né le 12 août 1988 à Asseb, soutient qu’il craint en cas de retour dans son pays d’être persécuté en raison de sa sortie illégale du territoire et de sa confession pentecôtiste,; que son père exerçait les fonctions de pasteur ; qu’en 1990 sa famille a quitté la région d’Assab pour s’installer en Ethiopie, à Addis Abeba ; qu’en 1998 avec l’éclatement du conflit sa famille a été expulsée vers l’Erythrée et s’est réinstallée à Assab ; que le 12 février 2002 ses parents ont été interpellés du fait de leur confession pentecôtiste ; que le 15 avril 2002 il a quitté le pays et rejoint le Soudan où il s’est maintenu jusqu’en 2012 ;
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3. Considérant que les déclarations concrètes et personnalisées de M. H. ont permis de tenir pour établi le parcours allégué ; que les conditions dans lesquelles lui et ses parents, d’origine érythréenne, auraient été expulsés d’Ethiopie en 1998 ont fait l’objet d’une description précise et étayée par les sources publiques disponibles ; qu’ainsi ses propos quant à sa déportation à la frontière érythréenne et son séjour dans un camp près d’Assab sont corroborés par une note publiée par le centre d’information des Services de l’Immigration et de la Naturalisation des Etats-Unis en 2002 intitulée « Eritrea & Ethiopia : Large-Scale Expulsions of Population Groups and other Human Rights Violations in connection with the Ethiopian-Eritrean conflict, 1998-2000 » ; que si l’Office s’étonne que l’intéresse ne puisse s’exprimer en tigrinya, le rapport du Bureau Européen d’Appui de l’Asile (EASO) sur l’Erythrée paru en 2015 ainsi qu’une note de l’Institute of Current World Affairs, publiée en 1999, et décrivant la situation à Assab durant le conflit signalent que cette ville a toujours entretenu de forts liens avec l’Ethiopie et qu’ainsi il était, au moment où M. H. y a séjourné, plus fréquent d’entendre parler amharique que tigrinya ; qu’il est donc vraisemblable que l’intéressé, tout en comprenant le tigrinya, ait pu garder l’amharique comme langue principale durant les quatre années passées en Erythrée, à Assab ; que s’agissant enfin des persécutions subies par ses parents du fait du ministère pentecôtiste de son père, celles-ci ont été évoquées avec précision et prennent place dans un contexte bien documenté aux termes du rapport de l’EASO précité, les autorités ayant interdit à partir de 2002 tout autre culte que l’islam sunnite, la religion orthodoxe, la religion catholique et les évangélistes luthériens comme le rapporte notamment la fiche pays sur l’Erythrée mise en ligne par le site Geolinks de l’Observatoire en Géopolitique de Lyon consultée en septembre 2016 ; qu’en raison de sa fuite illégale et de sa religion le requérant sera donc regardé par les autorités comme étant un opposant au régime et exposé, de ce fait, à des persécutions ; qu’en effet le rapport d’enquête du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) publié le 8 juin 2015 confirme la réalité de violations massives des droits humains en Erythrée et partant l’actualité des craintes pour tout Erythréen ayant quitté illégalement son pays et y retournant aujourd’hui ; qu’ainsi M. H. doit être regardé comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la Convention de Genève, d’être persécuté dans le cas d’un retour dans son pays d’origine pour des motifs religieux et politiques, en raison de sa foi pentecôtiste et du fait de sa sortie illégale du territoire ; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que M. H. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Herriot, avocat de M. H., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFPRA le versement à Me Herriot de la somme de 1 000 (mille) euros ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 12 mai 2016 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. H..
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Article 3 : L’OFPRA versera à Me Herriot une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Herriot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 19 septembre 2016 Le président :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai cidessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés
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- 19 septembre 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 12 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 8 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 23 juin 2016repéré dans le texte voir
- 10 juin 2016repéré dans le texte voir
- 1er juin 2016repéré dans le texte voir
- 12 mai 2016repéré dans le texte voir
- 8 juin 2015repéré dans le texte voir
- 15 avril 2002repéré dans le texte voir
- 12 février 2002repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
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