Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 3ème chambre

13 janvier 2017, n° 16018064

Saisie par l’office, la cour annule la décision de protection qu’elle avait rendue en faveur d’un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) sur l...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 3ème chambre
Date13 janvier 2017
Numéro16018064
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 3ème chambre, 13 janvier 2017, n° 16018064cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16018064 ___________ Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Fichet Présidente de chambre __________ (3ème section, 3ème chambre) Audience du 6 décembre 2016 Lecture du 13 janvier 2017 ___________ C 095-08-06-05 Vu le recours en révision, enregistré sous le n° 16018064 (n° 963983), le 3 juin 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201 rue Carnot à Fontenay-sousBois cedex (94136) ; Le directeur général de l’OFPRA demande à la Cour : 1°) de réviser la décision n° 13033567 (n° 859078) en date du 28 mai 2014 par laquelle elle a annulé sa décision du 18 novembre 2013 rejetant la demande d’asile de M. M. et a reconnu la qualité de réfugié à ce dernier ; 2°) de rejeter le recours de M. M., enregistré (n° 859078) le 12 décembre 2013 au secrétariat de la Cour ; sous le n° 13033567 Il soutient avoir eu communication le 12 avril 2016 d’une ordonnance d’un juge d’instruction en date du 8 avril 2016 renvoyant devant le tribunal correctionnel de Paris plusieurs membres d’un réseau se consacrant au détournement du droit d’asile ; que ce réseau, spécialisé dans les demandeurs d'asile originaires de République démocratique du Congo, rédigeait de faux récits de demandeurs d'asile, introduisait leurs noms dans des rapports de la Ligue des électeurs (LE), de l’Organisation congolaise des droits de l’homme (OCDH) et de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) et produisait des attestations ou communiqués de presse contrefaits à en-tête desdites organisations ; qu’en l’espèce, il résulte des investigations judiciaires que M. M. figure parmi les clients demandeurs d’asile et de regroupement familial de ce réseau ; qu’il est aussi constaté que M. M. a appuyé son recours devant le juge de l’asile sur une attestation en date du 14 mars 2014 émanant du président de l’Action pour le développement de paysans déshérités (ADEPAD), M. Kahukula ; que cette personne est en relation avec des membres du réseau ; que, trompée par cette manipulation, la Cour s’est fondée notamment sur ce document pour reconnaître à M. M. la qualité de réfugié ; Vu la décision de la Cour n° 13033567 (n° 859078) du 28 mai 2014 ; 1/7 n° 16018064 Vu le recours n° 13033567 (n° 859078), enregistré le 12 décembre 2013 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. M. par Me Ngoto, par lequel il demande à la Cour d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 18 novembre 2013 rejetant sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Vu la décision du directeur général de l’OFPRA en date du 18 novembre 2013 ; Vu, enregistré le 3 juin 2016, le dossier de demande d'asile communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la communication de la requête à M. M. le 26 septembre 2016 ; Vu, enregistré le 29 septembre 2016, le mémoire en réplique présenté par Me Riffault-Soulier pour M. M., par lequel il soutient que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 8 avril 2016 ne lui pas été communiquée ; qu’au nombre des pièces produites par l’OFPRA, le procèsverbal de police du 10 septembre 2015, sous la cote référencée D 8180, et le tableau n° 65 répertoriant les identités communes aux demandeurs d’asile et de regroupement familial traités par deux membres du réseau, M. M. et Me K., ont été biffés ; qu’un avocat congolais, Me F., l’a mis en contact avec une personne, M. M., se présentant comme un congolais militant des droits de l’homme ; que celui-ci, profitant de sa faiblesse, lui a demandé, en contrepartie de son aide, d’ajouter dans son dossier original de demande d’asile auprès de l’OFPRA, l’identité de deux femmes présentées comme des ex-conjointes, ainsi que leurs enfants ; que l’on peut observer que les mentions correspondantes à ces femmes et enfants, figurant dans son dossier OFPRA, ne sont pas de sa main ; qu’il demande que soient supprimées de son dossier familial l’inscription correspondant à ces femmes et enfants ; qu’il connaît le président de l’Action pour le développement de paysans déshérités (ADEPAD), M. Kahukula, qui est disposé à témoigner ; Vu, enregistré le 30 novembre 2016, le mémoire en réponse présenté par le directeur général de l’OFPRA qui précise que sur le procès-verbal de police du 10 septembre 2015 et le tableau n° 65 répertoriant les identités communes aux demandeurs d’asile et de regroupement familial traités par deux membres du réseau, M. M. et Me K., qui mentionnent explicitement M. M., seuls ont été occultés les noms des autres clients du réseau ; que cela ne remet pas en cause le caractère probant de cette pièce pénale ; que par ailleurs, M. M. reconnaît avoir fait appel aux services de M. M. ; que s’il affirme que celui-ci aurait accepté de l’aider à la condition qu’il ajoute dans ses déclarations auprès de l’Office, des ex-concubines et leurs enfants à sa famille réelle, il n’apparaît aucune différence d’écriture entre la page relative à sa conjointe et ses enfants et celles relatives à deux supposées anciennes compagnes et leurs enfants ; que le requérant n’explique pas en quoi aurait consisté la contrainte qu’il aurait subie ; que ses affirmations selon lesquelles il n’aurait entrepris aucune démarche dans l’intérêt de ces personnes après qu’il a été lui-même reconnu réfugié par décision de la Cour du 28 mai 2014 sont démenties par les pièces du dossier dès lors qu’il a produit le 24 juillet 2014 auprès de la Division de la protection de l’OFPRA une fiche familiale de référence comportant les noms des prétendues concubines et de leurs enfants ; que le 13 novembre 2014, il a demandé à l’OFPRA la rectification de la date de naissance de G. T. M., déclaré précédemment comme étant le fils d’une ex-compagne dans son formulaire de demande d’asile et dans la fiche familiale de référence ; que le requérant n’explique pas pourquoi il a été un client de Me K., alors que son conseil devant la Cour a été Me Ngoto ; que la valeur probante du témoignage du 14 mars 2014 du président de l’ADEPAD, M. Kahukula, sur lequel s’est fondé la Cour le 28 mai 2014, est douteuse ; qu’il y a lieu de rappeler que M. Kahukula est intervenu à l’Office par le biais de la Ligue des électeurs (LE) le 7 février 2013 et était alors accompagné de M. M. qui s’est révélé par la suite être à la tête du réseau de détournement du droit d’asile ; que M. Kahukula a alors souligné qu’il recevait ses informations sur la situation des membres de 2/7 n° 16018064 l’ADEPAD par le biais des avocats de l’Organisation congolaise des droits de l’homme (OCDH), Me B., et de la Ligue des électeurs, Me L. ; que l’enquête judiciaire a révélé que ces derniers sont membres du réseau précité ; Vu, enregistré le 30 novembre 2016, le mémoire en duplique présenté par Me Riffault-Soulier pour M. M., par lequel il conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes ; qu’il précise que les coordonnées de M. M. lui ont été communiquées par un ami, avocat à Kinshasa, Me F. ; que c’est Me F. qui a formulé en langue française son récit ; qu’il a contribué à hauteur de six cents euros au frais de fonctionnement de l’association dirigée par M. M. ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les communications faites contradictoirement aux parties des écritures et pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2016 : - le rapport de M. Cappe, rapporteur ; - les observations du directeur général de l'OFPRA, représenté par Mme Dupuis ; - les explications de M. M.; - et les observations de Me Riffault-Soulier, conseil du requérant ; Sur le recours en révision n° 16018064 : 1.Considérant qu’aux termes de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’office peut (…) mettre fin (…) au statut de réfugié lorsque (…) 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 711-5 du même code : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 733-36 dudit code : « La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4. Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude (…) » ; qu’aux termes de l’article L 752-1 dudit code : « I Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de 19 ans. (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque la reconnaissance, par la Cour, de la qualité de réfugié résulte d’une fraude, la juridiction peut être saisie notamment par l'Office en vue de mettre fin au statut de réfugié ; que, pour apporter la preuve que la décision de la Cour est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse, il appartient à l’OFPRA d’établir que le demandeur s’est livré à des manœuvres frauduleuses pour induire en erreur la Cour sur la réalité et l’actualité de ses craintes de persécutions, que cette fraude a exercé une influence déterminante dans 3/7 n° 16018064 la reconnaissance par la Cour de la qualité de réfugié et que les seuls éléments non frauduleux sur lesquels repose cette demande ne permettent pas de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié ; 2. Considérant qu’à l’appui de son recours en révision, le directeur général de l’OFPRA soutient que M. M. s’est vu accorder la protection statutaire par la Cour du fait de déclarations mensongères sur son parcours et les événements sur lesquels il a fondé sa demande d’asile ; qu’en s’appuyant pour accréditer ses dires sur des documents obtenus frauduleusement, il a délibérément trompé la Cour ; qu’il fait valoir avoir eu communication, le 12 avril 2016, d’une ordonnance d’un juge d’instruction en date du 8 avril 2016 renvoyant devant le tribunal correctionnel de Paris plusieurs mis en examen pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, falsification et fourniture de documents administratifs de manière habituelle et détention de faux documents administratifs ; que, dans le cadre de cette information judiciaire, dans laquelle l'Office s'est constitué partie civile, a été mis à jour un réseau se consacrant au détournement du droit d’asile ; que ce réseau, spécialisé dans les demandes d'asile de personnes originaires de République démocratique du Congo, rédigeait de faux récits de demandeurs d'asile et introduisait leurs noms, soit dans des rapports de la Ligue des électeurs (LE), de l’Organisation congolaise des droits de l’Homme (OCDH) et de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), soit dans de fausses attestations ou communiqués de presse contrefaits à en-tête desdites organisations ; que les demandeurs d'asile étaient en outre préparés à leur entretien devant l'OFPRA ou à l'audience devant la Cour sur la base de faux récits ; que la Cour ne savait pas, à la date de la lecture de sa décision, que M. M. avait eu recours à ce réseau pour introduire sa demande d’asile ; qu’il résulte en effet des investigations judiciaires qu’il figure parmi les clients de ce réseau de demandeurs d’asile et de réunification familiale ; que dans son mémoire en réplique du 29 septembre 2016, M. M. reconnaît avoir fait appel aux services de l’un des membres du réseau ; que, toutefois, s’il affirme que celui-ci n’aurait accepté de l’aider qu’à condition, que dans ses déclarations auprès de l’Office, il ajoute à sa composition familiale réelle, des ex-concubines et leurs enfants, il ne justifie d’aucune contrainte en ce sens ni n’explique que la même écriture a renseigné la page relative à sa conjointe et ses enfants et celles relatives à deux prétendues anciennes compagnes et leurs enfants ; que s’il soutient n’avoir entrepris aucune démarche dans l’intérêt de ces personnes après avoir obtenu luimême le statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été reconnu réfugié par décision de la Cour le 28 mai 2014, il a produit, le 24 juillet 2014, auprès de la Division de la protection de l’OFPRA une fiche familiale de référence comportant les noms des soi-disant anciennes concubines et de leurs enfants ; que le 13 novembre 2014, il a demandé à l’OFPRA la rectification de la date de naissance d’un enfant, déclaré précédemment comme étant le fils d’une excompagne dans son formulaire de demande d’asile et dans la fiche familiale de référence ; qu’il n’explique pas pourquoi il a été en France le client d’un avocat poursuivi dans le cadre de ce réseau, alors qu’il a été assisté devant la Cour par un autre conseil ; que le témoignage du 14 mars 2014 du président de l’Action pour le développement de paysans déshérités (ADEPAD), M. Kahukula, sur lequel s’est fondée la Cour le 28 mai 2014, est dépourvu de valeur probante ; qu’il y a lieu de rappeler que M. Kahukula est intervenu à l’Office par le biais de la Ligue des électeurs (LE) le 7 février 2013 et était alors accompagné de M. M. qui s’est révélé par la suite être à la tête du réseau de détournement du droit d’asile ; que M. Kahukula a alors souligné qu’il recevait ses informations sur la situation des membres de l’ADEPAD par le biais du secrétaire exécutif de l’Organisation congolaise des droits de l’homme (OCDH), Me B., et du secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, Me L. ; que l’enquête judiciaire a révélé que ces derniers sont des complices de M. M. ; qu’il est ainsi constaté que M. M. a appuyé son recours devant le juge de l’asile sur des manœuvres frauduleuses ; qu’ainsi, en utilisant les services d’un réseau spécialisé dans le détournement du droit d’asile qu’il a rémunéré, l’intéressé a sciemment trompé la Cour pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ; 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un courriel en date du 12 avril 2016, le conseil de l’Office a transmis au directeur général de l’OFPRA une ordonnance d’un juge 4/7 n° 16018064 d’instruction en date du 8 avril 2016, qui lui avait été notifiée le 11 avril 2016, renvoyant devant le tribunal correctionnel de Paris les membres d’un réseau de faussaires se consacrant au détournement du droit d’asile au profit de demandeurs d'asile originaires de République démocratique du Congo ; que cette ordonnance et les pièces judiciaires qui y sont annexées sont de nature à caractériser une fraude ; qu’en effet, il ressort d’un procès-verbal de police du 10 septembre 2015, référencé D 8180 dans l’ordonnance précitée du 8 avril 2016, que M. M. figure nominativement parmi les clients demandeurs d’asile et de réunification familiale dont la liste a été découverte au domicile d’un membre de ce réseau ; que son nom figure également dans une liste découverte au domicile d’un second membre du réseau, ainsi que cela ressort de la cote référencée D 8464 et du tableau n° 65 ; que l’exploitation sous scellé n° 42 de la cote référencée D 8169 établit l’existence de versements en numéraire effectués par le réseau au bénéfice du secrétaire exécutif de l’OCDH, en contrepartie de l’inscription par ses soins dans des rapports de ladite association de l’identité de demandeurs d’asile ; que le secrétaire exécutif de l’OCDH est le signataire d’un communiqué de presse du 10 janvier 2013, où figure le nom de M. M., ainsi que celui de son épouse, et qui atteste de poursuites liées à leurs liens avec le président de l’ADEPAD ; que l’instruction judiciaire a établi que ce communiqué, qui comporte à l’instar de l’intéressé des noms de personnes qui ont versé de l’argent pour y être mentionnées, est frauduleux ; qu’il résulte également de l’instruction que le signataire du communiqué de presse du 10 janvier 2013 est précisément l’informateur du président de l’ADEPAD, ainsi que lui-même le précise en bas-de-page dans un courriel adressé à l’OFPRA le 24 février 2013, qui reprend pour les accréditer ces assertions ; qu’il peut ainsi être tenu pour avéré que M. M. a rémunéré un réseau de détournement du droit d’asile pour que son nom et celui de son épouse soient inscrits dans un faux communiqué de presse de l’OCDH du 10 janvier 2013 ; que par suite, le courriel adressé à l’OFPRA le 24 février 2013 par le président de l’ADEPAD, sur lequel figurent également le nom de l’intéressé et de son épouse, a été rédigé sur la foi d’informations frauduleuses communiquées par le secrétaire exécutif de l’OCDH, fournissant le réseau de faussaires dont il s’agit, et ne peut être pris en considération ; qu’il résulte de ce qui précède que, trompée par cette falsification, la Cour s’est notamment fondée sur cette attestation pour considérer que M. M. était un militant de l’ADEPAD, en ce confirmé par « le témoignage de M. René Kahukula daté du 14 mars 2014 [relatif] à son arrestation pour des motifs politiques, et aux interpellations des membres de l’ADEPAD consécutives à son évasion en octobre 2012 ; que, dans ce contexte, la tentative d’enlèvement dont le requérant aurait été victime en novembre 2012 et les recherches dont il serait l’objet en raison de ses liens avec cette ONG et par voie de conséquence avec M. René Kahukula apparaissent crédibles (…) » ; que M. M. s’est donc livré à une manœuvre frauduleuse et a ainsi sciemment trompé la Cour afin d’obtenir une protection ; que cette manœuvre a eu une influence déterminante sur l’appréciation par la Cour du bien-fondé de la demande de l’intéressé ; qu’en outre, dans son mémoire du 29 septembre 2016, M. M. reconnaît avoir déclaré, outre une conjointe et des enfants, des enfants issus de deux unions antérieures ; que son assertion au terme de laquelle après avoir été reconnu réfugié le 28 mai 2014, il n’aurait entrepris aucune démarche dans l’intérêt de ces personnes est dépourvue de crédibilité dès lors que, le 24 juillet 2014, il a remis auprès de la Division de la protection de l’OFPRA une fiche familiale de référence comportant, outre les noms de sa famille réelle initiale, les noms de deux soi-disant anciennes concubines et de leurs enfants, et qu’il a demandé à l’OFPRA le 13 novembre 2014 la rectification de la date de naissance d’un enfant, déclaré précédemment comme étant le fils d’une ex-compagne dans son formulaire de demande d’asile et dans la fiche familiale de référence ; qu’il doit donc également être regardé comme s’étant rendu coupable de fausses déclarations d’état civil dans le but de détourner frauduleusement un droit à réunification familiale ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l’OFPRA est fondé à demander que la décision de la Cour du 28 mai 2014 susvisée soit déclarée nulle et non avenue et qu’il soit à nouveau statué sur le recours n° 13033567 formé par M. M. ;

Sur le bien-fondé du recours n° 13033567 :

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n° 16018064 4. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…). » ; 5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.» ; 6. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. M., qui est ressortissant de la République démocratique du Congo et d’origine luba, né le 10 avril 1978 à Kinshasa, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique ; qu’il est originaire de Kinshasa et était commerçant en denrées alimentaires ; qu’en octobre 2011, il a adhéré à l’ADEPAD et a poursuivi cet engagement jusqu’en juin 2012, date de l’arrestation arbitraire au Burundi du coordonnateur général de cette ONG, M. René Kahukula, qui a été transféré, deux mois plus tard, à Kinshasa; qu’il a rendu visite à ce dernier dans l'enceinte des cachots de la Police d'intervention rapide de Kinshasa en septembre 2012 ; qu’à la suite de l’évasion de M. René Kahukula, en octobre 2012, les autorités ont mené une vague d'interpellations et de recherches ; qu’il a été informé de l'arrestation d'un membre de l'ADEPAD, le 18 octobre 2012, à Kinshasa et de l'exil d'autres militants ; que, dans ce contexte, il est entrée en clandestinité ; que, le 18 novembre 2012, il a échappé, ainsi que son épouse, à un enlèvement par des agents des services de sécurité ; qu’il a alors décidé de quitter le pays et a rejoint la France le 21 mars 2013 ; 7. Considérant, toutefois, qu’en réponse aux questions précises qui lui ont été posées par la Cour, M. M. s’est borné à affirmer que pour demander l’asile et appuyer sa demande de réunification familiale, un avocat de ses amis dans son pays l’a mis en contact avec une personne se présentant comme un congolais militant des droits de l’homme, ce qui, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, jette un doute sérieux sur la crédibilité de sa demande ; qu’il a seulement confié à ce militant la traduction en langue française de son récit mis en forme par son ami avocat ; que lors de son audition, il n’a fait valoir aucun élément circonstancié et pertinent permettant d’établir qu’il ferait l’objet de poursuites en représailles de son activisme allégué au sein de l’ADEPAD ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, le communiqué de presse de l’OCDH du 10 janvier 2013 a été falsifié et obtenu frauduleusement ; que l’attestation du 14 mars 2014 et celle du 4 décembre 2016, versée en défense, émanant du président de l’ADEPAD, sont, eu égard à ce qui précède, manifestement complaisantes, dépourvues de valeur probante, et insusceptibles de modifier l’appréciation portée sur sa demande ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; que, dans ces conditions, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ; que, par suite, M. M. n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des persécutions au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays d’origine ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, dès lors, son recours doit être rejeté ;

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n° 16018064

DECIDE:

Article 1er :

Le recours en révision n° 16018064 du directeur général de l’OFPRA est admis.

Article 2 : La décision du 28 mai 2014 de la Cour reconnaissant la qualité de réfugié à M. M. est déclarée nulle et non avenue. Article 3 :

Le recours n° 13033567 de M. M. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée au directeur général de l’OFPRA et à M. M..

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 où siégeaient : - Mme Fichet, présidente de chambre ; - M. Larralde, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. Deniaud, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ;

Lu en audience publique le 13 janvier 2017

La présidente :

Le chef de chambre :

N. Fichet

L. Denizot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 13 janvier 2017repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 13 janvier 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 6 décembre 2016
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  • 4 décembre 2016
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  • 28 mai 2014
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  • 14 mars 2014
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  • 21 mars 2013
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  • 10 janvier 2013
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  • 18 novembre 2012
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  • 18 octobre 2012
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  • 10 avril 1978
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-16018064. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).