11 mai 2017, n° 16018513
La cour rejette le recours d’un requérant, qui a obtenu la qualité de réfugié sous une autre identité, en se fondant notamment sur le caractère frauduleux de ses...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16018513 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 20 avril 2017 Lecture du 11 mai 2017 ___________ 095-08-02-04 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 9 juin 2016, M. A. représenté par Me Herriot demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 12 avril 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1500) euros à verser à Me Herriot en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A., qui se déclare de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1988, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités soudanaises en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par celles-ci du fait de son appartenance ethnique nouba. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016 l’OFPRA conclut au rejet du recours en raison du caractère frauduleux de la demande d’asile de M. A. laquelle vise à obtenir une voire plusieurs protections internationales. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 mai 2016 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
N°16018513 Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme Caillot, rapporteur ; les observations de Me Herriot ; le requérant n’étant pas présent ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par M. Philippe Bolmin.
Sur le bénéfice de l’asile : 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 2. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. A., qui se déclare de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1988 à Kadugli au Soudan, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités soudanaises en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par celles-ci du fait de son appartenance ethnique nouba ; que de nationalité soudanaise et d’appartenance ethnique nouba, il est originaire de Hajar Elmak dans la province du Sud Kordofan ; que le 6 juin 2011, son village a été attaqué et bombardé par les forces gouvernementales ; que son magasin a été détruit lors de l'attaque ; qu’il a fui avec d'autres personnes vers les grottes avoisinantes et a été arrêté à Al Kiwek ; qu’il a été conduit dans un camp de prisonniers proche de Kadugli où il a été détenu pendant deux mois ; que lors de sa détention, il a été interrogé à plusieurs reprises et accusé d'appartenir aux mouvements rebelles ; que malgré le caractère fallacieux de ces accusations, il a été contraint, sous la torture, d’avouer des liens avec des mouvements rebelles ; qu’il a été libéré et que quinze minutes après sa sortie de prison, il a été à nouveau arrêté par des agents soudanais qui pensaient qu'il était en train de fuir ; qu’il a été ramené dans le camp ; que le lendemain, des affrontements ont eu lieu dans le
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N°16018513 camp entre les mouvements rebelles et les forces gouvernementales ; qu’il en a alors profité pour s'enfuir ; qu’il s'est rendu à Dilling chez son oncle où il est resté pendant un mois avant de fuir vers la Lybie en juin 2013 ; qu’il est arrivé en France le 6 juin 2015 ; 3. Considérant, en premier lieu, que les pièces du dossier et notamment le courriel adressé à l’OFPRA le 7 octobre 2016 par la préfecture du Maine-et-Loire permettent de conclure au caractère frauduleux de la demande d’asile présentée sous l’identité de M. A.; qu’en effet, il ressort de cette pièce que les empreintes digitales du dénommé A., relevées par la préfecture de Seine-et-Marne, se sont révélées identiques à celles, relevées par la préfecture du Maine-et-Loire, du dénommé A. lequel s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 19 avril 2016 ; que la comparaison d’éléments extraits des deux dossiers de demande d’asile précités, et notamment la ressemblance manifeste des photographies d’identité et la proximité des états-civils, est un indice supplémentaire permettant de conclure au dépôt de deux demandes d’asile sous deux identités différentes ; qu’entendu par l’office le 16 mars 2016 sous l’identité de M. A., le requérant n’a nullement fait mention de sa seconde demande d’asile introduite à l’office le 11 janvier 2016, sous l’identité de M. A.; qu’en outre, M. A. n’a apporté aucune contestation en réponse au mémoire en défense de l’office concluant au caractère frauduleux de sa demande d’asile ; que son absence non justifiée lors de l’audience, qui n’a pas permis à la cour de l’interroger sur les raisons pour lesquelles il a déposé plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, tend à corroborer encore davantage le caractère frauduleux de la présente demande d’asile ; 4. Considérant, en second lieu, que le dépôt frauduleux de plusieurs demandes d’asile sous des identités et des parcours de vie différents jette un doute sérieux sur la crédibilité de l’ensemble des déclarations de M. A. relatives à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays ; que l’absence du requérant lors de l’audience n’a pas permis à la cour de l’inviter à préciser ses déclarations ou à révéler sa véritable identité ou son véritable parcours ; qu’ainsi, l’intéressé, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié sous l’identité de M. A., ne justifie d’aucun élément permettant de tenir pour fondées les craintes énoncées à l’appui de son recours ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours introduit sous l’identité de M. A. ne peut qu’être rejeté ; Sur l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant que les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par l’avocat de M. A. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE: Article 1er :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :
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N°16018513 - Mme Malvasio, présidente ; - M. Kessous, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Baulieu, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 11 mai 2017 La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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- 16 mars 2016repéré dans le texte voir
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Cite : art. L712-1 CESEDA
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