COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°16018645
___________
Office français de protection des réfugiés et apatrides
c/ M. M.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Beaufaÿs
Président de section
__________
(1ère section – 1ère chambre)
Audience du 12 octobre 2016
Lecture du 9 novembre 2016
___________
C+
095-08-01-03
095-08-01-05-01
095-08-06-05
Vu le recours, enregistré sous le n°16018645 (n° 964597), le 8 juin 2016 au secrétariat de la
Cour nationale du droit d’asile présenté par le directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois cedex (94
136) ;
Le directeur général de l’OFPRA demande à la Cour :
1°) de réviser la décision n°14029283 (n°892266) du 22 juin 2015 par laquelle la Cour
nationale du droit d’asile a annulé sa décision en date du 25 juin 2014 rejetant la demande
d’admission au bénéfice de l’asile présentée par M. M. et a reconnu à ce dernier la qualité de
réfugié ;
2°) après avoir examiné l’affaire au fond, de rejeter le recours n°14029283 (n°892266)
présenté par M. M. le 3 octobre 2014 ;
Le directeur général de l’OFPRA soutient que la décision susvisée du 22 juin 2015 par laquelle
la Cour a reconnu la qualité de réfugié à M. M. résulte d’une fraude ; qu’en effet, il a été destinataire
le 12 avril 2016 d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris transmise dans le cadre
d’une information judiciaire ayant mis à jour une filière de détournement des procédures de droit
d’asile, notamment s’agissant de ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) et
dans laquelle l’Office s’est constituée partie civile ; qu’il ressort de cette ordonnance que plusieurs
personnes mises en examen dans le cadre de la procédure judiciaire ont été renvoyées devant le
tribunal correctionnel pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée et
détention de faux documents administratifs ; qu’il s’agissait notamment de faux récits, de
préparations à l’entretien OFPRA et à l’audition devant la Cour et de falsification de documents
publics d’organisation non-gouvernementales (ONG) aux fins d’y introduire les noms des clients du
réseau pour qu’ils y apparaissent comme des victimes du régime congolais ; qu’en l’espèce, M. M.
figurait parmi une attestation de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) dont il a
été établi par l’instruction pénale qu’il s’agissait d’un document falsifié, le secrétaire général pour
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l’Afrique de l’ONG, M. Nsapu, apparaissant comme le signataire du document, ayant réfuté l’avoir
rédigée et même signée ; que l’intéressé est en outre nommé dans le rapport frauduleux de la Ligue
des électeurs (LE) et de l’Observatoire congolais des droits de l’Homme (OCDH) intitulé "La
violence érigée en système de gestion de l'Etat, massacres et exactions des droits de l'homme au
quotidien" et publié en novembre 2014 ;
Vu la communication du recours à M. M. le 20 juin 2016 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2016, présenté par M. M., aux termes duquel il conteste
avoir été à l’origine de manœuvres mensongères ayant pu fausser la décision de la Cour lui
reconnaissant le statut de réfugié ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2016, pour M. M. par Me Loiré ; M. M. demande que
soit mis à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Loiré, son conseil, qui
renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il conteste, en premier lieu,
la compétence de Mme Marie Salord, chef de la division des affaires juridiques, européennes et
internationales, pour présenter le recours susvisé, l’article R. 722-6 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile n’évoquant pas la possibilité d’une délégation de signature dans le
cas d’une action en justice ; que le respect du délai de deux mois par l’OFPRA pour formuler son
recours en révision est expiré, dès lors que, constitué partie civile le 29 juillet 2015 dans l’affaire
pénale, l’Office avait nécessairement connaissance des éléments de l’enquête avant d’être
destinataire de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, son conseil ayant notamment
accès à l’intégralité des pièces de la procédure ; que, dès lors, il n’est donc nullement établi que la
date à laquelle la fraude alléguée a été constatée soit celle de la réception par les services de
l’OFPRA de l’ordonnance susmentionnée, soit le 12 avril 2016 ; que, par conséquent, l’Office ne
justifie pas avoir effectivement respecté le délai de deux mois prévu par les textes pour l’introduction
de son recours, enregistré en l’espèce le 8 juin 2016 ; que, par ailleurs, l’Office ne démontre pas que
M. M. ait pu payer les services du réseau et qu’il ne démontre pas davantage que l’attestation de la
Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) et le rapport conjoint de la Ligue des
électeurs (LE) et de l’observatoire congolais des droits de l’Homme (OCDH) sont des faux ou citent
son nom de façon mensongère ; que, notamment, M. M. a affirmé, dans le cadre de la
procédure pénale, n’avoir utilisé les papiers vierges à en-tête de la FIDH que pour un seul dossier,
qui n’est pas celui de l’intéressé ; que les dénégations des mis en examen ne permettent pas non plus
de conclure que les documents signés par M. Nsapu, secrétaire général de la FIDH pour le
département Afrique et président du conseil d'administration de la LE, étaient des faux ; que la seule
ligne du tableau produit pour affirmer que l’intéressé a été client de M. M. ne suffit pas ; que
M. M. n’a produit aucun document devant l’Office et n’a fait appel à M. M. que dans le cadre
de son recours et pour lui demander de l’aider à retrouver son épouse ; qu’enfin, la décision de la
juridiction reconnaissant le statut au requérant ne mentionne pas spécifiquement les pièces
incriminées, ce qui ne permet pas d’affirmer que l’attestation et le rapport supposément frauduleux
aient joué un rôle déterminant dans l’appréciation du bien-fondé des craintes énoncées ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 août 2016 accordant à M. M. le
bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision n°14029283 (n°892266) du 22 juin 2015 de la Cour nationale du droit d’asile ;
Vu la demande formulée par le directeur général de l’OFPRA tendant au renvoi de l’examen de
l’affaire à une audience ultérieure et la décision du président de la formation de jugement rejetant
cette demande ;
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Vu le supplément d’instruction ordonné sur le fondement de l’article R. 733-29 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notifié aux parties le 17 octobre 2016 et invitant
l’OFPRA à justifier, dans un délai de cinq jours, de la qualité pour agir au nom de l’OFPRA de
Mme Marie Salord devant la Cour nationale du droit d’asile ;
Vu le mémoire présenté par le directeur général de l’OFPRA en réponse au supplément
d’instruction, enregistré le 26 octobre 2016 et communiqué à M. M. le 31 octobre 2016;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2016 :
-
le rapport de Mme Piacibello, rapporteur ;
les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Claudine
Dupuis ;
et les explications de M. M., suivies des observations de Me Loiré, son conseil ;
1. Considérant que, par une décision du 22 juin 2015, la Cour nationale du droit d’asile
a annulé la décision du 25 juin 2014 du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande d’asile présentée par M. M. et a reconnu à ce
dernier la qualité de réfugié, aux motifs que l’intéressé avait des raisons sérieuses de craindre des
persécutions à la suite des recherches dont il est l’objet par les autorités de son pays pour les
opinions politiques antigouvernementales qui lui sont imputées ; que, par le présent recours en
révision, l’OFPRA demande la révision de cette décision de protection au motif qu’elle aurait été
obtenue par fraude ;
Sur la recevabilité du recours en révision :
2. Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 711-5 et R. 733-36
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la
qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile ou le Conseil d'Etat a résulté d’une fraude, la
juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile, dans le délai de deux mois
suivant la constatation des faits de nature à caractériser une fraude, d’un recours en révision en vue
de mettre fin au statut de réfugié ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R 722-5 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général prépare et exécute les
délibérations du conseil d'administration. / Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le
directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce
notamment les compétences suivantes : …/… 2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes
de la vie civile ; … » ; qu’aux termes de l’article R. 722-6 du même code : « Le directeur général
peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des
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articles L. 711-1 et L. 712-1 et L.812-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de
gestion et d'administration courante. » ; qu’au nombre des actes d’administration courante figure la
représentation en demande et en défense de l’OFPRA devant les juridictions ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées
de l’article R. 722-6, Mme Marie Salord, chef de division, a reçu délégation à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’OFPRA, tous actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la
défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des réfugiés ; que, par
suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l’intéressée n’avait pas qualité pour former une action en
justice au nom du directeur général de l’OFPRA doit être écartée ;
5. Considérant, en second lieu, que, si l’OFPRA s’est constitué partie civile le 29 juillet
2015 dans l’affaire pénale visant le réseau de falsification d’éléments de demandes d’asile, il n’a été
en mesure de constater l’existence de faits de nature à caractériser une fraude qu’à partir de la
notification à ses services, le 12 avril 2016, de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris
renvoyant les mis en examen devant le tribunal correctionnel en raison de l’existence d’indices
graves et concordants sur les faits qui leurs étaient reprochés ; qu’en effet, ce n’est qu’au vu des
éléments présentés dans l’ordonnance susmentionnée que l’OFPRA a été en mesure d’opérer une
corrélation suffisante entre les faits frauduleux constatés dans cet acte de la procédure pénale qui ne
concerne pas M. M. et les éléments susceptibles de caractériser une telle fraude dans la demande de
protection internationale présentée par M. M., au regard des éléments versés par l’intéressé à l’appui
de cette demande ; qu’ainsi, le 12 avril 2016 doit être regardé comme étant la date à partir de laquelle
le délai de deux mois prévu par l’article R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, a commencé à courir ; que par suite, le recours présenté par l’OFPRA et enregistré à la
cour le 8 juin 2016 est recevable ;
Sur le bien-fondé du recours en révision :
6. Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier M. M. a produit devant la juridiction, à
l’occasion de son recours n°14029283 contre la décision de l’Office du 25 juin 2014 rejetant sa
demande d’asile, le rapport conjoint de la Ligue des électeurs (LE) et de l’observatoire congolais des
droits de l’Homme (OCDH), dont il a été établi par l’instruction pénale ayant conduit au renvoi
devant le tribunal correctionnel d’un réseau de falsifications de documents en vue d’obtenir une
protection internationale, qu’il s’agissait d’un document frauduleux qui comportait l’ajout du nom de
certains clients du réseau en tant que fausses victimes d’exactions du pouvoir congolais ; que, si M.
M. reconnaît que M. M., le principal auteur des falsifications poursuivi devant le tribunal
correctionnel, lui a fourni le rapport litigieux à la fin de l’année 2014, il soutient qu’il ignorait que ce
document authentique dans sa version d’origine publiée en mai 2014, avait été falsifié en novembre
2014 par M. M. lui-même et pensait de bonne foi que la mention de son nom dans ce rapport,
ajoutée dans sa version de novembre 2014, était parfaitement authentique puisqu’elle correspond à la
réalité de ce qu’il a vécu dans son pays ; que cette explication insuffisante ne permet pas d’écarter la
preuve rapportée par l’OFPRA que le nom de M. M. a été ajouté dans le rapport précité en novembre
2014 à l’initiative de M. M. et après contact avec l’intéressé, en vue d’appuyer sa demande
d’asile devant la Cour ;
7. Considérant qu’il résulte du point 6 qu’il est établi par l’OFPRA que M. M. a
sciemment utilisé un document frauduleux dans le cadre de sa demande de protection, au stade du
recours enregistré sous le n°14029283, introduit devant la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre
2014 ; que la production d’un document émanant d’organisations non-gouvernementales réputées
fiables, indépendantes et objectives, et mentionnant nommément le requérant en tant que victime
d’exactions en raison de ses actions présumées de dénonciations de violences faites par les forces de
l’ordre à l’encontre de la population civile dans l’Est du pays, a été pris en compte par la juridiction
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dans l’appréciation du bien-fondé de ses craintes et a eu une influence directe et déterminante sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié à M. M., dès lors que ce document était un élément majeur du
faisceau d’indices permettant à la cour de se forger une conviction sur la crédibilité de son récit ;
que, par suite, l’OFPRA établit que le bénéfice de la protection internationale au titre de l’article 1er
A 2 de la convention de Genève a été accordé à M. M. sur la base d’une fraude délibérée de
l’intéressé, la circonstance qu’aucune trace d’une transaction financière entre M. M. et M. M.
n’ait pu être établie par l’instruction pénale étant à cet égard sans incidence, M. M. se montrant au
demeurant dans l’incapacité d’expliquer pourquoi M. M., dont la qualité de faussaire est
établie par l’instruction pénale, aurait agi de la sorte sans même lui faire part du but de cette
initiative ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le directeur général de l’OFPRA est
fondé à demander que la Cour déclare nulle et non avenue la décision du 22 juin 2015 statuant sur le
recours n°14029283 de M. M. et lui reconnaissant la qualité de réfugié et statue à nouveau sur ce
recours ;
Sur le recours n°14029283 (n°892266) dirigé contre la décision du directeur général de l’OFPRA en
date du 25 juin 2014 rejetant la demande d’asile de M. M.:
9. Considérant, qu’aux termes du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes des dispositions de
l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de
la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire
qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / a) La
peine de mort ou une exécution ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou
dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne
en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation
personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;
10. Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, M. M.
indiquait avoir épousé, en mars 2010, une commerçante d'ethnie muswahili, ayant des activités
commerciales entre le Kivu, dont elle est originaire, et Kinshasa ; que son épouse entretenait des
relations avec le responsable de l’ONG Synergie Congo Culture et Développement, M. Christopher
Ngoyi Mutamba, auquel elle transmettait des informations sur les atteintes aux droits de l'homme
faites dans la région du Kivu ; que son épouse avait été arrêtée à l’aéroport de Kinshasa le 20
novembre 2013 par des agents de l'Agence nationale de renseignements (ANR) en possession de
photographies sur les violences causées par les Forces armées de la République démocratique du
Congo (FARDC) aux civils dans le Kivu ; que cette dernière avait réussi à contacter le requérant le
lendemain pour le mettre en garde après s'être évadée et avoir avoué aux autorités qu’elle transportait
les documents saisis pour son compte ; qu'il est alors parti se réfugier chez un ami qui s'est chargé
d'aller remettre clandestinement de l'argent à son épouse ; que deux jours plus tard son père l'a
informé que sa maison avait été fouillée par les autorités qui ont menacé ses parents ; que, craignant
pour sa sécurité, il a quitté son pays le 3 janvier 2014 ;
11. Considérant qu’interrogé de nouveau sur son parcours, le requérant a tenu des
propos qui sont demeurés peu concrets, voire évasifs, en particulier sur les activités de son épouse,
les trajets fréquents de cette dernière dans le Kivu et ses propres activités quotidiennes de gestion de
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son commerce à Kinshasa en son absence ; que, de la même manière, la façon dont il a appris que
son épouse livrait des informations compromettantes sur la situation dans l’Est à un défenseur des
droits de l’Homme a été décrite en des termes hésitants et peu substantiels qui n’ont pas permis de
crédibiliser son expérience vécue ; que les conditions dans lesquelles son épouse l’aurait contacté
pour le mettre en garde et l’informer qu’elle l’avait dénoncé comme le réel propriétaire des
photographies compromettantes et les raisons pour lesquelles elle aurait été conduite à cette
dénonciation sont dépourvues d’explications solides et crédibles ; qu’en tout état de cause, la réalité
de l’action et de la situation de son épouse vis-à-vis l’ONG Synergie Congo Culture et
Développement, de son dirigeant, M. Christopher Ngoyi Mutamba, ainsi que des autorités
congolaises, n’a jamais été établie ni étayée par des éléments extérieurs au récit de l’intéressé autres
que la fausse pièce qu’il avait produite devant le cour, et ne l’est pas plus au cours de la présente
instance ; que le défaut de crédibilité du récit du requérant est confirmé par son incapacité à exposer
de manière personnelle et circonstanciée l’actualité des craintes qu’il déclare éprouver à retourner
dans son pays d’origine ; qu’il résulte de ce qui précède que le recours de M. M. doit être rejeté ;
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la
partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. M. au titre de l’article 37 de la loi de 1991
relative à l’aide juridique ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours en révision n°16018645 de l’OFPRA est admis.
Article 2 :
La décision du 22 juin 2015 de la Cour est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 :
Le recours n°14029283 (n°892266) de M. M. dirigé contre la décision du 25 juin
2014 du directeur général de l’OFPRA est rejeté.
Article 4 :
La demande présentée tendant au versement à Me Loiré d’une somme de 1 000 euros
au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée au directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides et à M. M..
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2016 où siégeaient :
- M. Beaufaÿs, président de section ;
- Mme Laly-Chevalier, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés ;
- Mme Bassereau, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ;
Lu en audience publique le 9 novembre 2016
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Le président :
Le chef de chambre :
F. Beaufaÿs
C. Fichet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par
le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat.
Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et
de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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