Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

23 septembre 2016, n° 16019811

La Cour précise la portée de l’office du juge de l’asile s’agissant des décisions relatives aux demandes de réexamen considérées comme recevables par l’Office.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date23 septembre 2016
Numéro16019811
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 23 septembre 2016, n° 16019811cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16019811 ___________ M. A. ___________ Mme Versol Présidente de chambre __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 3ème chambre)

Audience du 16 septembre 2016 Lecture du 23 septembre 2016 ___________ C+ 095-02-08 095-08-08-02-02

Vu le recours, enregistré sous le n°16019811, le 20 juin 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., demeurant (…), par Me Karimi ; M. A. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 12 mai 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a de nouveau rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Il soutient que, de nationalité bosnienne, il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son origine rom ; qu’à la fin de l’année 2010, il est reparti avec sa famille en Bosnie-Herzégovine ; que son fils D. a été agressé et maltraité à de multiples reprises par des élèves de son école, sans que la police accepte de prendre ses déclarations ; que leur domicile a été la cible de jets de pierres ; qu’en raison de ces faits, ils sont partis en Suède où il a présenté une demande d’asile ; qu’après avoir été expulsés environ un an plus tard, ils ont dû regagner la localité de Modrica en Bosnie-Herzégovine ; que son fils a été victime d’un viol de la part d’individus masqués ; que par crainte de représailles, il n’a pas porté plainte ; que quelques jours plus tard, il a lui-même été agressé par des individus au visage caché qui l’ont retenu ligoté dans un bois jusqu’au lendemain puis l’ont menacé de mort afin qu’il se taise, le menaçant également de voir sa femme et son fils violés ; qu’en raison des persécutions subies par son fils, il n’a pas osé scolariser ses autres enfants ; qu’il a été désinscrit de l’agence pour l’emploi à la suite de son seul refus d’être employé dans le domaine du déminage sans formation adaptée ; que presque quotidiennement la nuit venue, il a subi des injures avec sa famille et leur domicile a fait l’objet de jets de pierre de la part d’inconnus ; que craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 15 février 2016 pour rejoindre la France ; Vu la décision attaquée ;

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Vu la précédente décision de la Cour en date du 16 décembre 2010 ; Vu, enregistré le 22 juillet 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 1er juin 2016 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L731-2 du code susvisé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 septembre 2016 qui s’est tenue à huis clos à la demande du requérant : -

le rapport de Mme Langlois, rapporteur ;

-

les explications de M. A., assisté de M. Mile, interprète assermenté ;

-

et les observations de Me Karimi, conseil du requérant ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2016, présentée pour M. A., par Me Karimi ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine (…). » ; 2. Considérant que, par décision du 16 décembre 2010, la Cour a rejeté le précédent recours introduit par M. A. ; que, saisi d’une demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par une décision du 12 mai 2016 contre laquelle est dirigée le présent recours ; que cette demande de réexamen du requérant ayant été regardée comme recevable par l’Office, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit de l’intéressé en

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tenant compte de l’ensemble des faits qu’il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés ;

3. Considérant que, pour solliciter de nouveau son admission au bénéfice de l’asile, M. A., de nationalité bosnienne et d’origine rom, soutient être reparti, à la fin de l’année 2010, en BosnieHerzégovine, à la suite de la décision du 16 décembre 2010 par laquelle la Cour a rejeté son précédent recours ; que son fils D. a été agressé et maltraité à de multiples reprises par des élèves de son école, sans que la police accepte de prendre ses déclarations ; que leur domicile a été la cible de jets de pierres ; qu’en raison de ces faits, ils sont partis en Suède mais, ayant été expulsés environ un an plus tard, ils ont dû regagner la localité de Modrica en Bosnie-Herzégovine ; que son fils a été victime d’un viol de la part d’individus masqués ; que, par crainte de représailles, il n’a pas porté plainte ; que, quelques jours plus tard, il a lui-même été agressé par des individus au visage caché qui l’ont retenu ligoté dans un bois jusqu’au lendemain puis l’ont menacé de mort afin qu’il se taise, le menaçant également de voir sa femme et son fils violés ; qu’en raison des persécutions subies par son fils, il n’a pas osé scolariser ses autres enfants ; qu’il a été désinscrit de l’agence pour l’emploi à la suite de son seul refus d’être employé dans le domaine du déminage sans formation adaptée ; que, presque chaque nuit, il a subi des injures avec sa famille et leur domicile a fait l’objet de jets de pierre de la part d’inconnus ; que craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 15 février 2016 pour rejoindre la France ; 4. Considérant que si le départ du territoire français du requérant pour regagner la BosnieHerzégovine n’est pas contesté, les faits invoqués dans sa demande de réexamen ne peuvent être tenus pour établis ; que les agressions et les mauvais traitements dont son fils aurait été victime ont donné lieu à des déclarations peu circonstanciées ; que le viol qu’aurait subi ce dernier a fait l’objet de déclarations qui ont varié en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles son épouse et luimême en auraient eu connaissance, soutenant à l’audience l’avoir appris après leur arrivée en France en 2016 alors qu’il résulte de leur entretien à l’Office qu’ils en avaient été informés en Bosnie-Herzégovine et n’avaient pas osé porter plainte par crainte de représailles ; que leurs déclarations en entretien ont été contradictoires entre elles sur ce point ; qu’aux termes du document médical relatif à l’hospitalisation de son fils en Suède en mars 2015, le requérant a été informé de ces faits pendant la période de soins de ce dernier aux urgences, en accord avec le patient ; que s’il a prétendu, à l’audience, ignorer quand son fils aurait été violé, son épouse et lui-même avaient pourtant, au cours de leur entretien à l’Office, indiqué que ce viol avait eu lieu environ deux semaines avant l’agression dont M. A. aurait lui-même fait l’objet, soit postérieurement à leur départ de Suède ; que ces déclarations à l’OFPRA sont elles-mêmes en contradiction avec le certificat médical établi le 21 mai 2015 par un médecin psychiatre en Suède et le document médical précité, qui situe l’événement quatre ans auparavant ; que ni le document médical relatif à l’hospitalisation de leur fils, à en-tête de l’Office national suédois des migrations, ni le certificat médical établi en Suède le 21 mai 2015 par un médecin psychiatre, ne peuvent être regardés comme démontrant à eux seuls un lien direct et certain entre, d’une part, l’état de stress post-traumatique et le risque de suicide élevé constatés et, d’autre part, le viol dont son fils a déclaré avoir été victime ainsi que les mauvais traitement invoqués ; que le certificat médical établi à Toulon le 21 avril 2016 par un médecin psychiatre attestant de la gravité des troubles psychiatriques présentés par son fils ne comporte aucune précision sur les causes de ces troubles ; que son agression à propos de laquelle il a expliqué en entretien à l’Office avoir été recousu à la tête puis devant la Cour qu’il s’était soigné seul est apparue peu convaincante ; qu’il est par ailleurs surprenant que son épouse n’ait pas été en mesure de préciser en entretien à l’Office s’il avait reçu des soins ; qu’il a, au surplus, évoqué ladite agression devant la Cour afin d’expliquer les raisons de leur départ de Suède, en contradiction avec ses précédentes déclarations et celles de son épouse ; que les discriminations dont il aurait été

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victime avec sa famille, alors qu’il n’aurait rencontré avec son épouse aucune difficulté dans la délivrance en 2015 de leurs cartes d’identité en Bosnie-Herzégovine, ont été rapportées de façon peu précise ; que la décision du bureau de l’emploi de Modrica datée du 12 juillet 2014 qui justifierait de sa désinscription de l’agence pour l’emploi montre que l’intéressé bénéficiait jusqu’à cette date avec sa famille du droit à la protection sociale ; que ce document qui mentionne une voie de recours sans que l’intéressé ait indiqué s’il avait usé de celle-ci, ne permet pas d’attester du caractère discriminatoire de la décision mentionnée ; que les intimidations et les jets de pierre qui auraient visé sa famille ont été invoqués de façon peu circonstanciée ; qu’il n’a pas été plus précis s’agissant du défaut allégué de protection accordée par les autorités ; que le certificat médical établi à Toulon le 18 octobre 2012 par un médecin psychiatre attestant que le requérant souffre d’un état de stress post-traumatique survenu après de nombreuses persécutions subies en Bosnie ne démontre pas de lien direct et certain avec les faits allégués ; que, par suite, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance à huis clos devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées tant au regard des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève qu’aux termes des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. A. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 23 septembre 2016 La présidente :

Le chef de service :

F. Versol

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 23 septembre 2016repéré dans le textecité : § 1

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Chronologie texte + métadonnées

  • 23 septembre 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 21 septembre 2016
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  • 1er juin 2016
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  • 12 mai 2016
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  • 21 avril 2016
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  • 15 février 2016
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  • 21 mai 2015
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  • 12 juillet 2014
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  • 18 octobre 2012
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  • 16 décembre 2010
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L731-2 CESEDA

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