10 octobre 2016, n° 16020922
L’Office peut rejeter une demande de reexamen sans procéder à un entretien si les éléments présentés n’augmentent pas de manière significative la probabilité que...
Ordonnance du 10 octobre 2016 ___________ La présidente de section
C 095-02-07-02 095-02-07-03 095-03-01-01-02 095-08-08-01 Vu le recours, enregistré sous le n°16020922 le 30 juin 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. B. demeurant (…), par Me Wendling ; M. B. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mai 2016 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de le convoquer à une audience publique ; 3°) de renvoyer l’examen de sa demande devant l’Office ;
Vu la décision attaquée ; Vu la précédente décision de la Cour en date du 22 février 2013 ; Vu, enregistré le 5 août 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié et notamment ses articles L. 733-2 et R. 733-4 ;
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Le conseil du requérant ayant pris connaissance des pièces du dossier le 8 août 2016 ; Après examen du dossier par Mme Fraschini, rapporteur ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de section peuvent : « par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2. » ; qu’aux termes de l’article R. 733-4 du même code, les présidents désignés à cet effet peuvent : « par ordonnance motivée : (…) 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 723-11 du même code : « L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. » et qu’aux termes de l’article L. 723-16 du même code : « A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. » ; 2. Considérant que la demande de M. B., né le 23 février 1976, de nationalité arménienne, a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office le 13 juillet 2012, confirmée par une décision de la Cour du 22 février 2013, aux motifs que si les persécutions subies par M. B. lorsqu’il effectuait son service militaire n’ont pu être exclues au vu de ses déclarations personnalisées sur ce point et du certificat médical du 11 janvier 2013 produit, ses propos sommaires et peu cohérents quant aux circonstances de son départ du camp militaire n’ont pas permis de tenir pour établie sa désertion ; que, dans ces conditions, aucun élément n’a permis de fonder ses craintes actuelles de persécutions en cas de retour dans son pays près de vingt ans plus tard ; que la convocation à interrogatoire en date du 18 janvier 1995, versée au dossier, n’a pas permis d’infirmer cette analyse ; 3. Considérant qu’à l’appui de sa demande de réexamen, M. B. a fait valoir qu’il craint toujours de retourner en Arménie en raison des origines azerbaïdjanaises de son épouse ; qu’en octobre 2015, il a engagé un avocat par l’intermédiaire d’une amie afin de faire valoir ses droits sur son appartement saisi par la mairie de sa localité en 2011 ; qu’aucune décision de justice n’a été rendue et que son avocat a fait l’objet de menaces de la part d’un groupe mafieux en lien avec le maire ; qu’il a lui-même fait l’objet de menaces de mort et que la tombe de ses parents a été vandalisée en janvier 2016 ; que cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en date du 24 mai 2016 aux motifs que l'attestation d’une association lui conseillant de ne pas rentrer en Arménie, de même que le courrier de son avocat l'informant qu'il renonce à le défendre en raison des menaces reçues, rédigés en termes convenus et non spontanés, sont dépourvus de valeur probante ; que les événements dont ces documents rendent compte, à savoir le harcèlement de membres de la famille de l'intéressé et les spoliations immobilières, ont été présentés comme la conséquence directe des persécutions dont il dit avoir été lui-même l'objet avant son départ du pays et sur lesquelles il n'avait pas été en mesure de produire des explications circonstanciées et convaincantes au cours de ses auditions par l'OFPRA et la Cour dans le cadre de sa demande initiale ; que ses déclarations écrites sur ce point sont apparues vagues, convenues et peu vraisemblables ;
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4. Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par l’Office ou la Cour que si les faits ou éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; 5. Considérant qu’à l’appui de son recours, M. B. reprend les faits allégués devant l’Office et conteste la légalité de la décision attaquée ; qu’il soutient que l’Office a estimé à tort que sa demande de réexamen et que les pièces produites étaient irrecevables à l’issue de l’examen préliminaire de sa demande ; qu’un retour en Arménie l’empêcherait de mener une vie privée et familiale normale, au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; que les minorités ethniques sont victimes d’exclusion en Arménie ; 6. Considérant, en premier lieu, que les craintes invoquées par le requérant à l’appui de sa demande de réexamen en raison des origines azéries de son épouse avaient déjà été invoquées à l’appui de sa demande initiale et n’avaient été tenues pour fondées ni par l’Office ni par la Cour après audition ; qu’au demeurant, s’il fait état de la montée de la xénophobie en Arménie et cite en ce sens le rapport de l’OFPRA publié en juillet 2015, ce rapport fait mention de préjugés et d’intolérance à l’égard des minorités ethniques et religieuses, et non de discriminations systématiques à l’égard des individus d’origine azérie pouvant être assimilées à des persécutions ; qu’en tout état de cause, ces informations géopolitiques à caractère général ne sauraient suffire à fonder les craintes alléguées par le requérant à titre personnel, sur lesquelles l’Office et la Cour se sont déjà prononcés ; que, par ailleurs, l’expropriation survenue en 2011, dont il allègue avoir été victime, avait déjà été invoquée lors de sa demande initiale sans permettre de conclure à l’existence de craintes fondées en cas de retour en Arménie ; que les menaces proférées et la profanation de la tombe de ses parents en raison de l’intervention d’un avocat pour faire valoir ses droits plus de cinq années après le jugement d’expropriation survenu en août 2010, dont il est fait mention dans sa demande initiale mais qui n’a pas été produit durant la procédure, s’inscrivent dans la continuité des persécutions antérieurement invoquées, que ni l’Office ni la Cour n’avaient tenues pour établies et qu’aucun élément du présent recours ne permet davantage d’établir ; que l’attestation émanant de l’Alliance des réfugiés datée du 18 janvier 2016, faisant état de poursuites judiciaires mentionnées par le requérant à l’appui de sa demande initiale, mais qu’il a éludées devant l’Office lors de sa demande de réexamen, est insuffisante pour justifier ses craintes ; qu’enfin, le courrier émanant d’un avocat et daté du 17 décembre 2015, rédigé pour les besoins de la cause en des termes convenus, ne peut, à lui seul, modifier cette analyse ; qu’au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance en cas de retour de l’intéressé en Arménie de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, est inopérant devant le juge de l’asile ; que, dans ces conditions, les faits présentés par M. B. n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et, dès lors, ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur la crédibilité de sa demande ; qu’ainsi, le requérant ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’OFPRA ;
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7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B. demande à être entendu en audience devant la Cour à l’appui de son recours dirigé contre la décision du directeur général de l’OFPRA rejetant sa demande de réexamen, les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, après instruction, de statuer par ordonnance sur les recours qui, comme en l’espèce, ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de rejet du directeur général de l’Office ; 8. Considérant, en troisième lieu, que si M. B. soutient qu’il ne peut être conclu que l’Office se soit livré à l’examen préliminaire prévu par la loi dans le respect de ses droits fondamentaux et qu’il demande à la Cour de renvoyer sa demande de réexamen devant l’OFPRA afin qu’il puisse être convoqué à un entretien individuel, il est constant que, conformément à la procédure prévue aux articles L. 723-11 et L. 723-16 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’OFPRA a bien procédé à un examen préliminaire de la demande de réexamen du requérant à l’issue duquel il a estimé la demande irrecevable et que, selon ce qui a été dit précédemment, à la date à laquelle il s’est prononcé, le directeur général de l’OFPRA était fondé à estimer que les éléments nouveaux présentés par le requérant devant lui n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que, par suite, sa demande de réexamen étant irrecevable, l’Office pouvait à l’issue de l’examen préliminaire rejeter par une décision d’irrecevabilité la demande de réexamen présentée par le requérant sans procéder à un entretien ; que, conformément à l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient pas, en principe, à la Cour, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée ; que, dès lors, le moyen soulevé relatif aux conditions dans lesquelles l’Office aurait procédé à l’examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par M. B. n’est pas opérant ; 9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté ;
ORDONNE : Article 1er : Le recours de M. B. est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2016. La présidente :
F. Malvasio
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 2
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- 5 août 2016repéré dans le texte voir
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Cite : art. 8 CEDH, art. L733-5 CESEDA
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