Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 4ème chambre

25 janvier 2017, n° 16021185

La Cour exclut de la qualité de réfugié un responsable des renseignements de l’armée de l’air syrienne dont elle juge établie la participation dans le cadre de s...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 4ème chambre
Date25 janvier 2017
Numéro16021185
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 4ème chambre, 25 janvier 2017, n° 16021185cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 16021185 ___________ M. A. ___________ M. Beaufaÿs Président de formation de jugement ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 4 janvier 2017 Lecture du 25 janvier 2017 ___________ (2ème section, 4ème chambre) C 095-04-01-01-02-04 Vu le recours, enregistré sous le n° 16021185, le 2 juillet 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., demeurant (…), par Me Aydin-Izouli ; M. A. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision en date du 24 mai 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; De nationalité syrienne et d’origine alaouite, il soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour en République arabe syrienne, d’une part, par les autorités syriennes, en raison de sa défection des services de renseignements de l’armée de l’air et d’autre part, par les groupes islamistes, en raison de son appartenance ethnique ; qu’il fait valoir que la tardiveté avec laquelle l’office a rendu sa décision, trente-huit mois après l’introduction de sa demande d’asile, est contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en 2004, il a intégré les services de renseignements de l’armée de l’air grâce aux relations de sa famille ; n° 16021185 2 qu’il a été chargé de l’étude des partis politiques et religieux au sein de la section des informations durant un an ; qu’en 2007, il a rejoint la branche des études et de la sûreté ; qu’en 2008, il a été affecté au bureau des opérations spéciales en tant que responsable administratif de deux mille employés, sous les ordres de S., chef des forces spéciales au sein de la branche des opérations spéciales du service de renseignement de l’armée de l’air qui était également son beau-frère : qu’en 2011, il a émis un rapport sur les réformes politiques nécessaires à son pays ; que ses supérieurs hiérarchiques ont manifesté leur désaccord lorsqu’il a proposé une refonte des services de renseignements syriens ; que le 29 avril 2011, il a assisté à une réunion au cours de laquelle il a été décidé de tendre des embuscades aux manifestants à Deraa ; que le lendemain, il a été témoin du déplacement de plusieurs cadavres ; qu’une altercation a éclaté avec son supérieur hiérarchique ; qu’il a apporté son concours à des détenus en supprimant leurs dossiers ; qu’il a reconnu avoir détruit ces informations et a été incarcéré pour ce motif, durant soixante dix jours ; que durant sa détention, il a assisté à des actes de torture ; que sur les conseils de ses codétenus, il a adressé une demande de grâce au président de la République arabe syrienne et un courrier au directeur des services de renseignements de l’armée de l’air confirmant sa loyauté au régime et s’engageant à partir au combat ; qu’à sa libération le 26 août 2011, il a rejoint la Jordanie où il a été installé dans un camp de réfugiés durant quatorze mois ; qu’avec l’aide de l’attaché militaire de l’Ambassade de France à Amman, il a rejoint la France muni d’un laissez-passer le 8 novembre 2012 ; que depuis son arrivée sur le territoire national, il a rejoint le Mouvement de la Société Pluraliste en tant que secrétaire ; qu’en cas de retour en Syrie, il craint d’être condamné à mort en application de la loi martiale ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 5 août 2016, le dossier de demande d’asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu l’ordonnance en date du 24 novembre 2016 fixant la clôture d’instruction au 21 décembre 2016, en application de l’article R.733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, présenté par le directeur général de l’OFPRA tendant au rejet du recours ; Vu les pièces produites, enregistrées le 21 décembre 2016, présentées pour M. A., par Me Aydin-Izouli, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; n° 16021185 3 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu à huis-clos au cours de l’audience du 4 janvier 2017, le rapport de Mme Chirac, rapporteur, les explications de M. A., assisté de Mme Mattmann, interprète assermentée, les observations de Me Aydin-Izouli, conseil du requérant et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Trapateau ; 1. Considérant en premier lieu qu’aux termes du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; d’une situation de conflit armé interne ou international » ; 2. Considérant que M. A., né le 1er janvier 1985, de nationalité syrienne et d’origine alaouite fait valoir qu’à compter de l’année 2004, il a intégré les services de renseignements de l’armée de l’air ; qu’à partir de 2008, il a été nommé directeur des affaires administratives du bureau des opérations spéciales, sous l’autorité de S., qui était également son beau-frère ; que dans le cadre de l’opération visant à réprimer des manifestants à Deraa en avril 2011 et à la demande de son beaufrère, il a organisé une réunion à laquelle il a assisté et à l’issue de laquelle il a été décidé de tendre des embuscades aux manifestants ; que le 30 avril 2011, il a rassemblé vingt-cinq hommes chargés de déplacer les corps des victimes ; qu’il a manifesté son désaccord auprès de son supérieur hiérarchique et a pris la décision de détruire certains dossiers concernant des amis ; que pour ce motif, il a été interpellé le 12 juin 2011 et placé en détention durant soixante-dix jours ; qu’il a adressé une demande de grâce au président Bachar-Al-Assad dans le but de fuir la République arabe syrienne ; que le 27 août 2011, il a rejoint la Jordanie avec le concours d’opposants et a publiquement fait défection ; qu’il a rejoint la France, muni d’un laissez-passer le 8 novembre 2012 ; que depuis son arrivée sur le territoire national, il est devenu secrétaire général du Mouvement de la société pluraliste, mouvement d’opposition au régime syrien ; 3. Considérant, en premier lieu, que les éléments exposés par le requérant relatifs à son parcours professionnel et sa défection des services de renseignements de l’armée de l’air, de même que son activisme public au sein d’un mouvement d’opposition au régime syrien en France, sont établis et parfaitement connus des autorités syriennes ; que selon les sources publiques librement disponibles et notamment le rapport du service danois d’immigration publié en septembre 2015 et intitulé : « Syria : military service, national defense forces, armed groups supporting syrian regime and armed opposition », et celui du service de l’immigration finnois d’août 2016, intitulé « Military Service, Mandatory Self Defence Duty and Recruitment to the YPG ? », les éléments du régime qui ont fait défection sont exposés à des risques de violentes représailles, leur abandon de poste ou leur désertion étant perçus par les autorités comme un acte de déloyauté et comme la manifestation d’opinions politiques favorables à l’opposition ; qu’ainsi, l’intéressé justifie d’une crainte fondée de persécutions en cas de retour dans son pays de nationalité en raison des opinions politiques que lui imputent les autorités à la suite de sa défection des rangs des services de renseignements de l’armée de l’air ; 4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du F de l’article 1 de la convention de Genève : « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser (…) : b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu'elles se sont n° 16021185 4 rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées » ; qu’aux termes du c) du 2. de l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 susvisée, ces buts et principes sont ceux qui « figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies » ; que, d’une part, les atteintes graves et répétées aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui sont le fait de personnes participant à l’exercice du pouvoir ou exerçant une autorité au nom de l’Etat ou d’une organisation étatique sont susceptibles de constituer des agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies ; que, d’autre part, le seul fait pour une personne d’avoir été recrutée et d’avoir exercé des fonctions au sein d’un service, d’un groupe ou d’une organisation étatiques s’étant rendu coupable de violations graves et systématiques des droits de l’homme qualifiables d’actes contraires aux buts et principes des Nations-Unies ne suffit pas à établir que cette personne s’est livrée personnellement à de tels actes ; que l’application de la clause d’exclusion est subordonnée dans ce cas à un examen individuel permettant d’apprécier s’il y a des raisons sérieuses de penser que, dans l’exercice de ses fonctions au sein de cette structure étatique, cette personne peut se voir imputer une responsabilité personnelle dans la conception, l’organisation ou l’exécution de tels actes en tant qu’auteur direct ou pour en avoir sciemment, par autorité, menace, promesse, aide ou assistance, facilité la préparation ou la commission sans tenter à aucun moment, eu égard à sa situation, de le prévenir ou de s’en dissocier ; que pour déterminer cette imputabilité, il y a lieu de tenir compte de la position hiérarchique que la personne occupait au sein de cette structure étatique, du degré de connaissance qu’elle était supposée posséder de cette structure et de son activité, des éventuelles pressions ou contraintes qu’elle a subies susceptibles d’avoir exercé une influence sur son comportement ; 5. Considérant que les sources publiques disponibles pertinentes, notamment le rapport de 2016 de l’organisation Human Rights Watch (HRW) sur la Syrie, les rapports de cette organisation publiés en juin et décembre 2011 intitulés : « By All Means Necessary » et « We’ve Never Seen Such Horror » et le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne mandatée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies publié en août 2016 indiquent que le régime syrien est coupable de graves exactions et de violations massives des droits de l’homme depuis le début des protestations en février 2011 et que les services de renseignements recourent à la torture de manière quasi-systématique ; que s’il est vrai, comme le fait valoir le requérant, qu’aucune information publique ne fait état avec précision du rôle et de l’action des services de renseignements de l’armée de l’air avant 2011 et si M. A. se montre crédible lorsqu’il fait valoir qu’il n’était officiellement au sein de ce service qu’un officier de rang subalterne en charge de la logistique au sein du bureau des opérations spéciales basé sur l’aéroport Al-Mazza, il est non moins constant qu’il se présente comme le beau-frère du colonel S., chef des forces spéciales au sein de la branche des opérations spéciales du service de renseignement de l’armée de l’air et installé sur la même base d’Al-Mazza ; que le colonel S. a été spécialement chargé de mener la répression des manifestations de Deraa dès le début du soulèvement ; qu’il ressort en effet de la documentation publique disponible sur cet évènement et notamment le rapport précité de HRW « We’ve Never Seen Such Horror » que des manifestations se déroulaient dans la ville de Deraa dès le 18 mars 2011 ; qu’à la fin du mois de mars, le nombre de victimes civiles se chiffrait à au moins soixante dix personnes tuées par les forces de l’ordre selon HRW ; que le requérant ne conteste pas l’information citée par l’OFPRA et collectée par HRW dans son rapport précité intitulé : « By all means necessary : individual and command responsability for crime against humanity in Syria » de décembre 2011, selon laquelle un membre du groupe des opérations spéciales du service de renseignement de l’armée de l’air a rapporté que le 15 avril 2011 il avait reçu de la part du colonel S. l’ordre de « tirer sur les manifestants » lors de la répression d’une manifestation près de Damas ; que

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ce même rapport fait état de témoignages concordants confirmant que l’ordre de tirer pour tuer était largement diffusé dès le début du mois d’avril par l’encadrement supérieur du service de renseignement de l’armée de l’air ; que le requérant qui est un proche du colonel S. n’est pas paru crédible lorsqu’il a prétendu ignorer la répression menée par le service auquel il appartenait sous les ordres de son beau-frère dès le mois de mars 2011 ; que selon son propre témoignage, M. A. a personnellement participé à la planification logistique de l’opération qui a conduit le 29 avril 2011 au massacre délibéré de deux cents personnes au moins selon HWR parmi les manifestants qui voulaient lever le blocus de Deraa imposé par l’armée ; que le requérant a précisé que c’est S. qui lui a demandé d’organiser une réunion préparatoire à l’opération ; qu’il a assisté à cette réunion dont il a assuré le secrétariat et au cours de laquelle les participants ont évoqué la mise en place « d’embuscades » pour empêcher des groupes de manifestants de se rendre dans le centre de Deraa ; que le requérant déclare que c’est Jamil Hassan, le directeur du service de renseignement de l’armée de l’air avec rang de major général qui « a donné son accord pour tendre des embuscades » avant même l’opération ; que, selon le requérant, le choix d’attaquer Saida tient au fait que des familles alaouites avaient été agressées ; que cent quatre vingt agents gérés par le requérant ont été mobilisés pour cette opération ; que de retour de l’opération, son beau-frère l’a sollicité pour qu’il mobilise « vingt-cinq personnes non originaires de Deraa » et qu’il lui fournisse des sacs ; qu’il s’est rendu lui-même sur place et a constaté que le groupe commandé par son beau-frère avait transporté de nombreux cadavres sur la base dans des convois de véhicules appartenant à son service ; qu’il résulte ainsi des déclarations même de M. A. qu’il a prêté son assistance technique et administrative au processus de décision au plus haut niveau et a personnellement organisé la fourniture des moyens humains et matériels qui ont conduit au massacre délibéré de civils par son service ; qu’ainsi, il existe des raisons sérieuses de penser que M. A. s’est ce faisant rendu complice d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies ; qu’il y a lieu, par suite, de lui faire application de l’article 1er, F, c de la convention de Genève et de l’exclure du bénéfice de cette convention ; que si sa désertion est établie, et constitue une rupture de son engagement avec les services secrets syriens, celle-ci intervient après la répression de Deraa et ne saurait en tout état de cause l’exonérer de sa responsabilité personnelle dans la chaîne opérationnelle ayant conduit à cette répression sanglante ; 6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A. entre dans le champ d’application de la convention de Genève ; qu’il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de la protection subsidiaire ; que le recours doit, par suite, être rejeté ; 7. Considérant que les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ;

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DÉCIDE:

Article 1er :

Le recours de M. A. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 4 janvier 2017 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de formation de jugement ; - Mme Monniet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Mugnier, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 25 janvier 2017.

Le président :

Le chef de chambre :

M. Beaufaÿs

F. Guedichi

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Textes visés

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  • 25 janvier 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 4 janvier 2017
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  • 29 avril 2011
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  • 10 juillet 1991
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