COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 16021185
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M. A.
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M. Beaufaÿs
Président de formation de jugement
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience du 4 janvier 2017
Lecture du 25 janvier 2017
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(2ème section, 4ème chambre)
C
095-04-01-01-02-04
Vu le recours, enregistré sous le n° 16021185, le 2 juillet 2016 au secrétariat de la Cour
nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., demeurant (…), par Me Aydin-Izouli ;
M. A. demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision en date du 24 mai 2016 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui
reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de
l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ;
De nationalité syrienne et d’origine alaouite, il soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de
retour en République arabe syrienne, d’une part, par les autorités syriennes, en raison de sa défection
des services de renseignements de l’armée de l’air et d’autre part, par les groupes islamistes, en
raison de son appartenance ethnique ; qu’il fait valoir que la tardiveté avec laquelle l’office a rendu
sa décision, trente-huit mois après l’introduction de sa demande d’asile, est contraire à l’article 6 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en
2004, il a intégré les services de renseignements de l’armée de l’air grâce aux relations de sa famille ;
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qu’il a été chargé de l’étude des partis politiques et religieux au sein de la section des informations
durant un an ; qu’en 2007, il a rejoint la branche des études et de la sûreté ; qu’en 2008, il a été
affecté au bureau des opérations spéciales en tant que responsable administratif de deux mille
employés, sous les ordres de S., chef des forces spéciales au sein de la branche des opérations
spéciales du service de renseignement de l’armée de l’air qui était également son beau-frère : qu’en
2011, il a émis un rapport sur les réformes politiques nécessaires à son pays ; que ses supérieurs
hiérarchiques ont manifesté leur désaccord lorsqu’il a proposé une refonte des services de
renseignements syriens ; que le 29 avril 2011, il a assisté à une réunion au cours de laquelle il a été
décidé de tendre des embuscades aux manifestants à Deraa ; que le lendemain, il a été témoin du
déplacement de plusieurs cadavres ; qu’une altercation a éclaté avec son supérieur hiérarchique ;
qu’il a apporté son concours à des détenus en supprimant leurs dossiers ; qu’il a reconnu avoir détruit
ces informations et a été incarcéré pour ce motif, durant soixante dix jours ; que durant sa détention,
il a assisté à des actes de torture ; que sur les conseils de ses codétenus, il a adressé une demande de
grâce au président de la République arabe syrienne et un courrier au directeur des services de
renseignements de l’armée de l’air confirmant sa loyauté au régime et s’engageant à partir au
combat ; qu’à sa libération le 26 août 2011, il a rejoint la Jordanie où il a été installé dans un camp de
réfugiés durant quatorze mois ; qu’avec l’aide de l’attaché militaire de l’Ambassade de France à
Amman, il a rejoint la France muni d’un laissez-passer le 8 novembre 2012 ; que depuis son arrivée
sur le territoire national, il a rejoint le Mouvement de la Société Pluraliste en tant que secrétaire ;
qu’en cas de retour en Syrie, il craint d’être condamné à mort en application de la loi martiale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 5 août 2016, le dossier de demande d’asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu l’ordonnance en date du 24 novembre 2016 fixant la clôture d’instruction au 21 décembre
2016, en application de l’article R.733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, présenté par le directeur général
de l’OFPRA tendant au rejet du recours ;
Vu les pièces produites, enregistrées le 21 décembre 2016, présentées pour M. A., par
Me Aydin-Izouli, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les
réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre
VII ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu à huis-clos au cours de l’audience du 4 janvier 2017, le rapport de
Mme Chirac, rapporteur, les explications de M. A., assisté de Mme Mattmann, interprète
assermentée, les observations de Me Aydin-Izouli, conseil du requérant et les observations du
directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Trapateau ;
1. Considérant en premier lieu qu’aux termes du 2° du A de l’article 1er de la convention de
Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée
comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; d’une situation de conflit armé interne
ou international » ;
2. Considérant que M. A., né le 1er janvier 1985, de nationalité syrienne et d’origine alaouite
fait valoir qu’à compter de l’année 2004, il a intégré les services de renseignements de l’armée de
l’air ; qu’à partir de 2008, il a été nommé directeur des affaires administratives du bureau des
opérations spéciales, sous l’autorité de S., qui était également son beau-frère ; que dans le cadre de
l’opération visant à réprimer des manifestants à Deraa en avril 2011 et à la demande de son beaufrère, il a organisé une réunion à laquelle il a assisté et à l’issue de laquelle il a été décidé de tendre
des embuscades aux manifestants ; que le 30 avril 2011, il a rassemblé vingt-cinq hommes chargés
de déplacer les corps des victimes ; qu’il a manifesté son désaccord auprès de son supérieur
hiérarchique et a pris la décision de détruire certains dossiers concernant des amis ; que pour ce
motif, il a été interpellé le 12 juin 2011 et placé en détention durant soixante-dix jours ; qu’il a
adressé une demande de grâce au président Bachar-Al-Assad dans le but de fuir la République arabe
syrienne ; que le 27 août 2011, il a rejoint la Jordanie avec le concours d’opposants et a
publiquement fait défection ; qu’il a rejoint la France, muni d’un laissez-passer le 8 novembre
2012 ; que depuis son arrivée sur le territoire national, il est devenu secrétaire général du
Mouvement de la société pluraliste, mouvement d’opposition au régime syrien ;
3. Considérant, en premier lieu, que les éléments exposés par le requérant relatifs à son
parcours professionnel et sa défection des services de renseignements de l’armée de l’air, de même
que son activisme public au sein d’un mouvement d’opposition au régime syrien en France, sont
établis et parfaitement connus des autorités syriennes ; que selon les sources publiques librement
disponibles et notamment le rapport du service danois d’immigration publié en septembre 2015 et
intitulé : « Syria : military service, national defense forces, armed groups supporting syrian regime
and armed opposition », et celui du service de l’immigration finnois d’août 2016, intitulé
« Military Service, Mandatory Self Defence Duty and Recruitment to the YPG ? », les éléments du
régime qui ont fait défection sont exposés à des risques de violentes représailles, leur abandon de
poste ou leur désertion étant perçus par les autorités comme un acte de déloyauté et comme la
manifestation d’opinions politiques favorables à l’opposition ; qu’ainsi, l’intéressé justifie d’une
crainte fondée de persécutions en cas de retour dans son pays de nationalité en raison des opinions
politiques que lui imputent les autorités à la suite de sa défection des rangs des services de
renseignements de l’armée de l’air ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du F de l’article 1 de la convention de
Genève : « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on
aura des raisons sérieuses de penser (…) : b) qu’elles ont commis un crime grave de droit
commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu'elles se sont
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rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » ; qu’aux
termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou
les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont
personnellement impliquées » ; qu’aux termes du c) du 2. de l’article 12 de la directive 2011/95/UE
du 13 décembre 2011 susvisée, ces buts et principes sont ceux qui « figurent dans le préambule et
aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies » ; que, d’une part, les atteintes graves et répétées
aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui sont le fait de personnes participant à
l’exercice du pouvoir ou exerçant une autorité au nom de l’Etat ou d’une organisation étatique sont
susceptibles de constituer des agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies ; que,
d’autre part, le seul fait pour une personne d’avoir été recrutée et d’avoir exercé des fonctions au
sein d’un service, d’un groupe ou d’une organisation étatiques s’étant rendu coupable de violations
graves et systématiques des droits de l’homme qualifiables d’actes contraires aux buts et principes
des Nations-Unies ne suffit pas à établir que cette personne s’est livrée personnellement à de tels
actes ; que l’application de la clause d’exclusion est subordonnée dans ce cas à un examen
individuel permettant d’apprécier s’il y a des raisons sérieuses de penser que, dans l’exercice de ses
fonctions au sein de cette structure étatique, cette personne peut se voir imputer une responsabilité
personnelle dans la conception, l’organisation ou l’exécution de tels actes en tant qu’auteur direct
ou pour en avoir sciemment, par autorité, menace, promesse, aide ou assistance, facilité la
préparation ou la commission sans tenter à aucun moment, eu égard à sa situation, de le prévenir ou
de s’en dissocier ; que pour déterminer cette imputabilité, il y a lieu de tenir compte de la position
hiérarchique que la personne occupait au sein de cette structure étatique, du degré de connaissance
qu’elle était supposée posséder de cette structure et de son activité, des éventuelles pressions ou
contraintes qu’elle a subies susceptibles d’avoir exercé une influence sur son comportement ;
5. Considérant que les sources publiques disponibles pertinentes, notamment le rapport de
2016 de l’organisation Human Rights Watch (HRW) sur la Syrie, les rapports de cette organisation
publiés en juin et décembre 2011 intitulés : « By All Means Necessary » et « We’ve Never Seen Such
Horror » et le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République
arabe syrienne mandatée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies publié en août 2016
indiquent que le régime syrien est coupable de graves exactions et de violations massives des droits
de l’homme depuis le début des protestations en février 2011 et que les services de renseignements
recourent à la torture de manière quasi-systématique ; que s’il est vrai, comme le fait valoir le
requérant, qu’aucune information publique ne fait état avec précision du rôle et de l’action des
services de renseignements de l’armée de l’air avant 2011 et si M. A. se montre crédible lorsqu’il fait
valoir qu’il n’était officiellement au sein de ce service qu’un officier de rang subalterne en charge de
la logistique au sein du bureau des opérations spéciales basé sur l’aéroport Al-Mazza, il est non
moins constant qu’il se présente comme le beau-frère du colonel S., chef des forces spéciales au sein
de la branche des opérations spéciales du service de renseignement de l’armée de l’air et installé sur
la même base d’Al-Mazza ; que le colonel S. a été spécialement chargé de mener la répression des
manifestations de Deraa dès le début du soulèvement ; qu’il ressort en effet de la documentation
publique disponible sur cet évènement et notamment le rapport précité de HRW « We’ve Never Seen
Such Horror » que des manifestations se déroulaient dans la ville de Deraa dès le 18 mars 2011 ;
qu’à la fin du mois de mars, le nombre de victimes civiles se chiffrait à au moins soixante dix
personnes tuées par les forces de l’ordre selon HRW ; que le requérant ne conteste pas l’information
citée par l’OFPRA et collectée par HRW dans son rapport précité intitulé : « By all means
necessary : individual and command responsability for crime against humanity in Syria » de
décembre 2011, selon laquelle un membre du groupe des opérations spéciales du service de
renseignement de l’armée de l’air a rapporté que le 15 avril 2011 il avait reçu de la part du colonel S.
l’ordre de « tirer sur les manifestants » lors de la répression d’une manifestation près de Damas ; que
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ce même rapport fait état de témoignages concordants confirmant que l’ordre de tirer pour tuer était
largement diffusé dès le début du mois d’avril par l’encadrement supérieur du service de
renseignement de l’armée de l’air ; que le requérant qui est un proche du colonel S. n’est pas paru
crédible lorsqu’il a prétendu ignorer la répression menée par le service auquel il appartenait sous les
ordres de son beau-frère dès le mois de mars 2011 ; que selon son propre témoignage, M. A. a
personnellement participé à la planification logistique de l’opération qui a conduit le 29 avril 2011 au
massacre délibéré de deux cents personnes au moins selon HWR parmi les manifestants qui
voulaient lever le blocus de Deraa imposé par l’armée ; que le requérant a précisé que c’est S. qui lui
a demandé d’organiser une réunion préparatoire à l’opération ; qu’il a assisté à cette réunion dont il a
assuré le secrétariat et au cours de laquelle les participants ont évoqué la mise en place
« d’embuscades » pour empêcher des groupes de manifestants de se rendre dans le centre de Deraa ;
que le requérant déclare que c’est Jamil Hassan, le directeur du service de renseignement de l’armée
de l’air avec rang de major général qui « a donné son accord pour tendre des embuscades » avant
même l’opération ; que, selon le requérant, le choix d’attaquer Saida tient au fait que des familles
alaouites avaient été agressées ; que cent quatre vingt agents gérés par le requérant ont été mobilisés
pour cette opération ; que de retour de l’opération, son beau-frère l’a sollicité pour qu’il mobilise
« vingt-cinq personnes non originaires de Deraa » et qu’il lui fournisse des sacs ; qu’il s’est rendu
lui-même sur place et a constaté que le groupe commandé par son beau-frère avait transporté de
nombreux cadavres sur la base dans des convois de véhicules appartenant à son service ; qu’il résulte
ainsi des déclarations même de M. A. qu’il a prêté son assistance technique et administrative au
processus de décision au plus haut niveau et a personnellement organisé la fourniture des moyens
humains et matériels qui ont conduit au massacre délibéré de civils par son service ; qu’ainsi, il
existe des raisons sérieuses de penser que M. A. s’est ce faisant rendu complice d’agissements
contraires aux buts et principes des Nations unies ; qu’il y a lieu, par suite, de lui faire application de
l’article 1er, F, c de la convention de Genève et de l’exclure du bénéfice de cette convention ; que si
sa désertion est établie, et constitue une rupture de son engagement avec les services secrets syriens,
celle-ci intervient après la répression de Deraa et ne saurait en tout état de cause l’exonérer de sa
responsabilité personnelle dans la chaîne opérationnelle ayant conduit à cette répression sanglante ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A. entre dans le
champ d’application de la convention de Genève ; qu’il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de la
protection subsidiaire ; que le recours doit, par suite, être rejeté ;
7. Considérant que les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à
ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance,
la somme que demande M. A. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ;
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DÉCIDE:
Article 1er :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2017 où siégeaient :
- M. Beaufaÿs, président de formation de jugement ;
- Mme Monniet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- M. Mugnier, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 25 janvier 2017.
Le président :
Le chef de chambre :
M. Beaufaÿs
F. Guedichi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai
de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour
les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et
de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.