30 novembre 2016, n° 16023470
Le rejet d’un recours par ordonnance en application de l’article R. 733-4 5° du CESEDA ne méconnaît pas l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Uni...
Ordonnance du 30 novembre 2016 ___________ La présidente de chambre
C 095-01-03 095-08
Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2016 sous le n°16023470 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. T. domicilié (…), par Me Opoki ; M. T. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 27 avril 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 12 août 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 septembre 2016 accordant à M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Opoki, à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 733-2 et R. 733-4 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Le requérant ayant été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier ; Après examen du dossier par M. Ecochard, rapporteur ;
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1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de chambre peuvent : « par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2. » ; qu’aux termes de l’article R. 733-4 du même code, les présidents désignés à cet effet peuvent : « par ordonnance motivée : (…) 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (…) » ; 2. Considérant qu’à l’appui de sa demande d’asile présentée devant l’Office, M. T., né le 6 juin 1994, de nationalité malienne, a fait valoir qu’il a quitté son pays en raison des difficultés économiques qu’il rencontrait ainsi que parce que, à Bamako, il a converti à la foi musulmane des clients de son commerce et des passants de confession catholique ; qu’en raison de ce prosélytisme et de sa grande influence, il a été l’objet de menaces de la part de la communauté chrétienne ; que, par crainte pour sa sécurité, il a fui son pays en juin 2014 ; que, par une décision en date du 27 avril 2016, le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande de M. T., aux motifs que ses déclarations relatives à ses craintes à l'égard de la communauté chrétienne du Mali sont apparues peu spontanées ; qu’en effet, il n'en a nullement fait état dans son récit écrit et les a évoquées à l'oral seulement après les précisions de l'Office quant au champ d'application des dispositions du droit d'asile ; qu’ainsi, invité à présenter les motifs de son départ du Mali, il avait soutenu originellement avoir fui une situation financière délicate ; que, par ailleurs, ses activités de prosélytisme islamique à l'égard des chrétiens de Bamako et les menaces qu'il aurait subies de leur part ont été évoquées de manière lapidaire et dénuée de force probante ; qu’ainsi, il est demeuré vague et évasif sur les modalités selon lesquelles il aurait pu amener des chrétiens à se convertir à l'islam et tout aussi inconsistant sur les circonstances et la nature des menaces qu'il aurait reçues en conséquence ; qu’enfin, il paraît peu vraisemblable que les autorités ne l'aient pas soutenu vis-à-vis de la communauté chrétienne, très minoritaire au Mali ; que, dès lors, les faits allégués par l'intéressé ne peuvent être tenus pour établis et il ne peut être conclu au bien-fondé de ses craintes en cas de retour ; 3. Considérant qu’à l’appui de son recours, M. T. réitère ses craintes de persécutions en cas de retour au Mali en raison de son prosélytisme en faveur de la foi musulmane au sein de la communauté chrétienne et des menaces dont il est l’objet depuis lors de la part des membres de cette dernière ; qu’en outre, le rejet de son recours par la voie de l’ordonnance serait contraire à l’article 47-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 4. Considérant, en premier lieu, que le recours de M. T. ne comporte aucun élément pertinent de contestation de la décision attaquée ni de complément de nature à permettre d’établir la réalité des faits allégués ; que le requérant n’a pas précisé dans le cadre de son recours les modalités selon lesquelles il serait parvenu à convertir des membres de la communauté chrétienne du Mali à la foi musulmane ; que la nature des menaces reçues n’a pas été explicitée dans le cadre du recours alors que les déclarations orales que l’intéressé a faites à l’Office ont été particulièrement vagues à cet égard ; que le requérant n’a pas mentionné avoir sollicité la protection des autorités de son pays, lequel est à majorité musulmane ; qu’ainsi, M. T. ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’OFPRA et ne peut, par suite, prétendre au bénéfice ni des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève ni des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire ;
5. Considérant, en second lieu, qu’à l’appui de son recours dirigé contre la décision du directeur général de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile, M. T. ne saurait utilement soutenir que la
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procédure suivie devant la Cour serait contraire à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à un recours devant un tribunal, dans le cas où il serait fait usage par la Cour des dispositions de l’article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant, après instruction, de statuer par ordonnance sur les demandes qui, comme en l’espèce, ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de rejet du directeur général de l’Office ; qu’en effet le requérant, qui a pu présenter un recours et bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, moyennant laquelle il est représenté par un conseil pour plaider sa cause, dont la demande est examinée par un rapporteur puis un magistrat, le requérant étant mis à même de prendre connaissance des pièces du dossier conformément à l’article R. 733-4 du code susmentionné, n’établit pas en quoi les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne seraient méconnues ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. T. doit être rejeté ;
ORDONNE :
Article 1er : Le recours de M. T. est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2016. La présidente,
F. Malvasio La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 3
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- 30 novembre 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 6 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 12 août 2016repéré dans le texte voir
- 24 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 27 avril 2016repéré dans le texte voir
- 6 juin 1994repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA, art. 47 CHARTE_UE, art. L733-2 CESEDA
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