8 février 2017, n° 16024939
La cour exclut du bénéfice de la protection subsidiaire un requérant bangladais s’étant rendu coupable d’un double homicide et condamné à mort pour ce motif.
Audience du 4 janvier 2017 Lecture du 8 février 2017 (2ème section, 4ème chambre) C 095-03-01-03-02-01 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n° 16024939, le 1er août 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. A., demeurant (…) ; M. A. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 30 juin 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité bangladaise, il soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part des autorités bangladaises, en raison de son militantisme politique au sein du parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et de son implication dans plusieurs affaires fallacieuses ; qu’il fait valoir qu’issu d’une famille proche dudit parti, son père est décédé en 2006 après une agression commise par des militants de la Ligue Awami (LA) ; qu’il n’est pas parvenu à déposer plainte dans cette affaire ; qu’il a été contraint d’interrompre ses études pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu’il s’est impliqué en faveur du BNP puis a adhéré à la branche jeunesse du parti le 21 avril 2010 ; qu’il a été nommé secrétaire à la propagande de la branche jeunesse du parti ; que le 24 avril 2010, il a participé à une manifestation au cours de laquelle, il a été interpellé et accusé de troubles à l’ordre public ; que placé en détention provisoire durant un mois, il a été obtenu une liberté conditionnelle grâce à son conseil ; qu’il a crée une association destinée à dispenser des cours gratuits à des étudiants dans le besoin et aider les femmes le plus démunies ; qu’en janvier 2013, il a pris part à une manifestation au cours de laquelle il a été agressé ; qu’il a été poursuivi par les autorités bangladaises pour activités anti-gouvernementales et incarcéré durant sept mois ; qu’il a été libéré le 13 août 2013 après avoir versé une caution ; qu’il a participé à une autre manifestation en réaction à l’enlèvement d’un dirigeant du BNP ; que lors d’une perquisition de son commerce, une arme à feu a été retrouvée ; qu’interpellé au domicile familial, il a été placé en garde à vue durant trois jours au cours desquels il a été victime de mauvais traitements ; qu’incarcéré durant un mois pour détention illégale d’armes, il a bénéficié d’une libération conditionnelle ; que sur les conseils du parti, il a cessé ses activités politiques ; que les militants de la Ligue Awami ont tenté de spolier son commerce ; que lors de cette altercation, deux de ses agresseurs ont été tués ; qu’il a été poursuivi pour ce meurtre ainsi que son employé ; qu’il a fui à Dacca ; que sur les conseils de son avocat, il est
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entré dans la clandestinité durant quatre mois avant de rejoindre la France après avoir transité par l’Inde, le 25 septembre 2015 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 16 août 2016, le dossier de demande d’asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 16 septembre 2016 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces complémentaires, enregistré le 23 décembre 2016, présenté pour M. A., par Me de Vareilles-Sommieres ; Vu, l’ordonnance de supplément d’instruction sur le fondement de l’article R.733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notifié aux parties le 9 janvier 2017 aux fins de communication d’un moyen tiré de l’application éventuelle à M. A. de l’article L.712-2 b du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prescrivant un délai de sept jours aux parties pour répondre le cas échéant à cette communication ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 janvier 2017, le rapport de Mme Chirac, rapporteur, les explications de M. A., assisté de Mme Shahed, interprète assermentée et les observations de Me Delanoë-Daoud se substituant à Me De Vareilles-Sommieres, conseil du requérant ; 1. Considérant qu’aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence
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qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international » ; qu’enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 712-2 du même code, « la protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : a) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; b) qu’elle a commis un crime grave ; c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; d) que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État » ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des déclarations écrites et orales faites en audience publique devant la cour que M. A., de nationalité bangladaise et né le 10 août 1992 à Sylhet s’est rendu coupable de deux homicides volontaires dans le cadre d’une rixe ; que, si M. A. déclare que ces faits sont en lien avec son engagement politique au sein du BNP le prétendu mobile politique de cette procédure judiciaire est d’autant moins établi que M. A. a admis que deux personnes ont effectivement été tuées lors de cet affrontement dans son commerce et qu’il a indiqué devant la cour être l’auteur de ces homicides ; que, par suite, les craintes invoquées par l’intéressé ne relèvent pas du champ d’application de l’article 1er , A, 2 de la convention de Genève ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A. a exposé de façon spontanée et claire les homicides qu’il reconnait avoir commis sur deux individus lors d’une rixe ; qu’aux termes d’un jugement rendu par le tribunal du district de Sylhet en date du 15 mars 2016 et versé à l’appui de sa demande, il a été condamné à la peine de mort en tant qu’accusé n°1 et en application de l’article 302/24 du code pénal bangladais ; qu’il ressort des sources publiques récentes et pertinentes et notamment d’un article publié le 15 juillet 2016 par Amnesty International : « Bangladesh : un moratoire sur la peine capitale est essentiel après trois nouvelles exécutions », que trois hommes ont été pendus les 12 et 13 juillet 2016 après avoir été reconnus coupables de meurtres et vols ; que le site capitalpunishmentuk.org qui recense les exécutions dans le monde, et qui confirme ces trois exécutions en 2016, indique que deux condamnations à mort ont été exécutées en avril 2015 pour les mêmes faits ; que dès 2014, le Parlement Européen dans une résolution du 16 janvier 2014 sur les élections au Bangladesh s’inquiétait du nombre croissant de condamnés à mort, en plus des six personnes condamnées par le tribunal international des crimes (ICT) et notamment de la condamnation à la peine capitale de cent cinquante deux soldats dans le cadre d’une mutinerie ; qu’eu égard à l’analyse qui précède, il est raisonnable de penser que dans les circonstances de l’espèce, M. A. courrait dans son pays un risque réel d’être exposé à la peine de mort au sens des dispositions précitées du a) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour au Bangladesh ; 4. Considérant, en troisième lieu que les déclarations écrites et orales du requérant ont mis en évidence que les décès de deux victimes étaient la conséquence directe des coups portés par le requérant ; que dès lors, il existe des raisons sérieuses de penser que M. A. s’est rendu coupable d’un crime grave au sens des dispositions de l’article L. 712-2 b) du code susvisé ; qu’il y a lieu, par conséquent, de l’exclure du bénéfice des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ;
DÉCIDE:
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Article 1er :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2017 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de formation de jugement ; - Mme Monniet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Mugnier, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 8 février 2017.
Le président :
Le chef de chambre :
F. Beaufaÿs
F. Guédichi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Textes visés 1
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Cite : art. L712-1 CESEDA
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