4 novembre 2016, n° 16026839
La Cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance d’une garantie essentielle de procédure dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision d’irrecevabilité c...
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 28 octobre 2016 Lecture du 4 novembre 2016 ___________ C 095-02-07-03 095-03-04 Vu le recours et le mémoire, enregistrés sous le n°16026839 (n°973603), respectivement le 24 août 2016 et le 20 octobre 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. F., demeurant (…), par Me Kornman ; M. F. demande à la Cour : - à titre principal, d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mai 2016 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; - à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande d’asile devant l’OFPRA ; De nationalité ivoirienne et originaire de Séguéla, il soutient qu’il a quitté son pays à la suite des persécutions dont il a été victime en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées par les autorités du fait de son amitié avec un proche de Kone Zakaria ; il fait valoir qu’en 2008, Kone Zakaria, commandant de la zone de Séguéla et Kani, a eu un différend avec le premier ministre Guillaume Soro et ne s’est pas rendu à une rencontre organisée avec celui-ci, raison pour laquelle le porte-parole des rebelles, Konate Sidiki, l’a limogé ; que des heurts ont eu lieu à la suite de ce limogeage entre partisans de Kone Zakaria et de Konate Sidiki ; que Kone Zakaria a fui avec ses proches ; que sa relation amicale avec un proche de Kone Zakaria étant notoire, il a été identifié à tort comme un espion de ce dernier le 18 mai 2008 puis a été menacé de mort à son domicile par des rebelles qui soutenaient Guillaume Soro ; qu’il a alors immédiatement fui et que, le lendemain, un avis de recherche a été lancé contre lui ; qu’en son absence les rebelles se sont à nouveau présentés à son domicile, ont saccagé son domicile, violenté sa compagne puis incendié le domicile ; que sa compagne s’est ensuite réfugiée dans son village à Ferkessédougou ; qu’il a quitté la Côte d’Ivoire le 20 mai 2008 et est arrivé en Italie le 21 juin 2008 ; qu’il y a été reconnu réfugié par les autorités italiennes en 2009 ; qu’il n’a obtenu aucune aide des autorités italiennes, n’a pas eu accès aux soins médicaux, à une formation ou à des cours de langue ; qu’ayant été expulsé de son
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logement après avoir perdu son travail et n’ayant pas retrouvé d’emploi depuis, il a vécu dans un dénuement total ; qu’il n’a donc pu bénéficier, malgré la reconnaissance de sa qualité de réfugié, d’une protection effective des autorités italiennes, laquelle suppose, notamment, de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ; que contrairement aux dispositions de l’article L 723-11 du CESEDA, il n’a pas été mis à même de présenter ses explications sur l’application du motif d’irrecevabilité tiré du fait qu’il bénéficiait d’une protection effective d’un Etat membre de l’Union européenne, l’officier de protection n’ayant à aucun moment de l’entretien mentionné la question de l’irrecevabilité de la demande d’asile, raison pour laquelle il demande le renvoi de l’examen de son affaire devant l’OFPRA pour violation d’une garantie essentielle de procédure ;
Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 26 août 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 juillet 2016 accordant à M. F. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2016 : - le rapport de Mme Karasu, rapporteur ; - les explications de M. F.; - les observations de Me Kornman, conseil du requérant ;
1. Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, M. F., de nationalité ivoirienne, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités italiennes en 2009 en application des stipulations de la convention de Genève sur le fondement des risques de persécution auxquels il est exposé en cas de retour en Côte d’Ivoire du fait des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités de son pays, soutient qu’après l’obtention de son statut de réfugié en Italie, il n’a obtenu aucune aide des autorités italiennes, n’a pas eu accès aux soins médicaux, à une formation ou à des cours de langue ; qu’ayant été expulsé de son logement après avoir perdu son travail et n’ayant pas retrouvé d’emploi depuis, il a vécu dans un dénuement total ; qu’il n’a donc pu bénéficier, malgré la reconnaissance de sa qualité de réfugié, d’une protection effective des autorités italiennes, laquelle suppose, notamment, de fournir un logement et des conditions matérielles
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décentes ; qu’il soutient également qu’il a été privé d’une garantie essentielle de procédure pendant son audition par l’Office ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. » ; qu’aux termes de l’article L 723-11 du même code : « L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; (…) Lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle. » ;
3. Considérant que si M. F. soutient que, contrairement aux dispositions de l’article L 723-11 précité, il n’a pas été mis à même de présenter ses explications sur l’application du motif d’irrecevabilité tiré de ce qu’il bénéficiait d’une protection effective d’un Etat membre de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que l’Office a procédé à un examen individuel de sa demande et que l’intéressé a effectivement été entendu lors d’un entretien au cours duquel il était assisté par le représentant d’une association ; qu’au surplus, l’Office a fondé sa décision d’irrecevabilité sur la circonstance que M. F. « bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne » et il ressort du compte-rendu de l’entretien de l’intéressé que ce dernier a été entendu sur l'application de ce motif d'irrecevabilité à sa situation personnelle, plusieurs questions lui ayant été posées pendant son audition sur ce point ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’intéressé a été privé d’une garantie essentielle de procédure pendant son audition par l’Office manque en fait ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne « qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » ; qu’aux termes du 1. de l’article 31 de cette même convention : « Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. » ; qu’aux termes du 1. de l’article 33 de cette même convention : « Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » ;
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5. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l’Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans y avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève à raison de ces persécutions ; que par suite, si une personne, reconnue réfugiée au titre de la convention par un autre Etat partie que la France, ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s’il est loisible à cette personne de demander à entrer, séjourner ou s’établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l’Union européenne, cette personne ne saurait en principe, sans avoir été préalablement admise au séjour sur le territoire français, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France ; 6. Considérant, toutefois, qu’une personne qui, s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l’asile en France, doit, s’il est établi qu’elle craint avec raison que la protection, à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l’Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié, n’y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois en France la reconnaissance du statut de réfugié ; qu’il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d’examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité ; qu’en cas de rejet de sa demande, elle ne peut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne, se prévaloir d’aucun droit au séjour au titre de l’asile, même si la qualité de réfugié, qui lui a été reconnue par le premier Etat, y fait obstacle aussi longtemps qu'elle est maintenue, et s'expose à être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d’asile peuvent faire obstacle à ce qu’elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié ; 7. Considérant, enfin, qu’eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre, doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; que cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment lorsque cet Etat membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l’article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l’encontre de cet Etat membre les procédures, prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d’une violation des valeurs qui fondent l’Union européenne ; 8. Considérant, d’une part, qu’il est constant que M. F. n’a pas été admis au séjour en France ; que, par suite, il n’est pas fondé à demander aux autorités françaises le bénéfice des droits qu’il tient de la convention de Genève à la suite de la reconnaissance par les autorités italiennes de sa qualité de réfugié en raison des craintes de persécutions auxquelles il est exposé dans le pays dont il a la nationalité ;
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9. Considérant, d’autre part, que si M. F. soutient avoir bénéficié de conditions d’accueil insatisfaisantes sur le territoire italien du fait qu’il ne soit pas parvenu à se loger décemment ni à accéder à des soins médicaux, ces différentes circonstances ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes auraient manqué à leurs obligations au regard des valeurs qui fondent l’Union européenne ou n’auraient pas été en mesure de lui accorder une protection effective ; que les explications du requérant ne permettent pas de caractériser l’existence de craintes de persécution ou d’atteinte grave qui lui soient propres sur le territoire italien, fondées sur la défaillance des autorités de ce pays dans sa protection conventionnelle ; qu’ainsi, les éléments qu’il invoque ne permettent pas de renverser la présomption du caractère non fondé de sa demande quant à l’incapacité des autorités italiennes à lui assurer la protection conventionnelle à laquelle il a droit sur le territoire de cet état membre de l’Union européenne en sa qualité de réfugié ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande d’asile présentée en France par M. F. à raison des craintes qu’il déclare éprouver dans le pays dont il a la nationalité ; 10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours de M. F., sans qu’il soit besoin d’examiner sa demande de protection internationale présentée en France, à raison des craintes qu’il déclare éprouver dans le pays dont il a la nationalité ;
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. F. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. F. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 4 novembre 2016 Le magistrat désigné :
Le chef de chambre :
A. Guedj
M-P. Lanore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 1
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- 4 novembre 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
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