Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 2ème chambre

1er février 2017, n° 16027532

Doit être exclu du bénéfice des stipulations de la convention de Genève un ressortissant tchadien qui a exercé successivement les fonctions de vice-président et d...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 2ème chambre
Date1er février 2017
Numéro16027532
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 2ème chambre, 1er février 2017, n° 16027532cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16027532 ___________ M. T. ___________ Mme Bochard Président de chambre __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (3ème section, 2ème chambre) Audience du 11 janvier 2017 Lecture du 1er février 2017 ___________ C+ 095-04-01-01-02-02 095-04-01-01-02-03 Vu le recours, enregistré sous le n°16027532 (n°974351) le 2 septembre 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. T., demeurant (…), par Me Dima ; M. T. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 25 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - d’une part, de nationalité tchadienne et d’origine zaghawa bideyat, il craint de retourner dans son pays où il a été condamné à mort en 2008 par l’actuel Président Idriss Déby, en raison des opinions politiques qu’il a clairement exprimées par son entrée en dissidence et son engagement au sein de mouvements rebelles notoires ; qu’originaire de Fada, dans la région d’Ennedi, il a travaillé à partir de mars 1991 en tant qu’administrateur civil au sein de la direction des marchés publics rattachée au Secrétariat général du gouvernement d’Idriss Déby ; que membre de 1'organe central du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), il a par la suite occupé les postes de chef de service adjoint et de préfet adjoint du Biltine puis sous-préfet et directeur de l'Office national d'hydraulique pastorale et villageoise (ONHPV) ; que reconduit jusqu'en mars 2000 en qualité de directeur général de cette même société privatisée, devenue la Tchadienne d'hydraulique, il a été remercié de ses fonctions à la suite d’un désaccord avec le pouvoir ; que sur décision du président de la République, il a toutefois été nommé en décembre 2000 au poste de directeur de l'Ecole nationale d'administration et de la magistrature (ENAM), tout en séjournant régulièrement en France avec son épouse, après s’être inscrit à un troisième cycle universitaire d'anthropologie juridique et politique à l'université de Paris I puis en thèse de doctorat ; que prenant régulièrement position contre le pouvoir en dénonçant sa mauvaise gestion des affaires, il a été surveillé par le Président Déby lui-même qui, pour le contrôler, l’a nommé en 2003 conseiller aux affaires administratives et à la décentralisation, en qualité d'inspecteur d'administration générale ; qu’en août 2004, il a été convoqué par ce dernier,

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qui l’a menacé ; qu’une semaine plus tard, des hommes armés ont tenté de faire irruption à son domicile avant de prendre la fuite ; qu’il a par la suite été démis de ses fonctions de conseiller ; qu’en novembre 2005, alors qu’il se rendait à une fête à Fada sur invitation de son neveu, lui-même neveu du chef de l’Etat et ministre des finances, il a été informé qu’il s’agissait d’un guet-apens organisé par le pouvoir projetant son arrestation puis son assassinat ; que craignant pour sa sécurité, il a dès lors fui immédiatement son pays pour rejoindre le Soudan, tandis que son épouse et ses enfants ont été inquiétés ; qu’après son arrivée au Soudan, il a contacté Mahamat Nour Abdelkerim, un compatriote d'origine tama, capitaine de l'armée régulière ayant déserté, et devenu chef de file d'un mouvement rebelle, le Rassemblement pour la Démocratie et la Liberté (RDL) puis a créé le « Groupe du 8 décembre 2005 », dont il a été le coordinateur ; qu’il a par la suite pris part à la création le 28 décembre 2005 du Front Uni pour le Changement Démocratique (FUC ou FUCD), coalition de mouvements rebelles, soutenue par le régime soudanais, ayant pour objectif de prendre le pouvoir au Tchad et dont il a été nommé vice-président en second, tandis que, inquiétée à cause de lui, son épouse a été contrainte de fuir au Cameroun en février 2006 ; qu’en mars 2006, il a créé sa propre faction armée au sein du FUC, le Rassemblement pour la Justice (RPJ), dont il est devenu président ; que du fait de désaccords avec les autres responsables du FUC, le RPJ n’a toutefois pas participé aux combats dans l’Est du Tchad fin mars 2006 et à l’offensive à N'Djamena le 13 avril 2006 ; qu’à la suite de l’échec de cette offensive, il a été nommé vice-président du FUC dans le cadre de la réorganisation du mouvement en juillet 2006 puis a retrouvé sa famille l’ayant rejoint à Khartoum après qu’elle a été chassée du domicile familial au Tchad ; qu’avec des membres du RPJ fin 2006, il a décidé de rejoindre l'Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (UFDD) dont il est devenu le secrétaire général en mars-avril 2007 ; qu’après plusieurs offensives de l'UFDD dans l'Est du Tchad, il s’est rendu en Libye en tant que membre de la délégation du mouvement dans le cadre de la signature d’un accord de paix conclu entre le Mouvement patriotique du Salut (MPS) et les rebelles le 25 octobre 2007 ; qu’alors qu’il était à Abou Goulem fin novembre 2007 pour une mission de constatation du cessez-le-feu, il s’est retrouvé dans des affrontements entre les rebelles et l'Armée Nationale du Tchad (ANT) ; qu’il est ensuite retourné à Khartoum où il est demeuré lors de l’offensive des mouvements rebelles visant à s’emparer, en vain, de la Présidence tchadienne à N’Djamena début février 2008 ; que le 15 août 2008, la chambre criminelle de la Cour d’appel de N’Djamena au Tchad l’a condamné par contumace à la peine de mort et à la confiscation de ses biens par l’Etat pour atteinte à l’ordre constitutionnel, à l’intégrité et à la sécurité du territoire et pour commission d’attentats dans le but de détruire ou de changer le régime ; que du fait de désaccords au sein des mouvements rebelles, il a rejoint l'Union des Forces de la Résistance (UFR) fondée le 18 janvier 2009 et a, dans ce cadre, été désigné secrétaire général par le bureau exécutif de l’alliance qu’il a représentée à Genève durant l’été 2009, lors de rencontres préalables à des pourparlers avec le gouvernement tchadien ; qu’après l'accord de normalisation signé le 15 janvier 2010 entre le Soudan et le Tchad, et l’implosion de l'UFR en mai 2010, il a rejoint la France où sa famille s’était réfugiée en février 2010 ; qu’en dépit de la consigne qui lui avait été donnée par un général du Service national soudanais de la sûreté et du renseignement (NISS) de rester en France, il a décidé de retourner à Khartoum où à la mi-juillet 2010, des agents du NISS se sont présentés à son domicile pour le refouler hors du Soudan, sur ordre du Président Déby ; que tentant, en vain, de regagner la France qui refusait de lui délivrer un visa et craignant pour sa sécurité en cas de retour au Tchad, il a fui au Mali puis en 2011 au Burkina Faso où des membres de l’agence nationale de sécurité tchadienne (ANS) l’ont surveillé, un policier se faisant passer pour son frère afin d’obtenir des renseignements sur lui ; qu’il a dès lors rejoint le Bénin en février 2012 puis le Niger et l'Algérie avant de se réfugier en France le 10 avril 2012, tandis que son frère, qui l’assistait à Khartoum, a été menacé, ce qui l’a contraint à fuir au Cameroun ; - d’autre part, il ne peut être exclu du bénéfice de la protection en application des dispositions de l’article 1 F de la convention de Genève ; qu’en effet, il n’a jamais eu un comportement qui puisse faire relever sa situation de l’une des clauses d’exclusion prévues par ces dispositions ; que les éléments mis en avant par l’OFPRA s’agissant de l’enrôlement d’enfants mineurs au sein des mouvements rebelles ne sont pas fondés puisqu’il s’agit d’informations émanant du gouvernement tchadien ; que par ailleurs, il n’est pas originaire de la région d’où provenaient les principaux

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recruteurs d’enfants soldats, les rapports mentionnant le fait que les recruteurs était des opposants d’ethnie tama de la région de Guereda alors qu’il est quant à lui zaghawa et originaire de Fada ; qu’il n’a exercé aucune autorité au sein des mouvements mentionnés par l’OFPRA comme ayant recruté des enfants mineurs au sein de leurs rangs ; qu’en particulier, s’il a été président du RPJ de mars à octobre 2006, il s’est trouvé sans troupe armée six mois après la création de ce mouvement qui n’est cité dans aucun rapport des Nations unies ou d’ONG comme ayant commis des crimes et enrôlé des enfants mineurs, tandis qu’il n’a occupé que des fonctions administratives au sein du FUCD puis de l’UFDD et de l’UFR, le pouvoir étant directement exercé par des militaires ; qu’il ne disposait quant à lui d’aucune compétence militaire et n’a donc mené aucune activité militaire sur le terrain ; que c’est à tort que l’OFPRA soutient qu’il a pris personnellement part à l’attaque de N’Djamena en février 2008 puisqu’il n’était ni militaire ni signataire du manifeste du commandement militaire unifié (CMU) et se trouvait à l’époque à Khartoum ; qu’il ne peut être considéré comme ayant été impliqué dans les crimes et délits éventuellement commis par les mouvements rebelles, dès lors que ces crimes ne pouvaient être commis que par des militaires sur lesquels il n’a jamais exercé aucune autorité ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 8 septembre 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire présenté par le directeur général de l’OFPRA, enregistré le 24 décembre 2016, qui conclut au rejet du recours ; il fait valoir que compte tenu de son niveau de responsabilités au sein des mouvements rebelles, M. T. a couvert de son autorité des actes constitutifs de crimes de guerre et de crimes de droit commun, actes auxquels il ne s’est jamais opposé, justifiant ainsi son exclusion du bénéfice du statut de réfugié ; Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2016 fixant la clôture d'instruction au 26 décembre 2016, en application de l'article R. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et son protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000 ; Vu la directive 2011/95 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2017 : - le rapport de Mme Lefèvre, rapporteur ; - les explications de M. T.; - et les observations de Me Dima et Me Gouget, conseils du requérant ; 1. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir servi l’Etat, notamment en tant que préfet adjoint puis sous-préfet et directeur de l’ONHPV puis directeur de l’ENAM, M. T., qui est de nationalité tchadienne, d’origine zaghawa bideyat et originaire de Fada, a pris régulièrement position contre le pouvoir en dénonçant sa mauvaise gestion des affaires, ce qui lui a valu d’être surveillé par le Président Déby lui-même qui, pour le contrôler, l’a nommé en 2003 conseiller aux affaires administratives et à la décentralisation, en qualité d'inspecteur d'administration générale ; qu’en août 2004, il a été convoqué par ce dernier, qui l’a menacé puis démis de ses fonctions de conseiller ; qu’en novembre 2005, il a quitté le Tchad pour rejoindre le Soudan, où il a contacté Mahamat Nour Abdelkerim, chef de file du mouvement rebelle RDL, et est lui-même entré en dissidence ; qu’il a créé le « Groupe du 8 décembre 2005 », dissidence armée basée dans le Darfour occidental et dont il a été le coordinateur ; que le 28 décembre 2005, il a pris part à la création du FUC, coalition de mouvements rebelles, soutenue par le régime soudanais, dirigée par Mahamat Nour Abdelkerim et ayant pour objectif de prendre le pouvoir au Tchad, et dont il a été nommé viceprésident en second ; qu’en mars 2006, il a créé sa propre faction armée au sein du FUC, le RPJ, dont il est devenu président puis a été nommé vice-président du FUC dans le cadre de la réorganisation du mouvement en juillet 2006 ; qu’avec des membres du RPJ fin 2006, il a décidé de rejoindre l’UFDD, coalition de plusieurs mouvements rebelles, soutenue par les autorités soudanaises et dirigée par Mahamat Nouri Allatchi ; que nommé secrétaire général de l’UFDD en mars-avril 2007 et après plusieurs offensives de l'UFDD dans l'Est du Tchad, il s’est rendu en Libye en tant que membre de la délégation de l’Union dans le cadre de la signature d’un accord de paix conclu le 25 octobre 2007 ; qu’alors qu’il était à Abou Goulem avec des combattants fin novembre 2007, il s’est retrouvé dans des affrontements entre les rebelles et l'armée tchadienne ; que le 15 août 2008, la chambre criminelle de la Cour d’appel de N’Djamena au Tchad l’a condamné par contumace à la peine de mort et à la confiscation de ses biens ; que début 2009, il a rejoint l’UFR, alliance fondée le 18 janvier 2009 et soutenue par les autorités soudanaises ; qu’en tant que secrétaire général, il a représenté l’UFR à Genève durant l’été 2009 lors de rencontres préalables à des pourparlers avec le gouvernement tchadien ; qu’après l'accord de normalisation signé le 15 janvier 2010 entre le Soudan et le Tchad, et l’implosion de l'UFR en mai 2010, il a rejoint la France où sa famille, menacée, s’était réfugiée en février 2010 ; qu’en dépit de la consigne qui lui avait été donnée par un général du NISS de rester en France, il est retourné à Khartoum où à la mi-juillet 2010, des agents du NISS se sont présentés à son domicile pour le refouler hors du Soudan ; que tentant, en vain, de regagner la France et craignant pour sa sécurité en cas de retour au Tchad, il a fui au Mali puis en 2011 au Burkina Faso où des membres de l’agence nationale de sécurité tchadienne l’ont surveillé ; qu’il a dès lors rejoint le Bénin en février 2012 puis le Niger et l'Algérie avant de se réfugier en France où son épouse avait été reconnue réfugiée ; que le parcours de M. T., figure notoire de l’opposition tchadienne, ainsi que sa condamnation par contumace à la peine capitale pour atteinte à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité

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et à la sécurité du territoire à la suite de la tentative de coup d’Etat de février 2008, orchestrée par la rébellion armée tchadienne dont il était l’un des chefs, permettent de tenir pour établie l’existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour au Tchad ; qu’indépendamment de cette condamnation, M. T. demeure une figure de l’opposition au Président Idriss Déby toujours au pouvoir, dont le régime fait l’objet de sérieuses préoccupations quant à la répression des voix dissidentes ; que, dans ces conditions, l’intéressé craint avec raison d’être exposé, en cas de retour au Tchad, à des persécutions au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève en raison de ses opinions politiques ; 3. Considérant, toutefois, que le bénéfice de cette convention doit, aux termes du a) et du b) du F de l’article 1er, être refusé aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles se sont rendues coupables de crimes de guerre ou de crimes graves de droit commun ; qu’en vertu des dispositions de l’article L711-3 du CESEDA transposant les termes du 3 de l’article 12 de la directive 2011/95/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ces clauses d’exclusion s’appliquent « aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées » ; que, par suite, ces clauses s’appliquent à l’auteur comme au complice de tels crimes qui, sans commettre lui même les actes criminels, a participé à leur préparation et a assisté à leur exécution sans chercher à aucun moment à les prévenir ou à s’en dissocier ; 4. Considérant qu’aux termes du c) du 3 de l’article 4 du protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949, les enfants de moins de quinze ans ne doivent pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ; qu’à cet égard, le vii) du e) du 2 de l’article 8 du statut de Rome de 1998 sur la Cour pénale internationale qualifie de crime de guerre « le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités » ; que l’enrôlement et l’utilisation de personnes âgées de moins de dix-huit ans dans les groupes armés, prohibé en toute circonstance, s’agissant des groupes distincts des forces armées d’un Etat, par le 1 de l’article 4 du protocole facultatif à la convention internationale relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, constitue un crime grave de droit commun au sens des stipulations du b) du F de l’article 1er ; 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des nombreux rapports du Secrétaire général des Nations unies, que pendant la période durant laquelle M. T. a mené une action de rébellion au Tchad, les diverses forces en présence ont procédé au recrutement d’enfants comme soldats, et notamment le FUC, l’UFDD et l’UFR, alliances au sein desquelles M. T. a successivement exercé les fonctions de vice-président en second, vice-président et secrétaire général ; qu’ainsi, s’agissant du FUC, le rapport S/2007/400 du Secrétaire général des Nations unies intitulé « Les enfants et les conflits armés au Tchad » publié le 3 juillet 2007 et portant sur la période allant du mois de janvier 2006 au mois de mai 2007 relève qu'« en 2006 et avant son intégration dans l'ANT, le Front uni pour le changement (FUC) recrutait massivement des enfants, et la proportion d'enfants aurait été de plus de 25 % dans l'ensemble de ce groupe armé, les moins de 15 ans étant nombreux » ; que le rapport d’Amnesty International AFR 20/001/2011 intitulé « Un avenir compromis, les enfants recrutés par l'armée et les groupes armés dans l'est du Tchad » publié en février 2011 souligne également que le FUC « a été l'un des principaux recruteurs d'enfants, essentiellement parmi les Tamas de la région de Guéréda, en particulier entre 2006 et mars 2007. Selon certaines estimations, plus de 25% des combattants du groupe armé étaient des mineurs âgés de 12 à 18 ans (…) Sur la base des informations obtenues localement, Amnesty International estime au minimum à 300 le nombre d'enfants ayant été enrôlés dans la seule ville de Guéréda en 2006 et 2007 » ; que s’agissant de l’UFDD, le rapport A/62/609–S/2007/757 du Secrétaire général des Nations unies intitulé « Les enfants et les conflits armés » publié le 21 décembre 2007 portant sur la période allant du mois d’octobre 2006 au mois d’août 2007, relève que selon les observateurs des Nations unies « le recrutement et l’utilisation d’enfants par les groupes armés tchadiens étaient généralisés, même s’il est difficile d’identifier les dirigeants de ces groupes et d’établir les chaînes

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de responsabilité dans ce domaine dans la mesure où les alliances et les mouvements évoluent constamment et où les groupes sont très nombreux » mais « qu’il y aurait des centaines d'enfants dans les rangs de l'Union des forces pour la démocratie et le développement » et qu’au mois de « novembre 2006, lors des affrontements entre l'Armée nationale tchadienne et l'UFDD à Abéché, 60% des membres de l'UFDD qui ont été faits prisonniers étaient des enfants » ; que le rapport A/63/785–S/2009/158 publié le 26 mars 2009 ayant le même objet et examinant la période allant de septembre 2007 à décembre 2008 indique à propos du Tchad que « des milliers d'enfants sont encore associés à des groupes armés appartenant à diverses factions rebelles telles que (…) l’Union des forces pour la démocratie et le développement » ; que, de même, le rapport A/64/742–S/2010/181 publié le 13 avril 2010 sur le même thème pour la période allant de janvier à décembre 2009 relève notamment que « l'UNICEF a recensé un total de 240 enfants qui ont été libérés des groupes armés » parmi lesquels figure l’UFDD ; que s’agissant de l’UFR, le rapport A/64/742–S/2010/181 du Secrétaire général des Nations unies sur « les enfants et les conflits armés » daté du 13 avril 2010 et portant sur la période allant de janvier à décembre 2009, souligne qu’« au total, 84 enfants ont été identifiés parmi les combattants de l'UFR capturés par les forces gouvernementales à la suite des affrontements qui ont eu lieu à Am Dam en mai, mais les entretiens menés avec les combattants, adultes et enfants, ont révélé que le nombre d'enfants ayant pris part à ces combats était beaucoup plus élevé » ; qu’enfin le rapport A/65/820–S/2011/250 du 23 avril 2011 du Secrétaire général sur « le sort des enfants en temps de conflit armé », examinant la période allant de janvier à décembre 2010, relève « qu’au cours de l’année écoulée, 181 enfants, dont 25 filles, ont été libérés par les groupes d'opposition armés suivants : le Front pour le salut de la République (FSR), le Front uni pour le changement: le Mouvement national pour le redressement (MNR), le Rassemblement des forces pour le changement (RFC), le Conseil démocratique et révolutionnaire (CDR), l'Union des forces de la résistance (UFR), l'Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), l'Union des forces pour le changement et la démocratie (UFCD), le Front populaire pour la renaissance nationale (FPRN), le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT), l’Union des forces pour la démocratie et le développement Fondamentale (UFDD-F), le Mouvement pour la paix, la reconstruction et le développement (MPRD), et le Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE) » ; que compte tenu de l’origine de ces informations et des modalités selon lesquelles elles ont été recueillies et vérifiées, M. T. ne saurait sérieusement soutenir qu’elles résulteraient de manœuvres de la part du pouvoir tchadien et qu’elles seraient dès lors dépourvues de toute valeur probante ; 6. Considérant qu’interrogé longuement sur la présence de mineurs dans les rangs des mouvements rebelles au sein desquels il était engagé, M. T. a tenu, tant devant l’OFPRA, que devant la Cour, des propos ambigus, contradictoires et incohérents par endroits ; que s’il a d’abord soutenu qu’il n’avait été président que du RPJ, mouvement rebelle qui, selon ses dires, n’a jamais recruté d’enfants mineurs et qui n’est cité par aucune source internationale dans ce sens, l’ensemble des sources publiques pertinentes confirment que le « Groupe du 8 décembre 2005 » puis le RPJ, mouvements politico-militaires dont le requérant était président et qui étaient présents dans les zones de combats, notamment à Hadjer Merfaïn au Tchad en mars 2006 en ce qui concerne le RPJ, étaient bien des composantes du FUC, alliance de mouvements rebelles au sein de laquelle combattaient des enfants mineurs ; que par ailleurs, s’agissant des alliances dans lesquelles il s’est engagé, le requérant a tenu des propos contradictoires qui, en outre, concordent peu avec son profil d’homme instruit, docteur en Droit international public et spécialiste des conflits frontaliers ; qu’en effet, il a soutenu tour-à-tour qu’il n’y avait pas d’enfants soldats au sein des alliances puis que personne ne vérifiait l’âge des recrues, avant d’indiquer qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un tel fait, tout en déclarant également lors de son entretien à l’OFPRA qu’en tant que secrétaire général de l’UFDD, il avait coopéré avec des ONG qui alléguaient que des enfants étaient présents dans les rangs du mouvement ; que le requérant, qui n’aurait ainsi pas cherché à en savoir davantage sur la question de l’enrôlement d’enfants mineurs au sein des coalitions dont il était membre, a par ailleurs persisté lors de l’audience publique devant la Cour à soutenir qu’en tant qu’homme politique ne disposant d’aucune compétence militaire et à l’égard duquel, du fait de son appartenance à la communauté zaghawa, les responsables de la rébellion éprouvaient une certaine méfiance, il avait été cantonné à

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des tâches administratives en tant que vice-président en second puis vice-président et secrétaire général des alliances successives ; que s’il soutient ainsi n’avoir été impliqué dans aucune action opérationnelle dont les chefs d’Etat major avaient la charge, et n’avoir exercé aucune autorité sur les militaires, ignorant dès lors ce qui se passait sur le terrain, il ressort des nombreuses pièces du dossier que le requérant, qui était bien dans les zones de combats avec ses hommes du RPJ en 2006, a continué à être au contact de combattants de l’UFDD après la dislocation dudit RPJ à l’été 2006, l’intéressé ayant su préciser, lors de son entretien à l’OFPRA, les modalités pratiques de recrutement des combattants de l’UFDD et retracer sans hésitation la position des hommes sur le terrain, notamment en 2007 ; qu’il ressort en outre d’une vidéo versée aux débats par l’OFPRA sous la forme d’un lien hypertexte que M. T. était présent parmi des combattants en armes dans le désert fin 2007 ou début 2008 ; que ce dernier, qui situe cette vidéo lors d’affrontements à Abou Goulem le 25 novembre 2007, a tenu des propos fluctuants sur les raisons de sa présence sur le terrain à l’époque, tentant de minimiser son rôle ; que par ailleurs, s’il fait valoir qu’en tant que secrétaire général de l’UFR, il est resté cantonné à des tâches administratives, le règlement intérieur de l’UFR prévoyant que le secrétaire général coordonne l’administration de l’alliance en préparant notamment les réunions et rédigeant les procès-verbaux, il ressort de ce même règlement intérieur que le secrétaire général est, après le président et les deux vice-présidents, membre du bureau exécutif de l’UFR, bureau défini à l’article 16 dudit règlement comme étant « l’organe permanent d’exécution des décisions, des orientations et des résolutions émanant du conseil supérieur de la résistance devant lequel il est responsable. Il est chargé de l’administration, de la supervision et de la coordination des activités » ; qu’interrogé sur son quotidien et la nature de ses activités à l’UFR, entre 2009 et 2010, le requérant a par ailleurs tenu des propos très évasifs et nébuleux ; qu’ainsi, il ressort des nombreuses pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient dans le cadre de sa demande d’asile et de son recours devant la Cour, le requérant a occupé d’importantes responsabilités au sein des alliances FUC, UFDD et UFR ; que s’il peut être admis qu’il ne s’occupait pas lui-même de l’enrôlement des effectifs et qu’il n’avait pas l’intention manifeste de procéder au recrutement et à l’utilisation de mineurs dans les rangs de ces alliances, il apparaît peu probable que M. T., eu égard à son profil, son niveau d’instruction, son expérience et sa position hiérarchique au sein des mouvements rebelles, sans qu’il ne résulte de l’instruction de séparation ferme entre les commandements politique et militaire, ait pu ignorer la présence de mineurs au sein des troupes du FUC, de l’UFDD et de l’UFR ; qu’en dépit de ses dénégations systématiques, l’intéressé doit plutôt être regardé comme ayant sciemment ignoré cette pratique et comme l’ayant ainsi, par son comportement, légitimée et finalement encouragée ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 6, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. T., en tant que président du RPJ, composante du FUC dont il était viceprésident en second puis vice-président et en tant que secrétaire général de l’UFDD puis de l’UFR, et ayant, à ce titre, une responsabilité hiérarchique particulière à une époque où étaient recrutés et utilisés de manière habituelle des personnes âgées de moins de dix-huit ans dans les rangs de groupes armés effectivement combattants, parmi lesquels le FUC, l’UFDD et l’UFR, sans qu’il n’ait tenté de prévenir ou de se désolidariser de ces agissements, a participé à la commission de crimes de guerre au sens des stipulations de l’article 1er F a) de la convention de Genève, en ce qui concerne le recrutement d’enfants âgés de moins de quinze ans et de crimes graves de droit commun au sens des stipulations de l’article 1er F b) de la convention de Genève, en ce qui concerne le recrutement d’enfants âgés de plus de quinze ans ; que, par suite, M. T. doit être exclu du bénéfice des stipulations de la convention de Genève ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. T. doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

n° 16027532

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DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. T. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2017 où siégeaient : - Mme Bochard, président de chambre ; - M. Chardon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Laval, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 1er février 2017 Le président :

La chef de chambre :

M.-F. BOCHARD

H. VAPPEREAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 2

rédaction au 1er février 2017repéré dans le textecité : texte
rédaction au 1er février 2017repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 1er février 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 11 janvier 2017
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  • 26 décembre 2016
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  • 24 décembre 2016
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  • 7 décembre 2016
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  • 8 septembre 2016
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  • 10 avril 2012
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  • 13 décembre 2011
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  • 23 avril 2011
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  • 13 avril 2010
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  • 15 janvier 2010
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  • 26 mars 2009
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  • 18 janvier 2009
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  • 15 août 2008
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  • 21 décembre 2007
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  • 25 novembre 2007
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  • 25 octobre 2007
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  • 3 juillet 2007
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  • 13 avril 2006
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  • 28 décembre 2005
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  • 8 décembre 2005
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  • 25 mai 2000
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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Cite

Cite : art. R733-14 CESEDA, art. L711-3 CESEDA

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