Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 3ème chambre

16 février 2017, n° 16029246

La cour tire les conséquences des dispositions introduites par la loi du 29 juillet 2015 s’agissant du décompte du délai du recours contentieux lorsqu’une demande...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 3ème chambre
Date16 février 2017
Numéro16029246
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 3ème chambre, 16 février 2017, n° 16029246cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 16029246 ___________ M. C. ___________ M. Beaufaÿs Président de section __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour nationale du droit d’asile (1ère section, 3ème chambre)

Audience du 26 janvier 2017 Lecture du 16 février 2017 ___________ C+ 095-08-01 095-08-01-05-01 095-08-01-05-04 095-08-04-05-02

Vu le recours, enregistré sous le n°16029246, le 21 septembre 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. C., domicilié (…) ; M. C. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 17 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Il soutient que, de nationalité tchadienne, d’appartenance ethnique gorane, de confession musulmane et originaire de Faya, il craint de subir des persécutions de la part des autorités en cas de retour au Tchad en raison de ses opinions politiques, réelles ou imputées ; qu’en 2008, il a rejoint le groupe rebelle de l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD) à proximité d'El Geneina, auquel appartiennent déjà son grand frère et son cousin ; qu’il y a été formé et entraîné ; qu’il a participé à la bataille d'Am Dam le 7 mai 2009 ; que celle-ci s’est soldée par une défaite des rebelles qui se sont repliés vers le Soudan ; qu’en raison des rapprochements du Tchad et du Soudan, les mouvements rebelles ont été démantelés ; que, craignant pour sa sécurité, il a rejoint la Libye où il a séjourné jusqu'en 2012 ; qu’après avoir transité par l'Italie, il est entré en France le 4 janvier 2015 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 29 mai 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 mars 2016 rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C.;

n° 16029246

Vu la lettre en date du 18 janvier 2017, informant les parties, en application des dispositions de l’article R. 733-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du recours pour tardiveté ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 9-4 issu de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique en date du 26 janvier 2017, le rapport de Mme Mouloud, rapporteur ; Considérant qu’en vertu de l’article L.731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours présentés devant la Cour nationale du droit d’asile doivent, à peine d’irrecevabilité, être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office ; qu’aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l'introduction du recours, exercé dans le délai. » ; qu’aux termes de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n°2015925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile dont l’article 9-4 précité est issu, que la demande d’aide juridictionnelle présentée en vue d’introduire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’interrompt le délai d’un mois pour présenter ce recours que si cette demande est adressée au bureau d’aide juridictionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’office ;

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n° 16029246

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de réception postal produit par l’OFPRA devant la cour, que M. C. a reçu le 25 janvier 2016 notification de la décision du 17 décembre 2015 rejetant sa demande d’asile ; que le recours contre cette décision a été enregistré au secrétariat de la cour le 21 septembre 2016 ; que, si le requérant a adressé le 15 février 2016 une demande d’aide juridictionnelle en vue d’introduire un recours devant la cour, cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par le bureau d’aide juridictionnelle le 24 mars 2016 au motif qu’elle a été formée après le 9 février 2016 à minuit, date à laquelle le délai de quinze jours prévu par l’article 9-4 précité de la loi du 10 juillet 1991, qui courait à compter du 25 janvier 2016, était expiré ; que, par suite, cette demande d’aide juridictionnelle irrecevable n’a pas interrompu le délai de recours qui expirait en l’espèce le 26 février 2016 ; que, dès lors, le recours de M. C. n’est pas recevable et doit être rejeté ; DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. C. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. C. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de section ; - M. Cammarata, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Benga, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 16 février 2017 Le président :

Le chef de service :

F. Beaufaÿs

J. Belzung

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

rédaction au 16 février 2017repéré dans le textecité : texte
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  • 16 février 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 26 janvier 2017
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  • 18 janvier 2017
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  • 21 septembre 2016
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  • 24 mars 2016
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  • 26 février 2016
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  • 15 février 2016
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  • 9 février 2016
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  • 25 janvier 2016
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  • 17 décembre 2015
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  • 29 juillet 2015
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  • 29 mai 2015
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  • 4 janvier 2015
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  • 7 mai 2009
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. R733-16 CESEDA, art. L731-2 CESEDA

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