23 octobre 2017, n° 16029780
Saisie d’une demande fondée sur un risque de mutilation génitale féminine au Nigéria, la CNDA prend en compte les informations publiquement accessibles concernant...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16029780 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mlle E. ___________ Mme Longchamp Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 2 octobre 2017 Lecture du 23 octobre 2017 ___________ C 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires enregistrés les 28 septembre, 5 octobre et 21 décembre 2016, puis les 5 février et 25 septembre 2017, Mme E., représentée par Me Set et agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle E., demande à la cour d’annuler la décision du 25 août 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée pour sa fille mineure Mlle E. et de reconnaître la qualité de réfugiée à cette dernière ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme E. soutient qu’en cas de retour au Nigeria, sa fille mineure, déclarée de nationalité nigériane, née le 27 janvier 2015 en France, craint de subir des persécutions de la part des membres de son entourage social et familial, en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles non excisées. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 octobre 2016 accordant à Mme E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Set à ce titre ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de M. A. Lenoir, rapporteur ; - les explications de Mme E., représentante légale de Mlle E., assistée de M. Kassam, interprète assermenté ; - et les observations de Me Set ; 1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. » ; qu’aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. » ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 713-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.» ; 3. Considérant que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et
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n° 16029780 les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social ; que l'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe ; qu’en outre, la circonstance que la personne pour laquelle le bénéfice du statut de réfugié est demandé soit née en dehors de son pays d’origine ne fait pas par elle-même obstacle à l’octroi de la protection conventionnelle ; qu'il appartient cependant à une personne qui sollicite l’admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l'ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu'elle encourt personnellement de manière à permettre d’apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, par ailleurs, l’admission au statut de réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu’une personne peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle elle est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale ; 4. Considérant que Mme E., représentante légale de Mlle E., soutient qu’en cas de retour au Nigéria dans l’État d’Edo dont elle est originaire, sa fille née le 27 janvier 2015 en France, de nationalité nigériane et d’origine maternelle esan, serait exposée à des persécutions de la part des membres de son entourage social et familial, en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles non excisées ; que les membres de sa famille ont ouvertement manifesté leur volonté de la soumettre à une excision, à l’instar de toutes les filles de leur famille ; qu’elle-même, en sa qualité de mère, tout comme les autorités de son pays, ne seront pas en mesure de s’y opposer et de la protéger ; 5. Considérant que s’il ressort du rapport du Fonds des Nations unies pour l’enfance intitulé « Mutilations génitales féminines / excision : aperçu statistique et étude de la dynamique des changements », publié en juillet 2013, que le taux de prévalence des mutilations génitales féminines au Nigéria a chuté de moitié environ au cours de ces dernières années pour atteindre 27% des femmes âgées de quinze à quarante-neuf ans, l’analyse combinée de l’enquête sur la démographie et la santé réalisée au Nigéria en 2013 (2013 NDHS) ainsi que de l’étude intitulée « Female genital cutting in southern urban and periurban Nigeria : self-reported validity, social determinants and secular decline », parue en janvier 2002 dans la revue Tropical Medicine and International Health, permet de constater que la pratique varie sensiblement en fonction des critères ethniques et géographiques et que l’État d’Edo dont la requérante est originaire, et l’ethnie Esan dont Mlle E. est issue, se caractérisent par des taux de prévalence respectifs de 41,6 % et 32,5 % ; 6. Considérant, enfin, que le certificat médical qui a été produit, établi le 21 juillet 2016 en France, permet de confirmer que l’intéressée n’a pas été excisée ; que, par ailleurs, les déclarations lors de l’audience de sa mère et représentante légale, Mme E., sont apparues personnalisées et concordantes avec les sources d’information publiquement disponibles, s’agissant des risques que sa fille encourt d’être excisée en cas de retour dans son pays d’origine, malgré l’opposition de sa mère ; qu’en outre, ses déclarations ont rendu crédibles ses craintes de ne pas pouvoir bénéficier d’une protection effective des autorités de son pays, notamment au regard de l’ostracisme dont Mme E. ferait déjà l’objet en cas de retour au Nigéria, du fait d’éléments ayant justifié, à titre personnel, son admission au statut de réfugié ; 7. Considérant qu’il résulte ainsi de ce qui précède que Mlle E. s’expose à des persécutions en cas de retour au Nigéria en raison de son appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées entendant se soustraire aux mutilation génitales féminines
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n° 16029780 pratiquées au sein de la communauté esan du Nigéria ; que, dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 25 août 2016 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mlle E.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E., représentante légale de Mlle E., et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Longchamp, présidente ; - Mme Leprince, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 23 octobre 2017. La présidente :
La cheffe de chambre :
B. Longchamp
M.P. Lanore
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-etMiquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Cite
Cite : art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095
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