26 septembre 2017, n° 16029802
L’article L.711-6 du CESEDA ne s’appliquant qu’à des réfugiés, il y a lieu de vérifier avant sa mise en œuvre que l’intéressé est un réfugié, tant au regard des c...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16029802 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K. ___________ Mme de Segonzac Présidente de la Cour nationale du droit d’asile ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(grande formation)
Audience du 3 juillet 2017 Lecture du 26 septembre 2017 ___________ 095-04-01-01-02-01 095-04-01-01-02-04 095-07-01-02 095-08-05-01-08-01 80-01-01 R Vu la procédure suivante : Par une décision n°403976 du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a attribué à la Cour nationale du droit d’asile le jugement du recours de M. K. Par un recours enregistré le 26 septembre 2016 au Tribunal administratif de Melun, un recours enregistré le 27 septembre 2016 à la Cour nationale du droit d’asile et trois mémoires enregistrés les 2 mai 2017, 9 juin 2017 et 27 juin 2017 M. K. demande : 1°) à titre principal, l’annulation de la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié qui lui avait été reconnu le 26 mai 2003 ; 2°) à être maintenu dans son statut de réfugié ; 3°) à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer sur son recours et la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur la compatibilité de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 avec l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 78.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de sécurité juridique ; 4°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de cinq mille (5.000) euros à verser à M. K. en application des dispositions de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. K, ressortissant turc d’origine kurde, né le 25 octobre 1970, soutient que :
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il craint toujours d’être exposé à des persécutions de la part des autorités turques en cas de retour dans son pays en raison de ses origines kurdes et de son engagement au sein du Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi, Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C).
Il soutient également que : - l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision de la cour lui reconnaissant la qualité de réfugié fait obstacle à ce que le directeur général de l’OFPRA mette fin à sa protection en dehors des cas prévus par les dispositions de l’article L. 711-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’office a entaché sa décision d’erreur de fait ; - la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure décidée dans un délai anormalement long, contraire au principe de sécurité juridique et méconnaissant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - les autorités françaises et turques ont été informées d’éléments relatifs à sa demande de protection internationale de sorte que l’office a violé le principe de confidentialité de la demande d’asile. Il fait valoir en outre que : - les articles L. 711-4, 3° et L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à la convention de Genève relative au statut des réfugiés de sorte que la décision attaquée est entachée de défaut de base légale ; - il ne s’est pas davantage rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; - il ne présente pas non plus une menace grave pour la société ni pour la sûreté de l’Etat de sorte que l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ; - la mise en œuvre de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire au principe « non bis in idem » ; - le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère fait obstacle à l’application de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 29 juillet 2015. Enfin, il soutient que : - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 est contraire au droit de l’Union européenne et à la convention de Genève ; - il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne portant sur la compatibilité de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 avec l’article 18 de la charte des droits fondamentaux, l’article 78.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de sécurité juridique. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 et 17 mai 2017, l’OFPRA conclut : 1°) à titre principal, au rejet du recours de M. K. ;
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2°) à titre subsidiaire, à l’application à l’intéressé de la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, c) de la convention de Genève ; 3°) de surseoir à statuer dans l’attente d’une réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à un renvoi préjudiciel formé devant elle, portant sur l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. L’OFPRA soutient que : -
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le moyen tiré de ce que l’engagement d’une procédure de fin de protection porte atteinte au principe de sécurité juridique est inopérant ; l’intéressé présente une menace grave pour la société au sens des dispositions de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants ; si les agissements de M. K. sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, c) de la convention de Genève, la cour ne saurait, sans excéder son office, se prononcer de nouveau sur l’éligibilité de M. K. à la qualité de réfugié ; les articles L. 711-4 et L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont conformes à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; la bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne réponde à l’une des questions préjudicielles relatives à l’article 14 de la directive 2011/95/UE qui lui a été posée par les juges tchèques et belges.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 3 mai 2017 et 12 juin 2017, l’association ELENA France demande que la cour fasse droit aux conclusions du recours de M. K. Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 mai 2017, l’association La Cimade demande que la cour fasse droit aux conclusions du recours de M. K. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure prise le 27 mars 2017 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article L. 711-4 du même code et sur l’article 1er, F, c) de la convention de Genève ; - la mesure prise le 19 mai 2017 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article L. 711-6, 1° du même code en raison de la condamnation pénale dont M. K. a fait l’objet ;
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l’ordonnance du 27 mars 2017 fixant la clôture de l’instruction au 3 mai 2017 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ordonnance du 3 mai 2017 informant les parties de la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ordonnance du 19 mai 2017 fixant la clôture de l’instruction au 12 juin 2017 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ordonnance du 12 juin 2017 informant les parties de la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2017 : - le rapport de Mme Crosnier, rapporteur ; - les explications de M. K., entendu en turc, assisté de Mme Ozer, interprète assermentée ; - les observations de Me Dusen et de Me Mas ; - les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par M. Lang. Une note en délibéré, enregistrée le 26 juillet 2017 a été produite par Me Dusen. Considérant ce qui suit : 1. Les recours enregistrés respectivement le 26 septembre 2016 au Tribunal administratif de Melun et le 27 septembre 2016 à la Cour nationale du droit d’asile forment un seul et même recours. Il convient, par suite, de joindre l’ensemble des pièces et mémoires pour statuer par une seule décision. 2. Les associations ELENA France et La Cimade justifient, par leur objet statutaire et leur action, d’un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de l’asile. 3. M. K., ressortissant turc d’origine kurde né le 25 octobre 1970, a été reconnu réfugié par une décision de la cour du 26 mai 2003 en raison du risque de persécutions auquel il était personnellement exposé en Turquie du fait de ses opinions politiques en faveur de l’organisation Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi, Parti révolutionnaire de libération
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n°16029802 du peuple (DHKP-C). Par un arrêt du 17 décembre 2013 devenu définitif, la Cour d’appel de Paris, établissant la participation de M. K. à des activités de soutien idéologique et logistique du DHKP-C, mouvement inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l’Union européenne, l’a condamné à une peine de quatre années d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour participation à un groupement formé ou à une alliance établie en vue de la propagation d’un acte de terrorisme ainsi que pour financement d’une entreprise terroriste. Par la décision attaquée du 28 juillet 2016, le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin au statut de réfugié de M. K. sur le fondement de l’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu’il a été condamné en dernier ressort en France pour un délit constituant un acte de terrorisme et que sa présence constitue une menace grave pour la société. Sur la compétence de l’OFPRA et la procédure : 4. En premier lieu, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d’une décision de la cour, l’article L. 711-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’OFPRA n’est tenu de saisir la juridiction en vue de mettre fin au statut de réfugié que dans les cas où le réfugié aurait dû être exclu à la date de la décision de la cour ou qu’il a obtenu cette reconnaissance par fraude. La situation de M. K. ne correspond à aucun de ces deux cas, dès lors que l’OFPRA a décidé de mettre fin à son statut de réfugié en raison de circonstances qui sont postérieures à la date à laquelle le juge de l’asile lui avait reconnu la qualité de réfugié. Par suite, M. K. ne saurait soutenir que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision juridictionnelle lui attribuant le titre de réfugié faisait obstacle à ce que le directeur général de l’OFPRA mette fin à sa protection, hors les voies de recours juridictionnelles prévues par l’article L. 711-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. / Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection.». Aux termes de l’article L. 724-2 du même code, lorsque l’office envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 : « La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur le motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié » et « Si l’office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l’article L. 723-6 ». Enfin aux termes de l’article L. 722-3 du même code : « Tous les membres du personnel de l’office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu’ils auront reçus dans l’exercice de leur fonction. ».
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6. En application de ces dispositions, les moyens de M. K. tirés, d’une part, de ce que ni la transcription écrite ni l’enregistrement sonore de l’entretien personnel du réfugié à l’office ne lui ont été communiqués avant que l’office ne prenne à son encontre une décision mettant fin à son statut de réfugié et, d’autre part, de ce que des informations confidentielles relatives à son statut de réfugié recueillies par l’office auraient été communiquées aux autorités judiciaires françaises et aux autorités turques, ne sont pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule la décision du directeur général de l’office. 7. Enfin, si le dernier alinéa de l’article L. 733-5 précité permet d’invoquer, dans les conditions qu’il prévoit, toute erreur de traduction ou tout contresens dans le but d’écarter tout ou partie de la transcription écrite de l’entretien, ces dispositions ont pour seul objet d’imposer au juge, dans le cas ou les erreurs et contresens allégués sont établis, de se référer exclusivement à l’enregistrement sonore de l’entretien pour l’examen du bien-fondé du recours. Ainsi, les erreurs ou contresens éventuellement contenus dans la transcription écrite de l’entretien de M. K. ne sont pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule la décision du directeur général de l’office. 8. En dernier lieu, la Cour nationale du droit d’asile ne statuant ni sur des contestations de caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant l’office et la cour aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant. Au fond : Sur le cadre juridique applicable : 9. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Aux termes de l’article 1 A2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section F. du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ».
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10. Aux termes Article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». En application de l’article L. 721-2 du même code, l’OFPRA « reconnaît la qualité de réfugié » et « exerce la protection juridique et administratives des réfugiés ». En application de l’article L. 713-1 du même code, la qualité de réfugié peut également être reconnue par la Cour nationale du droit d’asile. 11. En application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du même code, l’OFPRA peut « mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : …/… 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ». L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit à son paragraphe 6 que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ». 12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que la mission de protection des réfugiés confiée à l’office s’exerce exclusivement à l’égard des personnes qui répondent aux définitions du réfugié prévues à l’article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles prévues à l’article 1er de la convention de Genève et, d’autre part, que cette mission de protection prend fin lorsque la personne intéressée ne répond plus à ces définitions et notamment lorsqu’elle se trouve placée dans l’un des cas où elle doit être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, l’office, et le cas échéant la cour, pouvant, à tout moment, constater que cette personne n’est pas ou n’est plus un réfugié. 13. La section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles causes d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-6 permet à l’OFPRA de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33 de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13
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n°16029802 décembre 2011, en raison de la menace grave qu’il présente, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour la société compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet en dernier ressort pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. 14. Par conséquent, pour refuser ou mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable, y compris à raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l’office envisage de refuser d’exercer cette protection, si cette personne répond aux définitions du réfugié prévues aux articles L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de la convention de Genève précités, et notamment si elle doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, avant de décider, par la décision attaquée du 28 juillet 2016, de faire directement application à M. K. des dispositions de l’article L.711-6 précitées, au motif qu’il avait fait l’objet d’une condamnation pour un délit constituant un acte de terrorisme et que sa présence en France constituait une menace grave pour la société, il appartenait au directeur général de l’OFPRA de déterminer si, à la date de sa décision, M. K. était encore un réfugié. Dans le cadre de son office de plein contentieux, il appartient au juge de l’asile de procéder à cette vérification. Sur la qualité de réfugié de M. K. : 15. En premier lieu, au terme du 6ème alinéa de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. » . 16. M. K. a été reconnu réfugié par décision de la juridiction du 26 mai 2003 en raison de son action militante au sein du DHKP-C depuis 1994. La juridiction a constaté dans cette décision que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une condamnation pénale dans son pays en décembre 1994 en raison de son engagement politique d’extrême gauche et qu’il avait subi des actes de torture en prison. La juridiction a aussi tenu pour établi une seconde arrestation en décembre 1997 au cours de laquelle il avait subi de nouveaux actes de torture, ce qui l’avait conduit à fuir son pays au cours de l’année 1999. M. K. fait valoir qu’il est membre d’une famille kurde engagée politiquement et connue des autorités. Il fait ainsi valoir que son cousin M. K., engagé dans le même mouvement que lui et impliqué dans la même arrestation que lui en 1997, a été contraint de fuir la Turquie en 2014 pour la France où il a été reconnu réfugié en mars 2016. M. K. n’est pas contredit par l’OFPRA lorsqu’il fait valoir qu’il a été entendu en octobre 2014 en détention sur exécution d’une demande d’entraide pénale internationale émanant des autorités judiciaires turques au cours de laquelle il a été informé qu’il était à nouveau poursuivi en Turquie depuis le 1er avril 2013 pour appartenance à une organisation terroriste. 17. Par ailleurs, des informations concordantes, émanant d’organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales, notamment le « Rapport de la Commission de suivi pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe » du 12 décembre 2016 ou encore le rapport de Human Rights Watch,
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n°16029802 World Report 2017 Turkey, publié le 12 janvier 2017, indiquent que la situation sécuritaire et des droits de l’homme s’est fortement dégradée en Turquie depuis les élections de juin 2015 et la tentative de coup d’Etat de juillet 2016. L’autoritarisme croissant du régime du président Erdogan s’est accompagné d’une pression sans précédent sur les médias, de fortes atteintes à la liberté d’expression, d’une ingérence massive et institutionnalisée du pouvoir politique dans le fonctionnement de la justice et du recours excessif à la force par la police et l’armée contre les groupes considérés comme des opposants au régime et une répression accentuée envers la minorité kurde. Dans son rapport du 25 octobre 2016, « Carte blanche : Suspension des garanties contre la torture consécutive au coup d’État en Turquie », Human Rights Watch, expose que les décrets relatifs à l’état d’urgence facilitent le recours à la torture et dénonce le développement inquiétant de l’usage de la torture et des mauvais traitements dans les lieux de détention. De façon plus générale, le dernier « Rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie », n° 14282, du 5 avril 2017 indique, à partir du point 7 : « Malheureusement, huit mois après la tentative de coup d’État, la situation s’est détériorée et les mesures dépassent largement le cadre de ce qui est nécessaire et proportionné. Les autorités gouvernent à coups de décrets-lois ayant une portée dépassant de beaucoup les exigences de la situation d’urgence et empiétant sur la compétence législative du parlement. ». L’Assemblée se dit : « extrêmement préoccupée par le nombre élevé de personnes arrêtées et placées en détention en attendant d’être inculpées, sans possibilité d’accéder à leur dossier ». Dans ce contexte, l’Assemblée s’est déclarée : « consternée d’apprendre l’adoption de la loi de 2016 sur la protection juridique des forces de sécurité participant à la lutte contre les organisations terroristes, laquelle pourrait encourager l’impunité », notamment des autorités policières en cas d’usage excessif de la force ou de la torture. 18. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et alors que les informations générales librement accessibles au public précitées ne permettent pas de penser que les persécutions dont M. K. a déjà fait l'objet dans son pays, ne se reproduiront pas, les craintes de persécutions à l’égard des autorités énoncées par l’intéressé en cas de retour en Turquie, en raison de ses origines kurdes et de son engagement au sein du DHKP-C, doivent être tenues pour fondées. 19. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, le paragraphe c de la section F de l’article 1er de la convention de Genève prévoit que cette convention ne sera toutefois pas applicable aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser : « qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». En ce qui concerne les conditions d’application de la clause d’exclusion relative aux agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies en matière de terrorisme international : 20. Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies sont énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations Unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme international, qui disposent que « les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que « sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes». Au nombre de ces résolutions figure la résolution 1377 (2001) du Conseil de sécurité, dont il ressort que sont contraires aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies
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n°16029802 non seulement « les actes de terrorisme international » mais également « le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que toutes les autres formes d’appui à cet égard ». Par ailleurs, il peut être déduit de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité que les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ne se limitent pas aux « actes, méthodes et pratiques terroristes ». En effet, le Conseil de sécurité y invite les États, pour lutter contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à priver d’asile et traduire en justice « quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs ». En outre, à son point 1, sous c), cette résolution invite les États à refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle des informations crédibles et pertinentes mettent en évidence des raisons sérieuses de penser qu’elle est coupable d’incitation à commettre un ou des actes terroristes. Il importe, en particulier, de relever que, dans la résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité s’est déclaré « gravement préoccupé par la menace terrible et grandissante que font peser les combattants terroristes étrangers, à savoir des individus qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme » et a exprimé sa préoccupation à l’égard des réseaux organisés par les entités terroristes et leur permettant de faire circuler entre les États des combattants de toutes nationalités et les ressources dont ils ont besoin. Parmi les mesures à prendre contre ce phénomène, les États doivent veiller à prévenir et à éliminer les activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme. 21. Il résulte de ce qui précède que la notion d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, ne se limite pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme. Toutefois, la simple appartenance d’une personne à un mouvement terroriste ne saurait suffire à lui imputer, à raison de cette seule qualité de membre, les actes terroristes commis par le groupe auquel elle appartient. 22. Pour déterminer si la participation de cette personne à un groupe terroriste, indépendamment de toute participation à la commission d’actes de nature terroriste commis par ce groupe, est de nature à entraîner l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, il est nécessaire que les faits susceptibles de lui être imputés soient d’une gravité suffisante eu égard à leur nature, au niveau de responsabilité exercé par cette personne au sein de ce groupe et à leur dimension internationale. À cet égard, la circonstance que cette personne a été définitivement condamnée du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation que cette personne était un membre dirigeant de ce groupe. 23. Ainsi qu’il a été dit au point 13, cette clause d’exclusion a été instituée dans le but d’exclure du statut de réfugié les personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache, elle n’est donc pas subordonnée à l’existence d’un danger actuel pour l’État d’accueil. Par conséquent, M. K. ne saurait utilement faire valoir ni qu’il a purgé sa peine ni qu’il ne présenterait aucune menace grave pour l’ordre public ou la société pour faire échec à l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. De même, et
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n°16029802 ainsi qu’il a été dit au point 8, les règles permettant à l’OFPRA et, le cas échéant au juge de l’asile, de mettre fin à la protection du réfugié ne reposent pas sur des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, M. K. ne saurait faire valoir que la condamnation pénale définitive dont il a fait l’objet le 17 décembre 2013 ferait obstacle à ce qu’il soit mis fin à son statut de réfugié en invoquant le bénéfice des principes de non rétroactivité de la loi pénale et « non bis in idem » qui sont inopérants. 24. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la protection des réfugiés s’exerce exclusivement à l’égard des personnes qui répondent aux définitions du réfugié prévues à l’article L. 711-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles prévues à l’article 1er de la convention de Genève et que cette protection prend fin lorsque la personne intéressée ne répond plus à ces définitions. Ainsi, et même si la décision reconnaissant la qualité de réfugié doit être regardée comme créatrice de droits, le maintien de ces mêmes droits reste subordonné à l'absence de changement des circonstances de nature à faire perdre à la personne intéressée sa qualité de réfugié. Par suite, la circonstance que M. K. a été définitivement condamné le 17 décembre 2013, ne fait pas obstacle à ce que la cour se prononce elle-même, à la date de sa propre décision, sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties. 25. Enfin, ni la section F de l’article 1er de la convention de Genève ni aucune autre stipulation de cette convention ni l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, qui se borne à reprendre sur ce point les cas d’exclusion prévus à cette section F, ne s’opposent à ce que soit constatée l’existence d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies concernant des faits ou circonstances qui se seraient produits postérieurement à la date à laquelle l’auteur de tels agissements aurait été reconnu comme réfugié. À cet égard, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a précisé le 4 septembre 2003 aux paragraphes 5 et 6 de ses principes directeurs relatifs à l’application des clauses d’exclusion de la section F de l’article 1er de la convention de Genève que « Les article 1F(a) et 1F(c) concernent des crimes sans prise en compte du moment ou du lieu où il sont commis. » et que « le fait qu’un réfugié se livre à une activité relevant de l’article 1F(a) ou 1F(c) doit déclencher l’application des clauses d’exclusion et le retrait du statut de réfugié ». Ces principes directeurs ont été rappelés par le HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés dans sa note du 17 décembre 2015 « Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugié » qui précise dans son paragraphe 27 que « la révocation du statut de réfugié serait justifiée, quant à elle, s’il est établi, dans le cadre de procédures offrant toutes les garanties adéquates, qu’il y a des raisons sérieuses de penser que la personne a commis des actes relevant de l’article 1F(a) ou 1F(c) de la convention de 1951 sur le statut des réfugiés, après avoir été reconnue comme réfugié. ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire à la section F de l’article 1er de la convention de Genève et à l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en ce qu’il prévoit qu’il peut être mis fin au statut de réfugié notamment pour l’un des motifs d’exclusion prévu à la section F précitée de l’article 1er de la convention de Genève « compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité », doit être écarté. En ce qui concerne les agissements de M. K. :
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n°16029802 26. Les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif. En l’espèce, par un arrêt du 17 décembre 2013, devenu définitif, la Cour d’appel de Paris a reconnu M. K. coupable de financement d’une entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. Il résulte en effet de cet arrêt que, si l’association « Association Culturelle et de Solidarité Anatolie Paris » (ACSAP) que M. K. a présidée, menait officiellement des activités culturelles, le juge pénal a établi que cette association constituait en réalité une vitrine légale en France du DHKP-C, chargée de soutenir l’action de propagande du mouvement et de collecter des fonds pour financer son activité sur le sol turc. Or le DHKP-C est un mouvement armé, fondé en Turquie en 1978, classé comme terroriste par le Département d’Etat américain depuis 1997 et inscrit par le Conseil de l’Union européenne sur les listes relatives aux mesures de lutte contre le terrorisme depuis 2002. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris relève qu’au cours de la période de 1994 à 2007, soit une période au cours de laquelle M. K. était membre de ce mouvement, le DHKP-C a causé la mort de deux cent onze personnes dont quatre vingt cinq civils et visé tant les intérêts turcs qu’américains. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a établi par ailleurs que M. K. s’est rendu coupable de financement d’une entreprise terroriste en ayant participé, sous couvert d’activités associatives à caractère culturel menées par l’association ACSAP, à des collectes de fonds destinés à financer l’activité terroriste du DHKP-C sur le sol turc. L’arrêt établit que M. K., qui était président de l’ACSAP au cours de la période couverte par les poursuites pénales, ne pouvait raisonnablement ignorer le lien entre l’association et le DHKP-C ainsi que la destination réelle des fonds collectés vers cette organisation afin de financer ses actions terroristes en Turquie. 27. Enfin l’OFPRA a produit devant la cour une note du 24 avril 2017, qui recense, à partir de sources publiques citées dans la note, les faits de terrorisme attribués au DHKP-C en Turquie entre 2006 et 2008, période couverte par la condamnation pénale de M. K. pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. Il ressort de cette note, non contredite par l’intéressé, que des actions violentes telles que des meurtres de policiers et des tentatives d’attentats ciblés ou à l’explosif, sont attribuées au DHKP-C. 28. Ainsi, la gravité des faits commis par M. K., qui était un dirigeant de l’ACSAP, a conduit au prononcé à son encontre d’une peine d’emprisonnement de quatre années de prison dont une avec sursis. Son action de soutien d’un groupe terroriste revêt une dimension internationale, tant du fait que l’action de l’ACSAP en France avait vocation à appuyer les activités opérationnelles du mouvement en Turquie que du fait que ce groupe s’attaquait aux intérêts d’une puissance étrangère sur le sol turc. Par conséquent, ces activités constituent par leur nature, leur gravité et leur dimension internationale, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies qui justifient l’application à l’encontre de M. K. de la clause d’exclusion. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies auxquels s’est livré M. K. sur le sol français justifient l’application à son encontre du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par conséquent, l’intéressé n’ayant plus la qualité de réfugié, les dispositions de l’article L. 711-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables. Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’article L. 711-6 serait contraire à la convention de Genève ou serait fondé sur l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 lui-même
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n°16029802 contraire à l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux, à l’article 78.1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au principe de sécurité juridique, ni de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la présence en France de M. K. ne constituerait pas une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou pour la société. 30. Par ailleurs, une décision mettant fin au statut de réfugié est, par elle-même, dépourvue d’effet sur la présence sur le territoire français ou sur les liens de la personne concernée avec les membres de sa famille. Ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à l’interdiction de la torture et à la protection du droit au respect de la vie familiale de l’intéressé ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre une décision mettant fin au statut de réfugié, non plus que celles pour les mêmes motifs de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 31. Dès lors, M. K. n’ayant plus la qualité de réfugié, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à la protection juridique et administrative de M. K. sur le fondement de l’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d’autre part, de rejeter les conclusions de M. K. tendant à ce qu’il soit maintenu dans son statut de réfugié. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 32. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par M. K. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er :
admises.
Les interventions des associations ELENA France et La CIMADE sont
Article 2 :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 juillet 2016 est annulée.
M. K. est exclu du statut de réfugié en application du c) de la section F de Article 3 : l’article 1er de la convention de Genève. Article 4 : Les conclusions de M. K. tendant à ce qu’il soit maintenu dans le statut de réfugié sont rejetées. Article 5 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. K., au directeur général de l’OFPRA, à l’association ELENA France et à l’association La Cimade.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
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n°16029802
-Mme de Segonzac, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, viceprésident, président de section, et Mme Malvasio, présidente de section ; - Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre, et M. Fernandez, personnalités nommées par le hautcommissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Boitard, M. Canape, et M. de Zorzi, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 26 septembre 2017. La présidente :
Le secrétaire général :
M. de Segonzac
P. Caillol
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 14
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Chronologie texte + métadonnées
- 26 septembre 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 26 juillet 2017repéré dans le texte voir
- 3 juillet 2017repéré dans le texte voir
- 27 juin 2017repéré dans le texte voir
- 12 juin 2017repéré dans le texte voir
- 9 juin 2017repéré dans le texte voir
- 19 mai 2017repéré dans le texte voir
- 17 mai 2017repéré dans le texte voir
- 9 mai 2017repéré dans le texte voir
- 3 mai 2017repéré dans le texte voir
- 2 mai 2017repéré dans le texte voir
- 24 avril 2017repéré dans le texte voir
- 5 avril 2017repéré dans le texte voir
- 27 mars 2017repéré dans le texte voir
- 12 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 23 décembre 2016repéré dans le texte voir
- 12 décembre 2016repéré dans le texte voir
- 25 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 27 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 26 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 28 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 17 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 29 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 17 décembre 2013repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. 14 UE-32011L0095, art. 18 CHARTE_UE, art. 6 CEDH, art. 3 CEDH, art. 8 CEDH, art. 3 CIDE, art. L711-4 CESEDA, art. L711-6 CESEDA, art. R733-16 CESEDA, art. R733-13 CESEDA, art. L711-5 CESEDA, art. L711-1 CESEDA
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