Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre

14 septembre 2018, n° 16029914

L’acte d’allégeance entrainant la fin de la protection internationale au sens de l’article 1er C1 de la convention de Genève n’est constitué que si le réfugié a p...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date14 septembre 2018
Numéro16029914
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 2ème chambre, 14 septembre 2018, n° 16029914cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16029914 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(2ème section, 2ème chambre)

Audience du 12 juillet 2018 Lecture du 14 septembre 2018 ___________ C 095-04-02-01-02 Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2016, 3 mars 2017, 23 février 2018 et 13 juin 2018, M. H., représenté par Me Taelman, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision en date du 12 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de le rétablir dans ledit statut ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros à verser à M. H. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. H., de nationalité bangladaise, soutient que la qualité de réfugié, qui lui a été reconnue par une décision de la cour en date du 7 novembre 2011, doit lui être maintenue au motif que les circonstances dans lesquelles il a obtenu la délivrance d’un nouveau permis de conduire le 22 février 2012 par les autorités bangladaises, ne permettent pas de caractériser un acte d’allégeance à l’égard des autorités bangladaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que l’intéressé a fait acte d’allégeance en se faisant délivrer sans nécessité impérieuse par les autorités de son pays un permis de conduire et que la circonstance qu’il l’ait obtenu par l’entremise de son épouse est indifférente au regard de sa démarche volontaire. En outre, M. H. ne justifie pas de craintes actuelles personnelles en cas de retour au Bangladesh. Vu : - la décision attaquée ;

-

les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2018 : le rapport de Mme Derpion, rapporteure ; les explications de M. H., entendu en langue bengalie et assisté de M. Bhattacharya, interprète assermenté ; et les observations de Me Taelman. Considérant ce qui suit : Sur l’application de la clause de cessation prévue par convention de Genève :

l’article 1er, C, 1 de la

1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. En vertu de l’article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’OFPRA peut mettre fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à l’article 1er C de la convention de Genève. Aux termes de l’article 1er C de la convention de Genève : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (…)»

4. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article 1er C de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées à l’article 1er C de cette convention ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, lorsque la cour juge fondé le motif de cette cessation, elle doit, avant de prononcer la fin de la protection, vérifier si, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié. 5. Par une décision du 7 novembre 2011, la cour a reconnu la qualité de réfugié à M. H., de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1980 à Bhubangor dans le district de Comilla, en raison de persécutions fondées sur son engagement au sein du parti Jatiya. Par la décision attaquée, du 12 septembre 2016, le directeur général de l’OFPRA a cessé de reconnaître à M. H. la qualité de réfugié au motif que c’est de manière volontaire, intentionnelle et sans contrainte ou nécessité impérieuse que l’intéressé s’était fait délivrer un permis de conduire par les autorités bangladaises, postérieurement à l’octroi d’une protection internationale par la cour, et sans que l’intervention d’un tiers ne puisse remettre en cause cette appréciation. 6. Interrogé lors de l’audience sur le contexte de la délivrance de ce permis de conduire, M. H. a expliqué de manière argumentée qu’après la reconnaissance de sa qualité de réfugié le 7 novembre 2011, il a prospecté pour différents emplois pour lesquels un permis de conduire lui a été réclamé afin de faciliter ses déplacements. Dans ces conditions il a contacté l’Autorité du transport routier du Bangladesh (BRTA), uniquement par téléphone, afin de s’enquérir des possibilités pour une tierce personne de retirer le document, sans mentionner son identité ni sa situation en France. A cet égard, invité à expliquer la manière dont il aurait pu se dispenser de se présenter à la BRTA afin de procéder aux relevés d’empreintes et de signature pourtant nécessaires à la délivrance de son permis de conduire, il a indiqué de manière crédible que ces relevés avaient déjà été effectués en 2007 lorsqu’il avait obtenu son permis provisoire à la suite de sa réussite aux examens, document qui a ensuite été détruit dans un incendie. Il a exposé de manière circonstanciée que son épouse s’était alors rapprochée d’agents du BRTA et avait obtenu par corruption afin de ne pas être inquiétée, la délivrance du document litigieux. Si l’office a estimé que M. H. avait séjourné sur le territoire bangladais dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de produire de document étayant sa présence en France le 22 février 2012 à la date de délivrance du permis de conduire litigieux, l’intéressé a cependant produit des documents attestant qu’il avait retiré un récépissé à la préfecture de seine Saint-Denis à Bobigny le 17 février 2012 puis était présent à un rendezvous à Pôle emploi à Pantin le 22 mars 2012. Lors de l’audience, M. H. a en outre fait valoir, de manière très plausible, ne pas avoir les ressources financières nécessaires à un déplacement au Bangladesh. Par ailleurs, il a indiqué que l’administration française, que cela soit les

organismes sociaux dont il dépendait pour obtenir les aides sociales auxquelles il pouvait prétendre ou encore la préfecture afin d’obtenir le regroupement familial pour son épouse et ses enfants, lui ont réclamé un certain nombre de documents pour la délivrance desquels il a dû solliciter les services de la représentation diplomatique de son pays à Paris. Dans ce cadre, le 26 janvier 2012 il a fait authentifier auprès de l’ambassade du Bangladesh à Paris, son acte de mariage, les actes de naissance de ses enfants ainsi que celui de son épouse, tous délivrés le 21 novembre 2011. Pour ces faits, il a fait l’objet d’un rappel par l’office sur les interdictions inhérentes à la qualité de réfugié le 11 décembre 2013. Ces démarches occasionnelles, suscitées par l’administration française, ne sauraient davantage être considérées comme des actes d’allégeance. 7. Ainsi, les éléments du dossier et les déclarations de M. H. ne justifient pas que la clause de cessation retenue par l’OFPRA lui soit appliquée, les démarches effectuées afin d’obtenir son permis de conduire par corruption par l’intermédiaire d’une tierce personne ne pouvant caractériser l’acte d’allégeance au sens de l’article 1er, C, 1, de la convention de Genève, à savoir la volonté de l’intéressé de se réclamer de la protection des autorités de son pays. Par ailleurs, l’intéressé ne relève d’aucune autre clause de cessation énoncée à l’article 1er C de la convention de Genève ou de l’une des situations visées à l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’annuler la décision de l’OFPRA et de maintenir la qualité de réfugié de M. H. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. H. et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er :

annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 12 septembre 2016 est

Article 2 :

M. H. est rétabli dans sa qualité de réfugié.

Article 3 : L’OFPRA versera à M. H. la somme de 1000 euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 12 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Malvasio, présidente ; - Mme Moulier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Vandepoorter, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 14 septembre 2018. La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio

L. Khodri

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 2

rédaction au 14 septembre 2018repéré dans le textecité : § 1
rédaction au 14 septembre 2018repéré dans le textecité : § 1

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  • 14 septembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 13 juin 2018
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  • 23 février 2018
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  • 9 mars 2017
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  • 3 mars 2017
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  • 29 septembre 2016
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  • 12 septembre 2016
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  • 17 février 2012
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  • 21 novembre 2011
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  • 7 novembre 2011
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  • 10 juillet 1991
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  • 1er janvier 1980
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA, art. L711-4 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-16029914. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).