11 octobre 2018, n° 16030591
Un demandeur d’asile qui n’a assumé que des fonctions subalternes au sein d’une association considérée comme la vitrine légale, en France, d’un mouvement politiqu...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16030591 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 19 juillet 2018 Lecture du 11 octobre 2018 ___________ C 095-04-01-01-02-01 095-04-01-01-02-04 095-04-02
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 6 octobre 2016, Mme K., représentée par Me Malterre, demande à la cour d’annuler la décision du 6 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugiée qui lui avait été reconnu le 2 novembre 2007 sur le fondement de l’article L. 711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la rétablir dans ledit statut. Mme K., ressortissante turque d’origine kurde, née le 23 octobre 1982 à Mersin, soutient que : - elle craint toujours d’être exposée à des persécutions de la part des autorités turques en cas de retour dans son pays en raison de ses origines kurdes et de son engagement au sein du Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi, Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C) ; - elle ne présente pas une menace grave pour la société ni pour la sûreté de l’Etat de sorte que l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que : - à titre principal, la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, c) de la convention de Genève doit être appliquée à l’intéressée ; - à titre subsidiaire, la présence de l’intéressée sur le territoire français constitue non seulement une menace grave pour la société mais également une menace grave
n° 16030591 pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure prise le 23 février 2018 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes de laquelle la cour a demandé à l’OFPRA de produire le jugement de la Cour d’appel de Paris rendu le 17 décembre 2013 et de fournir des informations actualisées permettant d’apprécier si la présence de l’intéressée constitue aujourd’hui une menace grave pour la société au sens de l’article L. 711-6, 2° du même code et à Mme K. de préciser sa situation personnelle et l’état actuel des poursuites engagées à son encontre par la Turquie ; - la mesure prise le 5 mars 2018 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1er, F, c) de la convention de Genève et de l’article L. 711-6, 1° du code susmentionné en raison de la condamnation pénale dont Mme K. a été l’objet. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Martin, rapporteur ; - les observations de Me Malterre ; - les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Trapateau ; - la requérante n’étant pas présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme K., ressortissante turque d’origine kurde, née le 23 octobre 1982 à Mersin, a été reconnue réfugiée par une décision de la juridiction rendue le 2 novembre 2007 en vertu du principe de l’unité de famille, son époux ayant été reconnu réfugié par une décision du même jour. Par un arrêt du 17 décembre 2013 devenu définitif, la Cour d’appel de Paris, après avoir établi la participation de Mme K. à des activités de soutien idéologique et logistique de l’organisation Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi, Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), mouvement inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l’Union européenne, l’a condamnée à une peine de quatre années d’emprisonnement, dont trente mois avec sursis, pour participation à un groupement formé ou à une alliance établie en vue de la propagation d’un acte de terrorisme ainsi que pour
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n° 16030591 financement d’une entreprise terroriste. Par la décision attaquée du 6 septembre 2016, le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin au statut de réfugiée de Mme K. sur le fondement de l’article L. 711-6, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu’elle a été condamnée en dernier ressort en France pour un délit constituant un acte de terrorisme et que sa présence constitue une menace grave pour la société. 2. Mme K. soutient qu’elle craint toujours d’être exposée à des persécutions de la part des autorités turques en cas de retour dans son pays en raison de ses origines kurdes et de son engagement au sein du DHKP-C. En outre, des poursuites ont été engagées à son encontre en 2014 en Turquie sur le fondement des faits ayant entraîné en France sa condamnation et risquent d’aboutir à sa condamnation en violation des règles juridiques interdisant que les mêmes faits fassent l’objet de poursuites et peines cumulatives. Elle justifie ainsi d’autant plus de craintes personnelles de persécution, lesquelles sont renforcées par la dégradation de la situation sécuritaire dans son pays d’origine depuis la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016. Par ailleurs, elle ne présente pas une menace grave pour la société ni pour la sûreté de l’Etat de sorte que l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable. En effet, l’application de l’article L. 711-6, 2° dudit code suppose que deux conditions soient réunies, à savoir une condamnation pour terrorisme et que la présence de la personne concernée constitue une menace grave pour la société. Or, d’une part elle a été laissée en liberté durant toute la durée de la procédure pénale engagée à son encontre, étant considéré qu’elle ne présentait aucun risque de réitération et pour l’ordre public et, d’autre part, elle a bénéficié d’un aménagement de sa peine en raison de sa situation personnelle et professionnelle. Elle n’a ainsi jamais été incarcérée mais placée sous liberté surveillée avant de bénéficier d’une libération conditionnelle. Enfin, les faits à l’origine de sa condamnation sont anciens datant de 2007 – 2008. 3. L’OFPRA soutient, à titre principal, que la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, c) de la convention de Genève doit être appliquée à Mme K. et, à titre subsidiaire, que la présence de l’intéressée sur le territoire français constitue non seulement une menace grave pour la société mais également une menace grave pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tout d’abord, il existe des raisons sérieuses de penser que Mme K. a commis ou à tout le moins participé à la commission d’actes d’exclusion au sens de l’article 1Fc) de la convention de Genève dès lors que sa participation à des activités du DHKP-C et à leur financement revêtent une importance et une gravité suffisantes pour les qualifier d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. En outre, si la cour écartait l’application de la clause d’exclusion, il conviendrait alors de constater que la présence de l’intéressée sur le territoire français constitue non seulement une menace grave pour la société mais également une menace grave pour la sûreté de l’Etat au titre de l’article L. 711-6, 1° du code susmentionné. Les agissements liés au terrorisme, dès lors qu’ils caractérisent une menace grave pour la sûreté, constituent nécessairement une menace grave pour l’ordre public et donc pour la société. Sur le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l’article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de
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n° 16030591 ce pays ». Selon la section F du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ». L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit à son paragraphe 6 que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». 5. La section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles causes d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-6 permet à l’OFPRA de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33 de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en raison de la menace grave qu’il présente, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour la société compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet en dernier ressort pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. 6. Il résulte de ces dispositions que, pour refuser ou mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable si cette personne répond à la définition du réfugié prévue à l’article 1er de la convention de Genève précité, et notamment si elle doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, avant de décider, par la décision attaquée du 2 mai 2017, de faire directement application à Mme K. des dispositions de l’article L. 711-6 précitées, au motif qu’elle constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, il appartenait au directeur général de l’OFPRA de déterminer si, à la date de sa décision, Mme K. était encore une réfugiée. Dans le cadre de son office de plein contentieux, il appartient au juge de l’asile de procéder à cette vérification à la date de sa propre décision.
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n° 16030591 Sur la qualité de réfugiée de Mme K. : 7. Mme K. a été reconnue réfugiée par une décision de la juridiction rendue le 2 novembre 2007 en vertu du principe de l’unité de famille. Aucune crainte personnelle de persécution ou d’atteinte grave n’avait ainsi été établie lors de son admission à ce statut. Or, il s’avère que l’intéressée est divorcée depuis le mois d’octobre 2014 en vertu d’un jugement du Tribunal de grande instance de Meaux du 17 octobre 2014. Aussi, la circonstance à la suite de laquelle elle avait été reconnue réfugiée n’existe plus. Toutefois, la requérante fait valoir qu’elle a été entendue le 19 septembre 2014 à Levallois-Perret par la sous-direction antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire sur exécution d’une demande d’entraide pénale internationale émanant des autorités judiciaires turques, allégations qui sont corroborées par les différentes pièces produites au dossier. Il est ainsi avéré qu’elle est poursuivie en Turquie depuis le 27 mars 2013 pour appartenance à une organisation terroriste. 8. Par ailleurs, des informations concordantes, émanant d’organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les rapports du Home Office publiés en août et septembre 2018, respectivement intitulés « Country policy and information note – Turkey : Kurdish political parties » et « Country policy and information note – Turkey : Kurds » et le rapport de Human Rights Watch intitulé « World Report 2018 Turkey », indiquent que la situation sécuritaire et des droits de l’homme s’est fortement dégradée en Turquie depuis les élections de juin 2015 et la tentative de coup d’Etat de juillet 2016. L’autoritarisme croissant du régime du président Erdogan s’est accompagné d’une pression sans précédent sur les médias, de fortes atteintes à la liberté d’expression, d’une ingérence massive et institutionnalisée du pouvoir politique dans le fonctionnement de la justice et du recours excessif à la force par la police et l’armée contre les groupes considérés comme des opposants au régime et une répression accentuée envers la minorité kurde. Dans son rapport du 25 octobre 2016, « Carte blanche : Suspension des garanties contre la torture consécutive au coup d’État en Turquie », Human Rights Watch, expose que les décrets relatifs à l’état d’urgence facilitent le recours à la torture et dénonce le développement inquiétant de l’usage de la torture et des mauvais traitements dans les lieux de détention. De façon plus générale, le dernier Rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie, n° 14282, du 5 avril 2017 indique, à partir du point 7 : « Malheureusement, huit mois après la tentative de coup d’État, la situation s’est détériorée et les mesures dépassent largement le cadre de ce qui est nécessaire et proportionné. Les autorités gouvernent à coups de décrets-lois ayant une portée dépassant de beaucoup les exigences de la situation d’urgence et empiétant sur la compétence législative du parlement. ». L’Assemblée se dit : « extrêmement préoccupée par le nombre élevé de personnes arrêtées et placées en détention en attendant d’être inculpées, sans possibilité d’accéder à leur dossier ». Dans ce contexte, l’Assemblée s’est déclarée : « consternée d’apprendre l’adoption de la loi de 2016 sur la protection juridique des forces de sécurité participant à la lutte contre les organisations terroristes, laquelle pourrait encourager l’impunité », notamment des autorités policières en cas d’usage excessif de la force ou de la torture. Enfin, la victoire confortable du président Erdogan à l’élection présidentielle du 24 juin 2018 ne laisse guère, pour l’heure, présager d’amélioration au regard de la poursuite de la répression et du durcissement du régime notamment envers les Kurdes. 9. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les craintes de persécutions à l’égard des autorités énoncées par l’intéressée en cas de retour en Turquie, en raison de ses origines kurdes et de son engagement au sein du DHKP-C, doivent être tenues pour fondées.
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n° 16030591 10. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, le paragraphe c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève prévoit que cette convention ne sera toutefois pas applicable aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser : « qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». En ce qui concerne les conditions d’application de la clause d’exclusion relative aux agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies en matière de terrorisme international : 11. Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies sont énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations Unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme international, qui disposent que « les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que « sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes». Au nombre de ces résolutions figure la résolution 1377 (2001) du Conseil de sécurité, dont il ressort que sont contraires aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies non seulement « les actes de terrorisme international » mais également « le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que toutes les autres formes d’appui à cet égard ». Par ailleurs, il peut être déduit de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité que les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ne se limitent pas aux « actes, méthodes et pratiques terroristes ». En effet, le Conseil de sécurité y invite les États, pour lutter contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à priver d’asile et traduire en justice « quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs ». En outre, à son point 1, sous c), cette résolution invite les États à refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle des informations crédibles et pertinentes mettent en évidence des raisons sérieuses de penser qu’elle est coupable d’incitation à commettre un ou des actes terroristes. Il importe, en particulier, de relever que, dans la résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité s’est déclaré « gravement préoccupé par la menace terrible et grandissante que font peser les combattants terroristes étrangers, à savoir des individus qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme » et a exprimé sa préoccupation à l’égard des réseaux organisés par les entités terroristes et leur permettant de faire circuler entre les États des combattants de toutes nationalités et les ressources dont ils ont besoin. Parmi les mesures à prendre contre ce phénomène, les États doivent veiller à prévenir et à éliminer les activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme. 12. Il résulte de ce qui précède que la notion d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, ne se limite pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme. Toutefois, la simple appartenance d’une personne à un mouvement terroriste ne
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n° 16030591 saurait suffire à lui imputer, en raison de cette seule qualité de membre, les actes terroristes commis par le groupe auquel elle appartient. 13. Pour déterminer si la participation de cette personne à un groupe terroriste, indépendamment de toute participation à la commission d’actes de nature terroriste commis par ce groupe, est de nature à entraîner l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, il est nécessaire que les faits susceptibles de lui être imputés soient d’une gravité suffisante eu égard à leur nature, au niveau de responsabilité exercé par cette personne au sein de ce groupe et à leur dimension internationale. À cet égard, la circonstance que cette personne a été définitivement condamnée du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation que cette personne était un membre dirigeant de ce groupe. 14. Ainsi qu’il a été dit au point 8, cette clause d’exclusion a été instituée dans le but d’exclure du statut de réfugié les personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache, elle n’est donc pas subordonnée à l’existence d’un danger actuel pour l’État d’accueil. Par conséquent, Mme K. ne saurait utilement faire valoir ni qu’elle a purgé sa peine ni qu’elle ne présenterait aucune menace grave pour l’ordre public ou la société pour faire échec à l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. 15. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la protection des réfugiés s’exerce exclusivement à l’égard des personnes qui répondent aux définitions du réfugié prévues à l’article L. 711-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles prévues à l’article 1er de la convention de Genève et que cette protection prend fin lorsque la personne intéressée ne répond plus à ces définitions. Ainsi, et même si la décision reconnaissant la qualité de réfugié doit être regardée comme créatrice de droits, le maintien de ces mêmes droits reste subordonné à l'absence de changement des circonstances de nature à faire perdre à la personne intéressée sa qualité de réfugié. Par suite, la circonstance que Mme K. a été définitivement condamnée le 17 décembre 2013 ne fait pas obstacle à ce que la cour se prononce elle-même, à la date de sa propre décision, sur le droit de l’intéressée à la qualité de réfugiée d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties. 16. Enfin, ni la section F de l’article 1er de la convention de Genève ni aucune autre stipulation de cette convention ni l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, qui se borne à reprendre sur ce point les cas d’exclusion prévus à cette section F, ne s’opposent à ce que soit constatée l’existence d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies concernant des faits ou circonstances qui se seraient produits postérieurement à la date à laquelle l’auteur de tels agissements aurait été reconnu comme réfugié. À cet égard, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a précisé le 4 septembre 2003 aux paragraphes 5 et 6 de ses principes directeurs relatifs à l’application des clauses d’exclusion de la section F de l’article 1er de la convention de Genève que « Les article 1F(a) et 1F(c) concernent des crimes sans prise en compte du moment ou du lieu où il sont commis. » et que « le fait qu’un réfugié se livre à une activité relevant de l’article 1F(a) ou 1F(c) doit déclencher l’application des clauses d’exclusion et le retrait du statut de réfugié ». Ces principes directeurs ont été rappelés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans sa note du 17 décembre 2015 « Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugié » qui précise dans son paragraphe 27 que « la révocation du statut de réfugié serait justifiée, quant à elle, s’il est établi, dans le cadre de procédures offrant toutes les garanties adéquates, qu’il y a des raisons sérieuses de
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n° 16030591 penser que la personne a commis des actes relevant de l’article 1F(a) ou 1F(c) de la convention de 1951 sur le statut des réfugiés, après avoir été reconnue comme réfugié. ». En ce qui concerne les agissements de Mme K. : 17. Les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif. En l’espèce, par un arrêt du 17 décembre 2013, devenu définitif, la Cour d’appel de Paris a reconnu Mme K. coupable de financement d’une entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. Cette condamnation définitive du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste présume de la gravité des faits commis. Cette action de soutien d’un groupe terroriste revêt également une dimension internationale dans la mesure où le juge pénal a établi que l’« Association Culturelle et de Solidarité Anatolie Paris » (ACSAP), dont l’intéressée était membre, constituait en réalité une vitrine légale en France du DHKP-C, chargée de soutenir l’action de propagande du mouvement et de collecter des fonds pour financer son activité sur le sol turc. En revanche, il apparaît que même si un compatriote/ membre du mouvement l’a qualifiée de membre actif, elle occupait un rôle mineur au sein de cette association et n’appartenait pas au cercle décisionnel. Dans ce cadre, ont été relevés sa participation aux manifestations du 1er mai sous la bannière du DHKP-C, au congrès de Montreuil d’avril 2008 de l’association, le port d’un blouson du DHKP-C et sa prise de parole lors de l’oraison funèbre de Dursun Karatas, fondateur du DHKP-C, en août 2008. Elle a également participé à la vente de revues et à un transfert de fonds d’un montant réduit. Aussi, le faible niveau de responsabilité exercé par Mme K., comme de ses agissements personnels concrets, ne permet pas de qualifier les activités qui lui sont reprochées d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. En conséquence, il n’y a pas lieu pour la cour de faire application à l’encontre de la requérante de l’article 1F(c) de la convention de Genève. Sur l’application de l’article L. 711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 18. Mme K. ayant la qualité de réfugiée, il y a lieu de se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L. 711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 4. Il résulte de ces dispositions que l’OFPRA, sous le contrôle du juge de l’asile, peut mettre fin au statut de réfugié d’un étranger à la condition, d’une part, que la personne concernée ait été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et, d’autre part, que sa présence constitue une menace grave pour la société. 19. Le recours à la notion de menace grave pour la société suppose ainsi l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de cette société. La constatation de l’existence d’une telle menace doit être fondée sur une appréciation, par l’office puis le cas échéant par la cour, du comportement personnel de l’intéressé, prenant en considération les éléments sur lesquels la condamnation pénale s’est fondée, tout particulièrement la nature et la gravité des crimes ou des agissements qui lui sont reprochés, le niveau de son implication individuelle dans ceux-ci, ainsi que l’existence éventuelle de motifs d’atténuation de sa responsabilité pénale relevés dans sa condamnation. Cette appréciation globale doit ensuite déterminer, compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé depuis la commission de ces crimes ou agissements ainsi que du comportement ultérieur adopté par
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n° 16030591 cette personne, si ce comportement manifeste la persistance, chez celle-ci, d’une attitude susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts fondamentaux de la société. 20. Si Mme K. a effectivement été condamnée pour un délit constituant un acte de terrorisme et n’a pas remis en cause son adhésion idéologique en faveur du DHKP-C lors de son entretien à l’office le 18 juillet 2016, l’intéressée n’a cependant jamais été incarcérée et a bénéficié d’un aménagement de sa peine. En effet, condamnée à une peine de quatre années d’emprisonnement, dont trente mois avec sursis, elle a été laissée en liberté durant toute la procédure, a exécuté sa peine sous le régime de la liberté surveillée puis a bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle. De plus, les faits pour lesquels elle a été condamnée sont anciens et elle n’a depuis été l’objet d’aucune autre condamnation. En outre, elle présente des gages d’insertion en France. Il ressort ainsi du jugement de placement sous surveillance électronique rendu par le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris le 10 septembre 2015 qu’elle « est parfaitement intégrée et insérée sur le plan professionnel ». Il ressort également du jugement de libération conditionnelle prononcé le 23 mai 2016 par le TGI de Paris qu’elle « vit avec ses deux enfants dans un appartement à Meaux dont elle est locataire ; elle travaille en qualité de serveuse dans [un] restaurant et justifie d’un contrat à durée indéterminée ; elle paraît bien insérée à la société française au sein de laquelle elle vit depuis onze ans ; elle a respecté le cadre de la mesure de placement sous surveillance électronique […] ; elle dispose d’une situation sociale et professionnelle stable ; présentant des gages sérieux de réinsertion sociale, une mesure de libération conditionnelle paraît adaptée à sa situation ». 21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en dépit de sa condamnation définitive pour un délit constituant un acte de terrorisme et nonobstant sa fidélité à la cause kurde, le profil et la situation personnels de Mme K., ses activités et son comportement général depuis sa condamnation et jusqu’à ce jour ne permettent pas de considérer que sa présence en France constitue actuellement une menace grave pour la société au sens de l’article L. 711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’a estimé l’office dans sa décision mettant fin au statut de réfugiée de l’intéressée. Sur l’application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 22. L’office a fait valoir à titre subsidiaire que Mme K. relève également des dispositions de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 6. Il résulte de ces dispositions que l’OFPRA, sous le contrôle du juge de l’asile, peut mettre fin au statut de réfugié d’un étranger s’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié, par son comportement personnel, constitue une menace grave pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État. L’adhésion idéologique du réfugié aux buts et aux activités d’une organisation criminelle, notamment, terroriste, suspectée ou reconnue comme présentant une menace pour la sûreté de l’Etat ou toute activité menée en lien avec cette organisation ou la mouvance qu’elle représente, ou s’en réclamant, que cette adhésion soit formalisée par un discours ou un comportement, sont susceptibles de faire peser une telle menace. Ainsi, il appartient à l’office et à la cour d’évaluer l’engagement personnel du réfugié en rapport avec les diverses formes d’activités d’une telle organisation ou mouvance, et d’apprécier la réalité et la gravité que représente cette menace pour la sûreté de l’Etat à la date de la décision à laquelle l’office ou la cour se prononce sur la fin de protection. A cet égard, il incombe à l’office et à la cour d’apprécier au vu des éléments pertinents tangibles du parcours de l’intéressée en relation avec les diverses formes d’activités criminelles ou terroristes en
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n° 16030591 cause la gravité de la menace que représente ce réfugié pour la sûreté de l’État, notamment de la société dont celui-ci doit assurer la protection. 23. D’une part, si Mme K. a été reconnue coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste et de financement d'entreprise terroriste, comme cela a été précédemment relevé, les faits qui lui ont été personnellement reprochés consistaient essentiellement en la participation à des manifestations autorisées, le port d’un blouson du DHKP-C, à une oraison funèbre et à la vente de revues ainsi qu’à une collecte ponctuelle de fonds, tandis qu’elle n’avait aucune fonction dans les instances décisionnelles de l’organisation. Et le juge pénal n’a d’ailleurs pas assorti sa peine d’une interdiction du territoire français. Les faits sont en outre anciens de dix ans sans que la requérante, même si elle demeure attachée à la cause kurde, ait par la suite attiré l’attention des autorités par des activités répréhensibles de quelque ordre que ce soit, donnant au contraire des gages d’insertion professionnelle et sociale comme indiqué précédemment. Aucun élément relevant de son parcours personnel et de sa situation actuelle, d’un point de vue familial, social et professionnel, ne tend donc à démontrer la dangerosité de l’intéressée. 24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en dépit de sa condamnation définitive pour un délit constituant un acte de terrorisme, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que la présence en France de Mme K. constitue aujourd’hui une menace grave pour la société au sens de l’article L. 711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’a estimé l’office dans la décision attaquée, non plus qu’une menace grave pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 711-6, 1° du même code comme invoqué en défense. Mme K. est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaitre la qualité de réfugiée en application de ces dispositions et à demander, en conséquence, d’être rétablie dans cette qualité.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 6 septembre 2016 est annulée.
Article 2 :
Mme K. est rétablie dans sa qualité de réfugiée.
Article 3 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme K. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 19 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Riera, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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n° 16030591 Lu en audience publique le 11 octobre 2018. La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 6
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Chronologie texte + métadonnées
- 11 octobre 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 19 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 24 juin 2018repéré dans le texte voir
- 8 mars 2018repéré dans le texte voir
- 5 mars 2018repéré dans le texte voir
- 23 février 2018repéré dans le texte voir
- 2 mai 2017repéré dans le texte voir
- 5 avril 2017repéré dans le texte voir
- 25 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 6 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 6 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 18 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 15 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 23 mai 2016repéré dans le texte voir
- 17 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 10 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 17 octobre 2014repéré dans le texte voir
- 19 septembre 2014repéré dans le texte voir
- 17 décembre 2013repéré dans le texte voir
- 26 juin 2013repéré dans le texte voir
- 27 mars 2013repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 2 novembre 2007repéré dans le texte voir
- 4 septembre 2003repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L711-6 CESEDA, art. R733-15 CESEDA, art. R733-16 CESEDA, art. 14 UE-32011L0095, art. L711-1 CESEDA, art. 12 UE-32011L0095
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
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