25 janvier 2017, n° 16031097
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant marocain d’origine sahraouie en raison de son engagement en faveur de l’indépendance du Sahara occidental.
n° 16031097
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occidental est actuellement contrôlée par le Maroc tandis que le Front Polisario en contrôle environ 20 %, situés à l’est de ce territoire, peu peuplé et séparé du territoire contrôlé par le Maroc par un mur de sable, dénommé « berm » ; que la RASD est aujourd’hui reconnue par plus de trente États et a été admise comme membre de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), devenue Union Africaine, en 1982 ; que les plans de sortie de crise ayant tous échoué, la question du statut juridique international du Sahara occidental demeure irrésolue ; 3. Considérant que M. Z., de nationalité marocaine et d’origine sahraouie, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays, d’être persécuté par les autorités en raison de son engagement en faveur de l’indépendance du Sahara Occidental ; que son militantisme, commencé en 2005 dans la ville de Guelmim où il résidait, s’est traduit par sa participation à des manifestations en faveur de l’indépendance et par la pose de drapeaux et slogans sahraouis sur les bâtiments des administrations marocaines ; qu’il a été arrêté et détenu à de nombreuses reprises par les autorités ; qu’en octobre 2010, il a participé au campement de protestation de Gdeim Izik, situé près de Laâyoune, au Sahara Occidental ; que le 10 janvier 2015, il a échappé à une nouvelle arrestation à Laâyoune ; que craignant pour sa sécurité, il a quitté le Maroc le 13 mai 2015 et a rejoint la France deux jours plus tard ; 4. Considérant que les déclarations précises et étayées de M. Z. et les documents d’identité versés au dossier permettent de tenir pour établies ses origines sahraouies ; qu’eu égard à la connaissance qu’il a démontrée de l’historique du conflit au Sahara Occidental et à son discours particulièrement engagé, son militantisme en faveur de la cause sahraouie peut de même être retenu ; que ses propos circonstanciés et empreints de vécu permettent de conclure à la réalité des multiples arrestations et détentions dont il a fait l’objet entre 2005 et 2015 et à sa participation au campement de Gdeim Izik ; que ses déclarations sur les mauvais traitements subis en détention sont corroborés par les informations contenues dans le rapport d’Amnesty International de 2015 intitulé « L’ombre de l’impunité. La torture au Maroc et au Sahara occidental » ; qu’il a utilement précisé devant la cour les modalités d’organisation du camp de Gdeim Izik, cohérentes avec le rapport de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) « Sahara Occidental : les affrontements du 8 novembre 2010 à Laâyoune » de mars 2011 ; que ses déclarations selon lesquelles il a échappé à une arrestation lors d’une nouvelle manifestation en janvier 2015 sont apparues claires et précises ; qu’en raison de son profil politique marqué et des persécutions précédemment subies, son choix d’entrer dans la clandestinité est vraisemblable ; qu’il ressort des sources d’informations publiquement disponibles, notamment des rapports de Freedom House sur le Sahara Occidental publié le 10 août 2015 et d’Amnesty International sur le Maroc publié le 25 février 2015, que les libertés d'expression et d’association au Maroc sont fortement limitées, particulièrement en ce qui concerne la Sahara occidental, que le pouvoir judiciaire est instrumentalisé pour réprimer les opposants au régime en place et que les arrestations arbitraires et la torture sont encore fréquentes ; que les militants actifs de la cause sahraouie sont régulièrement soumis à des intimidations, des menaces, des violences, des arrestations arbitraires et des détentions de la part des autorités marocaines ; que par suite, il doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays pour un motif politique ; que, dès lors, M. Z. , de nationalité marocaine et né le 8 novembre 1989 à Guelmim est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
DECIDE:
n° 16031097
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Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 8 juillet 2016 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. Z..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. Z. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2017 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de formation de jugement ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Chiossone, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 25 janvier 2017 Le président :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés
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Chronologie texte + métadonnées
- 25 janvier 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 4 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 8 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 10 août 2015repéré dans le texte voir
- 13 mai 2015repéré dans le texte voir
- 25 février 2015repéré dans le texte voir
- 10 janvier 2015repéré dans le texte voir
- 8 novembre 2010repéré dans le texte voir
- 8 novembre 1989repéré dans le texte voir
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