Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

25 janvier 2017, n° 16031097

La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant marocain d’origine sahraouie en raison de son engagement en faveur de l’indépendance du Sahara occidental.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date25 janvier 2017
Numéro16031097
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 25 janvier 2017, n° 16031097cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16031097 ___________ M. Z. ___________ Mme Malvasio Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème section, 1ère chambre) Audience du 4 janvier 2017 Lecture du 25 janvier 2017 ___________ C 095-03-01-02-03-02 Vu le recours, enregistré sous le n°16031097, le 13 octobre 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. Z., domicilié (…) ; M. Z. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 8 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité marocaine et d’origine sahraouie, il soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays, d’être persécuté par les autorités en raison de son engagement en faveur de l’indépendance du Sahara Occidental ; il fait valoir qu’il est né et a vécu à Guelmimoù il a travaillé dans le commerce de pièces détachées d'automobiles ; qu’à partir de 2005, il a milité au sein d’un groupe d’anciens élèves pour l'indépendance du Sahara Occidental en participant à des manifestations et en affichant des slogans et drapeaux sur les bâtiments des administrations marocaines ; que le 20 mai 2005, il a été arrêté par la police marocaine et détenu deux jours durant lesquels il a subi des mauvais traitements ; qu’en octobre 2010, il a participé au campement de protestation de Gdeim Izik, situé près de Laâyoune au Sahara Occidental ; que le 8 novembre 2010, ledit camp a été démantelé par les autorités marocaines lesquelles ont procédé à des arrestations ; qu’il a quitté la ville de Laâyoune et a vécu cinq mois dans la clandestinité à Addouara ; qu’il a participé à des manifestations organisées par la coordination de Gdeim Izik ; que le 10 janvier 2015, il a été surpris lors de la pose d’un drapeau sahraoui sur le bâtiment d’une administration marocaine à Laâyoune par un gardien ; qu’il a fui mais son complice a été interpellé par les autorités ; que ce dernier a été contraint de le dénoncer ; que recherché, il a vécu de façon recluse chez un proche ; qu’il a quitté le Maroc le 13 mai 2015 et a rejoint la France deux jours plus tard ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 17 octobre 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; n° 16031097 2 Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 5 décembre 2016 ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 12 janvier 2017 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 août 2016 accordant à M. Z. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me El Amine à ce titre ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 4 janvier 2017 le rapport de Mme d’Aragon, rapporteur ; les explications de M. Z., assisté de Mme Sahraoui, interprète assermentée et les observations de Me El Amine, conseil du requérant ; 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que le Sahara occidental est un territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes au sens de l’article 73 de la Charte des Nations unies ; que, le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif relatif au Sahara occidental selon lequel « les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissent l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d’une part, le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien d’autre part. » ; que, le 27 février 1976, le Front Polisario, mouvement de libération créé en 1973, a proclamé la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) ; que, dans sa résolution 34/37 du 21 novembre 1979, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) a réaffirmé « le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et à l’indépendance » et a recommandé que le Front Polisario, « représentant du peuple du Sahara occidental, participe pleinement à toute recherche d’une solution politique juste, durable et définitive de la question du Sahara occidental » ; qu’un conflit armé a toutefois opposé le Front Polisario et le Maroc jusqu’à ce que les parties acceptent, le 30 août 1988, des propositions de règlement prévoyant un cessez-le-feu ainsi que l’organisation d’un référendum d’autodétermination sous le contrôle de l’ONU ; qu’après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu, le 6 septembre 1991, la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) s’est déployée sur le terrain ; qu’environ 80 % du territoire du Sahara

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occidental est actuellement contrôlée par le Maroc tandis que le Front Polisario en contrôle environ 20 %, situés à l’est de ce territoire, peu peuplé et séparé du territoire contrôlé par le Maroc par un mur de sable, dénommé « berm » ; que la RASD est aujourd’hui reconnue par plus de trente États et a été admise comme membre de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), devenue Union Africaine, en 1982 ; que les plans de sortie de crise ayant tous échoué, la question du statut juridique international du Sahara occidental demeure irrésolue ; 3. Considérant que M. Z., de nationalité marocaine et d’origine sahraouie, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays, d’être persécuté par les autorités en raison de son engagement en faveur de l’indépendance du Sahara Occidental ; que son militantisme, commencé en 2005 dans la ville de Guelmim où il résidait, s’est traduit par sa participation à des manifestations en faveur de l’indépendance et par la pose de drapeaux et slogans sahraouis sur les bâtiments des administrations marocaines ; qu’il a été arrêté et détenu à de nombreuses reprises par les autorités ; qu’en octobre 2010, il a participé au campement de protestation de Gdeim Izik, situé près de Laâyoune, au Sahara Occidental ; que le 10 janvier 2015, il a échappé à une nouvelle arrestation à Laâyoune ; que craignant pour sa sécurité, il a quitté le Maroc le 13 mai 2015 et a rejoint la France deux jours plus tard ; 4. Considérant que les déclarations précises et étayées de M. Z. et les documents d’identité versés au dossier permettent de tenir pour établies ses origines sahraouies ; qu’eu égard à la connaissance qu’il a démontrée de l’historique du conflit au Sahara Occidental et à son discours particulièrement engagé, son militantisme en faveur de la cause sahraouie peut de même être retenu ; que ses propos circonstanciés et empreints de vécu permettent de conclure à la réalité des multiples arrestations et détentions dont il a fait l’objet entre 2005 et 2015 et à sa participation au campement de Gdeim Izik ; que ses déclarations sur les mauvais traitements subis en détention sont corroborés par les informations contenues dans le rapport d’Amnesty International de 2015 intitulé « L’ombre de l’impunité. La torture au Maroc et au Sahara occidental » ; qu’il a utilement précisé devant la cour les modalités d’organisation du camp de Gdeim Izik, cohérentes avec le rapport de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) « Sahara Occidental : les affrontements du 8 novembre 2010 à Laâyoune » de mars 2011 ; que ses déclarations selon lesquelles il a échappé à une arrestation lors d’une nouvelle manifestation en janvier 2015 sont apparues claires et précises ; qu’en raison de son profil politique marqué et des persécutions précédemment subies, son choix d’entrer dans la clandestinité est vraisemblable ; qu’il ressort des sources d’informations publiquement disponibles, notamment des rapports de Freedom House sur le Sahara Occidental publié le 10 août 2015 et d’Amnesty International sur le Maroc publié le 25 février 2015, que les libertés d'expression et d’association au Maroc sont fortement limitées, particulièrement en ce qui concerne la Sahara occidental, que le pouvoir judiciaire est instrumentalisé pour réprimer les opposants au régime en place et que les arrestations arbitraires et la torture sont encore fréquentes ; que les militants actifs de la cause sahraouie sont régulièrement soumis à des intimidations, des menaces, des violences, des arrestations arbitraires et des détentions de la part des autorités marocaines ; que par suite, il doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays pour un motif politique ; que, dès lors, M. Z. , de nationalité marocaine et né le 8 novembre 1989 à Guelmim est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

DECIDE:

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Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 8 juillet 2016 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. Z..

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. Z. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2017 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de formation de jugement ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Chiossone, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 25 janvier 2017 Le président :

Le chef de chambre :

F. Malvasio

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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  • 25 janvier 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 4 janvier 2017
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  • 8 juillet 2016
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  • 10 août 2015
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  • 13 mai 2015
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  • 25 février 2015
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  • 10 janvier 2015
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  • 8 novembre 2010
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  • 8 novembre 1989
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