6 juillet 2017, n° 16032301
La cour se prononce sur les conditions dans lesquelles le juge de l’asile applique la clause de cessation prévue à l’article 1C1 de la convention de Genève.
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16032301 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Q. ___________ Mme de Segonzac Présidente de la Cour nationale du droit d’asile ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(Grande formation)
Audience du 15 juin 2017 Lecture du 6 juillet 2017 ___________ 80-01-01 095-04-02-01-02 R
Vu la procédure suivante : Par un recours, enregistré le 20 octobre 2016, M. Q. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 11 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a prononcé la cessation de son statut de réfugié et de le rétablir dans ledit statut. M. Q., ressortissant vietnamien, né le 18 septembre 1968 à Ben Tre (Vietnam), soutient que la qualité de réfugié, qui lui a été reconnue par une décision de la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 3 octobre 1984 après avoir fui le régime communiste en tant que « Boat People », doit être maintenue. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 31 mai 2017, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il fait valoir que le requérant a séjourné au Vietnam du 9 février au 23 mars 2015. S’il a déclaré s’être rendu au Vietnam au chevet de son père malade, les documents médicaux produits, non traduits, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un motif impérieux. L’office fait aussi valoir que l’intéressé avait connaissance de la procédure française requise pour solliciter un sauf-conduit lui permettant de retourner dans son pays d’origine puisqu’il avait sollicité un tel document en septembre 2000, toujours en raison de l’état de santé de son père. L’office relève enfin que l’intéressé ne justifie d’aucune crainte personnelle et actuelle vis-à-vis du Vietnam. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier.
N°16032301 Vu : - l’ordonnance du 26 avril 2017 fixant la clôture de l’instruction au 30 mai 2017 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de M. Quilliard, rapporteur ; les explications de M. Q., s’exprimant en langue vietnamienne, par l’intermédiaire de M. Phan, interprète assermenté ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dolcimascolo, M. Lang et Mme Salord. Considérant ce qui suit :
1. M. Q., ressortissant vietnamien, né le 18 septembre 1968 à Ben Tre, reconnu réfugié le 3 octobre 1984, s’est rendu au Vietnam du 8 février au 23 mars 2015. L’office a été informé de ce voyage le 8 février 2015 par le service français de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, qui avait contrôlé l’intéressé au moment de son embarquement pour Hô-Chi-Minh-Ville, sous couvert de son titre de voyage pour réfugié. Le 15 mai 2016, l’OFPRA a informé par lettre M. Q. qu’il envisageait de mettre fin à son statut de réfugié au motif qu’il avait séjourné dans son pays d’origine et l’a invité à présenter ses observations sur les motifs susceptibles de s’opposer à ce qu’il soit mis fin à sa protection. Par la décision attaquée du 11 octobre 2016, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la qualité de réfugié de M. Q. aux motifs qu’il s’était volontairement réclamé de la protection des autorités de son pays d’origine sans avoir justifié d’un motif impérieux susceptible de s’opposer à ce qu’il soit mis fin à son statut de réfugié ni évoqué aucune crainte actuelle et personnelle de persécutions en cas de retour au Vietnam. 2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace
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N°16032301 grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; 4. En vertu de l’article L.711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’OFPRA peut mettre fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève. Aux termes de la section C du même article : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A cidessus : (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; (…) ». 5. Il résulte de ces dispositions que l’OFPRA, sous le contrôle du juge de l’asile, peut mettre fin au statut de réfugié sur le fondement de l’article 1er, C, 1 de la convention de Genève s’il établit que le réfugié, par son comportement volontaire, a effectivement obtenu de nouveau la protection de son pays de nationalité et que, de ce fait, les craintes de persécutions sur la base desquelles il avait été reconnu réfugié ont cessé d’exister. Si les conditions de la cessation sont remplies, il appartient à l’office, et le cas échéant au juge de l’asile, avant de prononcer cette cessation, de vérifier si, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié. 6. Bien qu’alerté le 8 février 2015 par les autorités françaises de la police aux frontières, au moment de son embarquement à destination du Vietnam, que le titre de voyage pour réfugié qu’il avait présenté ne l’autorisait pas en principe à se rendre dans ce pays, M. Q. a décidé d’embarquer à destination de Hô-Chi-Minh-Ville. Ainsi, il avait pleinement conscience de ne pas respecter les conditions de la protection internationale qui lui avait été reconnue. M. Q. a par ailleurs admis qu’il avait aussi obtenu à sa demande des autorités consulaires vietnamiennes à Paris, l’autorisation de se rendre au Vietnam. Il a ensuite effectué un séjour de quatre semaines auprès de sa famille demeurée au Vietnam au cours duquel il n’a pas été inquiété par les autorités. Si l’intéressé a fait valoir qu’il avait dû se rendre dans son pays d’origine pour un motif d’ordre familial tenant à l’état de santé de son père âgé, il n’a fourni à la cour qu’un certificat médical traduit daté du 28 mai 2014, qui n’établit nullement une situation médicale impérieuse susceptible de justifier un départ en urgence. De plus, en possession de ce certificat neuf mois avant son retour au Vietnam, il n’a pas non plus tenté de solliciter la délivrance d’un sauf-conduit des autorités françaises compétentes pour se rendre au Vietnam à titre exceptionnel, procédure dont il avait pourtant connaissance pour l’avoir déjà sollicitée en septembre 2000. L’ensemble de ces circonstances constitue ainsi un faisceau d’éléments concordants et suffisants pour établir que le comportement volontaire de M. Q. révèle par lui-même qu’il s’est placé à nouveau sous la protection de son pays et que, de ce fait, les craintes de persécutions sur la base desquelles il avait été reconnu réfugié ont cessé d’exister. 7. Par ailleurs, M. Q. ne fait pas valoir d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié en 1984 ni d’éléments relatifs à la situation dans son pays d’origine, susceptibles de justifier que lui soit maintenue une protection internationale à la date de la présente décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Q. a cessé d’être réfugié, dès lors qu’il a montré par son comportement volontaire qu’il n’a plus de raison valable fondée sur une crainte
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N°16032301 justifiée, de ne pas se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité. Son recours doit par suite être rejeté.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. Q. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Q. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient : - Mme de Segonzac, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, viceprésident, président de section, et Mme Malvasio, présidente de section ; - Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre, M. Luccantoni, personnalités nommées par le hautcommissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Boitard, M. Canape, Mme Bujon de l'Estang, personnalités nommées par le viceprésident du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 6 juillet 2017. La présidente :
Le secrétaire général :
Michèle de Segonzac
P. Caillol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 3
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- 31 mai 2017repéré dans le texte voir
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- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. R733-13 CESEDA, art. L712-1 CESEDA, art. L711-4 CESEDA
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