19 avril 2017, n° 16033217
Pakistan : la cour rejette le recours d’un homme de confession musulmane invoquant des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays pour avoir voulu ép...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16033217 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Malvasio Présidente ___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 29 mars 2017 Lecture du 19 avril 2017 ___________ 095-03-01-02 095-03-01-02-03 095-03-01-02-03-04 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 28 octobre 2016, M. A. demande à la cour : - d’annuler la décision du 31 août 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A., qui se déclare de nationalité pakistanaise, né le 25 juin 1990, soutient que : -
il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par les habitants de son village du fait de son projet de mariage interreligieux sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités.
Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme d’Aragon, rapporteur ; les explications de M. A. entendu en langue pendjabi assisté de M. Muhammad, interprète assermenté ;
1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 2. Considérant que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. A. de nationalité pakistanaise, né le 25 juin 1990 à Kasur au Pakistan, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par une famille de son village du fait de son projet de mariage interreligieux sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ; qu’il est originaire du district de Kasur dans l’Est de la province du Pendjab, où cohabitent des familles musulmanes et chrétiennes ; que depuis plusieurs années, sa famille emploie des villageois de confession chrétienne pour travailler leurs terres ; qu’elle a de ce fait subi des pressions de la part de villageois de confession musulmane ; qu’en 2009, il a fait part à sa famille de sa volonté d’épouser une jeune femme chrétienne de son village ; que vers octobre ou novembre 2010, alors que les habitants du village ont eu connaissance de ce projet, une querelle a éclaté avec ces derniers soutenus par l’imam ; que son oncle a été violenté ; que pour sa défense, il a tué un membre d’une famille de villageois, avant de fuir du village ; qu’une dette de sang en a résulté et que sa tante a été tuée ; qu’à la suite de cette querelle, les deux parties au conflit ont porté plainte auprès de la police pakistanaise ; que son père a entamé des démarches de réconciliation et que sa famille a versé de l’argent à la partie adverse ; que son oncle est alors revenu au village ; que malgré la réconciliation, il a été attaqué par les habitants du village ; qu’il a été hospitalisé ; qu’à sa sortie d’hôpital, son oncle a tué un de ses agresseurs ; qu’en 2011, son domicile a été attaqué par la famille adverse ; qu’à la suite de ces événements, M. A. a quitté le village, conjointement avec les membres de sa famille ; qu’en 2012, son cousin a été tué par les villageois ; que la famille de son oncle a alors également quitté le village ; que son oncle a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement ; que craignant pour sa sécurité, il a quitté le Pakistan en 2013 et a rejoint la France le 15 octobre 2013 ; 3. Considérant que les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciées de M. A. ont permis de tenir pour établi son projet de mariage avec une jeune femme
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N°16033217 chrétienne ainsi que le conflit qui l’aurait opposé à des membres de son village ; que le requérant a en effet exposé de manière concrète et vraisemblable les relations que sa famille entretenait avec des chrétiens qu’elle employait et, d’une certaine façon, protégeait et leur absence d’objection à son union avec une chrétienne ; que le conflit survenu de ce fait s’inscrit dans un contexte avéré de violences et de discriminations à l’encontre de couples interreligieux tel qu’il ressort notamment des lignes directrices du Haut Commissariat pour les réfugiés publiées en janvier 2017 intitulées « Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan » ainsi que d’une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada en date du 14 janvier 2013 intitulée « Pakistan : information sur l’enregistrement des mariages, y compris les mariages mixtes », la même note relevant cependant que « des sources affirment que les mariages entre des hommes musulmans et des femmes chrétiennes ou juives sont autorisés par l'Islam (universitaire 5 déc. 2012; Evangelical Asian Church Toronto 12 déc. 2012). L'universitaire et le représentant de l'Église évangélique asiatique de Toronto ont tous deux expliqué que les femmes juives ou chrétiennes n'ont pas à se convertir à l'Islam pour épouser des hommes musulmans (ibid. 4 janv. 2013; universitaire 3 janv. 2013). » ; que si le conflit invoqué peut être tenu pour établi, il ressort des propres déclarations de M. A. que celui-ci aurait pris fin à la suite de démarches de réconciliation menées par son père ; que sa famille a versé une certaine somme d’argent et donné un lopin de terre afin de mettre fin à la dette de sang résultant de meurtres commis par son oncle ; que de plus, son oncle a été condamné dans le cadre d’une procédure judiciaire ; que tous les membres de sa famille ont quitté leur village en 2011 et n’ont plus rencontré de difficultés, une fois réinstallés, avec la partie adverse ; que de la même manière, toujours selon les déclarations du requérant, la famille chrétienne de sa fiancée s’est réinstallée dans une localité à majorité chrétienne, sans être inquiétée ; que s’il a allégué lors de l’audience que le meurtre de son cousin survenu en 2012 serait l’événement déclencheur de son départ du Pakistan, force est de constater que le requérant a quant à lui vécu de 2011 à 2013 à Lahore où il a pu travailler sans rencontrer de difficultés particulières ; qu’en outre, son oncle, libéré, auteur de plusieurs homicides, vit toujours au Pakistan sans craintes ; qu’enfin, le mariage litigieux à l’origine du conflit n’a finalement pas eu lieu ; que le requérant n’a nullement fait part de son intention de persévérer dans son projet initial et n’a plus de contact avec la famille chrétienne concernée ; que ces circonstances ont fait perdre toute actualité aux motifs et risques des persécutions, ou d’atteintes graves, invoquées ; que par suite, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées tant au regard des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève qu’aux termes des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ; DECIDE: Article 1er :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
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N°16033217 - Mme Baulieu, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Lu en audience publique le 19 avril 2017 La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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- 19 avril 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 29 mars 2017repéré dans le texte voir
- 28 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 31 août 2016repéré dans le texte voir
- 15 octobre 2013repéré dans le texte voir
- 14 janvier 2013repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 25 juin 1990repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA
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