20 mars 2017, n° 16034002
La cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant djiboutien en raison de ses activités d’opposition et de sa parenté avec un haut responsable militaire...
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tard, il a de nouveau été arrêté et qu’il a été détenu durant deux mois ; que craignant pour sa sécurité, il a décidé de quitter son pays le 3 novembre 2013 et est arrivé en France le lendemain, muni de son passeport et d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de la presse djiboutienne et d’une note publiée le 8 juillet 2015 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, que le MRD a été dissout par un décret présidentiel daté du 8 juillet 2015 ; qu’en dépit de la signature d’un accord-cadre en décembre 2014 entre le gouvernement et l’Union pour le salut national (USN), union dont est toujours membre le MRD, l’opposition n’a pas de réelle voix sur la scène politique djiboutienne ; qu’à cet égard, dans un article publié le 24 février 2017 sur le site internet du journal Alwihda, les membres du mouvement patriotique « IOG (Ismaïl Omar Guelleh) doit partir » dénoncent l’absence de critique et d’existence de cette opposition en tant que telle ; qu’il ressort également d’un article publié par Mediapart le 22 septembre 2015 et intitulé « Djibouti, vers une nouvelle élection non libre » que la parole des partis d’opposition est très largement entravée et que les personnes souhaitant s’élever contre le régime par le canal médiatique se voient automatiquement empêchées ou arrêtées ; qu’un article publié par le même site le 12 janvier 2016 et intitulé « Djibouti : arrestations et massacres se succèdent », fait état de la répression de l’opposition par le pouvoir en place ; que par suite, M. Y. doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté par les autorités djiboutiennes en cas de retour dans son pays pour un motif politique en raison de son engagement en faveur du Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement (MRD) et de son lien de parenté avec le général Y. Y. G. ; que, dès lors, M. Y. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros demandée par M. Y. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 11 janvier 2016 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. Y.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours de M. Y. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. Y. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Descheemaeker, président de formation de jugement ; - M. Zoulikian, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Dreanic, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 20 mars 2017 Le président :
Le chef de service :
C. Descheemaeker
A. Le Bourhis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés
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Chronologie texte + métadonnées
- 20 mars 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 27 février 2017repéré dans le texte voir
- 24 février 2017repéré dans le texte voir
- 12 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 11 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 22 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 8 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 3 novembre 2013repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
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