Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

20 mars 2017, n° 16034002

La cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant djiboutien en raison de ses activités d’opposition et de sa parenté avec un haut responsable militaire...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date20 mars 2017
Numéro16034002
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 20 mars 2017, n° 16034002cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16034002 ___________ M. Y. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Descheemaeker Président de formation de jugement __________ (2ème section, 3ème chambre) Audience du 27 février 2017 Lecture du 20 mars 2017 ___________ 095-03-01-02-03-02 C Vu le recours, enregistré sous le n°16034002, le 10 novembre 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. Y. domicilié (…), par Me Saligari ; M. Y. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 11 janvier 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; De nationalité djiboutienne et d’origine fourlaba, il soutient qu’il craint de subir des persécutions de la part des autorités de son pays pour des motifs politiques en raison de son militantisme au sein du Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement (MRD) et de son lien de parenté avec le général Y. ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; n° 16034002 2 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2017 : - le rapport de Mme Halilovic, rapporteur ; - les explications de M. Y. assisté de M. Mahamoud Ismael, interprète assermenté ; - et les observations de Me Saligari, conseil du requérant ; Sur le bénéfice de l’asile : 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que les pièces du dossier et les déclarations précises, circonstanciées et émaillées de détails concrets, permettent de tenir pour établi que M. Y. est de nationalité djiboutienne ; qu’il ressort des documents d’identité et d’état civil produits qu’il est le fils de M. Y., ancien chef d’état major de la République de Djibouti et ancien général de la force de police nationale Djiboutienne ; que ce dernier a été destitué en 2000 puis condamné après avoir été accusé d’avoir fomenté un coup d’Etat ; qu’à la suite du décès de son père, le domicile familial a été perquisitionné et sa famille a été accusée de détenir des informations sensibles pour les autorités ; que dans ce contexte, il a, comme tous les membres de sa famille fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire djiboutien ; qu’à compter de 2005, les membres de sa famille ont commencé à subir un harcèlement de la part des autorités et certains d'entre eux ont été enlevés à plusieurs reprises, après que sa mère ait renouvelé sa carte de résidente en France ; qu’à la suite de son mariage en 2009 avec une compatriote, possédant également la nationalité française, il a de nouveau été ciblé par les autorités, lesquelles l’ont interrogé à plusieurs reprises sur des documents contenant des informations sensibles qu’aurait laissé son défunt père ; que dans ce contexte, il a rejoint le Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le développement (MRD), parti d'opposition dont le président avait soutenu sa famille à la suite de l’arrestation de son père ; que son militantisme est attesté par sa carte de membre du MRD ainsi que par une attestation établie le 6 février 2017 par le président du comité MRD en France ; qu’à cet égard, il a déclaré en des termes spontanés avoir acquis une certaine visibilité du fait de sa filiation avec l’ancien chef d’état major de la République de Djibouti, ce qui rendait son engagement politique plus notoire ; qu’en juin 2011, il a été arrêté au domicile familial après avoir participé à une manifestation de contestation du pouvoir et conduit dans les locaux du Service de documentation et de sécurité où il a été victime de mauvais traitements ; qu’à cet égard, il a produit un certificat médical établi le 6 décembre 2016 par le centre hospitalier universitaire d’Angers, indiquant notamment que les cicatrices constatées sont « compatibles avec des faits de violences tels que rapportés » ; qu’il a ensuite été placé en détention, sans jamais être présenté à un juge et libéré en janvier 2012 ; qu’au début de l'année 2013, son épouse l'a quitté en raison du harcèlement dont il faisait l’objet de la part des autorités du fait de son engagement politique et, s'est installée en France avec leur fille ; que quelques mois plus

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tard, il a de nouveau été arrêté et qu’il a été détenu durant deux mois ; que craignant pour sa sécurité, il a décidé de quitter son pays le 3 novembre 2013 et est arrivé en France le lendemain, muni de son passeport et d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de la presse djiboutienne et d’une note publiée le 8 juillet 2015 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, que le MRD a été dissout par un décret présidentiel daté du 8 juillet 2015 ; qu’en dépit de la signature d’un accord-cadre en décembre 2014 entre le gouvernement et l’Union pour le salut national (USN), union dont est toujours membre le MRD, l’opposition n’a pas de réelle voix sur la scène politique djiboutienne ; qu’à cet égard, dans un article publié le 24 février 2017 sur le site internet du journal Alwihda, les membres du mouvement patriotique « IOG (Ismaïl Omar Guelleh) doit partir » dénoncent l’absence de critique et d’existence de cette opposition en tant que telle ; qu’il ressort également d’un article publié par Mediapart le 22 septembre 2015 et intitulé « Djibouti, vers une nouvelle élection non libre » que la parole des partis d’opposition est très largement entravée et que les personnes souhaitant s’élever contre le régime par le canal médiatique se voient automatiquement empêchées ou arrêtées ; qu’un article publié par le même site le 12 janvier 2016 et intitulé « Djibouti : arrestations et massacres se succèdent », fait état de la répression de l’opposition par le pouvoir en place ; que par suite, M. Y. doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté par les autorités djiboutiennes en cas de retour dans son pays pour un motif politique en raison de son engagement en faveur du Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement (MRD) et de son lien de parenté avec le général Y. Y. G. ; que, dès lors, M. Y. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros demandée par M. Y. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 11 janvier 2016 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. Y.

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours de M. Y. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. Y. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 27 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Descheemaeker, président de formation de jugement ; - M. Zoulikian, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Dreanic, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 20 mars 2017 Le président :

Le chef de service :

C. Descheemaeker

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 20 mars 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 27 février 2017
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  • 24 février 2017
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  • 12 janvier 2016
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  • 11 janvier 2016
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  • 22 septembre 2015
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  • 8 juillet 2015
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  • 3 novembre 2013
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  • 10 juillet 1991
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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-16034002. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).