19 avril 2017, n° 16034664
Côte d’Ivoire : qualité de réfugiée reconnue à une femme issue de la communauté dioula en raison de son appartenance au groupe social des femmes s’étant soustrait...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16034664 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme C. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 29 mars 2017 Lecture du 19 avril 2017 ___________ 095-03-01-02-03-05 C Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2016 et le 22 mars 2013, Mme C., représentée par Me Marechal demande à la cour : - d’annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme C., qui se déclare de nationalité ivoirienne, née le 1er janvier 1993, soutient que : - elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé et à une mutilation génitale féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ivoiriennes. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 janvier 2017 accordant à Mme C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -
le rapport de Mme d’Aragon, rapporteur ; les explications de Mme C. entendue en langue dioula, assistée de Mme Ndiaye, interprète assermentée ; et les observations de Me Marechal ;
1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’il ressort des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 711-2 du CESEDA que « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. » ; qu’aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. » ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : […] b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; » ; 3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 713-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État ou des partis ou organisations, y compris des
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N°16034664 organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.» ; 4. Considérant, d’une part, que les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé, c’est-à-dire conclu sans leur libre et plein consentement, dont l’attitude est regardée par tout ou partie de la société de leur pays d’origine comme transgressive à l’égard des coutumes et lois en vigueur et qui sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions contre lesquelles les autorités refusent ou ne sont pas en mesure de les protéger, doivent être regardées comme appartenant à un groupe social au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, lorsque ces conditions ne sont pas réunies et notamment lorsque leur comportement n’est pas perçu comme transgressif de l’ordre social, ces femmes n’en demeurent pas moins susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 5. Considérant, d’autre part, que dans une population au sein de laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social et sont susceptibles de se voir reconnaître la qualité de réfugié si les éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques qu’elles font valoir établissent les risques de persécution qu'elles encourent personnellement, à moins qu’elles puissent avoir accès à une protection sur une partie du territoire de leur pays d’origine à laquelle elles sont en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale ; 6. Considérant que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme C. de nationalité ivoirienne, née le 1er janvier 1993 à Yamoussoukro, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé et à la pratique de l’excision, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ivoiriennes ; qu’originaire de Yamoussoukro, elle appartient à la communauté dioula ; qu’en 2004 et 2006, elle a successivement perdu sa mère puis son père ; qu’elle a alors vécu avec son oncle paternel lequel a une pratique rigoriste de l’Islam ; qu’en 2014, elle a contracté la tuberculose ; que son oncle n’ayant pas les moyens de financer des soins en milieu hospitalier, elle a bénéficié de soins traditionnels ; qu’en 2014, son oncle a souhaité la marier avec son employeur, un homme polygame plus âgé qu’elle ; que sa tante est vainement intervenue en sa faveur auprès de son oncle pour mettre un terme à ce projet de mariage ; qu’elle a alors prévu de fuir le jour du mariage ; que le 1er décembre 2014, elle a été conduite par son oncle chez une exciseuse afin de procéder à son excision le soir même, conjointement avec plusieurs jeunes filles ; qu’avant d’être appelée, elle a prétexté devoir aller aux toilettes pour quitter les lieux ; qu’elle a directement rejoint le domicile d’un ami lequel lui a apporté son soutien afin de se rendre à Abidjan ; que craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Côte d’Ivoire le soir même et a rejoint la France le 20 mars 2016 en transitant par la Libye ;
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N°16034664 7. Considérant en premier lieu que les déclarations précises et circonstanciées de Mme C. permettent de tenir pour établis les faits ayant présidé à son départ du pays ; qu’elle a tenu des propos spontanés s’agissant de son environnement familial et du poids des traditions au sein de sa famille paternelle d’appartenance ethnique dioula ; que dans ce contexte familial et sociologique, et au vu des déclarations personnalisées de Mme C., il est apparu plausible que son oncle l’ait promise en mariage à l’âge de vingt et un an à un homme polygame plus âgé qu’elle ; qu’en outre, Mme C. a indiqué que ses parents, aujourd’hui décédés, n’avaient pas souhaité la soumettre durant son enfance à une mutilation génitale féminine ; qu’à cet égard, la requérante a utilement versé au dossier un certificat médical du 27 février 2017 corroborant ses dires en ce qu’il atteste qu’elle n’a pas subi d’excision ; que dès lors, il est apparu cohérent que le mariage forcé organisé par son oncle, désormais nouveau tuteur légale de la requérante, ait eu pour conséquence préalable sa soumission à la pratique de l’excision ; qu’en outre, la requérante est revenue de manière personnalisée et circonstanciée sur son arrivée au domicile de l’exciseuse et le déroulement de la cérémonie précédant l’excision ; qu’elle a exprimé en des termes clairs et précis les circonstances de sa fuite ; qu’à cet égard, elle a indiqué avoir été vivement encouragée par l’exciseuse de se rendre aux toilettes avant que son tour ne vienne et qu’elle a ainsi pu quitter les lieux simplement sans être remarquée ; qu’il est ensuite apparu cohérent qu’elle se soit immédiatement rendue au domicile de son ami afin de se soustraire à l’emprise de son oncle et qu’elle ait sollicité le soutien de cet ami afin de pouvoir quitter la ville au plus vite et se rendre à Abidjan ; qu’enfin, elle a décrit de façon concrète son parcours migratoire vers la Libye puis la France ; 8. Considérant en second lieu que si les dispositions du code civil ivoirien exigent le consentement de la femme pour le mariage et punissent le mariage forcé, qualifié de délit par la loi pénale ivoirienne, cette pratique n’en demeure pas moins réelle et actuelle dans le pays ; que selon le rapport de mission de l’OFPRA en Côte d’Ivoire publié en mai 2013, la pratique perdure notamment au sein des ethnies du Nord du pays, et principalement parmi les communautés musulmanes ; que le département d’Etat des Etats-Unis, dans un rapport intitulé 2015 Country Reports on Human Rights Practices publié le 13 avril 2016, constate que plusieurs cas de mariages forcés ainsi que de tentatives de mariages forcés ont été documentés au cours de l’année 2015 ; qu’ainsi, il peut être considéré que le mariage forcé s’apparente au sein de la communauté dioula à une norme sociale ; que par ailleurs, il ressort également du rapport de mission de l’OFPRA en Côte d’Ivoire susmentionné que bien que la pratique de l’excision soit interdite en Côte d’Ivoire par une loi du 23 décembre 1998, qui prévoit des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations génitales et leurs commanditaires, cette loi a très peu d’application effective ; qu’il ressort en outre de ce même rapport et de l’enquête démographique et de santé à indicateurs multiples pour la Côte d’Ivoire (EDSCI-III) de 20112012 commanditée par le gouvernement de ce pays, que le taux de prévalence de l’excision au sein du groupe ethnique Mandé, dont relèvent les Dioulas, est supérieur à 76%, que plus de 30% des femmes résidant à Abidjan ont été victimes d’excision et que la prévalence de cette pratique est plus forte au sein de la communauté musulmane, dans laquelle environ 65% des filles ont été victimes d’une excision en 2013 ; qu’ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente au sein de la communauté dioula à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent de manière objective un groupe social au sens de la convention de Genève ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme C. doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de son appartenance au groupe social des femmes s’étant soustraites à un mariage forcé dans la communauté dioula et au groupe social des femmes dioulas exposées à une mutilation génitale féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la
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N°16034664 protection des autorités ivoiriennes ; que, dès lors Mme C. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
DECIDE:
Article 1er :
annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 24 octobre 2016 est
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme C.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme C. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Baulieu, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Lu en audience publique le 19 avril 2017 La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-etMiquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Cite
Cite : art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095
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