Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

21 décembre 2017, n° 16037573

Un Syrien ayant atteint l’âge de remplir ses obligations militaires et se trouvant dans l’incapacité d’en obtenir la dispense ou le report, est exposé au risque d...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date21 décembre 2017
Numéro16037573
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 21 décembre 2017, n° 16037573cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16037573 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ Mme Lemoyne de Forges Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 7 novembre 2017 Lecture du 21 décembre 2017 ___________ 095-03-01-02-03-02-02 80-01-01 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 6 décembre 2016, M. A. représenté par Me Michel demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 19 octobre 2016 en tant que cette décision refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de la convention de Genève et de lui reconnaitre cette qualité ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cent (1500) euros à verser à Me Michel en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A., qui se déclare de nationalité syrienne, né le 21 mars 1998, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine de la part des autorités syriennes en raison de son refus d’effectuer son service militaire et d’intégrer l’armée syrienne. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 janvier 2017 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

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le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme d’Aragon, rapporteur ; les explications de M. A. entendu en arabe assisté de Mme Boulos, interprète assermentée ; et les observations de Me Michel.

Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes du e) du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, auquel renvoie l’alinéa 1er de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les actes de persécution peuvent prendre la forme de poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion. Ces dispositions doivent être interprétées, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C472/13 du 26 février 2015, notamment comme couvrant tout le personnel militaire, y compris le personnel logistique ou d’appui et comme visant la situation dans laquelle le service militaire accompli supposerait lui-même, dans un conflit déterminé, de commettre des crimes de guerre, y compris les situations dans lesquelles l’intéressé ne participerait qu’indirectement à la commission de tels crimes dès lors que, par l’exercice de ses fonctions, il fournirait, avec une plausibilité raisonnable, un appui indispensable à la préparation ou à l’exécution de ceuxci. La CJUE a encore estimé que le refus d’effectuer le service militaire devait constituer le seul moyen permettant à l’intéressé d’éviter sa participation aux crimes de guerre en question. 2. M. A., de nationalité syrienne, né le 21 mars 1998 à Damas en Syrie, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son refus d’effectuer son service militaire et d’intégrer l’armée syrienne. Il fait valoir qu’originaire de Damas, il est de confession sunnite. Le 1er juillet 2015, à l’âge de dix-sept ans, il a quitté la Syrie en raison du contexte général d’insécurité prévalant dans le pays et de son refus de se soumettre à ses obligations militaires à sa majorité. Il a rejoint la France le 9 juin 2016 après avoir transité par le Liban, la Turquie et la Grèce.

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3. En premier lieu, les déclarations de M. A., entendu par l’OFPRA le 27 avril 2016 en Grèce lors d’une mission effectuée dans le cadre du programme européen de relocalisation et de réinstallation des demandeurs d’asile, ont permis d’établir sa nationalité syrienne et sa provenance de Damas. Ainsi, il a bénéficié de la protection subsidiaire en raison du contexte de violence généralisée prévalant en Syrie. En outre, il ressort des pièces du dossier, du passeport renouvelé le 20 mai 2015 pour une durée de validité de deux ans, que le requérant ayant quitté la Syrie, mineur, n’a pas accompli ses obligations militaires avant son départ. En effet, selon une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada publié le 15 août 2015 et intitulée : « Information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir, renouveler ou remplacer un passeport ou une carte d’identité nationale, les renseignements et les détails que contiennent chacun de ces documents, y compris leurs caractéristiques physiques (2013-juillet 2015) », les hommes n’ayant pas effectué leur service peuvent obtenir un passeport dont la validité sera uniquement de deux ans. Invité à revenir sur les exemptions prévues par la loi syrienne, M. A. a apporté des explications claires sur les raisons pour lesquelles il ne pourrait en bénéficier, n’ayant pas été en mesure de terminer sa scolarité et par conséquent de pouvoir s’inscrire à l’Université. A cet égard, le rapport de l’OSAR intitulé « Syrie : recrutement forcé, refus de servir, désertion » du 23 mars 2017, et la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, datée du 13 juillet 2014 et intitulée « Syrie : information sur le service militaire obligatoire, y compris l'âge de recrutement et la durée du service; les circonstances dans lesquelles une personne doit prouver qu'elle a satisfait à ses obligations militaires; information indiquant si le gouvernement peut rappeler les personnes qui ont déjà fait le service militaire obligatoire; information sur les peines pour les réfractaires », indiquent que « certains étudiants tentent de prolonger leurs études pour se soustraire au service militaire ». En outre, selon le rapport de l’OSAR précité, « Après six ans de pertes en raison des combats, des désertions et des refus de servir, l’armée syrienne est décimée et compte moins de la moitié de ses membres ». Ainsi, le régime syrien a intensifié en janvier 2016 les campagnes d’arrestations et les razzias afin de recruter des jeunes hommes. Par ailleurs, il ressort du Country Report on Human Practices 2016-Syria publié le 3 mars 2017 par le département d’Etat américain qu’aux points de contrôle du gouvernement, des hommes sont arrêtés uniquement parce qu’ils ont l’âge de servir. Dès lors, il a pu être établi que M. A. sera appelé en cas de retour en Syrie à accomplir ses obligations militaires. 4. En second lieu, selon les sources publiques librement disponibles et notamment le rapport du service danois d’immigration publié en août 2017 et intitulé : « Syria : Recruitment Practices in Government-controlled Areas and in Areas under Opposition Control, Involvement of Public Servants and Civilians in the Armed Conflict and Issues Related to Exiting Syria », et celui du service de l’immigration finnois d’août 2016, intitulé « Military Service, Mandatory Self Defence Duty and Recruitment to the YPG ? », les éléments du régime qui ont fait défection sont exposés à des risques de violentes représailles, leur abandon de poste ou leur désertion étant perçus par les autorités comme un acte de déloyauté et comme la manifestation d’opinions politiques favorables à l’opposition. les lignes directrices publiées au mois de février 2017 par le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiées (UNHCR), intitulées « Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR's Country Guidance on Syria: "Illegal Exit" from Syria and Related Issues for Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria », font état de l’absence de dispositions prévoyant le droit à l’objection de conscience en Syrie et indiquent qu’il n’existe aucun service alternatif. Actualisées le 3 novembre 2017, dans un document intitulé « International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian

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n° 16037573 Arab Republic, Update V » Il ressort de ces lignes directrices que le gouvernement syrien considère que l’insoumission est l’expression d’une opinion politique divergente et une réticence à défendre le pays contre des menaces « terroristes ». Les sources d’information publiques disponibles, notamment une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, publiée le 13 août 2014 et intitulée « Syrie : Information sur le service militaire obligatoire, y compris l'âge de recrutement et la durée du service; les circonstances dans lesquelles une personne doit prouver qu'elle a satisfait à ses obligations militaires; information indiquant si le gouvernement peut rappeler les personnes qui ont déjà fait le service militaire obligatoire; information sur les peines pour les réfractaires (2008-juillet 2014) » datée de juillet 2014, mentionnent par ailleurs que l’insoumission et la désertion sont passibles de peines d’emprisonnement et d’une conscription forcée et que, depuis le début du soulèvement populaire contre le régime, les insoumis et les déserteurs arrêtés par les autorités syriennes sont victimes de tortures ou d’exécutions sommaire. Par ailleurs, la Syrie a été condamnée à plusieurs reprises par différents organes de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour des faits susceptibles d’être qualifiés de crimes de guerre. En outre, le Conseil des droits de l’Homme, dans son rapport du 5 février 2015 de la Commission d’enquête internationale sur la Syrie et l’évolution de la situation des droits de l’Homme dans le pays, constate que l’armée syrienne régulière est responsable de crimes tels que des meurtres, viols, tortures, déplacements et disparitions forcées. Depuis le début du soulèvement populaire contre le régime, les insoumis arrêtés par les autorités syriennes sont l’objet de tortures ou victimes d’exécutions sommaires. Selon le paragraphe 171 du Guide des procédures et critères du Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR), « lorsque le type d’action militaire auquel l’individu en question ne veut pas s’associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission peut, compte tenu de toutes les autres exigences de la définition, être considérée en soi comme une persécution ». Enfin, le rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulé « Syrie : Information sur le traitement réservé aux personnes qui retournent au pays à leur arrivée à l’aéroport international de Damas et aux postes frontaliers terrestres internationaux, y compris les demandeurs d’asile déboutés, les personnes sorties du pays illégalement et les personnes n’ayant pas terminé leur service militaire » publié le 19 janvier 2016 indique que les hommes de 16 à 40 ans constituent le groupe « le plus vulnérable » pour ce qui est du traitement que leur réservent les autorités, « surtout s’ils n’ont jamais servi dans l’armée ». 5. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A. peut craindre avec raison des poursuites ou une sanction constitutive de persécution en raison des opinions politiques qui lui seront imputées par les autorités syriennes en cas de retour en Syrie. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme la somme correspondant à celle que Me Michel aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.

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n° 16037573 DECIDE: Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 19 octobre 2016 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. A..

Article 3 :

Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Michel et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Lemoyne de Forges, présidente ; - M. Dauvin, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Causeret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 21 décembre 2017. La présidente :

La cheffe de chambre :

P. Lemoyne de Forges

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

article 9 UE-32011L0095
rédaction au 21 décembre 2017repéré dans le textecité : texte
rédaction au 21 décembre 2017repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 21 décembre 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 7 novembre 2017
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  • 3 novembre 2017
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  • 23 mars 2017
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  • 3 mars 2017
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  • 18 janvier 2017
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  • 6 décembre 2016
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  • 19 octobre 2016
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  • 9 juin 2016
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  • 27 avril 2016
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  • 19 janvier 2016
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  • 15 août 2015
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  • 1er juillet 2015
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  • 20 mai 2015
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  • 26 février 2015
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  • 5 février 2015
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  • 13 août 2014
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  • 13 juillet 2014
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  • 13 décembre 2011
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  • 21 mars 1998
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. 9 UE-32011L0095, art. L711-2 CESEDA

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