11 avril 2019, n° 16037707
En application des dispositions de l’article L. 712-2 d) du CESEDA, la CNDA exclut du bénéfice de la protection subsidiaire un ressortissant afghan inscrit au Fic...
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n° 16037707 départ d’Afghanistan. En particulier, outre son imprécision quant à l’engagement allégué de son père au sein du Hezb-e-Islami, son parcours personnel a donné lieu à des propos très sommaires s’agissant des circonstances de son entrée tardive à la madrasa, alors qu’il cultivait, par ailleurs, les terres familiales. De même, s’il a indiqué à l’Office avoir pris part au soulèvement populaire en soutien aux enseignants en juin 2010, contre les autorités, il n’a pu développer l’organisation de cette résistance, et la forme prise par celle-ci. A cet égard, ses propos sont demeurés obscurs quant à sa participation aux combats. Il est, en outre, apparu peu crédible qu’il ignore l’idéologie talibane revendiquée par ses enseignants, et nie avoir été entraîné au maniement des armes. Il est également apparu contradictoire qu’il fasse état d’un enseignement approfondi du Coran tout en faisant montre de son illettrisme à l’Office. S’agissant des deux tentatives d’enrôlement successives opérées par ses enseignants auprès de son père en septembre 2010, soit trois mois après les affrontements opposant les autorités aux enseignants, si le contexte semble plausible eu égard à la résurgence des taliban dans le district de Pul-e-Khomri en 2009-2010, il semble en revanche peu crédible qu’il soit, par deux fois, parvenu à quitter clandestinement le domicile familial, grâce au concours de ses proches. De même, les raisons de son ciblage n’ont pas été plus explicitées. A cet égard, la lettre censée émaner des taliban datée du 29 avril 2010, soit deux mois avant les affrontements survenus dans la madrasa, rapportant sa collusion avec les autorités paraît incohérente avec le déroulement des faits allégués. Ensuite, il a livré un récit sommaire des circonstances dans lesquelles il a vainement tenté de solliciter les autorités de Pul-e-Khomri, qui constituent pourtant l’élément déclencheur de son départ d’Afghanistan. Enfin, les modalités de son départ du village demeurent nébuleuses, notamment quant à son trajet entre Pul-e-Khomri et Kaboul, dans le contexte marqué par des troubles et des violences des élections législatives de septembre 2010. Il ressort en effet d’un article du Guardian intitulé « Afghanistan elections marred by deadly attacks » publié le 18 septembre 2010 que ces élections ont été émaillées de violences, particulièrement dans la province de Baghlān, et que des manifestations ont bloqué l’autoroute reliant Kaboul à Mazar-e-Charif, tel que l’indique Afghanistan Analysts Network dans un article intitulé « 2010 Election ; who is coming from Baghlan ? » daté du 1er décembre 2010. Il semble donc peu crédible que le requérant ait pu échapper à des contrôles routiers dans ce contexte. Ainsi, M. A. ne peut être regardé comme étant personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des persécutions, au sens des dispositions précitées de l’article 1 , A, 2 de la convention de Genève. er
Sur le bénéfice de la protection subsidiaire : 5. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 6. M. A. n’a pas davantage justifié de craintes relevant des dispositions des a) ou b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, le bien-fondé de sa demande de protection doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine. Lorsque le degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une telle menace, l’existence d’une menace grave,
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n° 16037707 directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine. 7. Il doit être admis que M. A., qui est originaire de la province de Baghlān et dont la qualité de civil n’est pas contestée, s’exposerait, en cas de retour dans son pays, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, au sens du c) de l’article L. 712-1 précité, sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque protection. En effet, dans sa résolution 2405 (2018) adoptée le 8 mars 2018, le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est déclaré « conscient des menaces alarmantes que représentent continuellement les Taliban, notamment le Réseau Haqqani, ainsi qu’Al-Qaida, les éléments affiliés à l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), également connu sous le nom de Daech, et d’autres groupes terroristes, groupes extrémistes violents et groupes armés illégaux, ainsi que des difficultés rencontrées pour lutter contre ces menaces, et s’inquiétant vivement des incidences néfastes des actes de violence et de terrorisme perpétrés par l’ensemble des groupes susvisés sur la capacité du Gouvernement afghan de garantir l’état de droit, d’assurer au peuple afghan la sécurité et les services essentiels et de veiller à l’amélioration de la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à leur protection », mais également « gravement préoccupé par le nombre record de victimes civiles, relevé dans le rapport de la MANUA sur la protection des civils dans les conflits armés paru en février 2018, et condamnant les attentats-suicides, souvent commis dans des zones densément peuplées, et les assassinats ciblés ». De surcroit, s’agissant plus particulièrement de la capitale Kaboul, unique point d’entrée en Afghanistan, elle doit être considérée comme en proie à une violence aveugle de haute intensité suite à la série d’attentats qui a touché la capitale afghane en début d’année 2018. D’après le rapport publié par la Mission d’Assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) au mois de février 2019, intitulé Afghanistan, Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2018, Kaboul a été la ville afghane la plus touchée par des attentatssuicide et des attaques complexes à la suite desquels il a été recensé le plus grand nombre de victimes civiles au cours de l’année 2018. S’agissant plus particulièrement de la violence dans la province de Baghlān, d’où le requérant est originaire, celle-ci est très préoccupante, ainsi que le souligne le rapport du bureau d’appui européen en matière d’asile (EASO) publié en décembre 2017 dénommé Afghanistan security situation, qui dénombre 300 incidents entre le 1er septembre 2016 et le 31 mai 2017, dont 114 dans le district de Pul-e Khomri. Il ressort en outre du rapport susmentionné qu’en 2016 et 2017, les taliban ont tenté de prendre le contrôle de l’autoroute reliant Baghlān à Balkh, laquelle connecte Kaboul au Nord du pays. En mai 2016, les taliban ont établi un point de contrôle sur cette même autoroute, à proximité de Pule Khomri. Dans ces circonstances, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant, s’il était renvoyé en Afghanistan et devait retourner dans la province de Baghlān, M A. courrait un risque réel de subir une menace grave au sens du c) de l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A. est donc fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire.
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Sur l’application de la clause d’exclusion de l’article L. 712-2 d) : 8. Aux termes de l’article L. 712-2 d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : (..) d) que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. ». Pour l’application de ces dispositions, la Cour, si elle n’est pas tenue d’établir la culpabilité du demandeur, est dans l’obligation d’établir les éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d’un crime pour estimer qu’il existe des raisons sérieuses la conduisant à mettre en œuvre la clause d’exclusion précitée. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la première fois en 2011, avant de se rendre au Royaume Uni, où il a nié avoir déposé une demande d’asile. Or, il ressort de la note d’information n°24/2016 du Ministère de l’Intérieur datée du 15 septembre 2016, versée au dossier par l’Office, que M. A. a déposé cinq demandes d’asile entre le 22 décembre 2010 et le 17 juin 2016, dont une en Italie, en 2010, deux au Royaume Uni, en 2013 et en 2014, et deux en France, en 2014 et en 2016. Interpellé par les autorités françaises au poste frontière Thonex-Vallard le 14 septembre 2016, le requérant était en possession d’une carte d’identité italienne, raison de son placement en garde à vue aux fins de vérification. Les autorités italiennes ont alors informé la Direction générale de la police nationale (DGPN) le 13 février 2016 de ce que le requérant était connu dans ce pays pour association à but terroriste et atteinte à l’ordre public, recel et entrée irrégulière sur le territoire italien. La note susmentionnée ajoute que les autorités italiennes le considèrent comme particulièrement radicalisé, et proche de la mouvance d’Al-Qaïda. L’OFPRA, dans son mémoire du 19 juin 2018, indique qu’il ressort d’une recherche effectuée dans le Fichier des Personnes Recherchées (FPR) le 17 avril 2018, que M. A. est considéré comme dangereux, en ce qu’il nécessite une attention particulière concernant la sûreté de l’Etat, signalement mentionnant une durée de validité jusqu’au 19 septembre 2019. S’étant abstenu de se présenter à l’audience et n’ayant pas produit d’écritures démentant les pièces versées au contradictoire par l’Office au soutien de sa défense, le requérant, qui n’a pas non plus avisé la Cour d’un changement d’adresse depuis le dépôt de son recours en décembre 2016, n’a dès lors pas justifié d’élément relatif à sa situation personnelle depuis son arrivée en France, notamment quant à ses occupations, fréquentations et moyens de subsistance. Le comportement du requérant apparaît en outre dans ce contexte témoigner d’une volonté manifeste de se soustraire à son devoir de coopération. Dès lors, et bien que la Direction générale de la police nationale (DGPN) et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) n’aient pas répondu à la mesure d’instruction susvisée aux fins de produire à l’instance, au vu de la fiche « S », toute information complémentaire et actualisée sur le parcours de M. A., il y a lieu de considérer, au regard de l’ensemble des éléments du dossier et des arguments des parties, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’activité du requérant sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, au sens des dispositions précitées du d) de l’article L 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’exclure pour ces motifs et sur ce fondement du bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, le recours de M. A. doit être rejeté.
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Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 15 février 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Bouhey, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 11 avril 2019. La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Chronologie texte + métadonnées
- 19 septembre 2019repéré dans le texte voir
- 11 avril 2019Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 15 février 2019repéré dans le texte voir
- 19 juin 2018repéré dans le texte voir
- 17 avril 2018repéré dans le texte voir
- 8 mars 2018repéré dans le texte voir
- 31 mai 2017repéré dans le texte voir
- 15 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 14 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 1er septembre 2016repéré dans le texte voir
- 17 juin 2016repéré dans le texte voir
- 13 février 2016repéré dans le texte voir
- 22 décembre 2010repéré dans le texte voir
- 1er décembre 2010repéré dans le texte voir
- 18 septembre 2010repéré dans le texte voir
- 29 avril 2010repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA, art. L712-2 CESEDA
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
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