25 juillet 2017, n° 16037938
La CNDA précise les modalités de son contrôle sur les décisions de l’OFPRA refusant d’enregistrer comme tardive une demande d’asile présentée par un étranger plac...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16037938 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ Mme de Segonzac Présidente de la Cour nationale du droit d’asile ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(1ère section, 1ère chambre)
Audience du 3 juillet 2017 Lecture du 25 juillet 2017 ___________ 095-02-05-04 80-01-01 R Vu la procédure suivante : M. A. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après que sa demande initiale eut été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mai 2015 devenue définitive. Par une décision du 14 novembre 2016, le directeur général de l’OFPRA a refusé d’enregistrer, comme tardive, la demande d’asile présentée par M. A. alors qu’il était en rétention. Par un recours n°16037938 et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 17 novembre 2016 et le 2 mai 2017, et par une requête n°1610746, enregistrée le 28 décembre 2016 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. A., représenté par Me Elatrassi-Diome, demande : 1°) l’annulation de la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’enregistrer, comme tardive, la demande d’asile qu’il avait présentée alors qu’il était en rétention et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d’enjoindre à l’OFPRA de réexaminer sa demande d’asile dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A. né le 30 octobre 1988, qui se déclare de nationalité marocaine et d'origine sahraouie, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine du fait des autorités marocaines, en raison de son
n° 16037938 engagement en faveur de la cause sahraouie. Il fait valoir que, depuis la dernière décision de la cour, il a été convoqué par la préfecture de police de Laâyoune le 5 septembre 2016 pour son implication dans un mouvement contestataire. Cette convocation lui a été transmise plus de cinq jours après la notification de ses droits en rétention administrative, par un proche, justifiant ainsi la tardiveté de sa demande de réexamen. Par une ordonnance du 25 janvier 2017, le Président du Tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour nationale du droit d’asile le dossier de la requête n°1610746 présentée par M. A. en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 mai 2017, l’association La Cimade demande à la cour de déclarer recevable son intervention, de faire droit aux conclusions du recours de M. A. et d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA d’examiner la demande de réexamen du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2017, l’OFPRA demande le rejet de l’intervention de l’association La Cimade. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance du 27 mars 2017 fixant la clôture de l’instruction au 3 mai 2017 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’ordonnance du 3 mai 2017 informant les parties de la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les ordonnances du 19 mai 2017 informant les parties de la réouverture de l’instruction et fixant la clôture de l’instruction au 12 juin 2017 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2017 : -
le rapport de Mme Crosnier, rapporteur ;
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les explications de M. A., entendu en arabe, assisté de Mme Ihammouchen, interprète assermentée ; les observations de Me Elatrassi-Diome ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Salord.
Considérant ce qui suit : 1. Les recours enregistrés respectivement le 17 novembre 2016 au greffe de la Cour nationale du droit d’asile (n°16037938) et le 28 décembre 2016 au greffe du Tribunal administratif de Melun (n°1610746) forment un seul et même recours. Il convient, par suite, de joindre l’ensemble des pièces et mémoires pour statuer par une seule décision. 2. L’association La Cimade justifie, par son objet statutaire et son action, d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’asile. 3. M. A., ressortissant marocain, né le 30 octobre 1988 et entré en France le 4 juin 2012, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement du territoire français par décision du préfet du Val d’Oise du 14 octobre 2016. Il a demandé le 9 novembre 2016 alors qu’il était toujours en rétention, le réexamen de sa demande d’asile initiale rejetée par l’OFPRA le 17 juin 2014, rejet confirmé par la cour le 19 juin 2015, aux motifs que les craintes qu’il déclarait éprouver vis-à-vis des autorités marocaines en tant que militant de la cause sahraouie n’étaient pas tenues pour établies. Par la décision attaquée du 14 novembre 2016, le directeur général de l’OFPRA a refusé d’enregistrer, comme tardive, la demande d’asile présentée par M. A. en rétention. Sur le cadre juridique applicable : 4. L’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) ». L’article L. 551-3 de ce code prévoit que : « A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai ». Ainsi, le recours de M. A. dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé d’enregistrer, comme tardive, la demande d’asile qu’il avait présentée alors qu’il était en rétention, constitue un recours contre une décision de l’office relative à une demande d’asile. Sur l’office du juge de l’asile en matière de refus d’enregistrement de la demande d’asile présentée en rétention : 5. L’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu
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n° 16037938 des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ». 6. En vertu du 6ème alinéa de l’article L. 556-1 du même code, la demande d'asile présentée en rétention est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. Les articles L. 723-2 et L. 723-6 du même code prévoient que, dans tous les cas où il examine la demande en procédure accélérée, l’office doit procéder à un examen individuel de la demande et à un entretien personnel avec le demandeur lorsqu’il n’en est pas dispensé par la loi. Toutefois ces garanties procédurales ne s’appliquent que dans le cas où la demande d’asile présentée en rétention est recevable au sens de l’article L. 551-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la cour, en sa qualité de juge de plein contentieux, de statuer sur la recevabilité de la demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 4, pour l’examen de cette demande par l’office. À l’issue de cet examen, soit la cour confirme l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée en rétention et rejette le recours, soit elle estime que cette demande était recevable et elle annule alors la décision du directeur général de l’office, faute pour le demandeur d’avoir pu bénéficier d’un examen individuel de sa demande et, le cas échéant, d’un entretien personnel, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. Sur la conformité de l’article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l’article 10 de la directive 2013/32/UE : 8. Les dispositions du 1. de l’article 10 de la directive 2013/32/UE prévoient que « les Etats membres veillent à ce que l’examen d’une demande d’asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été introduite dans les plus brefs délais ». Par ailleurs, selon les points f) à h) du paragraphe 8 de l’article 31 de cette même directive, les Etats membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de ce même texte, qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque le demandeur « a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5 ou ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement ou est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités ou n’a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée ». 9. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 que, dans l’hypothèse où l’étranger présente sa demande d’asile auprès de l'OFPRA après l’expiration du délai de cinq jours qui lui est imparti à compter de la notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de
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n° 16037938 demande d’asile, le directeur général de l’OFPRA peut refuser d’enregistrer cette demande et la rejeter comme irrecevable. 10. Compte tenu de la gravité particulière des effets qui s’attachent, pour des étrangers retenus, au refus d’enregistrement de leur demande d’asile et afin de garantir le respect des exigences découlant du 1. de l’article 10 et du 8. de l’article 31 de la directive 2013/32/UE, et sauf à méconnaître, eu égard à l’extrême brièveté du délai qu’elles prescrivent à peine d’irrecevabilité, le droit à un recours effectif, le délai prévu à l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est cependant pas prescrit à peine d’irrecevabilité dans certains cas particuliers. Il en va notamment ainsi, comme le prévoit cet article, lorsqu’une personne placée en rétention invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus postérieurement à l’expiration de ce délai, ou dans l’hypothèse où un étranger retenu ne peut être regardé comme ayant pu utilement présenter une demande d’asile faute d’avoir bénéficié d’une assistance juridique et linguistique effective. 11. Ainsi interprétées, les dispositions de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne méconnaissent pas les dispositions du 1. de l’article 10 et du 8. de l’article 31 de la directive 2013/32/UE. Sur les conséquences de la fin de la rétention sur la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA : 12. L’article L. 556-1 prévoit que « lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. (…) En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable. (…) La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-3. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. » 13. Il ressort des pièces du dossier que le 14 novembre 2016, date à laquelle le directeur général de l’office a refusé d’enregistrer, comme tardive, la demande d’asile présentée par M. A., l’intéressé était effectivement placé en rétention administrative en application de la décision préfectorale du 14 octobre 2016. La circonstance que la décision de maintien en rétention de M. A. en date du 9 novembre 2016 a été annulée par le tribunal administratif de Rouen le 17 novembre 2016, si elle a eu pour conséquence immédiate de mettre fin à la rétention de M. A. est sans incidence sur la décision d’irrecevabilité prise par le directeur général de l’office le 14 novembre 2016 sur le fondement de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité de la demande d’asile présentée en rétention par M. A. :
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En ce qui concerne le bénéfice d’une assistance juridique et linguistique : 14. Le requérant fait valoir que, s’il s'est effectivement vu notifier ses droits en langue arabe au début de sa rétention et notamment son droit à l'assistance d'un interprète, il n'en a pas bénéficié de manière effective par la suite, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de la décision préfectorale de maintien en rétention du 9 novembre 2016 ni lors de la notification le 14 novembre 2016 de la décision de l’OFPRA rejetant comme tardive sa demande d’asile. 15. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 10, le droit à l’assistance linguistique prévu à l’article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte sur le droit de présenter utilement une demande d’asile en rétention. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A. s’est vu notifier, le 14 octobre 2016, deux notices sur ses droits en rétention et notamment une notice rédigée en langue arabe sur les conditions dans lesquelles il pouvait présenter une demande d’asile et signée par l’intéressé. La circonstance que ni la décision préfectorale de maintien en rétention du 9 novembre 2016 ni la décision du directeur général de l’OFPRA du 14 novembre 2016 rejetant comme tardive sa demande d’asile ne lui auraient été notifiées par l’intermédiaire d'un interprète est sans incidence sur le fait qu’il a bénéficié d’une assistance linguistique effective pour présenter utilement sa demande d’asile en rétention. En ce qui concerne le caractère tardif de sa demande d’asile présentée en rétention : 16. Ainsi qu’il a été dit au point 15, le requérant a été placé en rétention le 14 octobre 2016, date à laquelle il a été utilement informé de ses droits en rétention et notamment du délai de cinq jours dont il disposait à compter de cette date pour présenter une demande d’asile. L’intéressé a présenté sa demande d’asile le 9 novembre 2016. Il fait toutefois valoir, en se prévalant des dispositions de l’article L. 551-3 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que postérieurement à l’expiration du délai de cinq jours, un fait nouveau avait été porté à sa connaissance par un membre de sa famille qui lui a remis le 9 novembre 2016 une convocation devant les services de la préfecture de police de Laâyoune, datée du 5 septembre 2016. 17. Par faits survenus après l’expiration du délai de cinq jours, au sens et pour l’application de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, il y a lieu d’entendre soit des faits qui se sont produits après le délai de cinq jours, soit des faits dont l’intéressé justifie qu’il n’était pas en mesure de les invoquer avant l’expiration de ce délai. 18. En l’espèce, M. A. a indiqué lors de l’audience publique que depuis son départ du Maroc en 2011, il avait été destinataire d’une précédente convocation policière ainsi que d’une convocation judiciaire. Par ailleurs, il a expliqué que ses parents subissaient régulièrement des visites domiciliaires émanant des autorités marocaines à sa recherche. S’il n’a pu matériellement obtenir que le 9 novembre 2016 la copie d’une nouvelle convocation policière datée du 5 septembre 2016, ses propres déclarations permettent d’établir qu’il n’ignorait pas qu’il faisait l’objet de recherches récurrentes dans son pays et que des convocations émanant des autorités marocaines avaient été déposées au domicile de ses parents postérieurement au rejet définitif, le 19 juin 2015, de sa demande d’asile initiale.
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n° 16037938 Ainsi, la convocation datée du 5 septembre 2016 s’inscrit dans la continuité de faits dont il avait connaissance et présentés par M. A. lui-même comme répétitifs de la part des autorités marocaines et l’intéressé n’a pu expliciter les raisons pour lesquelles il n’aurait eu connaissance de cette nouvelle convocation que postérieurement à son placement en rétention et n’aurait pas été en mesure de l’invoquer avant l’expiration, le 19 octobre 2016, du délai de cinq jours dont il disposait pour présenter sa demande d’asile. Par suite, M. A. ne peut être regardé comme justifiant d’un fait survenu après l'expiration du délai de cinq jours, au sens de l’article L. 551-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d’asile présentée le 9 novembre 2016 est, par conséquent, irrecevable et son recours doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d’injonction : 19. Le rejet des conclusions principales du recours présenté par M. A. rend, en tout état de cause, sans objet ses conclusions à fin d’injonction. Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 20. La demande présentée par M. A. tendant à ce qu’une somme de 1.500 euros soit mise à la charge de l’OFPRA au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doit être regardée comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions font obstacle à ce que l’office, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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n° 16037938 DECIDE: Article 1er :
L’intervention de l’association La Cimade est admise.
Article 2 :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017 à laquelle siégeaient : - Mme de Segonzac, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, viceprésident, président de section, et Mme Malvasio, présidente de section ; - M. Le Berre, Mme Laly-Chevalier et M. Fernandez, personnalités nommées par le hautcommissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzi, M. Canape et Mme Boitard, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’État ; Lu en audience publique le 25 juillet 2017. La présidente :
Le chef de chambre :
M. de Segonzac
A. Isaac-Roué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-etMiquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 8
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Cite
Cite : art. L761-1 CJA, art. R351-3 CJA, art. R733-13 CESEDA, art. L731-2 CESEDA, art. L551-3 CESEDA, art. L733-5 CESEDA, art. 10 UE-32013L0032, art. 31 UE-32013L0032
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