Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

19 avril 2017, n° 16038347

Pakistan : le statut de réfugié est accordé par la cour à un enseignant en religion persécuté dans son pays en raison de ses prises de position contre les taliban...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date19 avril 2017
Numéro16038347
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésPakistan titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 19 avril 2017, n° 16038347cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16038347 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. W. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 29 mars 2017 Lecture du 19 avril 2017 ___________ 095-03-01-02 095-03-01-02-03 095-03-01-02-03-04 C Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2016, M. W. représenté par Me Loiré demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros à verser à Me Loiré en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. W., qui se déclare de nationalité pakistanaise, né le 10 juin 1962, soutient que : - il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part des Talibans en raison des opinions religieuses qui lui sont imputées. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 janvier 2017 accordant à M. W. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

N°16038347 -

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme d’Aragon, rapporteur ; les explications de M. W. entendu en langue pendjabi assisté de M. Muhammad, interprète assermenté ; et les observations de Me Henochsberg, se substituant à Me Loiré.

Sur le bénéfice de l’asile : 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. W. de nationalité pakistanaise, né le 10 juin 1962 à Jhelum, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part des Talibans en raison des opinions politiques qui lui sont imputées ; qu’il est originaire de la ville de Jhelum dans la province du Pendjab ; que du 4 avril 2007 au 6 juin 2015, il a enseigné la religion au sein d’un établissement privé de Jhelum à près de quatre cents élèves ; qu’à la suite de l’attentat ayant visé une école à Peshawar le 16 décembre 2014, et suivant les directives du gouvernement pakistanais, il a sensibilisé ses élèves contre les pratiques des Talibans et le djihad ; que le 9 mai 2015, il a reçu un appel téléphonique anonyme l’enjoignant de cesser son enseignement ; que le 19 mai 2015, il a été enlevé par des Talibans et séquestré durant deux jours au cours desquels il a été violenté et interrogé sur ses collègues ; qu’il a été laissé pour mort au bord d’une route avant d’être secouru par des passants qui l’ont conduit à un hôpital ; que le jour de son enlèvement, son épouse a porté plainte auprès des autorités de police ; que le 27 mai 2015, il a fui à Rawalpindi dans la province de Pendjab où il a été employé comme professeur au sein d’une école publique durant une ou deux semaines ; que craignant pour sa sécurité, il a rejoint Faisalabad le 5 octobre 2015 avant de quitter le Pakistan le 29 janvier 2016 pour arriver en France le 5 février 2016 ; 3. Considérant que les pièces d’ordre professionnelles versées au dossier et les déclarations de M. W. permettent de tenir pour établies que, de confession musulmane (sunnite), il exerçait la profession d’enseignant de religion ; que M. W. a décrit de façon concrète son parcours professionnel, son cadre et la communauté de travail dans laquelle il exerçait sa profession d’enseignant en religion ; qu’il a exposé le contexte dans lequel à la suite de l’attentat ayant visé une école militaire de Peshawar le 16 décembre 2014, des directives ont été données par le gouvernement pakistanais en vue de sensibiliser les élèves contre les pratiques et les positions, notamment religieuses, promues par les Talibans ; que le requérant a expliqué à l’appui de son mémoire qu’il a pris une position publique à l’encontre

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N°16038347 de l’action des Talibans à la suite de l’attentat susmentionné et suivant les directives gouvernementales ; qu’ainsi, il est apparu vraisemblable que les persécutions qui l’ont visé directement n’aient débuté qu’en 2015 ; qu’il est revenu de manière précise et circonstanciée sur l’enlèvement dont il a été victime par des Talibans ainsi que sur les menaces et les violences subies durant deux jours ; qu’en outre il a utilement versé au dossier un certificat d’examen médico-légale délivré par un hôpital de Jhelum en date du 21 mai 2015, un bulletin de sortie délivré le 21 mai 2015 et une ordonnance, documents qui viennent corroborer les violences subies ; que les rapports de police en date de mai 2015 établissent les démarches effectuées par son épouse auprès des autorités pakistanaises afin de le retrouver et de punir ses ravisseurs ; qu’il est apparu cohérent, compte tenu du contexte pakistanais, que son épouse ait ensuite décidé de retirer sa plainte après son départ du pays, afin d’assurer sa propre sécurité ; que les faits allégués par M. W. s’inscrivent dans un contexte géopolitique avéré ; qu’en effet, il ressort des sources publiques disponibles et notamment du rapport de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch intitulé « Dreams turned into nightmares – Attacks on students, teachers and schools in Pakistan » publié au mois de mars 2017, que la violence des Taliban pakistanais à l’encontre du système éducatif national dans son ensemble, est un fléau qui frappe de manière criminelle élèves, enseignants, personnels administratifs et infrastructures comme l’a dramatiquement illustré l’attaque de l’école de l’armée à Peshavar qui a tué 145 élèves le 16 décembre 2014 quelques jours après la remise du prix Nobel de la Paix à Malala Yousafzai, qui fut elle-même victime d’un semblable attentat le 9 octobre 2012 ; ; qu’en outre, selon la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada du 14 janvier 2016 intitulée « Pakistan : information sur la corruption policière ; information sur les autorités chargées de recevoir les plaintes contre la police, y compris sur leur efficacité ; marche à suivre pour déposer une plainte contre la police (2012-janvier 2016) », la protection des autorités pakistanaises n’est pas effective ; que la décision du requérant de quitter Rawalpindi où il s’était relocalisé s’inscrit dans un contexte plausible, la présence des Talibans étant plus forte au sein de cette localité que dans sa région d’origine ; que par suite, il doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté par les Talibans en cas de retour dans son pays pour un motif religieux sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; que, dès lors, M. W. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que M. W. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Loiré, avocat de M. W., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFPRA le versement à Me Loiré de la somme de sept cent cinquante (750) euros ; DECIDE: Article 1er : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 25 octobre 2016 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. W.

Article 3 : L’OFPRA versera à Me Loiré une somme de sept cent cinquante (750) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

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N°16038347 sous réserve que Me Loiré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Me Loiré.

La présente décision sera notifiée à M. W., au directeur général de l’OFPRA et à

Délibéré après l'audience du 29 mars 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Baulieu, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lu en audience publique le 19 avril 2017 La présidente :

Le chef de chambre :

F. Malvasio

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 19 avril 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 29 mars 2017
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  • 20 janvier 2017
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  • 13 décembre 2016
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  • 25 octobre 2016
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  • 5 février 2016
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  • 29 janvier 2016
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  • 14 janvier 2016
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  • 5 octobre 2015
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  • 6 juin 2015
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  • 27 mai 2015
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  • 21 mai 2015
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  • 19 mai 2015
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  • 9 mai 2015
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  • 16 décembre 2014
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  • 9 octobre 2012
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  • 4 avril 2007
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 10 juin 1962
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  • 28 juillet 1951
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