COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 16038980
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Rivas
Président
___________
(4ème section, 2ème chambre)
Audience du 23 octobre 2017
Lecture du 13 novembre 2017
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C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 19 décembre 2016, M. M. A. représenté par Me Jumeau
demande à la cour d’annuler la décision du 9 novembre 2016 par laquelle le directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande
d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire.
M. M. A., qui se déclare de nationalité sud soudanaise, né le 17 avril 1988, soutient
qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son
pays d’origine en raison, d'une part, de l'origine soudanaise de son père et de sa carrière
militaire au sein de l'armée de cet Etat, et d’autre part des opinions politiques qui lui sont
imputées en raison de son origine sud soudanaise du fait des autorités soudanaises.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 février 2017 accordant à M. M.
A., le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l'audience :
-
le rapport de Mme Zerouali, rapporteur ;
les explications de M. M. A. entendu en arabe, assisté de M. Abdoulaye, interprète
assermenté ;
et les observations de Me Jumeau.
1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute
personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et
pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un
risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une
exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c)
S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison
d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation
personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;
3. Considérant que M. M. A., qui se déclare de nationalité sud soudanaise, né le 17
avril 1988 à Djouba au Soudan du Sud, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions
ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison, d'une part, de
l'origine soudanaise de son père et de sa carrière militaire au sein de l'armée de cet Etat, et
d’autre part des opinions politiques qui lui sont imputées en raison de son origine sud
soudanaise par les autorités soudanaises ; qu’il expose que son père était originaire du
Soudan, et sa mère du Soudan du Sud, sachant que son père était commandant dans l’armée
du Soudan avant de décéder dans les combats de Tori, au Soudan du Sud, en 2002 et que la
famille était établie au Soudan du Sud ; que suite à ce décès, ils ont été menacés et attaqués en
2004 par une milice, souhaitant s’approprier leurs biens et l’accusant d’être un soutien du
Soudan ; qu’après son déménagement dans un autre quartier de Djouba le même groupe armé
est revenu, en février 2012, l'agresser, emporter ses économies et lui intimer l'ordre de quitter
le pays ; qu’il a alors vendu son commerce et quitté le Soudan du Sud le 1er juin 2012 pour le
Soudan ; qu’à Khartoum, il a alors été arrêté à un point de contrôle militaire et, faute de pièce
d’identité, il a été accusé d’appartenir aux groupes de rébellion du sud et détenu deux mois,
durant lesquelles il a subi des mauvais traitements ; que libéré le 12 avril 2012 au moyen de la
corruption, et craignant pour sa sécurité tant au Soudan, du fait des opinions politiques qui lui
sont imputées en raison de son origine sud soudanaise, qu'au Soudan du Sud du fait du passé
militaire de son père en faveur du Soudan et de son origine soudanaise, il a rejoint la Lybie le
15 janvier 2013 avant de parvenir en France le 12 août 2015 ;
Sur le pays de rattachement :
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4. Considérant qu’il résulte des stipulations de la convention de Genève, que la
qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à une personne contrainte, en raison de craintes de
persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la
nationalité ou, si cette personne ne peut se réclamer d'aucune nationalité, du pays où elle a sa
résidence habituelle ; que par ailleurs, l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile dispose que les menaces graves susceptibles de donner lieu au
bénéfice de la protection subsidiaire doivent, en ce qui concerne la détermination du pays
d'origine des menaces, être appréciées selon les mêmes règles que celles relatives à la
reconnaissance du statut de réfugié ;
5. Considérant que le requérant, déclarant être né à Djouba de père d’origine
soudanaise et de mère d’origine sud soudanaise, soutient être de nationalité sud soudanaise ;
qu’à la suite du référendum d’autodétermination organisé du 9 au 15 janvier 2011, la
République du Soudan du Sud, née de la partition du Soudan, a proclamé officiellement son
indépendance le 9 juillet 2011 ; que pour se réclamer de la nationalité de la République du
Soudan du Sud, selon les dispositions de l’article 8 de la loi de nationalité de 2011 de la
République du Soudan du Sud, toute personne née, avant ou après l’entrée en vigueur de
ladite loi, est considérée comme national par la naissance si ses ascendants masculins ou
féminins, sont nés au Soudan du Sud ou si cette personne appartient à l’une des communautés
ethniques autochtones du pays ; que le requérant déclare être né à Djouba au Soudan du Sud,
d’une mère née également à Djouba ; que par ailleurs, ses déclarations, spontanées et précises
lors de l’audience, ont permis de tenir pour établie sa provenance du Soudan du Sud ; qu’il a
été en mesure de fournir des indications précises sur sa localité d’origine dont il a livré une
description conforme aux données publiques disponibles, qu’il s’agisse des noms du fleuve à
proximité de Djouba, d’une mosquée de son quartier, des villes proches mais également de la
localisation du stade de football ; que dès lors, sa provenance du Soudan du Sud ainsi que sa
nationalité sud soudanaise peuvent être établies ;
6. Considérant qu’en outre, il ressort de la documentation publique disponible,
notamment de la compilation d’informations de la Commission de l’immigration et du statut
de réfugié du Canada publiée le 3 juillet 2013 concernant les cartes d’identité nationale et du
rapport global du Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés publié en 2011 que
les autorités de Khartoum ont, dès le référendum d’autodétermination au Soudan du Sud,
adopté une loi retirant la nationalité soudanaise aux Soudanais du sud et que les Soudanais du
sud enregistrés à Khartoum se sont vus délivrer une carte d’identité pour les étrangers par le
service soudanais chargé des étrangers et la police en application des dispositions de l’article
34.2 de la loi de 2011 sur le registre civil ; qu’il apparaît donc que le requérant, ressortissant
du Soudan du Sud, ne peut se prévaloir de la nationalité soudanaise ; qu’il apparaît dès lors
que ses craintes doivent être examinées au regard de la seule République du Soudan du Sud ;
Sur le bénéfice de l’asile :
7. Considérant que les déclarations de M. M. A., peu étayées et parfois
contradictoires, n’ont pas permis de tenir pour établies ses craintes de persécutions en raison
de son origine soudanaise et de la carrière militaire de son père ; que lors de l’audience il est
revenu sur son agression en 2004 dans des termes peu personnalisés, indiquant que des
hommes cagoulés, dont il ignore l’identité, l’ont menacé à son domicile sans apporter
davantage de détails ; que ses déclarations quant à ses conditions de vie entre 2004 et 2012
ont été confuses ; qu’il a dans un premier temps indiqué qu’il a engagé des personnes afin
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d’être protégé, puis est revenu sur ses déclarations en affirmant qu’il était en réalité victime
d’extorsion de fonds ; que par ailleurs, ses déclarations semblent peu cohérentes, le requérant
déclarant avoir reconnu ses agresseurs de 2004 en 2012, alors même qu’il avait indiqué qu’ils
étaient cagoulés lorsqu’ils l’ont agressé en 2004 et qu’il ne connaissait pas leur identité; que
lors de l’audience, ses propos ont été changeants, le requérant affirmant qu’il avait été menacé
et avait quitté le Soudan du Sud en 2011, alors qu’il avait déclaré devant l’office que ces
événements s'étaient produits en 2012 ; que les documents en langue arabe versés à l’appui de
sa demande n’ont pas fait l’objet d’une traduction en langue française conformément à
l’article R. 733-5 du code susvisé et ne peuvent donc être pris en compte ; que dans ces
conditions, M. A. n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
8. Considérant, toutefois, que le bien-fondé de ses craintes doit également être
apprécié au regard du contexte sécuritaire qui prévaut dans sa région d’origine ; que, lorsque
le degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il
existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés
courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel, l’existence d’une menace
grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas
subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison
d’éléments propres à sa situation personnelle ; qu’en revanche, lorsque la situation de
violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au
demandeur de démontrer qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence
dans le contexte prévalant dans sa région d’origine ;
9. Considérant qu'ainsi qu'exposé au point 5, les déclarations du requérant ont permis
de tenir pour établi sa nationalité sud soudanaise ; qu’il ressort des sources d’information
géopolitique publiques pertinentes, et notamment de la résolution 2109 adoptée par le Conseil
de sécurité le 11 juillet 2013, que la situation au Soudan du Sud, qui résulte de la lutte
politique entre le président, Salva Kiir, et l’ancien vice-président, Riek Machar, et leurs
factions respectives apparues en décembre 2013 à Djouba, sur fond de divisions ethniques
entre les clans Dinka et Nuer, touchant également l’ensemble des autres ethnies, prises dans
les tirs croisés et les opérations terrestres, peut être qualifiée de conflit armé interne au sens
des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile ; que le Conseil de sécurité des Nations unies, dans une résolution 2327 en date
du 16 décembre 2016, ainsi que le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, dans une
résolution adoptée le 14 décembre 2016, se montrent particulièrement alarmés par la situation
sécuritaire et humanitaire régnant au Soudan du Sud ; que ces résolutions relèvent notamment
l’aggravation de la crise politique, sécuritaire et humanitaire du Soudan du Sud ; que ces
résolutions soulignent également la situation particulièrement préoccupante liée aux violences
ethniques, notamment dans les Etats de l’Equatoria ; que le Conseil de sécurité a condamné
fermement toutes les attaques contre des civils, tous les assassinats à caractère ethnique et
tous les discours haineux et incitations à la violence et s’est dit gravement préoccupé par la
perspective que ce qui a commencé comme un conflit politique pourrait devenir une véritable
guerre ethnique, ainsi que l’a noté le Conseiller spécial pour la prévention du génocide,
Adama Dieng ; qu’ont été condamnés dans les termes les plus vifs les combats qui ont eu lieu
à Djouba, du 8 au 11 juillet 2016, y compris les attaques dirigées contre des civils, contre des
membres du personnel, des locaux et des biens des Nations Unies, et contre des agents et du
matériel humanitaires, ainsi que les affrontements qui ont eu lieu sur le site de protection des
civils des Nations Unies situé à Malakal, les 17 et 18 février 2016 ; que le Conseil de sécurité
a souligné qu’il ne peut y avoir de solution militaire à la situation au Soudan du Sud, notant
que l’Accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud (l’Accord) est le
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cadre pour une paix durable, pour la réconciliation et pour la cohésion nationale au Soudan du
Sud ; que, par ailleurs, le rapport du Secrétaire général sur le Soudan du Sud, concernant la
période allant du 2 juin 2017 au 1er septembre 2017, indique que peu de progrès ont été
accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord sur le règlement du conflit en République du
Soudan du Sud ; que, malgré le cessez-le-feu unilatéral déclaré par le Président Kiir en mai
dernier et l’appel lancé à tous les groupes armés à respecter l’accord de cessation des
hostilités, la situation en matière de sécurité ne s’est pas améliorée au cours de la période
considérée, presque toutes les régions du pays étant touchées par le conflit ; qu’il ressort de ce
même rapport que plus de 3,9 millions de sud-soudanais ont été contraints de fuir leur foyer,
la crise des réfugiés du Soudan du Sud étant devenue la situation de réfugiés dont la
croissance est la plus rapide au monde ; que par ailleurs, la situation reste fragile au Soudan
du Sud concernant les droits de l’homme, un nombre élevé d’agressions sexuelles,
d’exécutions extrajudiciaires, de détentions et de mauvais traitements arbitraires,
d’embuscades et d’affrontements entre communautés ayant été relevé ; qu’en outre, entre le 2
juin 2017 et le 1er septembre 2017, la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud
(MINUSS) a relevé 110 cas de civils assassinés et 45 civils blessés, indiquant cependant que
le nombre de victimes réel est sans doute bien plus élevé ; dans sa publication « "Soldiers
Assume We Are Rebels" - Escalating Violence and Abuses in South Sudan's Equatorias », en
date du 1er août 2017, Human Rights Watch a dénoncé les violations récurrentes des droits de
l’homme du fait notamment des soldats gouvernementaux commises à l’encontre des civils ;
que dans ces conditions, la violence qui prévaut actuellement au Soudan du Sud, et
notamment à Djouba, seul point d’entrée sur le territoire sud soudanais depuis la France, doit
être regardée comme une situation de violence aveugle de haute intensité résultant d’une
situation de conflit armé interne ;
10. Considérant qu’il résulte de qui précède, qu’il existe des motifs sérieux et avérés
de croire que M. M. A., qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour dans
son pays d’origine, et plus précisément à Djouba, le risque réel de subir une menace grave et
individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle de haute intensité
résultant d’un conflit armé interne, au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir se prévaloir d’une
quelconque protection ; que par suite, M. M. A., est fondé à se prévaloir du bénéfice de la
protection subsidiaire ;
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DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 novembre 2016 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. M. A..
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à M. M. A. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président ;
- M. Laval, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Godfroid, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 13 novembre 2017.
Le président :
Le chef de chambre :
C. Rivas
F. Guédichi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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