Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 2ème chambre

4 juin 2018, n° 16039973

La protection internationale accordée par le Yémen à un ressortissant somalien ne peut être regardée comme effective du fait du conflit armé en cours dans ce pays...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 2ème chambre
Date4 juin 2018
Numéro16039973
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 2ème chambre, 4 juin 2018, n° 16039973cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16039973 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M. A. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Lercher Président ___________

(1ère section, 2ème chambre)

Audience du 16 janvier 2018 Lecture du 4 juin 2018 ___________ C 095-03-04 095-03-01-03-02-03 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 décembre 2016 et le 18 octobre 2017, M. M. A., représenté par Me Herriot, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à M. M. A. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; M. M. A., qui se déclare de nationalité somalienne, né le 10 novembre 1991, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave tant en cas de retour en Somalie, pays dont il a la nationalité, du fait de son appartenance clanique mixte et du climat d’insécurité qui prévaut dans sa région d’origine, qu’en cas de retour au Yémen, pays qui lui a reconnu la qualité de réfugié, en raison des menaces dont il fait l’objet de la part de la famille d’un trafiquant de drogue et de l’incapacité des autorités yéménites à lui assurer une protection effective dans le contexte de violence aveugle qui prévaut actuellement dans ce pays ; Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 décembre 2016 accordant à M. M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.

n° 16039973 Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience : -

le rapport de Mme Régnier, rapporteur ; les explications de M. M. A. entendu en somali, assisté de M. Mahamoud, interprète assermenté ; et les observations de Me Herriot ;

Considérant ce qui suit : 1. M. M. A., de nationalité somalienne, né le 10 novembre 1991 en Somalie, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour en Somalie du fait de son appartenance clanique mixte et du climat d’insécurité qui prévaut dans sa région d’origine. Il a été reconnu réfugié au Yémen mais il ne peut pas envisager de retourner dans ce pays en raison des menaces dont il fait l’objet de la part de la famille d’un trafiquant de drogue et de l’incapacité des autorités yéménites à lui assurer une protection effective dans le contexte de violence aveugle qui prévaut actuellement dans ce pays. Il fait valoir qu’il est né à Jilib, dans la région du Moyen-Djouba en Somalie, qu’il appartient au clan sheekhaal par son père et galgalo par sa mère. Ses parents ont quitté le pays en 1991 lorsqu’il était âgé de quelques mois, du fait de l'opposition de leurs familles respectives à leur union, pour s’installer à Sanaa au Yémen où la famille a été reconnue réfugiée. En 2012, son père est rentré en Somalie et s'est installé à Mogadiscio, où il a été assassiné peu de temps après son arrivée par des membres du clan de sa mère, en représailles à son union avec cette dernière. En 2014, il a été interpellé par la police en lien avec une affaire de trafic de stupéfiants. Il a été mis hors de cause et libéré mais a été invité à témoigner sur les faits dont il avait eu connaissance. Se sentant menacé par les trafiquants, il a décidé de quitter le pays sans aller témoigner devant le tribunal. Il a quitté le Yémen en juillet 2014 et après avoir séjourné successivement en Turquie, en Grèce puis en Suède, il est entré en France irrégulièrement le 25 juin 2016. 2. Aux termes de l’article L. 733-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ». Aux termes de l’article L. 723-11 du même code : « L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions

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n° 16039973 d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; (…) ». Selon l’article R. 723-11 du CESEDA : « Lorsque l'office fait usage de la faculté prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 723-11, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien ». Selon l’article R. 723-12 du CESEDA : « Pour l'application du 2° de l'article L. 723-11, l'office saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 723-11. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond ». 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans son pays d’origine, la demande d’asile qu’elle a formée auprès des autorités françaises doit être regardée comme irrecevable. Pour se prononcer sur la recevabilité de la demande formée en France par une telle personne, il appartient à l’office, puis au juge de l’asile, d’apprécier non seulement l’effectivité de la protection internationale assurée par cet Etat, mais aussi la possibilité, pour ce demandeur, d’être réadmis dans ce pays. Ainsi, si une personne reconnue réfugiée par un Etat tiers ne peut, aussi longtemps que cette protection lui demeure reconnue par cet Etat et qu’elle y est légalement réadmissible, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s’il est loisible à cette personne de demander à entrer, séjourner ou s’établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers, cette personne n’est pas recevable à solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire en France. Toutefois, s’il est établi d’une part que la protection à laquelle cette personne a droit sur le territoire de l’Etat qui lui a reconnu le statut de réfugié n’y est plus effectivement assurée et, d’autre part, qu’elle ne peut y être réadmise, elle doit être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. 4. Il résulte des pièces du dossier, qu’en réponse à la demande formulée par le conseil de M. M. A., la représentation du Haut commissariat aux réfugiés des Nations-Unies (HCR) en France a indiqué par un courrier du 12 mai 2017, d’une part, que M. M. A. était connu des délégations HCR au Yémen, d’autre part, que la qualité de réfugié lui avait été reconnue par les autorités yéménites sur le fondement de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas été admis au séjour en France. Par suite, il n’est pas fondé à demander aux autorités françaises de lui accorder le bénéfice des droits qu’il tient de la convention de Genève à la suite la reconnaissance par les autorités yéménites de sa qualité de réfugié, en raison des craintes de persécutions auxquelles il est exposé dans le pays dont il a la nationalité ; Sur l’effectivité de la protection au Yémen : 5. Les déclarations de M. M. A. ont été évasives quant aux difficultés personnelles qu’il aurait rencontrées au Yémen en raison des sollicitations dont il aurait fait l’objet de la part des autorités yéménites afin de témoigner devant un tribunal contre un trafiquant de drogue. Toutefois, pour apprécier si la protection à laquelle il a droit sur le territoire de l’Etat qui lui a déjà reconnu une protection n’y est plus effectivement assurée, il y a lieu de tenir compte du contexte sécuritaire prévalant dans ce pays. A cet égard, il ressort des sources d’information publiquement disponibles que le Yémen est en proie, depuis 2014, à un violent 3

n° 16039973 conflit interne opposant une coalition pro-gouvernementale aux milices houties alliées aux combattants de l’ancien président Saleh, ainsi que des groupes armés djihadistes tels qu’AlQaïda ou l’Etat islamique (EI). Le rapport du Haut-commissaire aux droits humains des Nations Unies, intitulé The situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since Septembre 2014, publié en septembre 2017, ainsi que le Rapport sur la situation des droits humains dans le monde – Yémen, publié par l’organisation non gouvernementale Amnesty International en 2017, font état d’une situation particulièrement chaotique dans l’ensemble du pays et des violences dont est victime l’ensemble de la population yéménite. Une note des services d’actualité des Nations Unies, datée du 5 décembre 2017, intitulée Amid alarming spike in violence, looming famine, Yemen gripped by uncertainty, rappelle que le dédain des acteurs du conflit pour le droit humanitaire est la principale caractéristique de cette crise. Dans ces conditions, la violence aveugle caractérisant le conflit armé ne permet pas aux autorités d’offrir une protection à la population civile yéménite. Cette situation n’épargne pas les populations étrangères réfugiées au Yémen. Ainsi, la protection qui a été accordée à M. M. A. par les autorités yéménites ne peut être regardée comme actuellement effective. Dès lors et sans qu’il soit besoin de se demander si l’intéressé est légalement réadmissible au Yémen, il y a lieu d’examiner la demande d’asile présentée en France par le requérant en raison des craintes qu’il déclare éprouver en Somalie, pays dont il a la nationalité. Sur les craintes à l’égard de la Somalie : 6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne « qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 7. Les déclarations du requérant sont demeurées évasives quant aux craintes personnelles qu’il éprouverait en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance clanique sheekhaal par son père. Il a évoqué en des termes succincts l’opposition des familles à l’union de ses parents en raison de leur appartenance clanique différente et les menaces dont il ferait l’objet de la part des membres du clan galgalo, auquel sa mère appartient. Il a apporté peu d’éléments de contexte permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles son père serait rentré en Somalie en 2012 et il a évoqué en des termes évasifs les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait été assassiné la même année à Mogadiscio par des membres du clan de sa mère. Il a relaté en des termes vagues les raisons pour lesquelles il serait également personnellement menacé par les membres du clan galgalo. Il suit de là que les craintes énoncées à raison de ces faits ne peuvent être tenues pour fondées, au regard tant des

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n° 16039973 stipulations de l’article 1er, A 2 de la convention de Genève que des dispositions du a) et du b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection du requérant doit être également apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine. Lorsque le degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces, l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. 8. En l’espèce, les pièces du dossier et les déclarations de M. M. A. ont permis d’établir qu’il est né à Jilib dans la région du Moyen-Djouba et que les membres de sa famille sont originaires de cette région. Si le requérant, qui indique avoir quitté la Somalie avec les membres de sa famille dès 1991 alors qu’il était âgé de quelques mois, n’a pas été en mesure d’apporter des détails d’ordre topographique sur sa ville et sa région d’origine en Somalie, il a en revanche évoqué en des termes personnalisés les origines de plusieurs membres sa famille et les conditions de vie de ces derniers à Jilib. Or il résulte des sources publiques, pertinentes et fiables, notamment du rapport des services danois de l’immigration du 2 octobre 2015 intitulé « South Central Somali : Country of Origin Information for Use in the Asylum Determination Process » et des rapports du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), en date des 11 septembre 2015 et 8 janvier 2016, sur la Somalie, que la situation demeure très instable dans le centre et le sud du pays. L’intensité de ces affrontements caractérise un climat de violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle, incluant la perpétration d’exactions et d’actes de violence à l’encontre des populations civiles, et constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région. S’agissant de la situation dans le Moyen-Djouba, il ressort du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sur la situation sécuritaire en Somalie, publié en décembre 2017, que cette région est contrôlée par les miliciens Al-Shabaab, sur le territoire de laquelle plus de deux mille hommes sont déployés. Le district de Jilib dont est originaire le requérant, est une base des miliciens Al Shabaab qui y coordonnent leurs attaques, d’après un extrait du document « Country Policy and Information Note : Somalia (South and Central) : Fear of Al Shabaab » du Home Office britannique publié en juillet 2017 . D’après le rapport annuel pour l’année 2018 de l’organisation non gouvernementale « Human Rights Watch », les forces gouvernementales somaliennes et l’AMISOM, qui affrontent ces combattants dans le cadre d’un conflit armé interne et qui ne disposent pas de base opérationnelle sur ce territoire, recourent à de fréquentes frappes aériennes, de même que les forces armées nord-américaines, à l’occasion d’attaques par drone. Ces attaques ciblées sont à l’origine de nombreuses victimes civiles ainsi que de déplacements massifs de populations, selon le rapport des services danois de l’immigration de mars 2017 intitulé « South and Central Somalia, Security situation, al-Shabaab presence, and target groups ». Ainsi, le 17 août 2017, lors d’une attaque visant un important dirigeant des milices Al-Shabab, un drone américain a tué sept personnes à Bulu Sheikh, localité située à dix kilomètres de Jilib. Il ressort également du rapport précité de l’EASO que dans la région du Moyen-Djouba, les civils sont victimes d’exécutions arbitraires et autres violences de la part de miliciens Al-Shabaab. Ainsi, le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il ne permet pas aux autorités d’offrir une protection à un civil renvoyé dans cette région. Dès lors, il existe des motifs sérieux de considérer que le requérant, s’il devait retourner en Somalie, courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, un risque réel de subir une atteinte grave au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1

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n° 16039973 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. M. A. est par conséquent fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire au sens des dispositions susvisées de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les conclusions susvisées, demandant à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de l’OFPRA, doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par M. M. A. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 novembre 2016 est annulée.

Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M. A. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Lercher, président ; - Mme Beaucillon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Chitrit, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 4 juin 2018. Le président :

La cheffe de chambre :

A. Lercher

P. Pierson

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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n° 16039973

Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 4

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  • 4 juin 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 16 janvier 2018
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  • 5 décembre 2017
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  • 18 octobre 2017
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  • 17 août 2017
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  • 12 mai 2017
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  • 30 décembre 2016
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  • 27 décembre 2016
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  • 30 novembre 2016
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  • 25 juin 2016
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  • 8 janvier 2016
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  • 2 octobre 2015
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  • 11 septembre 2015
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  • 10 novembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L733-5 CESEDA, art. R723-11 CESEDA, art. R723-12 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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