Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 1ère chambre

4 juillet 2018, n° 16040253

La cour retire sa protection à un réfugié en application de l’article L. 711-4, 3° du CESEDA, au motif de circonstances postérieures à la décision de protection e...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 1ère chambre
Date4 juillet 2018
Numéro16040253
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 1ère chambre, 4 juillet 2018, n° 16040253cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16040253 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. J. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Dely Présidente ___________

(4ème section, 1ère chambre)

Audience du 13 juin 2018 Lecture du 4 juillet 2018 ___________ 095-04 095-04-01-01-02-04 C

Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2016 et 6 juin 2018, M. J., représenté par Me Piquois, demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié qui lui a été accordé le 15 avril 2005 ; 2°) à être maintenu dans son statut de réfugié ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à M. J. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. J., qui se déclare de nationalité srilankaise, né le 19 juillet 1974, soutient que - il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités srilankaises, en raison de ses opinions politiques et de son soutien à la cause du mouvement des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE). - il est fondé à bénéficier du principe de l’unité de famille ; - la décision de l’office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ; - la décision de l’office est entachée d’une erreur de droit. Il soutient également que : - l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision de la cour lui reconnaissant la qualité de réfugié fait obstacle à ce que le directeur général de l’OFPRA mette fin à sa protection en dehors des cas prévus par les dispositions de l’article L. 711-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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les articles L. 711-4, 3° et L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à la convention de Genève relative au statut des réfugiés de sorte que la décision attaquée est entachée de défaut de base légale ; il ne s’est pas davantage rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; il ne présente pas non plus une menace grave pour la société ni pour la sûreté de l’Etat de sorte que l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ; la mise en œuvre de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire au principe « non bis in idem » ; le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère fait obstacle à l’application de l’article L. 711-4, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 29 juillet 2015, contraire aux articles 14 et 15 du Pacte sur les des droits civils et politiques. la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 est contraire au droit de l’Union européenne et à la convention de Genève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours de M. J. et soutient que : -

le moyen tiré de ce que l’engagement d’une procédure de fin de protection porte atteinte au principe de sécurité juridique est inopérant ; il n’existe aucune clause exonératoire de responsabilité ou considération de nature à écarter l’application d’une clause d’exclusion pour M. J. ; les articles L. 711-4 et L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont conformes à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure d’instruction prise le 2 mai 2018 par la cour, en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tendant à ce que l’office communique l’entretien sonore de l’intéressé. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Amelin, rapporteure ; les explications de M. J. entendu en tamoul, assisté de Mme Baskar, interprète assermentée ; et les observations de Me Piquois ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 juin 2018, présentée pour M. J. par Me Piquois. Considérant ce qui suit : 1. M. J. s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la cour, dans le cadre d’une demande de réexamen, le 15 avril 2005, au motif que ses activités de propagande pour le compte du LTTE au Sri Lanka, activités qu’il a poursuivies en France, ont été tenues pour établies par la cour, de même que l’enlèvement et les tortures dont son frère a été victime par les autorités srilankaises après son départ. Dès lors, la juridiction a considéré qu’il craignait d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son ethnie tamoule et de ses opinions politiques. Le 5 avril 2007, M. J. été mis en examen pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsions par la violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ». Le 23 novembre 2009, M. J. a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre années d’emprisonnement pour des faits de terrorisme. Libérable le 24 mai 2011, il a bénéficié d’un aménagement de peine puis d’une libération conditionnelle le 1er septembre 2010. L’OFPRA a été informé de cette condamnation pénale par deux courriers de la Préfecture de Seine-et-Marne, datés des 24 septembre 2015 et 4 avril 2016. L’OFPRA a engagé une procédure de fin de protection à l’encontre de l’intéressé le 29 juillet 2016. M. J. a été convoqué pour être entendu à l’office, en langue tamoule, le 28 septembre 2016, afin de faire valoir les motifs de nature à faire obstacle à la procédure de fin de protection initiée par l’OFPRA. L’office a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 24 novembre 2016, sur le fondement des dispositions de l’article L-711-4, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, compte tenu de sa condamnation intervenue après la reconnaissance de sa qualité de réfugié, M. J. doit en être exclu en application de l'article 1, F, c) de la convention de Genève. Sur la régularité de la procédure devant l’OFPRA : 2. En premier lieu, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d’une décision de la cour, l’article L. 711-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’OFPRA n’est tenu de saisir la juridiction en vue de mettre fin au statut de réfugié que dans les cas où le réfugié aurait dû être exclu à la date de la décision de la cour ou qu’il a obtenu cette reconnaissance par fraude. La situation de M. J. ne correspond à aucun de ces deux cas, dès lors que l’OFPRA a décidé de mettre fin à son statut de réfugié en raison de circonstances qui sont postérieures à la date à laquelle le juge de l’asile lui avait reconnu la qualité de réfugié. Par suite, M. J. ne saurait soutenir que l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision juridictionnelle lui attribuant le titre de réfugié faisait obstacle à ce que le directeur général de l’OFPRA mette fin à sa protection, hors les voies de recours juridictionnelles prévues par l’article L. 711-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Toutefois, il en va différemment lorsque l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de la demande d’asile du requérant ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi. 4. Aux termes des articles L. 724-1 et L. 724-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont transposé les dispositions de l’article 45 de la directive 2013/32/UE susvisée, d’une part, « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure » et, d’autre part, « La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. / Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6. » 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 29 juillet 2016, M. J. a été convoqué à un entretien individuel et informé des motifs pour lesquels l’office envisageait de mettre fin à son statut de réfugié, tenant en particulier à ses activités en France et sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le 23 novembre 2009, à une peine de quatre années d’emprisonnement pour des faits de terrorisme, en raison de son activité au sein du comité de coordination Tamoul France (CCTF). Le conseil de M. J. a présenté des observations écrites dans une note du 28 septembre 2016. Il ressort, en outre, du compterendu de cet entretien, tenu le 28 septembre 2016 et d’une durée d’une heure et vingt-cinq minutes, que les motifs de la mesure envisagée par l’office lui ont de nouveau été exposés et que la teneur du jugement du 23 novembre 2009 a également été développée par l’officier de protection. En outre, il y a lieu de relever que les dispositions précitées, comme celles de l’article 45 de la directive 2013/32/UE dont elles assurent la transposition conforme, applicables à la procédure particulière en cause, n’imposent pas légalement à l’office dans le cadre de la procédure administrative de communiquer des documents avant de mettre fin à une protection internationale, notamment au statut de réfugié d’un étranger. Il ressort par ailleurs du compte rendu de cet entretien que le requérant a pu faire valoir les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu, selon lui, de mettre fin à son statut de réfugié. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’office et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être rejeté. 6. En troisième lieu, la Cour nationale du droit d’asile ne statuant ni sur des contestations de caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant l’office et la cour aurait méconnu les termes des articles 14 et 15 du Pacte sur les des droits civils et politiques de 1966 est, en tout état de cause, inopérant.

Sur la demande d’asile :

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n° 16040253 En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Aux termes de l’article 1A2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section F. du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». 8. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». En application de l’article L. 721-2 du même code, l’OFPRA « reconnaît la qualité de réfugié » et « exerce la protection juridique et administratives des réfugiés ». En application de l’article L. 713-1 du même code, la qualité de réfugié peut également être reconnue par la Cour nationale du droit d’asile. 9. En application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du même code, l’OFPRA peut « mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (…/…) 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. L’article 14 3°, a) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-4, 3° assure la transposition en droit français, prévoit que « Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que : a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12 », relatif à l’exclusion de la qualité de réfugié. 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que la mission de protection des réfugiés confiée à l’office s’exerce exclusivement à l’égard des personnes qui répondent aux définitions du réfugié prévues à l’article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles prévues à l’article 1er de la convention de Genève et, d’autre part, que cette mission de protection prend fin lorsque la personne intéressée ne répond plus à ces définitions et notamment lorsqu’elle se trouve placée dans l’un des cas où elle doit être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, l’office, et le cas échéant la cour, pouvant, à tout moment, constater que cette personne n’est pas ou n’est plus un réfugié.

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11. Par conséquent, pour mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-4, en raison de circonstances intervenues après la reconnaissance de le qualité de réfugié, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable, y compris en raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l’office envisage de refuser d’exercer cette protection, si cette personne répond aux définitions du réfugié prévues aux articles L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de la convention de Genève précités. Il appartient ensuite à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile d’examiner si cette personne doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. En ce qui concerne la qualité de réfugié de M. J. et ses craintes en cas de retour au Sri Lanka : 12. M. J., de nationalité srilankaise, né le 19 juillet 1974, soutient qu’il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités srilankaises, en raison de ses opinions politiques et de son soutien à la cause du mouvement des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE) et soutient qu’il ne s’est pas rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies depuis la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il fait valoir que le jugement émis par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2009 pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsions par la violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien » est un jugement collectif visant l’ensemble des membres du comité de coordination Tamoul France (CCTF). Ce jugement ne le concerne pas individuellement mais le condamne en tant que responsable, depuis 2003, de la collecte de fonds pour le CCTF sur le département de la Seine-Saint-Denis. Il explique qu’il n’a jamais personnellement utilisé la violence pour obtenir des fonds collectés par le CCTF. Si ses subalternes ont commis des actes illégaux, il n’en est lui-même pas responsable et ne leur a jamais donné d’ordre pour les inciter à utiliser la violence. Il s’est engagé dans la levée de fonds depuis la France pour financer des activités humanitaires mises en place dans les zones contrôlées par le LTTE au Sri Lanka et pour aider la population civile tamoule. Il recevait en retour, des photographies et des informations de la part de contacts résidant au Sri Lanka sur la mise en place d’actions humanitaires grâce aux financements reçus. Il ignorait de quelle façon les fonds ont transité entre la France et le Sri Lanka, seul le représentant du CCTF avait connaissance avec précisions des mouvements de fonds. A la suite de sa libération conditionnelle le 22 mai 2010, il a cessé toute activité politique et n’a plus fréquenté de membres du CCTF. Il n’a côtoyé la diaspora tamoule que dans le cadre de cérémonies privées et n’a plus l’intention de participer à l’organisation d’activités culturelles tamoules en France. Il fait également valoir que les faits qui lui sont reprochés sont survenus plus de dix ans avant la procédure de fin de protection initiée par l’office et ne sont plus d’actualité. 13. En premier lieu, au terme du 6ème alinéa de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. » .

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14. M. J. a été reconnu réfugié par décision de la juridiction du 15 avril 2005 en raison de ses activités de propagande pour le compte du LTTE au Sri Lanka et en France, ainsi qu’en raison de l’enlèvement et des tortures dont son frère a été victime à la suite de son départ du Sri Lanka. 15. Par ailleurs, il ressort des sources publiques consultées, notamment des rapports du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on its mission to Sri Lanka, 8/07/2016, Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, 28/06/2016, Preliminary observations and recommendations of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment on the Official joint visit to Sri Lanka – 29 April to 7 May 2016, 07/05/2016, de celui du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Sri Lanka, 04/02/2016, des rapports du Département d’État américain, 2015 Report on International Religious Freedom - Sri Lanka, 10/08/2016, Country Report on Terrorism 2015 - Chapter 2 - Sri Lanka, 02/06/2016, Country Report on Human Rights Practices 2015 - Sri Lanka, 13/04/2016, du Home Office du Royaume-Uni Country Information and Guidance Sri Lanka: Tamil separatism, Août 2016 de celui du Secrétariat d'Etat aux migrations suisse, Focus Sri Lanka, 05/07/2016, ainsi que des rapports d’Amnesty International, Sri Lanka. Les victimes doivent être au cœur des initiatives en faveur de la justice, de la vérité et des réparations, 29/08/2016, Amnesty International Report 2015/16 – Sri Lanka, 24/02/2016, de Human Rights Watch, World Report 2016 - Sri Lanka, 27/01/2016, d’International Crisis Group, Jumpstarting the Reform Process, 18/05/2016 et d’International Truth & Justice Project Sri Lanka, Silenced: survivors of torture and sexual violence in 2015, Janvier 2016, qu’un constat d’amélioration de la situation peut être fait quant au respect de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sri Lanka depuis l’élection en janvier 2015 du président Maithripala Sirisena, confortée par sa victoire aux élections parlementaires d’août 2015 et la nomination d’un responsable de la Tamil National Alliance (TNA) en qualité de président de l’opposition au Parlement. Toutefois, les autorités civiles et militaires locales continuent à interroger et à surveiller certains témoins des exactions commises durant le conflit par les forces de sécurité, des défenseurs des droits et des journalistes. Selon ces sources, faute d’intégrer une composante internationale, l’actuel projet national d’enquête de la justice transitionnelle n’est pas jugé crédible, le système de justice pénale du pays n’étant pas encore en mesure de mener une enquête indépendante sur ce sujet trop sensible et alors que l’on observe toujours sur le terrain des pressions et des menaces pouvant s’exercer sur des témoins afin de les dissuader de coopérer avec des ONG qui tentent d’enquêter sur les crimes de guerre. La présence militaire demeure dans le nord et l’est du pays, en raison de la persistance des activités du réseau international d’aide et de financement du LTTE, et en dépit de l’amélioration générale de la situation politique à l’égard de la minorité tamoule, les autorités militaires et policières continuent de procéder à des arrestations arbitraires et de faire usage de menaces, intimidations et autres mauvais traitements à l’égard de personnes suspectées, à tort ou à raison, d’œuvrer à la résurgence du LTTE, particulièrement dans la province du Nord. Les mesures adoptées pour lutter contre l’impunité des forces de sécurité demeurent sporadiques même si quelques policiers et militaires ont été récemment arrêtés et condamnés. Le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme relève également l’impossibilité d’évaluer correctement les progrès accomplis en ce qui concerne la création d’une commission vérité et réconciliation et d’un programme de réparation. Dans son ensemble, le système judiciaire srilankais est perçu comme appliquant « deux poids, deux

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n° 16040253 mesures » dans le traitement des représentants de l’État ou des personnels de sécurité qui font l’objet de procédures pénales. Comme il est mentionné dans les précédents rapports du Hautcommissaire, l’absence de progrès réel dans plusieurs affaires emblématiques montre combien il est nécessaire de créer une juridiction spécialisée pour connaître des infractions les plus graves commises par des agents de l’État dans le contexte d’un conflit, notamment des violations flagrantes des droits de l’homme et d’autres atteintes au droit pénal international et au droit international humanitaire, qui soit dotée d’un personnel spécialisé bénéficiant de l’appui de juristes internationaux. Le Haut-commissaire a relevé avec préoccupation les faits graves rapportés dans des médias étrangers rendant compte d’enlèvements et de formes de torture et de violence sexuelle, qui continuaient d’être commis en 2016 et 2017, ainsi que des incidents de violence intercommunautaire, des agressions et des discours de haine ciblant des minorités, au cours de l’année 2017. Ces informations sont corroborées par le rapport annuel du Département d’Etat américain sur le Sri Lanka, publié le 20 avril 2018, qui souligne l’utilisation disproportionnée de la torture à l’encontre de membres de la communauté tamoule et la persistance de la surveillance exercée par les autorités sur des civils. 16. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de M. J. sur le territoire français pour ses liens avec une association tamoule et alors que les informations générales librement accessibles au public précitées ne permettent pas de penser que les persécutions dont M. J. a déjà fait l’objet dans son pays, ne se reproduiront pas, permettent de tenir pour fondées les craintes de persécutions à l’égard des autorités énoncées par l’intéressé en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son ethnie tamoule et de son engagement actif au sein du LTTE, doivent être tenues pour fondées. 17. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, le paragraphe c de la section F de l’article 1er de la convention de Genève prévoit que cette convention ne sera toutefois pas applicable aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser : « qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». En ce qui concerne les conditions d’application de la clause d’exclusion relative aux agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies en matière de terrorisme international : 18. Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies sont énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations Unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme international, qui disposent que « les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que « sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes». Au nombre de ces résolutions figure la résolution 1377 (2001) du Conseil de sécurité, dont il ressort que sont contraires aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies non seulement « les actes de terrorisme international » mais également « le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que toutes les autres formes d’appui à cet égard ». Par ailleurs, il peut être déduit de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité que les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ne se limitent pas aux « actes, méthodes et pratiques terroristes ». En effet, le Conseil de sécurité y invite les États, pour lutter contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à priver d’asile et traduire en justice « quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la

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n° 16040253 commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs ». En outre, à son point 1, sous c), cette résolution invite les États à refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle des informations crédibles et pertinentes mettent en évidence des raisons sérieuses de penser qu’elle est coupable d’incitation à commettre un ou des actes terroristes. Il importe, en particulier, de relever que, dans la résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité s’est déclaré « gravement préoccupé par la menace terrible et grandissante que font peser les combattants terroristes étrangers, à savoir des individus qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme » et a exprimé sa préoccupation à l’égard des réseaux organisés par les entités terroristes et leur permettant de faire circuler entre les États des combattants de toutes nationalités et les ressources dont ils ont besoin. Parmi les mesures à prendre contre ce phénomène, les États doivent veiller à prévenir et à éliminer les activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme. 19. Il résulte de ce qui précède que la notion d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, ne se limite pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme. Toutefois, la simple appartenance d’une personne à un mouvement terroriste ne saurait suffire à lui imputer, à raison de cette seule qualité de membre, les actes terroristes commis par le groupe auquel elle appartient. 20. Pour déterminer si la participation de cette personne à un groupe terroriste, indépendamment de toute participation à la commission d’actes de nature terroriste commis par ce groupe, est de nature à entraîner l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, il est nécessaire que les faits susceptibles de lui être imputés soient d’une gravité suffisante eu égard à leur nature, au niveau de responsabilité exercé par cette personne au sein de ce groupe et à leur dimension internationale. À cet égard, la circonstance que cette personne a été définitivement condamnée du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation que cette personne était un membre dirigeant de ce groupe. 21. Ainsi qu’il a été dit au point 11, cette clause d’exclusion a été instituée dans le but d’exclure du statut de réfugié les personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache, elle n’est donc pas subordonnée à l’existence d’un danger actuel pour l’État d’accueil. Par conséquent, M. J. ne saurait utilement faire valoir ni qu’il a purgé sa peine ni qu’il ne présenterait aucune menace grave pour l’ordre public ou la société pour faire échec à l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. De même, et ainsi qu’il a été dit au point 9, les règles permettant à l’OFPRA et, le cas échéant au juge de l’asile, de mettre fin à la protection du réfugié ne reposent pas sur des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, M. J. ne saurait faire valoir que la condamnation pénale définitive dont il a fait l’objet le 23 novembre 2009 ferait obstacle à ce qu’il soit mis fin à son statut de réfugié en invoquant le bénéfice des principes de non rétroactivité de la loi pénale et « non bis in idem » qui sont inopérants.

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n° 16040253 22. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la protection des réfugiés s’exerce exclusivement à l’égard des personnes qui répondent aux définitions du réfugié prévues à l’article L. 711-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles prévues à l’article 1er de la convention de Genève et que cette protection prend fin lorsque la personne intéressée ne répond plus à ces définitions. Ainsi, et même si la décision reconnaissant la qualité de réfugié doit être regardée comme créatrice de droits, le maintien de ces mêmes droits reste subordonné à l’absence de changement des circonstances de nature à faire perdre à la personne intéressée sa qualité de réfugié. Par suite, la circonstance que M. J. a été définitivement condamné le 23 novembre 2009, ne fait pas obstacle à ce que la cour se prononce elle-même, à la date de sa propre décision, sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties. 23. Enfin, ni la section F de l’article 1er de la convention de Genève ni aucune autre stipulation de cette convention ni l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, qui se borne à reprendre sur ce point les cas d’exclusion prévus à cette section F, ne s’opposent à ce que soit constatée l’existence d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies concernant des faits ou circonstances qui se seraient produits postérieurement à la date à laquelle l’auteur de tels agissements aurait été reconnu comme réfugié. À cet égard, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés a précisé le 4 septembre 2003 aux paragraphes 5 et 6 de ses principes directeurs relatifs à l’application des clauses d’exclusion de la section F de l’article 1er de la convention de Genève que « Les article 1F(a) et 1F(c) concernent des crimes sans prise en compte du moment ou du lieu où il sont commis. » et que « le fait qu’un réfugié se livre à une activité relevant de l’article 1F(a) ou 1F(c) doit déclencher l’application des clauses d’exclusion et le retrait du statut de réfugié ». Ces principes directeurs ont été rappelés par le HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés dans sa note du 17 décembre 2015 « Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugié » qui précise dans son paragraphe 27 que « la révocation du statut de réfugié serait justifiée, quant à elle, s’il est établi, dans le cadre de procédures offrant toutes les garanties adéquates, qu’il y a des raisons sérieuses de penser que la personne a commis des actes relevant de l’article 1F(a) ou 1F(c) de la convention de 1951 sur le statut des réfugiés, après avoir été reconnue comme réfugié. ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire à la section F de l’article 1er de la convention de Genève et à l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en ce qu’il prévoit qu’il peut être mis fin au statut de réfugié notamment pour l’un des motifs d’exclusion prévu à la section F précitée de l’article 1er de la convention de Genève « compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité », doit être écarté. En ce qui concerne les agissements de M. J. : 24. Les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif. En l’espèce, par un jugement de la 10ème chambre en date du 23 novembre 2009, devenu définitif, le Tribunal de Grande instance de Paris a reconnu M. J. coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Le juge pénal a établi que M. J. était responsable de la collecte de fonds dans le département de la Seine-Saint-Denis pour le CCTF. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2012 a, en outre, prononcé la

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n° 16040253 dissolution de ce même CCTF pour association de malfaiteurs et extorsion en relation avec une entreprise terroriste et financement d’une entreprise terroriste, du fait des liens de cette association française de loi 1901 avec le LTTE au Sri Lanka. Statuant sur le pourvoi formé par le CCTF, la cour de cassation a ensuite considéré, dans un arrêt du 10 avril 2013, « comme les premiers juges, que le CCTF doit être déclaré coupable des infractions commises pour son compte par ses représentants de fait qui étaient notamment MM. X... et Y..., cette association ayant servi de vitrine légale à l'organisation terroriste du LTTE qu'elle finançait activement grâce aux violences exercées contre les membres de la communauté tamoule ». Le jugement du 23 novembre 2009 concernant M. J. rappelle que la perquisition des locaux du CCTF a confirmé les liens entre le CCTF et la rébellion tamoule, au regard de la collecte de documentation et d’éléments de propagande relatifs aux LTTE. Les témoignages d’autres membres du CCTF, mentionnés dans ce même jugement, font état d’un envoi des fonds collectés par le CCTF au profit du LTTE au Sri Lanka « afin que les Tigres s’arment ». Or, le LTTE a été placé sur la liste des groupes terroristes par les Etats-Unis en 1997, par le Royaume-Uni en 2001 et par le Conseil de l’Union européenne en 2006 dans sa « déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne concernant l’inscription des TLET [Tigres libérateurs de l’Eelam Tamoul] sur la liste des organisations terroristes du 31 mai 2006 », cette dernière ayant été mise à jour le 21 mars 2018 (décision (PESC) 2018/475 du Conseil). La lutte armée opposant le LTTE aux autorités srilankaises s’est caractérisée par sa durée, sa violence et les exactions massives contre les populations civiles. Dans ce contexte, le recours par le LTTE à des méthodes terroristes, loin d’être isolé ou imputable à des éléments incontrôlés, a fait partie d’une stratégie armée d’ensemble. En raison de l’ampleur de ses activités et de ses réseaux financiers et militaires, notamment dans la zone de l’océan indien, de sa capacité à frapper des cibles politiques et militaires de premier plan, y compris en dehors du territoire srilankais, et du contrôle de type quasi-étatique qu’elle exerçait sur certaines zones du pays, l’organisation du LTTE disposait des moyens matériels et humains lui permettant d’agir sur la scène internationale. Les actions terroristes menées par les unités terrestres et maritimes du LTTE, décidées aux plus hauts niveaux de l’organisation, et qui ne sauraient trouver de justification dans la légitimité du but politique recherché, doivent ainsi être qualifiées d’actes contraires aux buts et principes des Nations unies. Si, depuis la fin du conflit en 2009 il n’est plus fait état d’attentats suicide ou d’attaques à la bombe attribués au LTTE au Sri Lanka, il ressort d’une réponse à une demande d’information sur les activités du LTTE au Sri Lanka (2010-février 2016) par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en date du 15 mars 2016, publiquement accessible, qu’il ressort d’un document de travail sur l’histoire du LTTE, publié en 2014 par le Centre d’étude des conflits, du développement et de la consolidation de la paix (Centre on Conflict, Development and Peacebuilding - CCDP) de l’Institut des hautes études (Graduate Institute) de Genève, que [traduction] « même si l’aile militaire des TLET a été presque totalement anéantie au cours des dernières années et des derniers mois de la guerre, le réseau international des TLET est demeuré pratiquement intact » (CCDP nov. 2014, 71). De même, selon les Country Reports on Terrorism for 2014, publiés par le Département d’État des États-Unis, [traduction] « malgré la défaite militaire des TLET aux mains du gouvernement srilankais en 2009, le réseau international de sympathisants des TLET et de soutien financier à leur égard existe toujours » (É.U. juin 2015, 365). Toujours dans cette même réponse il est précisé que d’après une liste [version française du Canada] « [d']entités terroristes inscrites » publiée sur Internet par le ministère de la Sécurité publique du Canada, « même si l'armée a vaincu les TLET en mai 2009, ceux-ci poursuivent leurs activités de subversion, de déstabilisation [et] de financement [...], en particulier au sein de la diaspora » (Canada 20 nov. 2014). Enfin, le site public South Asia Terrorism Portal (SATP) fait état de plusieurs cas de collecteurs de fonds pour le LTTE qui ont fait l’objet de procès, en Allemagne en janvier 2016, en Suisse ou

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n° 16040253 encore au Canada où la personne concernée a perdu son droit au séjour. Par conséquent, doivent être regardés comme entrant dans le champ d’application des dispositions susvisées de l’article 1er, F, c de la convention de Genève précité, les éléments du LTTE, qui participent directement ou indirectement à la décision, à la préparation et à l’exécution d’actes de nature terroriste. 25. La gravité des faits commis par M. J., qui était un responsable de la collecte de fond pour le CCTF, a conduit au prononcé à son encontre d’une peine de quatre années d’emprisonnement. Son action de soutien d’un groupe terroriste revêt une dimension internationale, puisque l’action du CCTF en France avait notamment vocation à appuyer les activités opérationnelles du LTTE au Sri Lanka. Le jugement du 23 novembre 2009 précise, à la page 115, que « J. M. était un des collecteurs les plus importants de l’organisation dans laquelle il se montrait particulièrement actif. Compte tenu de la gravité des faits et de la position qu’il occupait, il convient de faire une application sévère de la loi pénale ». Interrogé sur son niveau de responsabilité au sein du CCTF, en audience devant la cour, M. J. a affirmé, de façon constante, qu’il était bien le responsable des collectes de fonds dans le département de la Seine-Saint-Denis entre 2002 et 2007. Il a déclaré avoir sollicité la diaspora tamoule et avait sous sa responsabilité huit à douze collecteurs. Il a également indiqué être parvenu à coordonner la collecte de sommes d’argent, à hauteur de cent à deux cents euros par semaine environ. Compte tenu de son engagement de longue date au sein du LTTE, de sa position privilégiée dans l’encadrement du CCTF et de ses dires sur le devenir des sommes collectées qu’il savait allouées aux actions des responsables tamouls au Sri Lanka de 2002 à 2007, l’intéressé ne pouvait ignorer l’usage prévu de l’argent qu’il a contribué à prélever auprès de la diaspora installée en Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, les déclarations du requérant lors de son audition devant la cour ont permis d’attester le caractère volontaire de son engagement au sein du CCTF, M. J. ayant précisé qu’il avait souhaité militer au sein du CCTF dès 2002 pour soutenir la communauté tamoule au Sri Lanka. En outre, le requérant qui reconnaît, au cours de la procédure d’asile, s’être engagé volontairement en faveur de la cause tamoule, fait montre, de surcroît, d’une absence totale de distanciation par rapport aux méthodes terroristes employées par le LTTE. Ainsi, la cour a établi que M. J. occupait une fonction de responsable au sein du CCTF, association désormais dissoute, et pour laquelle des liens financiers étroits avec le groupe terroriste du LTTE ont été établis. Par conséquent, ces activités constituent par leur nature, leur gravité et leur dimension internationale, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies qui justifient l’application à l’encontre de M. J. de la clause d’exclusion. 26. Par ailleurs, une décision mettant fin au statut de réfugié est, par elle-même, dépourvue d’effet sur la présence sur le territoire français ou sur les liens de la personne concernée avec les membres de sa famille. Ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à l’interdiction de la torture et à la protection du droit au respect de la vie familiale de l’intéressé ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre une décision mettant fin au statut de réfugié. 27. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. J. sur le fondement de l’article L. 711-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. J. doit être rejeté. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :

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n° 16040253 28. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. J. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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n° 16040253

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. J. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. J. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente ; - Mme Mihoubi-Astor, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Causeret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 4 juillet 2018. La présidente :

La cheffe de chambre :

I. Dely

C. Marin

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 12

rédaction au 4 juillet 2018repéré dans le textecité : texte · texte
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article 45 UE-32013L0032
rédaction au 4 juillet 2018repéré dans le textecité : § 3
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article 14 UE-32011L0095
rédaction au 4 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 4 juillet 2018repéré dans le textecité : § 11
rédaction au 4 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
article 12 UE-32011L0095
rédaction au 4 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 4 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 4 juillet 2018repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 4 juillet 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 26 juin 2018
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  • 13 juin 2018
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  • 10 avril 2013
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  • 22 février 2012
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  • 13 décembre 2011
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  • 24 mai 2011
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  • 1er septembre 2010
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  • 22 mai 2010
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Cite

Cite : art. L711-4 CESEDA, art. L711-6 CESEDA, art. R733-15 CESEDA, art. L711-5 CESEDA, art. 45 UE-32013L0032, art. L711-1 CESEDA, art. 14 UE-32011L0095, art. L723-4 CESEDA, art. 6 CEDH, art. 12 UE-32011L0095, art. 3 CEDH, art. 8 CEDH

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-16040253. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).