Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

29 octobre 2018, n° 16040286

L’enregistrement sonore de l’entretien à l’OFPRA ne fait pas partie des garanties essentielles de procédure dont la méconnaissance justifierait une annulation pou...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date29 octobre 2018
Numéro16040286
Classement CNDAC cnda.fr
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 29 octobre 2018, n° 16040286cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16040286 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme N. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Medina Président ___________

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 24 septembre 2018 Lecture du 29 octobre 2018 ___________ C 095-02-07-03 095-08-05-02 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2016 et le 28 mars 2018, Mme N. représentée par Me Griolet demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 mai 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA. Mme N., de nationalité centrafricaine, née le 28 mai 1970, soutient que : -

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elle craint d’être exposée à des persécutions du fait de compatriotes affiliés aux exSélékas en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses liens familiaux avec l’ex-président François Bozizé sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; subsidiairement, elle risque d’être exposée à une atteinte grave en cas de retour à Bangui en raison de la situation sécuritaire dégradée prévalant actuellement dans cette ville ; la décision de l’office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son entretien à l’OFPRA du 21 janvier 2016 n’a pas fait l’objet d’un enregistrement sonore, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 723-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il ne soit fait mention des raisons de cette absence d’enregistrement dans le recueil de commentaires joint au compte-rendu d’entretien, en méconnaissance des

n° 16040286 dispositions des articles R. 556-8 et R. 723-8 du même code qui prévoient des possibilités de dérogation à la réalisation de cet enregistrement sonore. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante tiré du défaut d’enregistrement sonore de son entretien n’est pas fondé. L’office indique que cette absence d’enregistrement est due à un dysfonctionnement technique, l’enregistrement sonore ne s’étant pas déclenché sans que l’officier de protection en charge de mener l’entretien n’ait pu s’en rendre compte, expliquant ainsi l’absence de recueil de commentaires dans le compterendu de cet entretien. Il soutient que le défaut d’enregistrement ne constitue pas une violation d’une garantie essentielle de la procédure de demande d’asile, dans la mesure où seule l’absence d’entretien exclusivement imputable à l’OFPRA est de nature à constituer une violation de la garantie essentielle que constitue l’audition du demandeur d’asile. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2018, Mme N. réitère les conclusions de son mémoire en date du 28 mars 2018. Elle soutient qu’elle a été privée d’une garantie essentielle, celle d’être entendue dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’aucune dérogation ne puisse être appliquée à sa situation. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2016 accordant à Mme N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu la mesure d’instruction prise le 5 avril 2018 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle la cour a demandé à l’office d’indiquer les raisons de l’absence d’enregistrement sonore lors de l’entretien de Mme N. le 21 janvier 2016. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Caillot, rapporteur ; les explications de Mme N. entendue en français ; et les observations de Me Griolet.

Par un supplément d’instruction du 27 septembre 2018 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité l’office à produire des observations ou des pièces complémentaires sur le mémoire produit par le conseil de Mme N. après la clôture de l’instruction le 19 septembre 2018 dans les dix jours suivants.

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Considérant ce qui suit : Sur les moyens de légalité et la demande de renvoi de l’examen du dossier à l’office : 1. Aux termes de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. / Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection. ». En application de ces dispositions, le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision du directeur général de l’office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. En revanche, il revient à la Cour de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l'office. 2. Aux termes de l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « [lors de son entretien à l’OFPRA, le demandeur] est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante ». Aux termes de l’article R. 723-8 du même code : « L'entretien personnel fait également l'objet d'un enregistrement sonore. L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d’enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l’enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 723-7. Dans le cas où il existe une impossibilité technique de procéder à l’enregistrement sonore, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile. ». 3. En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’entretien que l’intéressée a été entendue par un officier de protection de l’OFPRA durant une heure et vingt minutes en langue française, langue dont elle avait indiqué sur le formulaire OFPRA la parler couramment et dont elle a démontré une connaissance suffisante tant lors dudit entretien qu’à l’occasion de son audition devant la cour. En outre, si Mme N. soutient à l’appui de son recours qu’elle conteste certains points de son entretien, elle n’a toutefois nullement identifié précisément les

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n° 16040286 erreurs de traduction, les contresens ou les passages de la retranscription incomplets ou erronés susceptibles d’avoir exercé une influence déterminante sur l’appréciation, par l’OFPRA, de son besoin de protection. Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que la requérante aurait été privée d’un examen individuel de sa demande par l’office. Dès lors, s’il est admis qu’en raison d’un dysfonctionnement technique, son entretien à l’OFPRA n’a pas fait l’objet d’un enregistrement sonore et ne s’est pas terminé par le recueil de ses commentaires, Mme N. n’est pas fondée à demander le renvoi à l’office de l’examen de sa demande en l’absence d’atteinte à une garantie essentielle de procédure. Sur la demande d’asile : 4. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 5. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 6. Mme N., de nationalité centrafricaine, née le 28 mai 1970 en Centrafrique, soutient d’une part qu’elle craint d’être exposée à des persécutions du fait de compatriotes affiliés aux ex-Sélékas en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses liens familiaux avec l’exprésident François Bozizé sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités, et, d’autre part, qu’elle risque d’être exposée à une atteinte grave en cas de retour à Bangui en raison de la situation sécuritaire dégradée prévalant actuellement dans cette ville. Elle fait valoir qu’elle est de confession chrétienne et qu’elle a résidé à Bangui où elle a exercé la profession d’infirmière. En 2013, elle s’est rendue au Gabon auprès de ses enfants qui y résidaient en compagnie de leur père depuis leur séparation. Par la suite, elle n'est pas retournée en Centrafrique en raison du conflit au cours duquel sa mère et sa sœur sont décédées. Elle indique qu’elle possède un lien de parenté avec François Bozizé, raison pour laquelle il n’est pas envisageable pour elle de se réinstaller en Centrafrique. Le 21 février 2014, elle a quitté le Gabon pour se rendre en France, où elle est arrivée le 10 mars 2015, après avoir séjourné au Maroc. 7. Toutefois, Mme N. a tenu des propos particulièrement généraux sur ses liens de parenté présumés avec l’ancien président François Bozizé. Invitée par la cour à fournir des précisions supplémentaires sur le profil de sa famille ainsi que sur la façon dont elle-même et ses proches auraient été perçus par ses compatriotes, elle s’est bornée à fournir quelques éléments d’information épars sur la carrière politique de François Bozizé et à indiquer, en des termes insuffisamment circonstanciés, avoir été en quelques occasions apostrophée et raillée par ses voisins en raison de sa proximité avec ce dernier. Ainsi, aucun élément tangible ne

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n° 16040286 permet d’admettre la réalité des liens familiaux dont elle se prévaut avec l’ancien président centrafricain. Dès lors, et s’il apparaît plausible que la mère et sœur de la requérante aient perdu la vie dans le contexte des violences ayant accompagné l’entrée des ex-Sélékas à Bangui au mois de mars 2013, il ne peut en revanche être admis que ces décès auraient eu pour cause un quelconque profil particulier de sa famille. Ensuite, Mme N. a livré à l’office puis à la cour des explications confuses sur les circonstances et conditions de son départ de Centrafrique vers le Gabon, en 2013 selon le dernier état de ses déclarations. De plus, si la consultation du passeport centrafricain produit au dossier, établi le 27 décembre 2011 à Bangui, permet de constater que la requérante est entrée sur le territoire gabonais en 2012, Mme N. n’a pas été en mesure d’expliquer à la cour les modalités de ce premier déplacement vers le Gabon, ni de restituer ses déplacements ultérieurs entre ce pays et son pays d’origine. Enfin, invitée à s’exprimer sur ses craintes en cas de retour en Centrafrique, Mme N. a tenu des propos généraux en se limitant à faire état d’une appréhension à se réinstaller à Bangui, ne permettant ainsi pas à la cour de considérer que l’intéressée serait, pour des raisons qui lui sont propres, plus particulièrement susceptible d’être visée dans le contexte de violence aveugle prévalant actuellement à Bangui, violence qui n’atteint pas un niveau tel que tout civil serait exposé, du seul fait de sa présence dans la capitale, à un risque de subir des atteintes graves au sens de l’alinéa c) de l’article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de Mme N. doit être rejeté.

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n° 16040286 DECIDE:

Article 1:

Le recours de Mme N. est rejeté.

Article 2 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme N. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Medina, président ; - Mme Cassam-Chenai, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Bujon de l'Estang, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 29 octobre 2018. Le président :

La cheffe de chambre :

Y. Medina

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 6

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  • 21 janvier 2016
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  • 21 février 2014
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  • 27 décembre 2011
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  • 10 juillet 1991
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  • 28 mai 1970
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L723-7 CESEDA, art. R733-15 CESEDA, art. R733-29 CESEDA, art. L733-5 CESEDA, art. L723-6 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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