19 avril 2019, n° 16040612
Mesure d’instruction : pour apprécier la pertinence de notes blanches figurant au dossier le juge de l’asile a demandé à la Direction Générale de la Sécurité Inté...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16040612 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Malvasio Présidente ___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 28 février 2019 Lecture du 19 avril 2019 ___________ C 095-08-02 095-08-05-01 Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires en production de pièces enregistrés le 30 décembre 2016, le 8 février 2018, les 2, 11 et 25 juillet 2018 et le 23 février 2019, M. ..S., représenté par Me Simon, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le maintenir dans ledit statut ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq-cents (1 500) euros à verser à M. S. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. S., de nationalité russe, né le 5 avril 1982, soutient que le statut de réfugié qu’il a obtenu le 26 février 2013 doit lui être maintenu. Par un recours, enregistré le 26 septembre 2016 au tribunal administratif de Melun, il fait valoir que : -
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le signataire de la décision litigieuse n’a pas obtenu de délégation de signature et, partant, n’avait pas compétence pour signer ladite décision ; l’OFPRA n’a pas respecté la procédure prévue à l’article L. 724-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations par écrit ; la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’interprétation ;
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la décision litigieuse méconnait l’article 46 de la directive 2013/32/UE, en ce qu’il ne bénéficie pas d’un recours effectif et suspensif, ni d’un examen complet de sa situation ; la décision litigieuse méconnait l’article 45-2-b) de la directive 2013/32/UE, en ce que les informations dont dispose la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) et l’OFPRA ont nécessairement été transmises par les autorités russes ; la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 711-6, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune raison ne permettant de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; la décision contestée est contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire complémentaire, enregistré au tribunal administratif de Melun le 5 octobre 2016, il fait valoir que :
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il n’a pas été en mesure de répondre à la seconde note blanche, dont l’OFPRA n’a eu connaissance qu’après l’entretien du 8 avril 2016 ; il a constamment nié les faits qui lui sont reprochés par l’OFPRA ; la décision litigieuse méconnaît l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense et des mémoires en communication de pièces, enregistrés le 10 novembre 2016 au tribunal administratif de Melun, et les 2 et 8 février 2018 à la Cour nationale du droit d’asile, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il fait en particulier valoir que : -
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le signataire de la décision avait bien obtenu une délégation de signature pour signer la décision de cessation contestée ; la seconde convocation du requérant comportait bien les motifs de la procédure de cessation engagée, permettant ainsi au requérant de présenter des observations écrites ; si le requérant n’a pas été entendu au sujet de la seconde note blanche dans le cadre d’un entretien à l’OFPRA, cette seconde note blanche ne fait que confirmer, pour l’essentiel, les faits déjà reprochés dans la première note blanche ; le requérant n’apporte aucun élément tangible tendant à démonter que les notes blanches ont été rédigées en coopération avec les autorités russes ; la décision contestée n’ayant pas pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine ni de le séparer des membres de sa famille, cette décision ne saurait porter atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; les faits reprochés au requérant ont fait l’objet de deux notes blanches. A cet égard, l’Office rappelle que le Conseil d’Etat a admis la valeur probante des notes blanches, lorsqu’elles sont précises et circonstanciées, et qu’elles ne sont pas utilement contestées par l’intéressé ; en l’espèce, face aux éléments précis et circonstanciés contenus dans les notes blanches, et qui permettent d’attester de l’implication du requérant dans 2
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un réseau terroriste tchétchène lié à l’Etat Islamique du Caucase (EIC), l’intéressé s’est limité à avancer des dénégations générales ; le juge de l’asile doit prendre en compte la circonstance que les notes blanches ne sauraient apporter des détails ou livrer des éléments susceptibles de compromettre des sources ou des investigations en cours.
Par une ordonnance datée du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Melun a renvoyé la présente affaire devant la Cour nationale du droit d’asile, lui transmettant l’ensemble des pièces de la procédure initiée devant lui. Par un mémoire enregistré à la Cour le 2 février 2018, le requérant fait valoir que : -
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il existe une contrariété manifeste entre l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article 1er, F, de la convention de Genève, cette disposition nationale permettant d’élargir les cas d’exclusion limitativement énumérés dans ladite convention ; il n’a commis aucun crime relevant des dispositions du a) et du b) de l’article 1er, F, de la convention de Genève ; en ce qui concerne l’application du c) de l’article 1er, F, de ladite convention, il n’a jamais été condamné par une juridiction pour des faits de terrorisme ; les « raisons sérieuses de penser » vont au-delà de simples probabilités ou suppositions, l’OFPRA devant apporter des indices concrets d’une implication dans des actes de terrorisme ; la validité des notes blanches est subordonnée au caractère précis et circonstancié des éléments qu’elles contiennent, certaines juridictions administratives ayant pu écarter des notes blanches des débats contentieux pour absence d’éléments précis ; en l’espèce, les notes blanches rapportent des informations imprécises, subjectives et fondées sur des extrapolations ; sa prétendue qualité d’ancien combattant au sein de la rébellion du Nord Caucase est avancée de manière laconique, sans aucune autre précision ; en ce qui concerne son affiliation supposée à l’EIC, il réaffirme ses dénégations et précise en particulier qu’il était en France durant la période au cours de laquelle il lui est reproché de s’être rendu en Syrie ; les éléments relatifs au séjour allégué en Syrie apparaissent trop imprécis pour être probants ; il n’a jamais été auditionné par la police, ni placé en garde-à-vue ou encore mis en examen ; il a bien été assigné à résidence, mais cette mesure n’a jamais été renouvelée.
Par un mémoire enregistré à la Cour le 2 février 2018, l’OFPRA soutient que : -
l’intéressé est originaire de Chali, district connu pour avoir abrité un camp d’entraînement islamiste ; il est toutefois difficile, à ce stade, d’exclure le requérant pour ce motif ; les éléments contenus dans les notes blanches confirment que le requérant est impliqué au sein de groupes islamistes radicaux et qu’il a notamment contribué aux activités de financement de l’EIC ; 3
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le groupe armé qu’il a rejoint en Syrie, dirigé par Akmetovitch Margochvili, opérant au sein des gouvernorats de Lattaquié et d’Idlib, a été l’auteur d’exactions commises à l’encontre des populations civiles ; au même titre que les qualifications retenues par le juge pénal, toute action de soutien logistique, matériel, financier et opérationnel apporté aux groupes de combattants réunis sous l’égide d’organisations terroristes, commies sur le territoire national à l’égard de ces groupements, constitue sans conteste un acte de terrorisme au sens du code pénal français et peut donc être qualifiée d’acte contraires aux buts et aux principes des Nations unies, au sens des dispositions de l’article 1er, F, c) de la convention de Genève ; doit être prise en considération la volonté des personnes appartenant à l’Islam radical de dissimuler leurs véritables convictions ; la circonstance que l’intéressé n’a pas pu se rendre en Syrie faute de documents de voyage n’apparaît pas crédible ; le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa présence en France, en particulier pour le mois de juin 2013 ; il a par ailleurs manifesté une volonté de dissimulation en ce qui concerne ses liens avec Mme S. et concernant la somme de dix mille euros retrouvée dans son véhicule ; sa présence aux côtés d’A. M. ne ferait que confirmer les développements précédents ; le requérant s’est rendu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité concernant son implication en Syrie dans le groupe dirigé par Akmetovitch Margochvili, et d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies en ce qui concerne ses agissements en France, sans qu’aucune circonstance exonératoire ne puisse être retenue en l’espèce.
Par un mémoire enregistré à la Cour le 2 février 2018, l’OFPRA soutient que : -
il a sollicité l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) ; selon l’UCLAT, le requérant a été assigné à résidence dans le cadre de l’état d’urgence ; aucune réponse n’a cependant été apportée par l’UCLAT concernant d’éventuelles procédures judiciaires dans lesquelles le requérant serait cité ; il ne ressort pas de l’extrait du casier judiciaire du requérant que celui-ci aurait déjà été condamné.
Par un mémoire enregistré à la Cour le 8 février 2018, le requérant fait valoir que : -
il détient des justificatifs attestant de sa présence continue en France durant la période au cours de laquelle il serait, selon les notes blanches, parti en Syrie ; il ne bénéficiait par ailleurs d’aucun titre de voyage lui permettant de quitter la France ; les notes blanches sont particulièrement imprécises quant aux circonstances de ce voyage en Syrie ; il ne connaît pas Mme S., qui serait d’ailleurs uniquement « supposée » financer l’EIC selon les notes blanches et rien ne permet de comprendre
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comment il aurait « organisé [son] accueil en France », selon les mêmes notes ; M. A. S. n’est pas son frère, contrairement à ce qui est indiqué dans la note blanche ; concernant la somme de dix-mille euros retrouvée dans son véhicule, il s’agissait en réalité de cinq-mille euros au titre des arriérés impayés dont il était créancier qui lui avaient été versés par la Caisse d’Allocations Familiales, ce qui est établi par les attestations produites au dossier ; il devait s’acheter une voiture avec cette somme d’argent, le reste des dixmille euros appartenant à la personne qui l’accompagnait, qui envisageait également d’acheter un véhicule ; s’agissant du contrôle effectué au péage de Veauchette en juin 2016, où il a été contrôlé à bord d’un véhicule immatriculé en Allemagne en compagnie d’A. M., qui fait l’objet d’une fiche TE en raison de ses liens avec l’EIC, il n’entretient aucune relation particulière avec A. M. ; en ce qui concerne son passé et son parcours allégué de combattant en Tchétchénie, aucune autre précision ne permet de rendre compte des activités concrètes qui lui seraient reprochées ; il y a un paradoxe à prétendre aujourd'hui qu’il serait suffisamment dangereux pour fomenter un attentat en France et à ne pas le soumettre dans le même temps à une mesure administrative de surveillance.
Par un mémoire enregistré à la Cour le 8 février 2018, l’OFPRA fait valoir que :
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les termes de l’article L. 711-6, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier la notion de « menace grave pour la sûreté de l’Etat », imposent de considérer que le comportement d’une personne, au regard notamment de la gravité de ses agissements commis sur le territoire français ou à l’étranger, nuit gravement ou est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; en l’espèce, au vu des éléments du dossier, et en particulier des notes blanches, la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; la collecte de renseignements et la mise en œuvre de dispositions particulières de surveillance visant certains individus ne se fait pas de manière aléatoire, mais cible spécifiquement des personnes à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace particulièrement grave ; il existe un faisceau d’indices significatifs et concordants de nature à démontrer que le requérant peut porter atteinte à la sûreté de l’Etat.
Par un mémoire enregistré à la Cour le 17 février 2018, le requérant soutient que : selon les écritures de l’OFPRA, il ne semble pas possible de se prononcer sur l’exclusion au motif qu’il aurait intégré un groupe rebelle du Caucase avant son arrivée en France ; cet élément jette dès lors un discrédit sur l’ensemble des faits allégués par l’OFPRA et contenus dans les notes blanches ;
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s’agissant de son séjour allégué en Syrie et des activités de financement auquel il participerait en France, la matérialité des faits n’est pas établie et sa responsabilité individuelle n’est nullement démontrée.
Par une réponse enregistrée à la Cour le 8 octobre 2018, faisant suite à la mesure d’instruction prise le 23 juillet 2018, visée ci-après, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) indique que : -
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elle ne dispose pas d’élément supplémentaire au sujet de l’appartenance du requérant aux forces rebelles du Nord Caucase, avant son arrivée en France ; le requérant s’est rendu en Syrie au mois de juin 2013 et a rejoint un groupe armé combattant dans la région d’Alep ; le requérant n’a pas personnellement accueilli Mme S. en France, mais a transmis des informations permettant cet accueil ; elle ne dispose pas d’information complémentaire concernant une éventuelle interpellation de Mme S. ; lors du contrôle routier opéré au mois de septembre 2014, une somme de 10 000 euros a été trouvée dans le véhicule utilisé par le requérant en compagnie de M. D. et qu’ils ont indiqué que la somme leur avait été versée par la France après l’obtention de leur statut de réfugié avant que M. D. revienne sur ses déclarations pour indiquer que cet argent provenait de son emploi de mécanicien ; elle n’est pas en mesure de transmettre à la Cour la fiche personnelle du requérant issue du fichier des personnes recherchées non plus que des éléments judiciaires.
Par un mémoire enregistré à la Cour le 7 novembre 2018, le requérant fait valoir que : -
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la DGSI n’apporte aucun élément de nature à corroborer la thèse de son implication passée au sein des forces rebelles du Nord Caucase ; aucune information précise n’a été livrée par la DGSI au sujet de son séjour supposé en Syrie ; si la DGSI indique qu’il a organisé l’accueil de Mme S. en France grâce à la transmission d’informations, elle n’apporte aucune précision au sujet de ces informations ; la DGSI indique ne pas être informée d’une éventuelle interpellation de Mme S., ce qui permettrait d’écarter l’hypothèse de l’implication de celle-ci dans un réseau de financement terroriste ; s’agissant du contrôle routier opéré en 2014, la DGSI refuse de communiquer le procès-verbal rédigé lors du contrôle ; il prend acte du refus de la DGSI de verser au dossier les éléments relatifs au fichier des personnes recherchées ainsi que le procès-verbal relatif au contrôle routier opéré en 2016.
Par un mémoire enregistré à la Cour le 9 janvier 2019, l’OFPRA soutient que : -
la réponse de la DGSI s’avère précise et vient notamment confirmer la présence du requérant en Syrie au mois de juin 2013 ;
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les justificatifs apportés par le requérant concernant sa présence en France au cours de l’année 2013 ne permettent pas de confirmer sa présence sur le territoire français durant la période courant du 7 juin 2013 au 3 juillet 2013 ; selon la DGSI, le requérant a transmis des informations pour organiser l’accueil de Mme S. en France ; M. D., qui était en compagnie du requérant lors du contrôle routier opéré au mois de septembre 2014, est revenu sur ses déclarations en soutenant que l’argent trouvé dans le véhicule provenait de son emploi de mécanicien ; le requérant doit, dès lors, être exclu du bénéfice de l’asile ou, à défaut, se voir retirer la qualité de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure d’instruction prise le 5 janvier 2018 en application de l’article R. 73315 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant aux parties d’apporter des informations complémentaires au sujet de la situation du requérant en France, et en particulier au sujet de sa situation administrative et judicaire ; - la mesure prise le 5 janvier 2018 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1er, F de la convention de Genève ; - la mesure d’instruction prise le 23 juillet 2018 en application de l’article R. 73315 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant au Ministère de l’Intérieur, et en particulier au directeur de la DGSI, des informations complémentaires au sujet des éléments contenus dans les notes blanches ; - l’ordonnance du 5 janvier 2018 fixant la clôture de l’instruction au 8 février 2018 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - l’ordonnance du 13 juin 2018 fixant la clôture de l’instruction au 2 juillet 2018 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - l’ordonnance du 24 juillet 2018 fixant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de M. Richard, rapporteur ; les explications de M. S., entendu en tchétchène et assisté de Mme Radueva, interprète assermentée ; les observations de Me Simon, succédant à Me Vinay ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme BredilletSimon, Mme Vallon et Mme Seyer.
Considérant ce qui suit : 1. M. S., de nationalité russe, né le 5 avril 1982 à Chali, en Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) a quitté son pays d’origine le 3 janvier 2009 et est entré en France le 8 janvier 2009. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2013, en raison de ses craintes d’être persécuté par les autorités russes qui l’accusaient d’avoir aidé des combattants d’origine tchétchène. Par une décision du 28 juillet 2016, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. S. en application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat au regard de son implication au sein d’un réseau tchétchène lié à l’Emirat Islamique du Caucase (EIC), tant au niveau du soutien logistique et financier que sur le terrain, et qu’il est en mesure de constituer un groupe capable de mener une action violente à caractère terroriste sur le territoire national. Sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office : 2. Aux termes des articles L. 724-1 et L. 724-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont transposé les dispositions de l’article 45 de la directive 2013/32/UE susvisée, d’une part, « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure » et, d’autre part, « La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. / Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6 ». Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 mars 2016, M. S. a été convoqué à un entretien individuel et informé des motifs pour lesquels l’Office envisageait de mettre fin à son statut de réfugié en raison de son implication dans les réseaux islamistes radicaux, de son soutien logistique et financier en direction de l’EIC, de son action en Syrie en 2013, et de son intégration à un groupe lié à l’EIC. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, tenu le 8 avril 2016, que les motifs de la mesure envisagée par l’Office lui ont de nouveau été exposés, que la teneur de la note blanche jointe à la lettre du directeur de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du 18 novembre 2015, émanant des services de renseignements français, lui a été exposée et qu’il a été mis en mesure d’y répondre. En outre, si l’Office a eu
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n° 16040612 connaissance après la date de l’entretien, de la seconde note blanche, jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 11 juillet 2016, il ressort de cette note qu’elle se limite à compléter et à préciser les éléments contenus dans la première note blanche, sans que les termes initiaux des débats au cours de la procédure administrative aient été modifiés dans leur substance. Au surplus, il ressort des pièces versées au dossier par l’Office que le signataire de la décision litigieuse bénéficiait d’une délégation de signature, le directeur général de l’OFPRA ayant procédé légalement a cette délégation par une décision du 25 juillet 2016, ce moyen étant en tout état de cause inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’Office au regard de l’article L. 724-2 du code précité doit être rejeté. 3. Il ressort de l’article 46 de la directive 2013/32/UE que « Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction ». En l’espèce, les griefs tirés d’une méconnaissance de ces dispositions, relatifs à l’absence d’un recours de plein contentieux, ne sauraient prospérer, dès lors que le recours ainsi que l’ensemble des pièces du dossier ont été transmis par le tribunal administratif de Melun à la Cour nationale du droit d’asile, laquelle statue en qualité de juge de plein contentieux, en vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réexaminant ainsi à la date de sa décision l’ensemble des circonstances de fait et de droit propres aux affaires dont elle est saisie. Partant, les griefs tirés d’une méconnaissance de l’article 46 de la directive 2013/32/UE susvisée ne sauraient prospérer. 4. Aux termes de l’article 45. 2, b) de la directive 2013/32/UE susvisée, « En outre les États membres veillent à ce que, […] lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, elles ne soient pas obtenues auprès du ou des auteurs des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet ou ces auteurs seraient directement informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine ». En l’espèce, si le requérant soutient que les informations dont dispose la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) ont nécessairement été transmises par les autorités russes, il n’assortit ces affirmations d’aucun élément tangible permettant d’en corroborer la véracité. En effet, il s’est limité à avancer, en des termes généraux, que les éléments contenus dans les notes blanches avaient été transmis par les autorités russes, sans livrer à ce sujet d’indications objectives de nature à corroborer ses propos sur ce point. Enfin, lors de l’audience publique devant la Cour, il n’a plus évoqué cet élément de contestation de la décision litigieuse et n’a, par conséquent, livré aucune précision complémentaire s’agissant de ce grief. Dès lors, le grief tiré d’une méconnaissance de l’article 45. 2, b) de la directive 2013/32/UE susvisée doit être rejeté. 5. Enfin, les griefs tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne sauraient prospérer davantage, la décision attaquée n’ayant pas pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine ou de le séparer des membres de sa famille qui résident en France, étant rappelé qu’en tout état de cause cette convention ne régit pas le droit à une protection internationale et ne saurait donc être utilement invoquée devant la Cour. Sur le cadre juridique applicable :
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n° 16040612 6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Selon la section F du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». En application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’OFPRA peut « mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : […] 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code, « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ». L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit, à son paragraphe 6, que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». 7. La section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles causes d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-6 permet à l’OFPRA de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33 de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en raison de la menace grave qu’il présente, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour la société compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet en dernier ressort pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.
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n° 16040612 8. Il résulte de ces dispositions que, pour refuser ou mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, il appartient à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable si cette personne répond à la définition du réfugié prévue à l’article 1er de la convention de Genève précité, et notamment si elle doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, avant de décider, par la décision attaquée du 28 juillet 2016, de faire directement application à M. S. des dispositions de l’article L.711-6 précitées, au motif qu’il constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, il appartenait au directeur général de l’OFPRA de déterminer si, à la date de sa décision, M. S. était encore un réfugié. Dans le cadre de son office de plein contentieux, il appartient au juge de l’asile de procéder à cette vérification à la date de sa propre décision, notamment en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur la qualité de réfugié de M. S. : 9. M. S., de nationalité russe et d’origine tchétchène, a quitté son pays d’origine le 3 janvier 2009 et est entré en France le 8 janvier 2009. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2013, en raison de ses craintes d’être persécuté par les autorités russes qui le soupçonnaient d’avoir aidé des combattants d’origine tchétchène. 10. En premier lieu, il doit être relevé que l’Office n’a pas cessé de reconnaître la qualité de réfugié à M. S. en application de l’une des clauses de cessation prévues à l’article 1er, C, de la convention de Genève, en particulier en raison de la disparition des circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu réfugié. 11. En deuxième lieu, selon les termes du 6ème alinéa de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ». A cet égard, la décision de la Cour du 26 février 2013 a tenu pour établies les persécutions déjà subies par le requérant par le passé, avant de quitter son pays d’origine, constituant ainsi un indice sérieux du caractère fondé des craintes de l’intéressé d’être à nouveau persécuté en cas de retour. 12. Enfin, les sources publiques fiables, actuelles, disponibles corroborent l’actualité des craintes du requérant. Ainsi, un rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) publié en août 2018 et intitulé « La situation des Tchétchènes en Russie » mentionne, dans une section consacrée au traitement par les autorités russes des Tchétchènes exilés de retour en Russie, que les personnes suspectées d’avoir entretenu des liens avec les insurgés encourent le risque d’être arrêtées et soumises à une répression lors de leur retour. De plus, selon le dernier rapport annuel d’Amnesty International de 2017/2018 relatif à la situation des droits humains dans le monde, dans ses développements concernant le Caucase du Nord, p. 397, de graves atteintes aux droits humains ont encore été signalées dans cette région du
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n° 16040612 Caucase du Nord dont des disparitions forcées, des détentions illégales, des actes de torture et d’autres mauvais traitements en détention ainsi que des exécutions extrajudiciaires. 13. Dès lors, les considérations qui précèdent ne permettent pas de penser que les persécutions dont M. S. a déjà fait l’objet dans son pays, et qui avaient été considérées comme établies par la décision de la Cour du 26 février 2013, ne se reproduiront pas et permettent, de ce fait, de tenir pour fondées les craintes actuelles et personnelles du requérant d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Sur l’application d’une clause d’exclusion : 14. Selon les termes de l’article 1er, F, de la Convention de Genève, « [l]es dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ». 15. S’agissant de l’application de l’article 1er, F, a), de la convention de Genève, l’OFPRA soutient que, selon les termes des notes blanches et de la réponse de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) à la mesure d’instruction de la Cour en date du 23 juillet 2018, le groupe armé que l’intéressé a rejoint en Syrie, dirigé par Akmetovitch Margochvili, opérant au sein des gouvernorats de Lattaquié et d’Idlib, a été l’auteur d’exactions commises à l’encontre des populations civiles. Toutefois, ni les pièces du dossier ni les observations orales de l’OFPRA lors de l’audience à la Cour n’ont permis d’apprécier les activités exactes que le requérant aurait menées dans des zones de combat, ni de déterminer le degré de son engagement personnel dans des exactions commises par le groupe de combattants d’origine tchétchène dirigé par Akmetovitch Margochvili. Dès lors, il n’existe en l’espèce pas de raison sérieuse de penser que le requérant aurait été personnellement impliqué dans des actes constitutifs d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité. 16. En ce qui concerne l’application de l’article 1er, F, b), de la convention de Genève, l’OFPRA soutient que les activités passées du requérant au sein des forces rebelles tchétchènes dans le Nord Caucase, avant son entrée en France, sont constitutives d’un crime grave de droit commun perpétré en dehors du pays d’accueil, avant que M. S. y soit admis comme réfugié. A cet égard, l’OFPRA fait valoir qu’il ressort des notes blanches que le requérant est un ancien membre de la rébellion du Nord Caucase, qu’au demeurant, l’intéressé est originaire de Chali, district connu pour avoir abrité un camp d’entraînement islamiste. Cependant, aucun élément concret plus étayé ne permet d’apprécier la réalité des activités auxquelles le requérant aurait pris part avant son arrivée en France et l’Office admet d’ailleurs ne pas avoir d’autres éléments en sa possession. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir la responsabilité individuelle du requérant dans la commission de crimes graves de droit commun perpétrés en dehors du pays d’accueil, avant que l’intéressé y soit admis comme réfugié.
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17. En ce qui concerne l’application de l’article 1er, F, c), de la convention de Genève, les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies sont énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations Unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme international, qui disposent que « les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies » et que « sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes ». Au nombre de ces résolutions figure la résolution 1377 (2001) du Conseil de sécurité, dont il ressort que sont contraires aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies non seulement « les actes de terrorisme international » mais également « le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que toutes les autres formes d’appui à cet égard ». Par ailleurs, il peut être déduit de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité que les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ne se limitent pas aux « actes, méthodes et pratiques terroristes ». En effet, le Conseil de sécurité y invite les États, pour lutter contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à priver d’asile et traduire en justice « quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs ». En outre, à son point 1, sous c), cette résolution invite les États à refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle des informations crédibles et pertinentes mettent en évidence des raisons sérieuses de penser qu’elle est coupable d’incitation à commettre un ou des actes terroristes. Il importe, en particulier, de relever que, dans la résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité s’est déclaré « gravement préoccupé par la menace terrible et grandissante que font peser les combattants terroristes étrangers, à savoir des individus qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme » et a exprimé sa préoccupation à l’égard des réseaux organisés par les entités terroristes et leur permettant de faire circuler entre les États des combattants de toutes nationalités et les ressources dont ils ont besoin. Parmi les mesures à prendre contre ce phénomène, les États doivent veiller à prévenir et à éliminer les activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme. 18. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt de grande chambre du 31 janvier 2017, C-573/14, Moustafa Lounani, que selon le considérant 22 de la directive 2004/83, les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, visés à l’article 12, paragraphe 2, sous c), de cette directive, sont précisés, entre autres, « dans les résolutions des Nations unies concernant les “mesures visant à éliminer le terrorisme international", qui disposent que “les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies” et que “sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme ainsi que l’incitation à [la commission] de tels actes” ». Dans son arrêt de grande chambre du 9 novembre 2010, C-57/09 et C-101/09, B. et D., la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (point 87) qu’il y a lieu pour l’autorité compétente, pour chaque cas individuel, de procéder à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, relèvent de ce cas d’exclusion. Par ailleurs, l’application de l’article 1er,
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n° 16040612 F, c) de la convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite seulement d’éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes. 19. Il résulte de ce qui précède que la notion d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, ne se limite pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme. Toutefois, la simple appartenance d’une personne à un mouvement terroriste ne saurait suffire à lui imputer, en raison de cette seule qualité de membre, les actes terroristes commis par le groupe auquel elle appartient. 20. Pour déterminer si la participation de cette personne à un groupe terroriste, indépendamment de toute participation à la commission d’actes de nature terroriste commis par ce groupe, est de nature à entraîner l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, il est nécessaire que les faits susceptibles de lui être imputés soient d’une gravité suffisante eu égard à leur nature, au niveau de responsabilité exercé par cette personne au sein de ce groupe et à leur dimension internationale. 21. En l’espèce, la note blanche annexée au courrier de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), daté du 18 novembre 2015, et la seconde note blanche, annexée au courrier de la DGEF daté du 11 juillet 2016, la complétant, indiquent que le requérant est un ancien membre de la rébellion du Nord Caucase, et qu’il s’est rendu en Syrie en compagnie de trois compatriotes en 2013. Il a ensuite intégré, dans ce pays, un groupe de combattants tchétchènes dans la zone syro-irakienne, lié à l’organisation terroriste de l’Etat Islamique du Caucase (EIC), et dirigé par Akhmetovitch Margochvili. De retour en France à partir de septembre 2013, il a été, selon les notes précitées, en relation étroite avec des réseaux de financements logistique et financier destinés à l’EIC. Il a en outre organisé l’accueil en France de Mme E. S., financière supposée de l’EIC, avec l’aide de M. A. S. et de M. L. A., compatriotes également impliqués dans les filières djihadistes syriennes. Mme S. a été contrôlée en France en possession de plusieurs documents comptables et de passeports, corroborant ainsi les soupçons de filière occulte pour l’EIC. En septembre 2014, lors d’un contrôle effectué par les services des douanes près de Nantes, une somme de dix-mille euros en numéraire a été retrouvée dans le coffre du véhicule utilisé par l’intéressé, accompagné d’un compatriote, B. D., au sujet de laquelle il a été incapable de fournir une explication tangible quant à son origine et sa destination. De plus, le 13 juin 2016, M. S. a fait l’objet d’un contrôle autoroutier au péage de Veauchette (département de la Loire), à l’occasion duquel il a été constaté qu’il circulait avec S. M. et M. A. M., lequel fait l'objet d'une fiche TE en raison de ses liens avec l'EIC. Les notes blanches concluent que M. S., familiarisé avec les opérations de soutien logistique et financier, fort d’un réseau de tchétchènes liés à la pratique d’un Islam radical et aguerri par des séjours en zones de combat, au Caucase et en Syrie, est en capacité de constituer un groupe capable de mener une action violente à caractère terroriste sur le territoire national. Dans sa décision mettant fin au statut de réfugié de l’intéressé, l’OFPRA souligne par ailleurs que le requérant s’est vu retirer sa carte professionnelle d’agent de sécurité par une décision du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, datée du 21 décembre 2015 et produite au dossier laquelle précise qu’après enquête administrative, et
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n° 16040612 notamment consultation du fichier des personnes recherchées, il existe des indices sérieux et concordants établissant que le comportement de M. S. est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat et qu’il est contraire à la probité. Dans sa réponse à la mesure d’instruction susvisée, datée du 27 septembre 2018 et enregistrée à la Cour le 8 octobre 2018, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) précise que le requérant s’est rendu en Syrie au mois de juin 2013 et qu’il a rejoint un groupe armé combattant dans la région d’Alep. Il est également précisé que l’intéressé n’a pas personnellement accueilli Mme E. S. en France, mais a transmis des informations à A. S. afin de permettre cet accueil. En ce qui concerne l’origine de la somme de dix-mille euros retrouvée en numéraire dans le véhicule à bord duquel il circulait, la DGSI précise que le requérant et la personne qui l’accompagnait, B. D., ont alors déclaré que cette somme avait été versée par les autorités françaises à la suite de l’acquisition de leur statut de réfugié. Toutefois, lors d’un entretien administratif mené avec B. D. le 17 octobre 2017, ce dernier est revenu sur ses déclarations en indiquant que la somme retrouvée dans le véhicule provenait de son emploi de mécanicien. 22. En premier lieu, les notes blanches ainsi que la réponse de la DGSI à la Cour apportent des éléments précis et circonstanciés sur le séjour de M. S. en Syrie, en particulier quant à la période et à la durée de ce séjour, en juin 2013, au groupe de combattants qu’il a rejoint, affilié à l’EIC et dirigé par Akhmetovitch Margochvili, et à la zone de combat dans laquelle il a mené des activités, la région d’Alep. Face à ces éléments détaillés, l’intéressé n’a pas été en mesure, tant devant l’OFPRA que lors de l’audience publique à la Cour, d’attester de sa présence continue en France au cours de l’année 2013. A cet égard, il n’apporte aucun justificatif propre à établir sa présence en France entre le 7 juin 2013 et le 3 juillet 2013. S’il a versé au dossier un reçu en espèces établi à son nom et daté du 17 juin 2013, qui correspondrait à la location d’un box, ce document, qui comporte par ailleurs étrangement des sommes en francs, ne saurait démontrer à lui seul sa présence effective en en France à la date qui y est apposée. Les témoignages établis par des compatriotes et proches de l’intéressé, versés au dossier et censés démontrer sa présence continue en France au cours de l’été 2013, qui se bornent, en des termes sommaires, à affirmer la présence du requérant dans la ville de Pau aux mois de juillet et août 2013, n’ont pas de valeur probante suffisante à cet égard et n’apportent en outre pas d’éclaircissement complémentaire au sujet du mois de juin de la même année. Force est d’ailleurs de constater qu’aucun document ne vient non plus corroborer avec une force probante suffisante la présence continue en France de M. S. au cours de l’été 2013, jusqu’au 4 septembre 2013. Les relevés de comptes bancaires et versements de prestations de la Caisse d’allocations familiales n’établissent pas davantage la présence en France aux différentes dates portées sur ces documents du titulaire ou bénéficiaire. Partant, le requérant n’oppose, sur ce point, aucune contestation utile aux éléments précis et circonstanciés contenus dans les notes blanches et dans la réponse de la DGSI à la Cour.
23. En deuxième lieu, M. S. a, selon les notes blanches et la réponse de la DGSI à la Cour susmentionnée au point 20, organisé l’accueil de Mme E. S. en France, en transmettant des informations à A. S. permettant cet accueil. Il est précisé que Mme S. a été contrôlée en France en possession de plusieurs documents comptables et de passeports, corroborant ainsi les soupçons de filière occulte oeuvrant pour l’EIC. A ces indications précises et contextualisées, notamment quant à la contribution du requérant à l’accueil en France de Mme S., l’intéressé s’est limité, tant lors de son entretien à l’OFPRA que lors de l’audience publique à la Cour, à avancer des dénégations d’ordre général, en se bornant à affirmer qu’il ne connaissait pas Mme S.. Dès lors, le requérant
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n° 16040612 ne livre sur ce point aucune contestation sérieuse des éléments contenus dans les notes blanches et précisés par la DGSI dans sa réponse à la Cour. 24. En troisième lieu, les notes blanches relèvent qu’au mois de septembre 2014, lors d’un contrôle effectué par les services des douanes près de Nantes, une somme de dix-mille euros en numéraire a été retrouvée dans le coffre du véhicule à bord duquel circulait M. S. avec un compatriote, dont il a été incapable de fournir une explication tangible quant à l’origine et à la destination. La réponse de la DGSI à la mesure d’instruction prise par la Cour précise que le requérant et la personne qui l’accompagnait, M. B. D., ont alors déclaré que cette somme leur avait été versée par les autorités françaises à la suite de l’acquisition de leur statut de réfugié. Toutefois, lors d’un entretien administratif mené avec B. D. le 17 octobre 2017, ce dernier est revenu sur ses déclarations en indiquant que la somme retrouvée dans le véhicule provenait de son emploi de mécanicien. Invité à commenter ces éléments, le requérant n’a apporté aucune explication solide s’agissant de l’origine et de la destination de cette somme d’argent. En ce qui concerne la provenance des liquidités retrouvées dans le véhicule, il a nouvellement déclaré que cette somme provenait des arriérés dues, de manière rétroactive, par la Caisse d’Allocations Familiales en raison de l’acquisition de son statut de réfugié, ce qu’il n’avait pas indiqué lors de ce contrôle, les notes blanches précisant sur ce point qu’il avait alors été dans l’incapacité de fournir une explication tangible quant à l’origine de cette somme. De surcroît, le fait que son compagnon, M. B. D., soit revenue sur leurs déclarations initiales pour indiquer une autre origine des fonds jette un peu plus le trouble sur la fiabilité et la sincérité des déclarations du requérant. Aucune explication fiable tangible ne permet de déterminer l’origine exacte des sommes retrouvées en numéraire dans le véhicule, le requérant ayant d’ailleurs varié dans ses déclarations quant au montant qui lui aurait appartenu en propre. En ce qui concerne la destination de cette somme d’argent, si le requérant a soutenu devant la Cour qu’il envisageait d’acheter un véhicule avec ces liquidités, évoquant aussi divers achats d’appareils électroménagers, il apparaît pourtant qu’il n’a pas fait mention d’un tel achat lors de son entretien à l’OFPRA. Il n’a pas davantage été en mesure d’indiquer l’identité du supposé vendeur du véhicule. En outre, il a déclaré lors de l’audience à la Cour qu’il n’a finalement jamais fait l’acquisition d’un véhicule, ni le jour du contrôle routier, ni ultérieurement, jetant ainsi un doute sérieux sur ses explications et sur la destination exacte de la somme de dix-mille euros retrouvée en numéraire dans le véhicule. Il ressort par ailleurs d’un relevé bancaire versé à l’instance, daté du 6 mai 2014, qu’il avait déjà retiré plusieurs milliers d’euros en numéraire, en particulier les 18 et 22 avril 2014. Invité à justifier ces retraits conséquents et la destination des sommes il s’est borné à avancer son manque de confiance à l’égard du système bancaire et son habitude de régler ses dépenses en liquide. Toutefois, il ne justifie, par aucun moyen, d’achats pour les besoins du ménage ou pour toute autre raison qui viendrait rendre compte de la destination exacte tant de la somme trouvée dans le véhicule lors du contrôle routier que de celles retirées sur son compte quelques mois auparavant, laissant ainsi subsister d’importantes zones d’ombres sur la réalité de l’utilisation de ses liquidités par l’intéressé. 25. En quatrième lieu, il ressort de la note blanche annexée au courrier de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du 11 juillet 2016, que le 13 juin 2016, M. S. a fait l’objet d’un contrôle autoroutier au péage de Veauchette dans le département de la Loire, dans un véhicule immatriculé en Allemagne et venant d’Autriche, durant lequel il a été constaté qu’il était en compagnie de compatriotes, S. M., et M. A. M., ce dernier faisant l’objet d'une fiche TE en raison de ses liens avec l’EIC. Il y a tout d’abord lieu de relever que le requérant n’a pas nié avoir été en compagnie de M. A. M. le 13 juin 2016. Dans ses écritures ainsi que lors de l’audience publique à la Cour, il s’est en effet
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n° 16040612 limité à déclarer qu’il n’entretenait aucun lien particulier avec cette personne, tout en fournissant des explications peu cohérentes et peu crédibles quant à la raison pour laquelle il s’est trouvé en compagnie de M. A. M. lors d’un contrôle autoroutier. Invité à préciser lors de l’audience les circonstances et motifs de son déplacement, il a en effet indiqué qu’il se rendait en vacances à Nice avec d’autres tchétchènes, dont M. A. M., puis expliqué qu’il était parti sans sa famille, faute de pouvoir financer le séjour de sa conjointe et ses enfants. Dès lors, en présence de telles explications peu crédibles et dénuées d’éléments probants témoignant d’une volonté manifeste de dissimulation, les raisons exactes de son départ à destination de Nice, en compagnie d’une personne faisant l’objet d’une fiche TE, et en l’absence des membres de sa famille, restent indéterminées. 26. Enfin, les déclarations évasives, voire élusives, du requérant, ont manifesté une volonté constante de dissimulation, en ce qui concerne sa présence en France en 2013, ses divers déplacements demeurés inexpliqués, mais également la destination de sommes d’argent conséquentes en sa possession ou encore ses liens réels avec des personnes faisant l’objet d’un fichage ou à tout le moins d’une surveillance particulière en France. La décision du Conseil National des Activités Privées de Sécurité du 21 décembre 2015 retirant à M. S. sa carte professionnelle d’agent de sécurité, produite au dossier, estimant notamment après consultation du fichier des personnes recherchées, qu’il existe des indices sérieux et concordants établissant que le comportement de M. S. est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat et qu’il est contraire à la probité vient en ce sens corroborer le profil dangereux de l’intéressé. 27. Ainsi, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. S. est impliqué dans des réseaux djihadistes radicaux liés à l’EIC et qu’il prête appui, participe ou tente de participer au financement, à la planification et à la préparation d’actes de terrorisme international tant au niveau du soutien logistique et financier que dans l’action sur le terrain dans des pays tiers. Par conséquent, ces activités constituent par leur nature, leur gravité et leur dimension internationale, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies qui justifient l’application à l’encontre de M. S. de la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, F, c), de la convention de Genève. 28. Dès lors, l’intéressé n’ayant plus la qualité de réfugié, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à la protection juridique et administrative de M. S. sur le fondement de l’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de rejeter les conclusions de M. S. tendant à ce qu’il soit maintenu dans son statut de réfugié. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet. 30. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces
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n° 16040612 dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. S. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 juillet 2016 est annulée.
M. S. est exclu du statut de réfugié en application du c) de la section F de Article 2 : l’article 1er de la convention de Genève. Article 3 : Les conclusions de M. S. tendant à ce qu’il soit maintenu dans son statut de réfugié sont rejetées. Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Guepratte, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 avril 2019. La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
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n° 16040612 Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 14
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 19 avril 2019Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 28 février 2019repéré dans le texte voir
- 23 février 2019repéré dans le texte voir
- 9 janvier 2019repéré dans le texte voir
- 7 novembre 2018repéré dans le texte voir
- 8 octobre 2018repéré dans le texte voir
- 27 septembre 2018repéré dans le texte voir
- 25 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 24 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 23 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 2 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 13 juin 2018repéré dans le texte voir
- 17 février 2018repéré dans le texte voir
- 8 février 2018repéré dans le texte voir
- 2 février 2018repéré dans le texte voir
- 5 janvier 2018repéré dans le texte voir
- 17 octobre 2017repéré dans le texte voir
- 31 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 25 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 30 décembre 2016repéré dans le texte voir
- 10 novembre 2016repéré dans le texte voir
- 5 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 26 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 28 juillet 2016repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L711-6 CESEDA, art. L761-1 CJA, art. L724-2 CESEDA, art. 46 UE-32013L0032, art. R73315 CESEDA, art. R733-16 CESEDA, art. R733-13 CESEDA, art. 45 UE-32013L0032, art. L733-5 CESEDA, art. 3 CEDH, art. 8 CEDH, art. 14 UE-32011L0095
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