19 avril 2019, n° 16040649
Mesure d’instruction : pour apprécier la pertinence de notes blanches figurant au dossier le juge de l’asile a demandé à la Direction Générale de la Sécurité Inté...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16040649 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Malvasio Présidente ___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 28 février 2019 Lecture du 19 avril 2019 ___________ C 095-08-02 095-08-05-01 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire en communication de pièces enregistrés le 19 septembre 2016 et le 23 février 2019, M. A., représenté par Me Simon, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le maintenir dans ledit statut ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq-cents (1 500) euros à verser à M. A. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A., de nationalité russe, né le 11 décembre 1974, soutient que le statut de réfugié qu’il a obtenu le 12 mai 2009 doit lui être maintenu. Par un recours, enregistré le 19 septembre 2016 au tribunal administratif de Melun, il fait valoir que : -
le signataire de la décision litigieuse n’a pas obtenu de délégation de signature et, partant, n’avait pas compétence pour signer ladite décision ; l’OFPRA n’a pas respecté la procédure prévue à l’article L. 724-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations par écrit ; la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’interprétation ;
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la décision litigieuse méconnait l’article 46 de la directive 2013/32/UE, en ce qu’il ne bénéficie pas d’un recours effectif et suspensif, ni d’un examen complet de sa situation ; la décision litigieuse méconnait l’article 45-2-b) de la directive 2013/32/UE, en ce que les informations dont dispose la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) et l’OFPRA ont nécessairement été transmises par les autorités russes ; la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 711-6, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune raison ne permettant de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré au tribunal administratif de Melun le 3 octobre 2016, il fait valoir que : -
il n’a pas été en mesure de répondre à la seconde note blanche, dont l’OFPRA n’a eu connaissance qu’après l’entretien du 8 avril 2016 ; il a constamment nié les faits qui lui sont reprochés par l’OFPRA ; la décision litigieuse méconnaît les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire en communication de pièces, enregistrés le 26 novembre 2016 au tribunal administratif de Melun et le 2 février 2018 à la Cour nationale du droit d’asile, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il fait en particulier valoir que : -
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le signataire de la décision avait bien obtenu une délégation de signature pour signer la décision de cessation contestée ; la seconde convocation du requérant comportait bien les motifs de la procédure de cessation engagée, permettant ainsi au requérant de présenter des observations écrites ; si le requérant n’a pas été entendu au sujet de la seconde note blanche dans le cadre d’un entretien à l’OFPRA, cette seconde note blanche ne fait que confirmer, pour l’essentiel, les faits déjà reprochés dans la première note blanche ; le requérant n’apporte aucun élément tangible tendant à démonter que les notes blanches ont été rédigées en coopération avec les autorités russes ; la décision contestée n’ayant pas pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine ni de le séparer des membres de sa famille, cette décision ne saurait porter atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; les faits reprochés au requérant ont fait l’objet de deux notes blanches. A cet égard, l’Office rappelle que le Conseil d’Etat a admis la valeur probante des notes blanches, lorsqu’elles sont précises et circonstanciées, et qu’elles ne sont pas utilement contestées par l’intéressé ; en l’espèce, face aux éléments précis et circonstanciés contenus dans les notes blanches, et qui permettent d’attester de l’implication du requérant dans
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un réseau terroriste tchétchène lié à l’Etat Islamique du Caucase (EIC), l’intéressé s’est limité à avancer des dénégations générales ; le juge de l’asile doit prendre en compte la circonstance que les notes blanches ne sauraient apporter des détails ou livrer des éléments susceptibles de compromettre des sources ou des investigations en cours.
Par une ordonnance datée du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Melun a renvoyé la présente affaire devant la Cour nationale du droit d’asile, lui transmettant l’ensemble des pièces de la procédure initiée devant lui. Par un mémoire en réplique enregistré à la Cour nationale du droit d’asile le 2 février 2018, le requérant fait valoir que : -
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il existe une contrariété manifeste entre l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article 1er, F, de la convention de Genève, cette disposition nationale permettant d’élargir les cas d’exclusion limitativement énumérés par ladite convention ; il n’a commis aucun crime relevant des dispositions du a) et du b) de l’article 1er, F, de la convention de Genève ; en ce qui concerne l’application du c) de l’article 1er, F, de ladite convention, il n’a jamais été condamné par une juridiction pour des faits de terrorisme ; les « raisons sérieuses de penser » vont au-delà de simples probabilités ou suppositions, l’OFPRA devant apporter des indices concrets d’une implication dans des actes de terrorisme ; la validité des notes blanches est subordonnée au caractère précis et circonstancié des éléments qu’elles contiennent, certaines juridictions administratives ayant pu écarter des notes blanches des débats contentieux pour absence d’éléments précis ; en l’espèce, les notes blanches rapportent des informations imprécises, subjectives et fondées sur des extrapolations ; sa prétendue qualité d’ancien combattant au sein de la rébellion du Nord Caucase est avancée de manière peu détaillée et peu précise ; en ce qui concerne son affiliation supposée à l’EIC, il réaffirme ses dénégations et soutient que les notes blanches sont dénuées de toute information concrète ; S. B. n’est aucunement un islamiste fondamentaliste, celui-ci s’étant d’ailleurs vu retirer son statut de réfugié pour un acte d’allégeance à l’égard des autorités russes ; Il n’entretient aucune relation avec I. et A. S. ; Les notes blanches n’apportent aucune précision quant au rôle qu’il tiendrait au sein de l’EIC ; Il n’a jamais été auditionné par la police, ni placé en garde-à-vue ou encore mis en examen ; Il a bien été assigné à résidence, mais cette mesure administrative n’a pas été renouvelée.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2018, l’OFPRA soutient que :
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le requérant est originaire de Al Khazurov, localité notoirement connue pour avoir abrité des groupes armés ; il a entretenu des liens avec Issa Ayoubov, commandant des forces rebelles tchétchènes ; il est toutefois difficile, à ce stade, d’exclure le requérant pour ce motif ; il ressort des informations contenues dans les notes blanches que les affiliations idéologiques des groupes au sein desquels l’intéressé est impliqué permettent d’attester de la dimension islamiste radicale de son engagement ; les faits mentionnés dans les notes blanches sont constitutifs d’un acte de terrorisme, pénalement répréhensible en droit français, et peuvent par conséquent être qualifiés d’actes contraires aux buts et aux principes des Nations unies au sens de l’article 1er, F, de la Convention de Genève ; il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve formelle que l’intéressé s’est rendu coupable d’actes contraires aux buts et principes des Nations unies, la notion de « raisons sérieuses » étant davantage caractérisé par un faisceau d’indices significatifs et concordants ; les informations issues d’une note blanche, présentant un caractère suffisamment précis et circonstancié, comme en l’espèce, constituent des éléments de preuve fiables dont la recevabilité et la valeur probante ne semblent pas pouvoir être remises en cause ; la réalité du soutien du requérant à un mouvement terroriste s’avère particulièrement détaillée dans les notes blanches ; de simples dénégations générales ou insuffisamment argumentées de la part du requérant ne sauraient constituer une contestation utile de ces sources ; doit être prise en considération la volonté des personnes appartenant à l’Islam radical de dissimuler leurs véritables convictions ; il existe des raisons sérieuses de penser que la responsabilité individuelle du requérant peut être engagée au regard de sa participation à des activités terroristes, assimilables à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies au sens de l’article 1er, F, c), de la convention de Genève.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2018, l’OFPRA soutient que : -
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en l’absence éventuelle de raisons sérieuses de penser que le requérant a commis des actes contraires aux buts et principes des Nations unies, la Cour devrait constater que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; les termes de l’article L. 711-6, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier la notion de « menace grave pour la sûreté de l’Etat », imposent de considérer que le comportement d’une personne, au regard notamment de la gravité de ses agissements commis sur le territoire français ou à l’étranger, nuit gravement ou est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; en l’espèce, au vu des éléments du dossier, et en particulier des notes blanches, la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; la collecte de renseignements et la mise en œuvre de dispositions particulières de surveillance visant certains individus ne se fait pas de manière aléatoire, mais cible spécifiquement des personnes à l’égard desquelles il existe des
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raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace particulièrement grave ; les éléments avancés dans les notes blanches et concernant l’intéressé se révèlent individualisés et étayés, et livrent des indications précises sur les liens entre le requérant et l’EIC ; la Cour doit porter une attention particulière aux éléments contenus dans les notes blanches, et notamment en ce qui concerne les plans de la ville et du métro de Bruxelles, ainsi que les vidéos de gares d’Europe de l’Ouest qui ont été trouvés en possession du requérant lors d’un contrôle en Roumanie, en provenance de Turquie, en l’absence de tout voyage touristique en Belgique ; les faits rapportés par les notes blanches concernant M. A… se recoupent et concordent avec les faits mentionnés dans les notes blanches relatives à M. I. S. et dans le signalement de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) et la note blanche concernant M. T. ; lors de l’entretien qui s’est déroulé à l’Office le 8 avril 2016, le requérant s’est borné à nier les faits, démontrant même une volonté manifeste de minimiser ses liens avec d’autres compatriotes déjà mentionnés, et notamment avec Adam et I. S., R. T. et S. B., qui soutient activement le djihad en Syrie ; les circonstances dans lesquelles le requérant aurait effectué des séjours à caractère commercial en Turquie sont également demeurées vagues et peu crédibles ; il existe en l’espèce des indices sérieux, graves et concordants rendant vraisemblable la participation de l’intéressé à des activités terroristes, constituant ainsi une menace grave pour la sûreté de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2018, le requérant fait valoir que : -
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en ce qui concerne son prétendu séjour en Syrie en mars 2014, les éléments contenus dans les notes blanches sont imprécis et faux puisqu’il était en Turquie pour des raisons commerciales durant cette période ; du fait de ce séjour en Turquie, les services de renseignement se sont livrés à des extrapolations ; en ce qui concerne le contrôle dont il a été l’objet le 17 mai 2013 en Roumanie, la note blanche ne tire aucune conclusion du fait qu’il était en possession de plans de la ville et du métro de Bruxelles ainsi que d’un ordinateur contenant des vidéos de gares d’Europe de l’Ouest ; les notes blanches ne précisent pas à qui appartenait l’ordinateur en question ; il n’a jamais été inquiété par les autorités policières après ce contrôle et cette information contenue dans les notes blanches a uniquement pour objectif de créer un climat de peur sans apporter d’éléments sérieux ; en ce qui concerne le fait qu’il serait, avec les frères S., membre d’une filière d’approvisionnement et de recrutement de combattants pour la zone syro-irakienne, il tient à indiquer que Adam et I. S. ne sont pas frères et que I. S. n’a jamais œuvré pour cette filière ; M. T. n’a jamais acheminé de matériel paramilitaire sur une zone de combat, la note blanche concernant ce dernier n’en faisant d’ailleurs pas mention.
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Par un mémoire enregistré le 17 février 2018, le requérant soutient que : -
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s’il a bien été assigné à résidence, cette mesure n’a par la suite pas été renouvelée, ce qui prouve qu’il ne représente pas une menace pour la France ; l’OFPRA ne dispose pas d’informations suffisantes relatives à ses prétendues activités passées d’ancien combattant au Nord Caucase, ce qui jette un discrédit sur l’ensemble des éléments contenus dans les notes blanches ; en ce qui concerne de prétendues activités terroristes, ces accusations ne sont pas même corroborées par le début d’un commencement de poursuites pénales, et demeurent de ce fait particulièrement graves ; le mémoire de l’OFPRA relatif à l’application des clauses d’exclusion se borne à des propos généraux et ne comporte aucun élément précis qui permettrait d’étayer des raisons sérieuses de penser qu’il se serait rendu coupable d’un acte de terrorisme ; l’OFPRA n’apporte aucun élément détaillé au sujet des personnes qui seraient ses complices et qui sont également citées dans les notes blanches des services de renseignement ; l’OFPRA ne saurait se retrancher derrière des enquêtes en cours pour manquer de précision, alors même qu’aucun élément ne permet effectivement d’indiquer qu’une enquête est en cours, et que les noms de ses supposés complices ont déjà été révélés dans les notes blanches ; M. B. est en situation régulière en France et n’a jamais été inquiété par la police pour des activités terroristes.
Par une réponse enregistrée à la Cour le 8 octobre 2018, faisant suite à la mesure d’instruction prise le 23 juillet 2018, visée ci-après, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) précise que : -
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le requérant a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence en 2015 dans le cadre de l’état d’urgence en raison de ses liens avec l’EIC ; le recours du requérant contre cet arrêté d’assignation a été rejeté, l’intéressé n’ayant en particulier pas contesté avoir été contrôlé en Roumanie, de retour de Turquie, avec des plans du métro et de la ville de Bruxelles et des vidéos de gares d’Europe de l’Ouest, ni s’être rendu en Syrie ; elle n’a aucune information complémentaire au sujet de son appartenance passée aux forces rebelles tchétchènes ; le requérant a effectué plusieurs séjours en Turquie et s’est également trouvé en zone turco-syrienne le 20 février 2014 et le 1er avril 2014 ; le domicile de l’intéressé a fait l’objet d’une perquisition le 7 septembre 2016, lors de laquelle ont été retrouvés des documents relatifs à ses voyages en Turquie ainsi que la photocopie d’un titre de séjour émanant des autorités turques ; elle ne possède pas d’élément complémentaire concernant le contrôle de l’intéressé en Roumanie ; le requérant est en lien avec I. et A. S. et a notamment été contrôlé avec ce dernier en Roumanie en mai 2013 ; le requérant a transmis des informations permettant l’accueil en France d’E. S. ;
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en ce qui concerne I. S., ce dernier a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence le 21 novembre 2015 dans le cadre de l’état d’urgence ; elle ne peut pas communiquer d’informations relatives à l’inscription de M. A. sur le fichier des personnes recherchées.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2018, le requérant soutient que : -
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en ce qui concerne son passé allégué d’ancien combattant au Nord Caucase, la DGSI ne détient aucune information complémentaire à ce sujet ; il n’a jamais caché avoir effectué plusieurs déplacements en Turquie à des fins commerciales ; la DGSI n’apporte aucun élément concret au sujet de sa présence supposée en zone turco-syrienne en mars 2014 ; en ce qui concerne le contrôle opéré le 17 mai 2013, la DGSI ne dispose d’aucune information supplémentaire et aucun procès-verbal n’a été dressé à l’occasion de ce contrôle ; la DGSI ne dispose pas d’éléments permettant d’établir ses activités de recrutement de compatriotes pour acheminer du matériel paramilitaire sur zone de combat ; la DGSI fait désormais état d’une nouvelle version quant à ses liens supposés avec E. S., puisqu’il aurait selon les services de renseignement communiqué des informations permettant l’accueil en France de cette personne par A. S., et n’aurait pas personnellement accueilli Mme S., comme l’indiquaient initialement les notes blanches ; la DGSI refuse de communiquer tout élément relatif au fichier des personnes recherchées, dont il peut dès lors être déduit qu’il n’est pas inscrit dans ce fichier.
Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure prise le 4 janvier 2018 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1er, F de la convention de Genève ; - la mesure d’instruction prise le 5 janvier 2018 en application de l’article R. 73315 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant aux parties d’apporter des informations complémentaires au sujet de la situation du requérant en France, et en particulier au sujet de sa situation administrative et judicaire ; - la mesure d’instruction prise le 23 juillet 2018 en application de l’article R. 73315 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant au Ministère de l’Intérieur, et en particulier au directeur de la DGSI, des informations complémentaires au sujet des éléments contenus dans les notes blanches ;
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l’ordonnance du 5 janvier 2018 fixant la clôture de l’instruction au 8 février 2018 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. l’ordonnance du 13 juin 2018 fixant la clôture de l’instruction au 2 juillet 2018 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de M. Richard, rapporteur ; les explications de M. A., entendu en tchétchène, et assisté de Mme Radueva et de Mme Khrebtova, interprètes assermentées ; les observations de Me Simon, succédant à Me Vinay ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme BredilletSimon et Mme Seyer.
Considérant ce qui suit : 1. M. A., de nationalité russe, né le 11 décembre 1974 à Ourous-Martan, en Union des Républiques socialistes soviétiques, a quitté son pays d’origine au mois de septembre 2006 et est entré en France le 21 septembre 2007. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA le 12 mai 2009, en raison de ses craintes d’être persécuté par les autorités russes qui le soupçonnaient d’entretenir des liens avec un combattant d’origine tchétchène. Par une décision du 15 juillet 2016, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A. en application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat au regard de son implication au sein de réseaux de sympathisants de l’Emirat Islamique du Caucase en France, et qu’il est en mesure de constituer un groupe capable de mener une action violente à caractère terroriste sur le territoire national. Sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office : 2. Aux termes des articles L. 724-1 et L. 724-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont transposé les dispositions de l’article 45 de la directive 2013/32/UE susvisée, d’une part, « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L.
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n° 16040649 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure » et, d’autre part, « La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. / Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6 ». Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 mars 2016, M. A. a été convoqué à un entretien individuel et a été informé des motifs pour lesquels l’Office envisageait de mettre fin à son statut de réfugié en raison de son implication dans les réseaux islamistes radicaux, de son soutien logistique et financier en direction de l’EIC, de son action en Syrie en 2014, et de son intégration à un groupe lié à l’EIC. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, tenu le 8 avril 2016, que les motifs de la mesure envisagée par l’Office lui ont de nouveau été exposés et que la teneur de la note blanche jointe à la lettre du directeur de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du 18 novembre 2015, émanant des services de renseignements français, lui a été exposée et qu’il a été mis en mesure d’y répondre. En outre, si l’Office a eu connaissance après la date de l’entretien, de la seconde note blanche, il ressort de cette note qu’elle se limite à compléter et à préciser les éléments contenus dans la première note blanche, sans que les termes initiaux des débats au cours de la procédure administrative aient été modifiés dans leur substance. Au surplus, il ressort des pièces versées au dossier par l’Office que le signataire de la décision litigieuse bénéficiait d’une délégation de signature, le directeur général de l’OFPRA ayant procédé légalement a cette délégation par une décision du 1er juin 2016, ce moyen étant en tout état de cause inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’Office au regard de l’article L. 724-2 du code précité doit être rejeté. 3. Il ressort ensuite de l’article 46 de la directive 2013/32/UE que « Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction ». En l’espèce, les griefs tirés d’une méconnaissance de ces dispositions, relatifs à l’absence d’un recours effectif et d’un recours de plein contentieux, ne sauraient prospérer, dès lors que le recours ainsi que l’ensemble des pièces du dossier ont été transmis par le tribunal administratif de Melun à la Cour nationale du droit d’asile, laquelle statue en qualité de juge de plein contentieux en vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réexaminant ainsi à la date de sa décision l’ensemble des circonstances de fait et de droit propres aux affaires dont elle est saisie. Partant, les griefs tirés d’une méconnaissance de l’article 46 de la directive 2013/32/UE susvisée ne saurait prospérer, l’invocation de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme étant par ailleurs inopérante faute pour cette convention de régir le droit à une protection internationale. 4. Aux termes de l’article 45. 2. b) de la directive 2013/32/UE susvisée, « Les États membres veillent à ce que, […] lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, elles ne soient pas obtenues auprès du ou des auteurs des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet ou ces auteurs seraient directement informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine ». En l’espèce, si le requérant soutient que les informations dont dispose la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) ont été transmises par les autorités russes, il n’assortit ces affirmations d’aucun élément tangible permettant d’en corroborer la véracité. En effet, il s’est
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n° 16040649 limité à avancer, en des termes généraux, que les éléments contenus dans les notes blanches avaient été transmis par les autorités russes, sans livrer à ce sujet d’indications objectives de nature à corroborer ses propos. Enfin, lors de l’audience publique devant la Cour, il n’a plus évoqué cet élément de contestation de la décision litigieuse et n’a, par conséquent, livré aucune précision complémentaire s’agissant de ce grief. Dès lors, le grief tiré d’une méconnaissance de l’article 45. 2. b) de la directive 2013/32/UE susvisée doit être rejeté. 5. Enfin, les griefs tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne sauraient prospérer davantage, la décision attaquée n’ayant pas pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine ou de le séparer des membres de sa famille qui résident en France étant encore rappelé qu’en tout état de cause cette convention ne régit pas le droit à une protection internationale et ne saurait donc être utilement invoquée devant la Cour. Sur le cadre juridique applicable : 6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Selon la section F du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». En application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’OFPRA peut « mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : […] 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code, « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ». L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit, à son paragraphe 6, que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui,
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n° 16040649 ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». 7. La section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles causes d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-6 permet à l’OFPRA de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33 de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en raison de la menace grave qu’il présente, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour la société compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet en dernier ressort pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. 8. Il résulte de ces dispositions que, pour refuser ou mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, il appartient à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable si cette personne répond à la définition du réfugié prévue à l’article 1er de la convention de Genève précité, et notamment si elle doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, avant de décider, par la décision attaquée du 28 juillet 2016, de faire directement application à M. A. des dispositions de l’article L.7116 précitées, au motif qu’il constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, il appartenait au directeur général de l’OFPRA de déterminer si, à la date de sa décision, M. A. était encore un réfugié. Dans le cadre de son office de plein contentieux, il appartient au juge de l’asile de procéder à cette vérification à la date de sa propre décision, notamment en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur la qualité de réfugié de M. A.: 9. M. A., de nationalité russe et d’origine tchétchène, a quitté son pays d’origine au mois de septembre 2006 et est entré en France le 21 septembre 2007. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’OFPRA le 12 mai 2009, en raison de ses craintes d’être persécuté par les autorités russes qui le soupçonnaient d’entretenir des liens avec un combattant d’origine tchétchène. 10. En premier lieu, il doit être relevé que l’Office n’a pas cessé de reconnaître la qualité de réfugié à M. A. en application de l’une des clauses de cessation prévues à l’article 1er, C, de la convention de Genève, en particulier en raison de la disparition des circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu réfugié. 11. En deuxième lieu, selon les termes du 6ème alinéa de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le fait que le demandeur a déjà fait
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n° 16040649 l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ». A cet égard, il ressort de la décision de l’OFPRA du 12 mai 2009 ainsi que du compte rendu d’entretien que l’Office a tenu pour établies les persécutions déjà subies par le requérant par le passé, avant de quitter son pays d’origine, constituant ainsi un indice sérieux du caractère fondé des craintes de l’intéressé d’être à nouveau persécuté en cas de retour. 12. Enfin, les sources publiques fiables, actuelles, disponibles corroborent l’actualité des craintes du requérant. Ainsi, un rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) publié en août 2018 et intitulé « La situation des Tchétchènes en Russie » mentionne, dans une section consacrée au traitement par les autorités russes des Tchétchènes exilés de retour en Russie, que les personnes suspectées d’avoir entretenu des liens avec les insurgés encourent le risque d’être arrêtées et soumises à une répression lors de leur retour. De plus, selon le dernier rapport annuel d’Amnesty International de 2017/2018 relatif à la situation des droits humains dans le monde, dans ses développements concernant le Caucase du Nord, p. 397, de graves atteintes aux droits humains ont encore été signalées dans cette région du Caucase du Nord dont des disparitions forcées, des détentions illégales, des actes de torture et d’autres mauvais traitements en détention ainsi que des exécutions extrajudiciaires. 13. Dès lors, les considérations qui précèdent ne permettent pas de penser que les persécutions dont M. A. a déjà fait l’objet dans son pays, et qui avaient été considérées comme établies par la décision l’OFPRA du 12 mai 2009, ne se reproduiront pas et permettent, de ce fait, de tenir pour fondées les craintes actuelles et personnelles du requérant d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Sur l’application d’une clause d’exclusion : 14. Selon les termes de l’article 1er, F, de la Convention de Genève, « [l]es dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ». 15. En ce qui concerne l’application de l’article 1er, F, b), de la convention de Genève, l’OFPRA soutient que les activités passées du requérant au sein des forces rebelles tchétchènes dans le Nord Caucase, avant son entrée en France, sont constitutives d’un crime grave de droit commun perpétré en dehors du pays d’accueil, avant que M. A. y soit admis comme réfugié. A cet égard, l’OFPRA fait valoir qu’il ressort des termes des notes blanches que le requérant est un ancien membre de la rébellion du Nord Caucase. L’OFPRA ajoute que
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n° 16040649 l’intéressé est originaire de Al Khazurov, localité notoirement connue pour avoir abrité des groupes armés. De plus il aurait également, selon l’OFPRA, entretenu des liens avec Issa Ayoubov, commandant des forces rebelles tchétchènes. Cependant, aucun élément concret plus étayé ne permet d’apprécier la réalité des activités auxquelles le requérant aurait pris part avant son arrivée en France et l’Office admet d’ailleurs ne pas avoir d’autres éléments en sa possession. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir la responsabilité individuelle du requérant dans la commission de crimes graves de droit commun perpétrés en dehors du pays d’accueil, avant que l’intéressé y soit admis comme réfugié. 16. En ce qui concerne l’application de l’article 1er, F, c), de la convention de Genève, les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies sont énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations Unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme international. Au nombre de ces résolutions figure la résolution 1377 (2001) du Conseil de sécurité, dont il ressort que sont contraires aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies non seulement « les actes de terrorisme international » mais également « le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que toutes les autres formes d’appui à cet égard ». Par ailleurs, il peut être déduit de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité que les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ne se limitent pas aux « actes, méthodes et pratiques terroristes ». En effet, le Conseil de sécurité y invite les États, pour lutter contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à priver d’asile et traduire en justice « quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs ». En outre, à son point 1, sous c), cette résolution invite les États à refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle des informations crédibles et pertinentes mettent en évidence des raisons sérieuses de penser qu’elle est coupable d’incitation à commettre un ou des actes terroristes. Il importe, en particulier, de relever que, dans la résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité s’est déclaré « gravement préoccupé par la menace terrible et grandissante que font peser les combattants terroristes étrangers, à savoir des individus qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme » et a exprimé sa préoccupation à l’égard des réseaux organisés par les entités terroristes et leur permettant de faire circuler entre les États des combattants de toutes nationalités et les ressources dont ils ont besoin. Parmi les mesures à prendre contre ce phénomène, les États doivent veiller à prévenir et à éliminer les activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme. 17. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt de grande chambre du 31 janvier 2017, C-573/14, Moustafa Lounani, que selon le considérant 22 de la directive 2004/83, les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, visés à l’article 12, paragraphe 2, sous c), de cette directive, sont précisés, entre autres, « dans les résolutions des Nations unies concernant les “mesures visant à éliminer le terrorisme international", qui disposent que “les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies” et que “sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme ainsi que l’incitation à [la commission] de tels actes” ». Dans son arrêt de grande chambre du 9 novembre 2010, C-57/09 et C-101/09, B. et D., la
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n° 16040649 Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (point 87) qu’il y a lieu pour l’autorité compétente, pour chaque cas individuel, de procéder à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, relèvent de ce cas d’exclusion. Par ailleurs, l’application de l’article 1er, F, c) de la convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite seulement d’éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes. 18. Il résulte de ce qui précède que la notion d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, ne se limite pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme. Toutefois, la simple appartenance d’une personne à un mouvement terroriste ne saurait suffire à lui imputer, en raison de cette seule qualité de membre, les actes terroristes commis par le groupe auquel elle appartient. 19. Pour déterminer si la participation de cette personne à un groupe terroriste, indépendamment de toute participation à la commission d’actes de nature terroriste commis par ce groupe, est de nature à entraîner l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, il est nécessaire que les faits susceptibles de lui être imputés soient d’une gravité suffisante eu égard à leur nature, au niveau de responsabilité exercé par cette personne au sein de ce groupe et à leur dimension internationale. 20. En l’espèce, il ressort de la note blanche annexée au courrier de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), datée du 18 novembre 2015, et précisée par une seconde note blanche, non datée − postérieure à la date du 25 février 2016 qu’elle mentionne et antérieure à la date de la décision attaquée, du 15 juillet 2016 qui s’y réfère −, que M. A. est un ancien combattant des forces rebelles tchétchènes et qu’il est en lien avec des membres de l’organisation terroriste de l’Etat Islamique du Caucase (EIC), notamment S. B., fondamentaliste soutenant activement le djihad en Syrie. Selon les mêmes notes, le 17 mai 2013, revenant de Turquie, accompagné d’A. S. et d’A. T., tous deux affiliés à l’EIC, le requérant a été contrôlé par les services de la police roumaine en possession de plans de la ville et du métro de Bruxelles et d’un ordinateur contenant des vidéos de gares d’Europe de l’Ouest. Il a par ailleurs séjourné en Syrie au mois de mars 2014 et a été contrôlé à son retour d’Istanbul avec S. B. aux Pays-Bas, ayant alors déclaré être resté durant quarante jours à Istanbul. Le requérant est également impliqué, selon les notes, dans les filières d’approvisionnement et de recrutement pour la zone syro-irakienne et est en étroite relation avec « les frères » S. qui soutiennent financièrement et logistiquement les combattants de l’EIC en Syrie et dans le Caucase. Il était par ailleurs en relation fréquente avec R. T., avec qui il a organisé des recrutements de compatriotes missionnés pour acheminer du matériel paramilitaire sur les zones de combat. R. T. a ensuite trouvé la mort en Syrie en mars 2015. Dans le cadre de l’état d’urgence, le requérant s’est également vu notifier une assignation à résidence du 8 janvier au 25 février 2016. Cette mesure n’a toutefois pas été renouvelée, faute d’éléments nouveaux, l’intéressé étant selon la seconde note, depuis lors très méfiant et discret, ayant compris qu’il était l’objet de l’attention des services de renseignements. Les notes blanches concluent en affirmant que M. A., ancien
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n° 16040649 combattant des forces rebelles, familiarisé aux opérations de soutien logistique et aux techniques de combat, implanté au sein des réseaux sympathisants de l’EIC, est en mesure d’intégrer ou de constituer un groupe capable de mener une action violente à caractère terroriste sur le territoire national. Dans sa réponse à la mesure d’instruction susvisée, datée du 25 septembre 2018 et enregistrée à la Cour le 8 octobre 2018, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) rappelle que le requérant a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence en date du 21 novembre 2015 dans le cadre de l’état d’urgence en raison de ses liens avec l’EIC. Il est précisé que le recours du requérant contre cet arrêté d’assignation a été rejeté, l’intéressé n’ayant en particulier pas contesté avoir été contrôlé en Roumanie, de retour de Turquie, avec des plans du métro et de la ville de Bruxelles et des vidéos de gares d’Europe de l’Ouest, ni s’être rendu en Syrie. En ce qui concerne ses déplacements en Turquie, il est spécifié que le requérant a effectué plusieurs séjours dans ce pays, et s’est également trouvé en zone turco-syrienne entre le 20 février 2014 et le 1er avril 2014. Selon la DGSI, le domicile du requérant a par ailleurs fait l’objet d’une perquisition administrative le 7 septembre 2016, lors de laquelle ont été retrouvés des documents relatifs à ses voyages en Turquie ainsi que la photocopie d’un titre de séjour à son nom émanant des autorités turques, valable jusqu’au 6 février 2015. En outre, il est soutenu que l’intéressé est en lien avec I. et A. S. et a notamment été contrôlé avec ce dernier en Roumanie en mai 2013. De plus, la note blanche relative à M. I. S., versée au dossier, relève que l’intéressé a organisé l’accueil en France d’E. S., financière supposée de l’EIC. Sur ce point, la réponse de la DGSI à la Cour précise que le requérant a transmis des informations permettant l’accueil en France d’E. S. par A. S.. S’agissant de I. S., ce dernier a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence le 21 novembre 2015 dans le cadre de l’état d’urgence. 21. En premier lieu, les notes blanches ainsi que la réponse de la DGSI à la Cour apportent des éléments précis et circonstanciés s’agissant du premier séjour du requérant en Turquie. Il est en effet indiqué qu’à son retour de Turquie, le 17 mai 2013, M. A. a été contrôlé en compagnie d’A. S. et d’A. T., tous deux affiliés à l’EIC, par les services de police roumains en possession de plans de la ville et du métro de Bruxelles et d’un ordinateur contenant des vidéos de gares d’Europe de l’Ouest. Face à ces éléments précis et concrets, l’intéressé n’a pas été en mesure, tant devant l’OFPRA que lors de l’audience publique à la Cour, de contester utilement les informations rapportées par les services de renseignements. Il convient tout d’abord de relever que le requérant n’a jamais nié avoir séjourné, de façon régulière, en Turquie. En ce qui concerne ensuite les circonstances dans lesquelles il a été contrôlé aux Pays-Bas, de retour de Turquie, avec A. S. et A. T., il a tenu un discours peu cohérent et manifestant une volonté évidente de dissimulation, prétextant notamment avec rencontré A. S. de façon fortuite sur un marché en Turquie. En outre, il n’a pas su expliquer les motifs du séjour d’A. S. et d’A. T. en Turquie, alors qu’il a pourtant fait le trajet retour jusqu’en France en leur compagnie. Partant, ses déclarations peu développées n’ont pas permis d’apprécier les motifs exacts de la présence, au cours d’une même période, d’A. S., d’A. T. et du requérant en Turquie. En ce qui concerne les plans de la ville et du métro de Bruxelles et l’ordinateur contenant des vidéos de gares d’Europe de l’Ouest, dont il était en possession à son retour de Turquie, ses explications sont demeurées tout aussi fuyantes et imprécises. A cet égard, il s’est en effet borné à indiquer que les services de police roumains avaient uniquement trouvé en sa possession une carte routière indiquant l’itinéraire pour se rendre en Turquie puis pour faciliter son trajet retour en France, tout en déclarant passer par la Belgique pour se rendre en Turquie. Force est de constater que le requérant n’a pas apporté le moindre commencement d’explication concernant sa
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n° 16040649 possession de vidéos de gares d’Europe de l’Ouest et l’usage qu’il entendait en faire avec les compatriotes qui voyageaient avec lui. Les éléments d’explications confus apportés par le requérant lors de l’audience à la Cour apparaissent dès lors dénués de précision et de clarté, et ne permettent pas de contester utilement les informations circonstanciées contenues dans les notes blanches et dans la réponse de la DGSI à la Cour. 22. En deuxième lieu, les notes blanches indiquent que M. A. a séjourné en Syrie au mois de mars 2014 et relèvent qu’il a déclaré être resté durant quarante jours à Istanbul lors du contrôle dont il a fait l’objet aux Pays-Bas à son retour d’Istanbul en compagnie de S. B.. La réponse de la DGSI à la Cour apporte des précisions temporelles, en indiquant que l’intéressé s’est également trouvé en zone turco-syrienne entre le 20 février 2014 et le 1er avril 2014. Mis en mesure de répondre à ces informations précises et circonstanciées lors de l’audience, le requérant n’a apporté aucun élément de contestation sérieux. En effet, s’agissant de sa présence en Syrie, il s’est borné à indiquer que s’il était amené à effectuer le djihad, il se rendrait en Tchétchénie plutôt qu’en Syrie. En outre, les pièces du dossier ainsi que les propos peu étayés du requérant lors de l’audience à la Cour n’ont pas permis de comprendre les motifs exacts de la présence de S. B. en sa compagnie. S’il allègue à nouveau des motifs commerciaux dans le cadre de ce séjour, les circonstances dans lesquelles l’intéressé s’est trouvé en Turquie avec son compatriote S. B. au cours d’une même période demeurent indéterminées. De surcroît, s’il a déclaré s’être rendu en Turquie pour s’approvisionner en marchandises dans le cadre de son commerce de vêtements, il apparaît pourtant qu’il a séjourné en Turquie entre vingt et quarante jours, sans apporter d’indications détaillées et cohérentes sur le déroulement de ses journées et ne justifiant aucunement d’activités ou de transactions commerciales régulières lors de ce séjour. A cet égard si le requérant a argué d’une activité de commerce de vêtements destinés à une clientèle de femmes tchétchènes résidant en France qu’il se procurait à l’occasion de déplacements réguliers en Turquie, il n’a pas été en mesure d’apporter d’éléments justificatifs probants à cette activité et a par ailleurs tenu à l’audience des propos pour le moins invraisemblables sur les modalités pratiques d’acheminement de la marchandise en empruntant des compagnies aériennes. Par conséquent, ses propos dénués d’éléments concrets n’ont pas permis de justifier utilement de sa présence en Turquie ainsi que la durée de son séjour dans ce pays. Il y a par ailleurs lieu de relever que lors du contrôle opéré aux Pays-Bas à son retour de Turquie, il n’a nullement fait mention du motif commercial de son séjour, et s’est limité à déclarer qu’il s’était rendu en Turquie pour acheter des vêtements et des jouets pour ses enfants et sa conjointe. Dès lors, ses déclarations sommaires et contradictoires sont de nature à jeter un doute sérieux sur les motifs exacts de son séjour en Turquie. 23. En troisième lieu, les notes blanches précisent que M. A. était en relation fréquente avec R. T., avec qui il s’est employé à recruter des compatriotes missionnés pour acheminer du matériel paramilitaire sur zone de combat. R. T. a ensuite trouvé la mort en Syrie en mars 2015 en zone de combat. Il convient tout d’abord de constater que les relations entre R. T. et le requérant peuvent être tenues pour établies, ce dernier ayant confirmé lors de son entretien à l’OFPRA avoir noué des liens avec cette personne. De même, la note blanche relative à M. R. T., versée au dossier, apporte des éléments d’informations sur le profil de cette personne, dont le fondamentalisme religieux et le décès lors de combats en Syrie n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant. En effet, M. A. a confirmé lors de son entretien à l’OFPRA que R. T. avait rejoint l’Etat Islamique et avait trouvé la mort en Syrie. Les notes blanches issues des services de renseignements précisent en outre les activités menées par l’intéressé en coopération avec R. T.. Invité notamment à répondre au sujet des activités de recrutement de
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n° 16040649 compatriotes missionnés pour acheminer du matériel paramilitaire en zone de combat, le requérant s’est limité à avancer des dénégations d’ordre général, sans contester utilement, de manière circonstanciée et pertinente, les éléments contenus dans les notes blanches. 24. En quatrième lieu, la note blanche relative à M. I. S., versée au dossier, relève que M. A. a organisé l’accueil en France d’E. S., financière supposée de l’EIC. Sur ce point, la réponse de la DGSI à la Cour vient apporter une indication supplémentaire, en précisant que le requérant a transmis des informations permettant l’accueil en France d’E. S. par A. S.. Confronté à ces éléments, le requérant n’a cependant pas utilement contesté les informations précitées, et s’est borné à affirmer qu’il ne connaissait pas E. S.. Partant, les seules dénégations générales du requérant ne sauraient à elles seules permettre de contester sérieusement les éléments précis portés à la connaissance de la Cour par les services de renseignement français. 25. Enfin, les déclarations évasives, voire élusives, du requérant, ont manifesté une volonté évidente et constante de dissimulation, en particulier s’agissant des motifs réels de ses séjours réguliers en Turquie et ses relations étroites avec des personnes faisant l’objet d’un fichage ou à tout le moins d’une surveillance particulière par les services de renseignement en France. 27. Ainsi, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. A. est impliqué dans des réseaux djihadistes radicaux liés à l’EIC et qu’il prête appui, participe ou tente de participer au financement, à la planification et à la préparation d’actes de terrorisme international tant au niveau du soutien logistique et financier que dans l’action sur le terrain dans des pays tiers. Par conséquent, ces activités constituent par leur nature, leur gravité et leur dimension internationale, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies qui justifient l’application à l’encontre de M. A. de la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, F, c), de la convention de Genève. 28. Dès lors, l’intéressé n’ayant plus la qualité de réfugié, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à la protection juridique et administrative de M. A. sur le fondement de l’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de rejeter les conclusions de M. A. tendant à ce qu’il soit maintenu dans son statut de réfugié. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet. 30. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie
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n° 16040649 perdante dans la présente instance, la somme que M. A. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 juillet 2016 est annulée.
M. A. est exclu du statut de réfugié en application du c) de la section F de Article 2 : er l’article 1 de la convention de Genève. Article 3 : Les conclusions de M. A. tendant à ce qu’il soit maintenu dans son statut de réfugié sont rejetées. Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 28 février 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Guepratte, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 19 avril 2019. La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
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n° 16040649 Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 13
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 19 avril 2019Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 28 février 2019repéré dans le texte voir
- 23 février 2019repéré dans le texte voir
- 31 octobre 2018repéré dans le texte voir
- 8 octobre 2018repéré dans le texte voir
- 25 septembre 2018repéré dans le texte voir
- 23 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 2 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 13 juin 2018repéré dans le texte voir
- 28 février 2018repéré dans le texte voir
- 17 février 2018repéré dans le texte voir
- 8 février 2018repéré dans le texte voir
- 7 février 2018repéré dans le texte voir
- 2 février 2018repéré dans le texte voir
- 5 janvier 2018repéré dans le texte voir
- 4 janvier 2018repéré dans le texte voir
- 31 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 25 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 26 novembre 2016repéré dans le texte voir
- 3 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 19 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 7 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 28 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 15 juillet 2016repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L711-6 CESEDA, art. L761-1 CJA, art. L724-2 CESEDA, art. 46 UE-32013L0032, art. 3 CEDH, art. 8 CEDH, art. 13 CEDH, art. R733-16 CESEDA, art. R73315 CESEDA, art. R733-13 CESEDA, art. 45 UE-32013L0032, art. 14 UE-32011L0095
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