Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

24 mai 2017, n° 17000510

La cour a considéré, eu égard au contexte religieux prévalant actuellement en Guinée, que n’étaient pas fondées les craintes d’un demandeur d’asile de confession...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date24 mai 2017
Numéro17000510
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 24 mai 2017, n° 17000510cnda.fr →
n° 17000510 1 COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17000510 ___________ M. D. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Versol Présidente de formation de jugement __________

(2ème section, 3ème chambre)

Audience du 23 mars 2017 Lecture du 24 mai 2017 ___________ 095-03-01-02-03-04 C

Vu le recours, enregistré sous le n°17000510, le 5 janvier 2017 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. D., domicilié (…), par Me Besse ; M. D. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 25 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité guinéenne, il soutient qu'il craint des persécutions de la part de son père et de son environnement familial en raison de sa conversion au catholicisme ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 13 janvier 2017, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2013 : -

le rapport de Mme Gomis, rapporteur ;

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les explications de M. D., assisté de Mme Balde, interprète assermentée ;

-

et les observations de Me Besse, conseil du requérant.

1. Considérant qu’aux termes des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 2. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. D., de nationalité guinéenne, soutient qu'il craint des persécutions de la part de ses proches en raison de sa conversion au catholicisme ; que son père, marabout et maître de talibés à Gaoual, l’a envoyé chez son oncle paternel à Conakry et qu’il a été scolarisé dans un établissement public ; qu’il s’est converti au catholicisme ; qu’à son retour au domicile familial pendant les vacances, constatant que son père frappait ses élèves, il lui a reproché d’infliger des mauvais traitements à ces derniers ; qu’il a refusé de se soumettre à la pratique religieuse dictée par son père et a été séquestré ; qu’il a pu s’échapper grâce à l’intervention de sa sœur ; qu’il s’est réfugié à Conakry chez un ami qui l’a aidé à quitter la Guinée ; qu’il est entré sur le territoire français le 23 août 2015 ; 3. Considérant que la Guinée est un Etat laïc comptant, parmi ses 11,7 millions d'habitants, environ 85% de musulmans, 8% de chrétiens et 7% d'animistes ; qu’ainsi que le souligne le rapport du département d'Etat américain sur la liberté religieuse en Guinée pour 2015, publié le 10 août 2016, la liberté religieuse, inscrite dans la Constitution, interdit les discriminations religieuses et encourage la liberté de conscience et la liberté de culte ; que les relations entre les différentes instances confessionnelles représentatives peuvent y être qualifiées de cordiales ; qu’il ressort encore du rapport précité que le Secrétariat d’Etat aux affaires religieuses, instance étatique guinéenne dont la mission est de garantir l'harmonie et l'équilibre des rapports et des échanges interconfessionnels, contrôle et éventuellement sanctionne le contenu des prêches dispensés tant le vendredi dans les mosquées que le dimanche dans les lieux de culte des différentes obédiences de

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confession chrétienne ; qu'en outre, le rapport publié en mars 2012, à l’issue de la mission menée en République de Guinée entre les 29 octobre et 19 novembre 2011, organisée conjointement par le Commissariat général aux refugiés et aux apatrides (CGRA-Belgique), l’Office fédéral des migrations (ODM-Suisse) et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides précise que : « (…) en aucun cas, les personnes qui se convertissent ne sont inquiétées par les autorité. (…) Les seules difficultés qui peuvent survenir sont d'ordre familial ou de voisinage. Il existe une grande entente et de très bonnes relations entre les religions. Il n'est pas rare que des membres d'une même famille soient de confession différente. Bon nombre de personnes de confession musulmane inscrivent leurs enfants dans les écoles catholiques car elles jouissent d'une très bonne réputation (…) » ; 4. Considérant que les déclarations du requérant, tant devant l’OFPRA que devant la cour, ont été fluctuantes s’agissant de la réalité de sa conversion religieuse antérieurement à son départ de Guinée et des persécutions qu’il aurait subies pour ce motif par son père ; que ses déclarations concernant les pratiques religieuses catholiques observées dans la famille de l’ami avec lequel il a entretenu une relation durant sa scolarité et qui l’aurait conduit à adopter cette foi se sont révélées laconiques et peu personnalisées ; qu’il a livré un récit exempt de détails précis et convaincants s’agissant des circonstances de sa séquestration à son retour au domicile familial lors de vacances scolaires ; qu'invité à apporter des précisions, il a fait état non pas d'une divergence de croyance religieuse avec le reste de sa famille mais d'une distanciation par rapport au modèle autoritaire de son père ; qu'interrogé sur ses craintes vis-à-vis de son père, il a déclaré que ce dernier lui reprochait un changement d'attitude depuis sa scolarisation dans un établissement scolaire à Conakry, sans mentionner l’existence de soupçons concernant son éventuelle conversion religieuse au christianisme ; que le requérant n’apporte au demeurant aucune explication sur les raisons qui l’auraient empêché de faire appel aux autorités guinéennes pour obtenir une protection concernant ses craintes circonscrites à sa cellule familiale ; que, par ailleurs, il a lui-même déclaré que les chrétiens n'étaient confrontés à aucune difficulté en Guinée et a fait état de la bonne entente entre les communautés religieuses ; qu’en outre, il ressort des sources publiques précitées que la Guinée ne connait pas de conflit interreligieux ; que, s'il a démontré suivre, en France, un parcours de catéchuménat à l'église Saint Bernard, située à Paris, dans le 18ème arrondissement, circonstance corroborée par l'attestation établie par le prêtre de cette paroisse le 13 juillet 2016 et l'attestation de célébration de l'entrée en catéchuménat du 5 mars 2017, ses déclarations se sont révélées évasives concernant ses craintes en cas de retour dans son pays ; qu’il résulte de ses déclarations et des pièces relatives au catéchuménat versées devant la cour qu’il n’a pas été baptisé ni n’a achevé son parcours de conversion en France ; que, dans ces conditions, si la démarche spirituelle entreprise par M. D. peut être regardée comme établie à compter de son entrée sur le territoire français, ni cette circonstance, ni les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées tant au regard des stipulations du 2° du A de er l’article 1 de la convention de Genève qu’aux termes des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;

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DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. D. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 où siégeaient : - Mme Versol, présidente de formation de jugement ; - M. Roussel, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme de Pooter, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 24 mai 2017 La présidente :

Le chef de service :

F. Versol

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 24 mai 2017repéré dans le textecité : § 1

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 24 mai 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 23 mars 2017
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  • 5 mars 2017
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  • 13 janvier 2017
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  • 5 janvier 2017
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  • 25 octobre 2016
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  • 10 août 2016
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  • 13 juillet 2016
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  • 23 août 2015
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  • 23 mars 2013
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  • 19 novembre 2011
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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