31 mai 2017, n° 17002801
Un ressortissant jordanien menacé dans son pays en raison de son orientation sexuelle obtient le statut de réfugié sur le fondement de son appartenance à un group...
(3ème section, 2ème chambre)
Audience du 10 mai 2017 Lecture du 31 mai 2017 ___________ 095 03 01 02 03 05 C Vu le recours, enregistré sous le n°17002801 le 24 janvier 2017 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. S., demeurant (…), par Me Mbarki ; M. S. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 17 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité jordanienne, il soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison d’un rapport homosexuel qu’il a eu avec M. A., son ami d’enfance, dont le recours a été enregistré sous le n°17002803 ; il fait valoir qu’il est originaire d’Irbid, tout comme M. A., son ami d’enfance ; qu’ils ont très tôt développé des sentiments forts l’un envers l’autre et entretenaient une relation fusionnelle ; qu’un soir d'août 2015, ils ont dîné ensemble dans un parc et ont bu beaucoup d’alcool ; que lui-même n'étant pas en état de conduire, son ami a demandé au gérant du parc s'ils pouvaient dormir dans un local situé sur les lieux jusqu'à ce qu'ils soient sobres ; que, sous l’effet de l’alcool, ils ont eu un rapport homosexuel et que le gérant du parc les a surpris ; que ce dernier a promis de garder le silence, avant de commencer à leur extorquer de l'argent quelques jours plus tard en échange de son silence ; que les sommes exigées sont devenues progressivement plus importantes ; qu’ils ont alors refusé de payer ; que son tourmenteur a révélé leur rapport à son père, qui, accompagné de ses oncles et d’autres membres de sa famille, s’est rendu chez les parents de son ami ; qu’ils étaient tous armés ; qu’avec son ami, prévenu de l’imminence de cette attaque par sa mère, il a réussi à s’enfuir ; qu’ils ont été recherchés et menacés de mort ; qu’ils ont rejoint Amman, où ils ont vécu pendant quatre mois chez un de ses cousins ; que, craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays, avec son ami, le 31 décembre 2015 pour rejoindre la France le 14 janvier 2016 ; qu’il craint d’être persécuté par sa famille et par les autorités en raison du rapport homosexuel qu’il a eu avec son ami ; Vu la décision attaquée ;
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Vu, enregistré le 8 mars 2017, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 janvier 2017 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos le 10 mai 2017 : - le rapport de M. Kiersznowski, rapporteur ; - les explications de M. S., assisté de M. Paulus Murad, interprète assermenté ; - et les observations de Me Mbarki, conseil du requérant ; 1. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. S., de nationalité jordanienne, né le 17 janvier 1996 à Irbid, soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en Jordanie en raison de son orientation sexuelle ; qu’à ce titre, il ne peut retourner dans son pays, où il a déjà subi des persécutions pour ce motif, sans craintes pour sa sécurité ; 2. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 3. Considérant qu’un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions ; qu’il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce
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groupe ; que si l’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social, l’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle ; que des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci. 4. Considérant qu’il ressort de la documentation publiquement disponible et pertinente, notamment du rapport du département d’Etat américain sur la pratique des droits de l’homme en Jordanie publié le 13 avril 2016, de trois sources d’information datées de 2009 dont il ne résulte pas de l’instruction que les constatations seraient devenues obsolètes, à savoir une note du Refugee Review Tribunal australien publiée le 23 juin 2009, un rapport du Department of Immigration and Citizenship australien publié en juillet 2009 consacré aux minorités sexuelles en Jordanie, et un rapport de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch publié le 26 mai 2009 intitulé « Guests of the Governor: Administrative Detention Undermines the Rule of Law in Jordan », du rapport de l’organisation non gouvernementale Freedom House consacré à la Jordanie publié le 29 juin 2016, d’un article publié sur le site Cardiff News Plus le 27 mai 2016 intitulé « LGBT rights in Jordan », ainsi que de plusieurs articles de presse, parmi lesquels un article publié par l’agence Inter Press Service le 31 août 2014 intitulé « Jordan’s LGBT Community Fears Greater Intolerance », et un article publié sur le site d’information en ligne Al-Monitor le 12 août 2014 intitulé « Little protection for gays in Jordan », que si l’homosexualité en tant que telle n’est pas criminalisée en Jordanie, des lois relatives à la morale permettent dans les faits d’arrêter des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ; que des personnes impliquées dans des relations sexuelles avec des personnes de même sexe risquent une peine pouvant aller de quelques mois à plusieurs années d’emprisonnement, bien que cette peine ne soit presque jamais appliquée ; qu’ainsi, en vertu, notamment, de l’article 320 du chapitre 2 du code pénal jordanien, une personne qui « commet un acte indécent ou fait un geste indécent dans un espace public » s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement ; que les gouverneurs administratifs, qui ont le droit d’emprisonner une personne s’ils jugent qu’elle constitue une menace pour la société, et les forces de police, disposent du pouvoir d’interpréter le champ d’action de la loi et ciblent, en pratique et de manière fréquente, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (LGBT) ; que, dans ce contexte, des arrestations suivies de détentions de personnes LGBT ont été signalées ces dernières années ; qu’une mise en détention administrative d’une durée maximale de deux mois sans inculpation préalable est rendue possible par l’article 4 de la loi de prévention du crime de 1954 ; que, par ailleurs, bien que les autorités fassent preuve d’une tolérance relative à l’égard tant des médias destinés au public LGBT, existant en Jordanie, que des quelques lieux de rencontre dont cette communauté dispose, à Amman, les personnes LGBT restent discrètes voire ne s’affichent pas ; qu’en effet, la société jordanienne rejetterait l’homosexualité à 97 % , selon un sondage mené en 2015, cette intolérance étant d’autant plus importante et caractérisée dans les milieux défavorisés ; 5. Considérant ensuite que, selon les mêmes sources, dans le contexte tel que décrit au point précédent, les personnes homosexuelles sont exposées en Jordanie à des risques de violences physiques voire de meurtres, de la part tant de particuliers, notamment de leurs familles et proches, que de représentants des forces de l’ordre ; qu’ainsi, elles encourent souvent le risque d’être victimes de crimes d’honneur de la part de leurs proches, plusieurs homosexuels ayant été tués ces dernières années dans de telles circonstances ; qu’aucune loi ne protège cette communauté des violences et discriminations dont elle peut faire l’objet, de la part tant de particuliers que des autorités ;
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6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les personnes homosexuelles constituent, en Jordanie, un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions jordaniennes ; 7. Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des déclarations personnalisées, cohérentes et crédibles de l’intéressé en audience, que M. S., qui est de nationalité jordanienne originaire d’Irbid, appartient à la communauté homosexuelle ; qu’il est en couple avec son ami d’enfance et entretient avec ce dernier une relation homosexuelle stable et continue depuis plusieurs années ; qu’à cet égard, d’une part, le requérant, à huis clos devant la Cour, a tenu des propos très personnalisés, sincères et convaincants s'agissant des raisons pour lesquelles il n'avait pas osé auparavant, tant lors de son entretien à l’OFPRA que devant la Cour, avouer qu'il était réellement en couple homosexuel avec son ami, et, d’autre part, la Cour relève que la nature précise de la relation entretenue par l’intéressé avec son ami, telle que décrite de manière probante à l’oral devant elle, avait été explicitement alléguée dans le récit écrit qu’il avait présenté à l’appui de sa demande d’asile devant l’OFPRA ; que ses déclarations circonstanciées et convaincantes permettent de tenir pour établi qu’en 2015, il a été surpris, avec son compagnon, lors d’un moment intime, par un tiers ; qu’il a été victime de chantage et de racket de la part de ce dernier, qui, face à son refus de continuer de payer en échange de son silence, l’a dénoncé auprès de sa famille, membre d’une tribu influente ; qu’activement recherché et menacé de mort par son père et ses oncles, en raison de son homosexualité, il a réussi à échapper à une attaque armée menée par ces derniers ; que, toujours recherché, il fait l’objet d’une fatwa le condamnant à mort, édictée à l’initiative de son père ; qu’il établit ne pas pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités contre le crime d’honneur dont il risque d’être victime dans ce contexte ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. S. doit être regardé comme craignant avec raison, au sens de l’article 1er A (2) de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour en Jordanie en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles ; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 17 octobre 2016 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. S..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017 où siégeaient : - M. Bayle, président de formation de jugement ; - M. Prigent, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Camus, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 31 mai 2017
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Le président :
La chef de chambre :
J.-P. BAYLE
H. VAPPEREAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger
Textes visés
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Chronologie texte + métadonnées
- 31 mai 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 10 mai 2017repéré dans le texte voir
- 8 mars 2017repéré dans le texte voir
- 24 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 4 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 17 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 29 juin 2016repéré dans le texte voir
- 27 mai 2016repéré dans le texte voir
- 13 avril 2016repéré dans le texte voir
- 14 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 31 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 31 août 2014repéré dans le texte voir
- 12 août 2014repéré dans le texte voir
- 23 juin 2009repéré dans le texte voir
- 26 mai 2009repéré dans le texte voir
- 17 janvier 1996repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
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