Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

20 mars 2019, n° 17004013

La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant centrafricain exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays en raison de sa confession musul...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date20 mars 2019
Numéro17004013
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 20 mars 2019, n° 17004013cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17004013 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H. ___________ Mme Lemoyne de Forges Présidente ___________ La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre) Audience du 8 janvier 2019 Lecture du 20 mars 2019 ___________ C 095-03 095-03-01-01-01 095-03-01-02-03-04 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 1er février 2017, M. H. représenté par Me Garboni demande à la cour d’annuler la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. H., de nationalité centrafricaine, né le 16 mars 1987, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine d’une part du fait de miliciens anti-balaka en raison de sa confession musulmane, et d’autre part du fait d’éléments armés issus des rangs de l’ex-Séléka en raison de son engagement en faveur de la réconciliation entre les communautés chrétiennes et musulmanes, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30/12/2016 accordant à M. H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. n° 17004013 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caillot, rapporteur ; les explications de M. H. entendu en français ; et les observations de Me Idir, se substituant à Me Garboni. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. H., de nationalité centrafricaine, né le 16 mars 1987 à Bangui en Centrafrique, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine d’une part du fait de miliciens anti-balaka en raison de sa confession musulmane, et d’autre part du fait d’éléments armés issus des rangs de l’ex-Séléka en raison de son engagement en faveur de la réconciliation entre les communautés chrétienne et musulmane, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Il fait valoir qu’il est de confession musulmane et d’appartenance ethnique haoussa. Né à Bangui, il a vécu dans le quartier de Miskine avec ses proches. A partir de 2004, il a exercé la profession de vendeur au marché situé dans son quartier de résidence. Présent à Bangui lors de l’arrivée de la rébellion Séléka dans la capitale centrafricaine le 23 mars 2013, il s’est ensuite brièvement rendu à Bouar pour s’enquérir de la situation de ses grands-parents, résidents de cette localité. Deux ou trois semaines plus tard, il s’est réinstallé à Bangui. Dans le contexte de l’assaut lancé par les antibalaka sur Bangui le 5 décembre 2013, son domicile à Miskine a été détruit et il s’est trouvé contraint de trouver refuge à la mosquée centrale de Bangui. Son épouse et leurs enfants ont quant à eux quitté le pays pour trouver refuge au Soudan puis au Cameroun. Il indique avoir vécu cinq mois au sein de la mosquée centrale avant de solliciter l’aide d’un proche de son grand-père paternel qui exerçait les fonctions d’adjoint au maire du quartier du Kilomètre 5 (PK5) à Bangui. Ce dernier a accepté de l’héberger à son domicile avec d’autres jeunes hommes. A ses côtés, il s’est peu à peu engagé en faveur de la réconciliation entre membres des communautés chrétienne et musulmane. De ce fait, il a été menacé de mort de la part d’éléments affiliés à l’ex-Séléka le considérant comme un traître en raison de ses activités. Dans ce contexte, il a une première fois tenté de gagner la France le 7 mai 2015 sous le couvert de son passeport revêtu d'un visa à entrées multiples, mais s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français faute d'avoir disposé de conditions de logement en France. Il a finalement quitté définitivement la Centrafrique par voie aérienne le 27 mai 2015 pour gagner la France via le Maroc. Il est entré en France le 28 mai 2015. 3. Les déclarations de M. H. ainsi que les documents d’identité produits au soutien de sa demande d’asile permettent d’établir sa nationalité centrafricaine ainsi que sa provenance de Bangui. Les explications livrées lors de son audition par l’OFPRA puis lors de l’audience devant la Cour ont également permis d’établir sa confession musulmane. En outre, et bien que l’intéressé ait témoigné de difficultés à se remémorer les dates de son parcours personnel, il a 2 n° 17004013 été à même, au cours des débats, de clarifier les zones d’ombre relevées par l’Office à l’issue de son instruction. En particulier, il est revenu sur les circonstances de son bref séjour à Bouar, motivé par la volonté de s’assurer de la sécurité de ses grands-parents, ainsi que sur les suites de son retour à Bangui, et notamment sur la destruction du domicile familial à Miskine et les conditions de son installation contrainte au sein de la mosquée centrale de Bangui. A cet égard, il a livré des éléments d’information personnalisés sur son quotidien dans cette mosquée et sur les circonstances dans lesquelles il s’est progressivement rapproché de l’adjoint au maire du PK5, lequel rendait régulièrement visite aux réfugiés afin de les informer des évolutions politiques et sécuritaires récentes. En particulier, il a su expliquer en des termes clairs la façon dont il s’est prévalu des liens d’amitié liant cet homme à son grandpère paternel pour obtenir une protection de sa part. M. H. a également livré un récit spontané de sa participation, aux côtés de cet homme, à l’organisation de matchs de football entre jeunes musulmans du PK5 et chrétiens du quartier voisin de Miskine, son ancien quartier de résidence. L’évocation personnalisée du déroulement de ces tournois et de l’impact positif de ceux-ci sur les participants a utilement étayé ses propos. De plus, il a restitué en de termes clairs les circonstances dans lesquelles il eu à subir des menaces de la mort de la part d’éléments armés actifs au PK5, individus dont il a su fournir une description précise en citant leurs noms, en évoquant leurs liens avec l’ex-Séléka et en explicitant la nature de leur rôle et influence au sein du PK5. Ses déclarations à ce sujet concordent avec le constat effectué par le Secrétaire général du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, dans son rapport « Report of the Secretary-General on the Central African Republic » publié le 18 octobre 2017, selon lequel les divers groupes armés « d’auto-défense » présents au PK5 demeurent actifs dans ce quartier dont ils revendiquent la défense tout en y exerçant diverses exactions à l’encontre notamment des commerçants et chauffeurs de taxi, harcelés dans le cadre de tentatives d’extorsion de fonds, ainsi que des responsables communautaires. Enfin, invité enfin à s’exprimer sur ses craintes en cas de retour, c’est en des termes constants qu’il a évoqué l’impossibilité de mener une vie normale à Bangui en tant que Centrafricain musulman, dans la mesure où toute sortie de l’enclave musulmane du PK5 l’exposerait à un danger de mort. 4. Les propos de M. H. s’agissant des craintes qu’il éprouve en cas de retour à Bangui du fait de sa confession musulmane s’inscrivent dans un contexte avéré et documenté d’hostilité croissante à l’encontre des membres de la population musulmane centrafricaine. Cette exacerbation des discours incitant à la discrimination et à la violence sur des bases religieuses et ethniques est constatée et décrite par le panel des experts de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur la République Centrafricaine. Celui-ci, dans une lettre datée du 23 juillet 2018 adressée au président du Conseil de Sécurité de l’ONU, observe que dans le contexte de l’attaque de l’église de Notre-Dame de Fatima le 1er mai 2018 à Bangui, les journaux et médias sociaux ont été inondés de discours exprimant une forte hostilité à l’encontre du quartier du PK5, souvent qualifié d’« enclave musulmane » de Bangui, et de ses habitants. Le panel des experts de l’ONU estime que ces discours ont pour double objectif : l’établissement d’un récit de discrimination associant tous les musulmans d’Afrique centrale à des mercenaires venus déstabiliser le pays, ainsi que l’incitation à la commission d’actes de violence à leur égard. Ainsi, entre le 1er avril et le 31 mai 2018, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) a identifié trente-neuf articles publiés dans onze journaux nationaux incitant à la discrimination, à la haine et à la violence à l’encontre des populations musulmanes. Des discours similaires ont par ailleurs été prononcés par des responsables politiques. Le panel des experts de l’ONU cite ainsi l’exemple des propos retransmis en direct par Radio Centrafrique et prononcés par Sylvain Ngoni, membre du Parlement, sur l’opportunité de « brûler 3 n° 17004013 entièrement » le PK5. De tels propos font écho au constat précédemment effectué par l’International Crisis Group dans un rapport publié le 28 septembre 2017 et intitulé « Eviter le pire en République centrafricaine ». Ce document fait état d’une part de « l’agenda clairement anti-musulman » des anti-balaka qui ont renforcé leurs activités criminelles, et, d’autre part, d’une résurgence de la question de l’autochtonie, inscrite dans la « rhétorique dangereuse de la centrafricanité », aux termes de laquelle les musulmans et notamment les Peul se trouvent désignés comme des étrangers. La dangerosité de ces discours réside dans le fait qu’en temps de crise, cette propagande trouve un écho très favorable auprès des populations, qui se sont radicalisées à leur tour. Ainsi, à la suite de l’attaque menée par des groupes dits d’« auto-défense » musulmans du PK5 contre l’église de Notre-Dame de Fatima ayant conduit à la mort de trente personnes dont un prêtre, la réponse de la population de Bangui a été d’une violence extrême ; une foule en colère a lynché deux ressortissants sénégalais dans le quartier de Lakouanga et a pillé deux mosquées à Lakouanga et à Ngaragba, tandis que plusieurs centaines d’individus pénétraient dans l’enceinte de l’hôpital communautaire de Bangui, lapidaient à mort un employé musulman et tentaient de s’attaquer à des patients musulmans retranchés dans une salle de l’hôpital. Par ailleurs, ce même rapport de l’International Crisis Group relève s’agissant plus particulièrement de la situation à Bangui, que : « (…) la capitale est loin d’être une oasis de paix. Beaucoup d’habitants musulmans des 3ème et 5ème arrondissements de Bangui disent ne pas avoir de problèmes chez eux, mais ne pas se sentir en sécurité en dehors de leurs quartiers et être quasiment assignés à résidence ». 5. Le caractère pérenne et régulier des éruptions de violence touchant la capitale Bangui ainsi que le reste du pays témoigne de l’incapacité des autorités centrafricaines à rétablir l’autorité effective de l’Etat sur l’ensemble du territoire centrafricain. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2387 adoptée le 15 novembre 2017, s’est ainsi déclaré préoccupé par la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays ainsi que du « manque de moyen des forces de sécurité nationales et de la persistance des causes profondes du conflit ». Ce constat demeure d’actualité, comme cela ressort du rapport Freedom in the World 2018- Central African Republic publié en janvier 2018 par l’organisation Freedom House, selon lequel la République centrafricaine souffre d’une insécurité généralisée et d’une absence d’autorité de l’Etat dans une grande partie du pays. Un reportage intitulé « La Centrafrique, le pays qui n’a plus d’Etat », initialement paru dans The Washington Post et publié le 2 mai 2018 dans l’hebdomadaire Courrier international, fait également état de la faillite du pouvoir central à restaurer la paix sur un territoire passé à 80% sous l’autorité de diverses milices rebelles. En outre, il n’apparaît pas que la MINUSCA parvient à combler ce déficit d’autorité étatique. L’International Crisis Group, dans son rapport du 28 septembre 2017 précédemment cité et toujours d’actualité, fait ainsi le constat de l’incapacité de la MINUSCA à répondre aux défis sécuritaires auxquels l’Etat centrafricain se trouve confronté, la mission onusienne présentant plusieurs faiblesse majeures : sous-dimensionnée et souséquipée, celle-ci dispose d’une faible marge de manœuvre opérationnelle et souffre d’un manque de légitimité aux yeux de la population centrafricaine. A Bangui, les difficultés auxquelles se trouve confrontée la MINUSCA pour assurer la sécurité et la protection des populations ont été récemment illustrées par l’échec de l’opération de désarmement dénommée « Sukula » lancée au mois d’avril 2018 contre des chefs de milices d’autodéfense du quartier du PK5, laquelle opération s’est soldée par trois jours de combats et d’émeutes, plusieurs dizaines de morts et un accroissement des tensions dans les provinces contrôlées par les groupes armés issus de l’ex-rébellion Séléka.

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n° 17004013 6. Les menaces de persécutions reçues par M. H. jusqu’en mai 2015 constituent un indice sérieux du caractère fondé de ses craintes, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays, d’une part du fait de miliciens anti-balaka et de membres radicalisés de la population banguissoise chrétienne en raison de sa confession musulmane, et d’autre part du fait d’éléments armés du PK5 en raison d’opinions politiques pro-chrétiennes lui étant imputées par ces derniers, agissements contre lesquels les autorités actuelles sont dans l’incapacité de le protéger. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 20 octobre 2016 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. H.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Lemoyne de Forges, présidente ; - Mme Wilson, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 20 mars 2019 . La présidente :

La cheffe de chambre :

P. Lemoyne de Forges

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles

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n° 17004013 Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 20 mars 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 8 janvier 2019
    repéré dans le texte voir
  • 20 octobre 2016
    repéré dans le texte voir

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