Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 4ème chambre

13 septembre 2017, n° 17004280

La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un ressortissant centrafricain alléguant avoir été contraint par la torture à se maintenir au sein de la mil...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 4ème chambre
Date13 septembre 2017
Numéro17004280
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 4ème chambre, 13 septembre 2017, n° 17004280cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17004280 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y. ___________ La Cour nationale du droit d’asile M. Callen Président ___________ (1ère section, 4ème chambre) Audience du 21 juin 2017 Lecture du 13 septembre 2017 ___________ 095 04 01 01 02 02 095 08 08 01 02 01 C Vu la procédure suivante : Par une décision du 13 octobre 2015 devenue définitive la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le précédent recours de M. Y. Par un recours et un mémoire enregistrés les 6 février 2017 et 28 mars 2017, M. Y. représenté par Me Kadouci demande à la cour d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2016 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. Y., qui se déclare de nationalité centrafricaine, né le 24 février 1988, soutient que : - - il craint toujours d’être exposé à des persécutions du fait des milices Séléka et anti-balakas en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de son implication au sein de la milice Coalition citoyenne d’opposition aux rebellions armées (COCORA), sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; il craint également d’être exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison de la situation de violence généralisée régnant à Bangui. Un mémoire a été enregistré le 19 juin 2017 postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 décembre 2016 accordant à M. Y. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. N° 17004280 Vu : - la mesure prise le 31 mars 2017, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties du renvoi de la demande à une formation collégiale en raison de la difficulté sérieuse soulevée lors de la précédente audition de l’affaire dans le cadre d’une audience à juge unique tenue le 20 mars 2017 ; - la mesure prise le 2 juin 2017 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la décision à intervenir est susceptible, eu égard aux déclarations du requérant à l’audience du 20 mars 2017, de se fonder sur l’article 1 F de la convention de Genève ou sur l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Fléchaire, rapporteur ; les explications de M. Y., entendu en français ; les observations de Me Kadouci ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dubernet de Boscq. 1. Considérant que, par une décision du 13 octobre 2015 devenue définitive, la cour a rejeté la précédente demande d’asile de M. Y., se déclarant de nationalité centrafricaine, né le 24 février 1988, aux motifs que les pièces du dossier et les déclarations changeantes et peu crédibles du requérant faites en audience publique ne permettaient pas de tenir pour établis sa nationalité alléguée ainsi que son enrôlement au sein de la milice Coalition citoyenne d’opposition aux rebellions armées (COCORA) et les menaces dont il soutenait être l’objet pour ce motif ; qu’à l’appui de sa demande de réexamen, M. Y. a fait valoir devant l’office qu’il nourrissait à présent des craintes à l’encontre des miliciens anti-balakas après avoir appris par sa sœur l’assassinat de son cousin par ces derniers en raison de sa propre implication au sein de la COCORA et a produit pour étayer ses dires la déclaration de décès de son cousin datée du 7 janvier 2016, faisant état d’un assassinat ayant eu lieu le 27 octobre 2015, un procès-verbal de saisine et un procès-verbal d’audition d’un témoin datés du 27 octobre 2015 relatant les circonstances du meurtre de la victime par des anti-balakas et mentionnant que celui-ci avait été tué « pour le compte de son cousin Y. » ; qu’il a également réitéré ses déclarations concernant sa nationalité centrafricaine, produisant à l’appui de ses dires l’original de son acte de naissance et une attestation de sa mère, admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 15 décembre 2014, datée du 5 mars 2016, confirmant que l’intéressé était bien son fils ; que, par la décision d’irrecevabilité 2 N° 17004280 attaquée, le directeur général de l’office a rejeté sa demande de réexamen estimant que les faits et éléments nouveaux présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifiait des conditions requises pour prétendre à une protection ; que pour rejeter cette demande, l’office a considéré que si les documents concernant l’assassinat de M. M., que l’intéressé présentait comme son cousin, faisaient état d’une agression par des anti-balakas et que lui-même avait évoqué des craintes à l’égard de ces derniers, le requérant indiquait toutefois, dans les déclarations écrites et orales de sa demande initiale, nourrir des craintes vis-à-vis des rebelles de la Séléka et, qu’en tout état de cause, la COCORA, milice pro-Bozizé d’autodéfense ayant mené des actions contre la Séléka, était qualifiée comme faisant partie du groupe des anti-balakas ; qu’ainsi les craintes invoquées à l’égard des milices anti-balakas ne pouvaient être considérées comme fondées ; que, par ailleurs, l’attestation présentée comme émanant de la mère de l’intéressé ne saurait être regardée comme un élément nouveau, une attestation identique, datée du 17 janvier 2015, ayant déjà été versée à l’appui de son recours devant la cour ; que, de plus, la production de l’original de son acte de naissance, déjà fourni sous forme de copie à l’appui de sa demande à l’OFPRA et à la cour, ne saurait suffire à établir la nationalité alléguée, faute de déclarations pertinentes lors de ses auditions à l’office et à la cour ; 2. Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par l’office ou par la cour que si les faits ou les éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou des éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou ces éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; 3. Considérant qu’à l’appui de son recours, M. Y. rappelle les faits invoqués devant l’office et soutient en outre que sa demande de réexamen est recevable ; qu’il fait valoir que ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des opinions politiques qui lui sont imputées en raison de son enrôlement au sein du mouvement COCORA, sont fondées ; qu’en effet, du fait de l’hostilité du climat politique actuel en République centrafricaine, la situation sécuritaire y est extrêmement fragile avec, entre autres, des exactions de certains groupes armés incontrôlés ; qu’ainsi, en tant qu’ancien membre d’une milice sympathisante d’un gouvernement renversé par les milices Séléka il s’expose à des représailles en tant que personne repérée comme un opposant au régime ; que si l’OFPRA émet des doutes sur sa nationalité centrafricaine, c’est parce qu’il connaît mal son pays pour n’y avoir vécu que quelques années à son retour du Bénin vers l’âge de vingt ans, période à laquelle il s’est enrôlé au sein de la COCORA, appâté par un meilleur salaire alors qu’il vivait modestement de son activité de coiffeur ; qu’il doit donc être regardé comme provenant de République centrafricaine, pays dont il est établi qu’un conflit armé interne, entretenu par l’ex-milice Séléka, les factions anti-balakas et d’autres groupes armés satellites, y sévit de manière généralisée ; qu’aussi, par sa simple présence dans la zone de conflit dont il provient, il risque de subir des menaces graves et directes contre sa vie au sens de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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Sur la recevabilité de la demande de réexamen : 4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des déclarations précises et cohérentes tenues par M. Y. lors de l’audience à juge unique du 20 mars 2017 et dans le cadre de la présente audience, corroborées par l’original de l’acte de naissance produit à l’appui de sa demande de réexamen, que ce dernier est de nationalité centrafricaine ; qu’en effet, l’intéressé a été en mesure de citer devant la cour non seulement l’indicatif téléphonique de la République centrafricaine mais également de nommer plusieurs arrondissements de Bangui permettant ainsi de tenir sa provenance pour établie ; 5. Considérant, d’autre part, que les procès-verbaux de saisine et d’audition datés du 27 octobre 2015, produits par le requérant à l’appui de sa demande de réexamen et relatant les circonstances du meurtre de son cousin par des anti-balakas, mentionnent que ce dernier a été assassiné, faute de leur avoir fourni des informations à son sujet ; que, de plus, il ressort des sources publiquement disponibles dont le rapport de l’International Crisis Group « Centrafrique : les racines de la violence » du 21 septembre 2015 que « les tentatives de structuration d’un leadership politique dès le début de l’année 2014 se sont heurtées à l’absence complète de cohésion du mouvement [anti-balaka] et à des luttes d’ambitions opposant les chefs autoproclamés et que la course à la présidence du gouvernement de transition […] a immédiatement scindé le mouvement entre les pro- et anti-Bozizé » ; qu’ainsi, alors que la milice COCORA avait été créée par le régime du Président Bozizé, les craintes du requérant peuvent s’avérer fondées à l’encontre de miliciens anti-balakas ne soutenant plus l’ex-Président Bozizé ; que le fait nouvellement allégué et les éléments présentés par le requérant, à savoir le meurtre de son cousin le 27 octobre 2015 par des miliciens anti-balakas et les procès-verbaux de saisine et d’audition qui s’y référent, se rapportant à la situation de l’intéressé dans son pays d’origine, sont postérieurs à la décision définitive prise par la cour sur sa demande antérieure ; que ces faits sont probants ; que, par suite, ils augmentent de manière significative la probabilité que M. Y. justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que, dès lors, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit de l’intéressé à prétendre à une protection en tenant compte de l’ensemble des faits qu’il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés ;

Sur le bien-fondé de la demande d’asile : 6. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations personnalisées et circonstanciées de M. Y. tenues à huis clos devant la cour que ce dernier s’est enrôlé au sein de la COCORA, milice d’auto-défense créée à Bangui par le régime du Président Bozizé afin de contrer l’avancée des rebelles de la Séléka ; qu’en effet, il a tenu un discours précis et étayé sur le contexte et les motifs de son enrôlement au sein de la Coalition citoyenne d’opposition aux rebellions armées ; qu’ainsi, il a fait part de l’attrait financier ayant présidé à

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N° 17004280 sa décision de rejoindre ce mouvement en janvier 2013, a mentionné l’objectif de « vigilance » assigné à la COCORA qui était chargée de défendre le Président Bozizé et la population de la rébellion Séléka, a cité le nom du chef de cette milice (Lévy Yakété) et de son propre responsable ; qu’il a combattu au sein de la COCORA de janvier à mars 2013 au sein de laquelle il a participé à des activités de contrôle de la population ; qu’aux barrières érigées par la milice, il a ainsi procédé au racket et à des arrestations de passants suspectés d’être liés à la rébellion ; qu’à l’arrivée de la Séléka à Bangui le 24 mars 2013, il a vécu en clandestinité jusqu’au 16 mai 2013, date de son départ du pays ; qu’après sa fuite de la République centrafricaine, des anti-balakas ne soutenant plus l’ex-Président Bozizé, lancés à sa recherche, ont assassiné son cousin le 27 octobre 2015 ; que dès lors les craintes actuelles nourries par le requérant non seulement à l’égard des membres de la Séléka mais aussi à l’égard des factions anti-balakas du fait de son implication au sein de la COCORA peuvent être regardées comme fondées ; qu’à cet égard, de nombreux rapports, dont le rapport final de la Commission d’enquête internationale de l’ONU sur la République centrafricaine (points 184 à 192) publié le 22 décembre 2014, font état d’exactions à l’égard de membres des forces armées centrafricaines (FACA) et de la garde présidentielle mais également d’exécutions arbitraires de civils perçus comme partisans du président déchu ; qu’ainsi, au regard de la situation politique et sécuritaire très volatile du pays et de l’implication du requérant au sein de la COCORA, ses craintes en cas de retour en République centrafricaine du fait de possibles représailles de la part de victimes de l’ancien régime ou de proches de celles-ci ou d’opposants à l’ex-Président Bozizé paraissent justifiées ; que M. Y. craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques ;

Sur la clause d’exclusion : 8. Considérant qu’aux termes de la section F de l’article 1er de la convention de Genève : « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées » ; 9. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des déclarations détaillées et personnalisées de M. Y. recueillies à huis clos devant la cour, qu’il a volontairement rejoint la COCORA afin de contrer l’avancée des rebelles de la Séléka ; que son entrée dans ce mouvement et sa participation aux actions décrites du 24 janvier au 23 mars 2013, dictées par des considérations pécuniaires, ne laissent apparaître aucun élément de contrainte ; qu’ainsi, le requérant a clairement exposé les circonstances dans lesquelles, sur les conseils d’un ami, il a rejoint la COCORA, motivé par l’appât du gain ; qu’il a également décrit avec précision les réunions de ce mouvement tenues en soirée dans un bar durant lesquelles étaient délivrées les consignes concernant les personnes à arrêter, les différentes armes (machettes, armes à feu) qui leur étaient distribuées, les barricades érigées pour filtrer la circulation et le racket des passants qui étaient contrôlés dans ce cadre ; que l’intéressé a développé, avec force détails,

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N° 17004280 les atrocités dont il s’est personnellement rendu coupable et, notamment, les arrestations arbitraires de civils soupçonnés de préparer un coup d’Etat, effectuées de nuit à leur domicile, suivies d’actes de tortures (doigts coupés à la pince, tortures avec du courant électrique…), les meurtres de civils suspectés d’être en lien avec la Séléka dont les corps étaient ensuite jetés dans le fleuve Oubangui, les recrutements forcés de jeunes d’une quinzaine d’années et les viols collectifs de femmes et de jeunes filles ; que ces faits s’avèrent compatibles avec les informations publiquement disponibles dont le Rapport Mapping du Bureau des droits de l’homme des Nations unies et de la MINUSCA documentant les violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la République centrafricaine de janvier 2003 à décembre 2015, publié en mai 2017, qui indique que « de la fin 2012 au 24 mars 2013, le gouvernement continua à prendre pour cible des membres de l’opposition et d’autres civils soupçonnés d’entretenir des rapports avec la Séléka ; que nombre d’entre eux furent victimes d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations arbitraires et de disparitions forcées de la part de la Garde présidentielle, des FACA et de jeunes miliciens appartenant à la Coalition citoyenne d’opposition aux rebellions armées (COCORA), que les exécutions extrajudiciaires avaient parfois lieu en présence et avec l’aval des autorités de l’État » ; qu’en outre, l’intéressé produit, dans le cadre de son recours, un certificat médical établi en France le 21 mars 2017 par un médecin psychiatre faisant état d’un stress post-traumatique lié aux exactions alléguées ; que le requérant a affirmé devant la cour qu’il aurait tenté de s’échapper de ce mouvement dès janvier 2013 pour rejoindre la République démocratique du Congo ; qu’il aurait toutefois été retrouvé par les membres de la COCORA qui l’auraient torturé et maltraité ; que, de ce fait, il aurait ensuite agi sous la contrainte craignant des représailles ; que, néanmoins, ce fait allégué pour la première fois lors de l’audience de ce jour et concernant lequel, au demeurant, il ne produit aucun certificat médical faisant état de séquelles en lien avec les sévices allégués, perd nécessairement en crédibilité, en l’absence d’éléments étayés à son sujet ; que, dès lors, sa tentative de fuite ne pouvant être tenue pour établie, le requérant ne peut prétendre à une éventuelle exonération de sa responsabilité du fait d’une contrainte ; qu’ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le requérant s’est dissocié de la COCORA ou a agi sous la contrainte ; qu’il existe donc des raisons sérieuses de penser que M. Y. a commis des crimes de guerre, aux sens des stipulations précipitées du a du F de l’article 1er de la convention de Genève ; qu’il y a lieu, par suite, d’exclure M. Y. du bénéfice de l’asile en application de ces dispositions ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le recours de M. Y. est rejeté.

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N° 17004280 Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. Y. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 21 juin 2017 à laquelle siégeaient : - M. Callen, président ; - M. Luccantoni, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Richard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 13 septembre 2017. Le président :

La cheffe de chambre :

P. Callen

F. Onteniente

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 13 septembre 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 21 juin 2017
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  • 21 mars 2017
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  • 20 mars 2017
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  • 27 octobre 2015
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  • 21 septembre 2015
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  • 22 décembre 2014
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  • 16 mai 2013
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  • 24 mars 2013
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  • 23 mars 2013
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-17004280. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).