13 septembre 2017, n° 17004280
La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un ressortissant centrafricain alléguant avoir été contraint par la torture à se maintenir au sein de la mil...
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N° 17004280
Sur la recevabilité de la demande de réexamen : 4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des déclarations précises et cohérentes tenues par M. Y. lors de l’audience à juge unique du 20 mars 2017 et dans le cadre de la présente audience, corroborées par l’original de l’acte de naissance produit à l’appui de sa demande de réexamen, que ce dernier est de nationalité centrafricaine ; qu’en effet, l’intéressé a été en mesure de citer devant la cour non seulement l’indicatif téléphonique de la République centrafricaine mais également de nommer plusieurs arrondissements de Bangui permettant ainsi de tenir sa provenance pour établie ; 5. Considérant, d’autre part, que les procès-verbaux de saisine et d’audition datés du 27 octobre 2015, produits par le requérant à l’appui de sa demande de réexamen et relatant les circonstances du meurtre de son cousin par des anti-balakas, mentionnent que ce dernier a été assassiné, faute de leur avoir fourni des informations à son sujet ; que, de plus, il ressort des sources publiquement disponibles dont le rapport de l’International Crisis Group « Centrafrique : les racines de la violence » du 21 septembre 2015 que « les tentatives de structuration d’un leadership politique dès le début de l’année 2014 se sont heurtées à l’absence complète de cohésion du mouvement [anti-balaka] et à des luttes d’ambitions opposant les chefs autoproclamés et que la course à la présidence du gouvernement de transition […] a immédiatement scindé le mouvement entre les pro- et anti-Bozizé » ; qu’ainsi, alors que la milice COCORA avait été créée par le régime du Président Bozizé, les craintes du requérant peuvent s’avérer fondées à l’encontre de miliciens anti-balakas ne soutenant plus l’ex-Président Bozizé ; que le fait nouvellement allégué et les éléments présentés par le requérant, à savoir le meurtre de son cousin le 27 octobre 2015 par des miliciens anti-balakas et les procès-verbaux de saisine et d’audition qui s’y référent, se rapportant à la situation de l’intéressé dans son pays d’origine, sont postérieurs à la décision définitive prise par la cour sur sa demande antérieure ; que ces faits sont probants ; que, par suite, ils augmentent de manière significative la probabilité que M. Y. justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que, dès lors, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit de l’intéressé à prétendre à une protection en tenant compte de l’ensemble des faits qu’il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés ;
Sur le bien-fondé de la demande d’asile : 6. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations personnalisées et circonstanciées de M. Y. tenues à huis clos devant la cour que ce dernier s’est enrôlé au sein de la COCORA, milice d’auto-défense créée à Bangui par le régime du Président Bozizé afin de contrer l’avancée des rebelles de la Séléka ; qu’en effet, il a tenu un discours précis et étayé sur le contexte et les motifs de son enrôlement au sein de la Coalition citoyenne d’opposition aux rebellions armées ; qu’ainsi, il a fait part de l’attrait financier ayant présidé à
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N° 17004280 sa décision de rejoindre ce mouvement en janvier 2013, a mentionné l’objectif de « vigilance » assigné à la COCORA qui était chargée de défendre le Président Bozizé et la population de la rébellion Séléka, a cité le nom du chef de cette milice (Lévy Yakété) et de son propre responsable ; qu’il a combattu au sein de la COCORA de janvier à mars 2013 au sein de laquelle il a participé à des activités de contrôle de la population ; qu’aux barrières érigées par la milice, il a ainsi procédé au racket et à des arrestations de passants suspectés d’être liés à la rébellion ; qu’à l’arrivée de la Séléka à Bangui le 24 mars 2013, il a vécu en clandestinité jusqu’au 16 mai 2013, date de son départ du pays ; qu’après sa fuite de la République centrafricaine, des anti-balakas ne soutenant plus l’ex-Président Bozizé, lancés à sa recherche, ont assassiné son cousin le 27 octobre 2015 ; que dès lors les craintes actuelles nourries par le requérant non seulement à l’égard des membres de la Séléka mais aussi à l’égard des factions anti-balakas du fait de son implication au sein de la COCORA peuvent être regardées comme fondées ; qu’à cet égard, de nombreux rapports, dont le rapport final de la Commission d’enquête internationale de l’ONU sur la République centrafricaine (points 184 à 192) publié le 22 décembre 2014, font état d’exactions à l’égard de membres des forces armées centrafricaines (FACA) et de la garde présidentielle mais également d’exécutions arbitraires de civils perçus comme partisans du président déchu ; qu’ainsi, au regard de la situation politique et sécuritaire très volatile du pays et de l’implication du requérant au sein de la COCORA, ses craintes en cas de retour en République centrafricaine du fait de possibles représailles de la part de victimes de l’ancien régime ou de proches de celles-ci ou d’opposants à l’ex-Président Bozizé paraissent justifiées ; que M. Y. craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques ;
Sur la clause d’exclusion : 8. Considérant qu’aux termes de la section F de l’article 1er de la convention de Genève : « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées » ; 9. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des déclarations détaillées et personnalisées de M. Y. recueillies à huis clos devant la cour, qu’il a volontairement rejoint la COCORA afin de contrer l’avancée des rebelles de la Séléka ; que son entrée dans ce mouvement et sa participation aux actions décrites du 24 janvier au 23 mars 2013, dictées par des considérations pécuniaires, ne laissent apparaître aucun élément de contrainte ; qu’ainsi, le requérant a clairement exposé les circonstances dans lesquelles, sur les conseils d’un ami, il a rejoint la COCORA, motivé par l’appât du gain ; qu’il a également décrit avec précision les réunions de ce mouvement tenues en soirée dans un bar durant lesquelles étaient délivrées les consignes concernant les personnes à arrêter, les différentes armes (machettes, armes à feu) qui leur étaient distribuées, les barricades érigées pour filtrer la circulation et le racket des passants qui étaient contrôlés dans ce cadre ; que l’intéressé a développé, avec force détails,
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N° 17004280 les atrocités dont il s’est personnellement rendu coupable et, notamment, les arrestations arbitraires de civils soupçonnés de préparer un coup d’Etat, effectuées de nuit à leur domicile, suivies d’actes de tortures (doigts coupés à la pince, tortures avec du courant électrique…), les meurtres de civils suspectés d’être en lien avec la Séléka dont les corps étaient ensuite jetés dans le fleuve Oubangui, les recrutements forcés de jeunes d’une quinzaine d’années et les viols collectifs de femmes et de jeunes filles ; que ces faits s’avèrent compatibles avec les informations publiquement disponibles dont le Rapport Mapping du Bureau des droits de l’homme des Nations unies et de la MINUSCA documentant les violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la République centrafricaine de janvier 2003 à décembre 2015, publié en mai 2017, qui indique que « de la fin 2012 au 24 mars 2013, le gouvernement continua à prendre pour cible des membres de l’opposition et d’autres civils soupçonnés d’entretenir des rapports avec la Séléka ; que nombre d’entre eux furent victimes d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations arbitraires et de disparitions forcées de la part de la Garde présidentielle, des FACA et de jeunes miliciens appartenant à la Coalition citoyenne d’opposition aux rebellions armées (COCORA), que les exécutions extrajudiciaires avaient parfois lieu en présence et avec l’aval des autorités de l’État » ; qu’en outre, l’intéressé produit, dans le cadre de son recours, un certificat médical établi en France le 21 mars 2017 par un médecin psychiatre faisant état d’un stress post-traumatique lié aux exactions alléguées ; que le requérant a affirmé devant la cour qu’il aurait tenté de s’échapper de ce mouvement dès janvier 2013 pour rejoindre la République démocratique du Congo ; qu’il aurait toutefois été retrouvé par les membres de la COCORA qui l’auraient torturé et maltraité ; que, de ce fait, il aurait ensuite agi sous la contrainte craignant des représailles ; que, néanmoins, ce fait allégué pour la première fois lors de l’audience de ce jour et concernant lequel, au demeurant, il ne produit aucun certificat médical faisant état de séquelles en lien avec les sévices allégués, perd nécessairement en crédibilité, en l’absence d’éléments étayés à son sujet ; que, dès lors, sa tentative de fuite ne pouvant être tenue pour établie, le requérant ne peut prétendre à une éventuelle exonération de sa responsabilité du fait d’une contrainte ; qu’ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le requérant s’est dissocié de la COCORA ou a agi sous la contrainte ; qu’il existe donc des raisons sérieuses de penser que M. Y. a commis des crimes de guerre, aux sens des stipulations précipitées du a du F de l’article 1er de la convention de Genève ; qu’il y a lieu, par suite, d’exclure M. Y. du bénéfice de l’asile en application de ces dispositions ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le recours de M. Y. est rejeté.
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N° 17004280 Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Y. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2017 à laquelle siégeaient : - M. Callen, président ; - M. Luccantoni, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Richard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 13 septembre 2017. Le président :
La cheffe de chambre :
P. Callen
F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes visés
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Chronologie texte + métadonnées
- 13 septembre 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 21 juin 2017repéré dans le texte voir
- 21 mars 2017repéré dans le texte voir
- 20 mars 2017repéré dans le texte voir
- 27 octobre 2015repéré dans le texte voir
- 21 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 22 décembre 2014repéré dans le texte voir
- 16 mai 2013repéré dans le texte voir
- 24 mars 2013repéré dans le texte voir
- 23 mars 2013repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
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