Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 2ème chambre

30 novembre 2018, n° 17004590

La CNDA rejette le recours d’un homme se réclamant de la nationalité afghane en raison, notamment, du refus de coopération de l’intéressé avec les autorités en ch...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 2ème chambre
Date30 novembre 2018
Numéro17004590
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 2ème chambre, 30 novembre 2018, n° 17004590cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17004590 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ M. de Montgolfier Président ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(5ème Section, 2ème Chambre)

Audience du 19 octobre 2018 Lecture du 30 novembre 2018 C 095-08-02 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 7 février 2017 et 8 novembre 2017, M. A., représenté par Me Lescs, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) à de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à M. A. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A., qui se réclame de la nationalité afghane, né le 1er janvier 1990, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des taliban en cas de retour dans son pays d’origine pour avoir eu un enfant hors mariage sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

n° 17004590 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de M. Pigoullié, rapporteur ; les explications de M. A. entendue en dari assisté de M. Pourzand, interprète assermenté ; et les observations de Me Ivanonic-Fauveau se substituant à Me Lescs ;

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».

3. Aux termes de l’article 13.1 de la Directive 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les États membres imposent aux demandeurs l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes en vue d’établir leur identité et les autres éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’autres obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande. » 4. Aux termes de l’article L.723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande » et selon l’article L.741-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente (…) L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ».

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5. M. A., qui se réclame de la nationalité afghane, soutient dans le dernier état de ses déclarations écrites qu’il tenait à Kaboul un atelier de couture et de fleurs. En 2007, il a entamé une relation avec une jeune fille laquelle est tombée enceinte. Sachant que les relations sexuelles hors mariage sont condamnées par la législation et par les taliban, il a souhaité avec sa fiancée se marier mais s’est heurté au refus des frères de cette dernière. S’étant rendu à la police avec son amie afin de régulariser leur situation, ils ont été incarcérés en 2009 pendant trente-six jours puis, à la suite de la décision d’un magistrat les autorisant à se marier s’ils obtenaient l’accord de leurs parents, ils ont pu sortir de prison après que ses propres parents se soient manifestés et ont pu célébrer ainsi leur mariage civil à l’insu de la famille de son épouse. Alors qu’il était venu lui rendre visite à son domicile, son frère militaire a été enlevé en son absence par un groupe de taliban. A la suite de l’échec de la tentative de négociation menée par des anciens, son frère a été exécuté. En raison des menaces dont il était l’objet, il s’est réfugié à Jalalabad. Continuant à être menacé par les taliban et les membres de sa belle-famille, il a quitté son pays et craint de retourner en Afghanistan où les relations hors mariage qu’il a eues sont considérées par les taliban comme une manifestation d’opposition politique. 6. Les multiples variations et incohérences qui émaillent les allégations de M. A. jettent le discrédit sur sa demande d’asile. Le requérant a produit un certificat de mariage indiquant qu’il est né en 1986 à Khaki Jabbar dans la province de Kaboul et une taskera délivrée le 8 juillet 2012 indiquant qu’il est né en 1986. Toutefois, le fait que les mentions figurant sur ces documents ne correspondent pas avec ses déclarations incite à s’interroger sur leur authenticité. Ainsi, il est mentionné sur le formulaire OFPRA qu’il est né le 1er janvier 1990 à Kaboul et le requérant a indiqué lors de son entretien à l’OFPRA qu’il était né en 1990 au Pakistan, puis déclaré en audience qu’il était né dans ce même pays mais en 1985. Faute de déclarations claires sur ce point, la formation de jugement n’a pas été en mesure de déterminer son pays de naissance. En outre, la date du 9 mai 2009 à laquelle a été célébré son mariage, mentionnée sur ledit certificat de mariage, ne correspond pas à ses allégations orales à l’OFPRA selon lesquelles il s’est marié officiellement à Kaboul en 2010. De même, s’il est mentionné dans son formulaire OFPRA que son premier enfant est né en 2012, il ressort d’un certificat délivré à son épouse le 18 avril 2009 qu’elle est alors enceinte de deux mois de sorte que l’enfant a dû naître en novembre 2009. Le fait que le requérant ait déclaré en audience que son premier enfant était né en 2010 a rendu encore plus difficile la compréhension de son état-civil. Le caractère confus et par endroits contradictoires des allégations du requérant lors de son entretien à l’OFPRA en particulier sur ses allers-retours entre l’Afghanistan et le Pakistan n’a pas permis de reconstituer avec précision son parcours. Il a témoigné en audience d’une grande méconnaissance de la situation prévalant dans la province de Nangarhrar et n’a ainsi pu indiquer correctement quels étaient, dans les années 2010, les groupes armés actifs dans cette province et si l’armée américaine se livrait à des bombardements. Il en résulte un doute sérieux sur le fait qu’il ait résidé récemment dans le pays dont il se déclare ressortissant. En outre, l’incapacité du requérant à expliquer d’une manière cohérente d’une part, comment il a pu être libéré après s’être constitué prisonnier alors que les relations sexuelles hors mariage constituaient sous le régime du président Karzaï un délit puni de quinze années d’emprisonnement, et d’autre part comment, lorsqu’il s’est installé à Jalalabad avec son épouse, les taliban ont pu savoir qu’il avait eu des relations sexuelles avant son mariage, jette un doute sérieux sur la réalité des faits allégués. La description qu’il a fournie des circonstances dans lesquelles son frère a été exécuté, faute de détails traduisant un sentiment de vécu, s’est avérée peu concluante. Bien qu’il lui ait été demandé d’apporter des réponses précises, les allégations du requérant, par leur caractère laconique, fluctuant et élusif, n’ont

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n° 17004590 permis ni de retracer avec précision son parcours ni d’établir sa provenance. Le requérant a enfin refusé de répondre à des questions qui lui étaient posées en audience, notamment sur son parcours personnel, en se bornant à invoquer son absence d’instruction. Dans ces conditions, le défaut de coopération du requérant n’a pas permis de déterminer avec une certitude suffisante sa provenance et son parcours. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de M. A. doit être rejeté. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A. demande au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens.

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DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. A. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018 à laquelle siégeaient : - M. de Montgolfier, président ; - Mme de Broutelles, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Chitrit, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 30 novembre 2018. Le président :

Le chef de chambre :

J-F. de Montgolfier

F. Guédichi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 3

rédaction au 30 novembre 2018repéré dans le textecité : texte · texte
article 4 UE-32011L0095
rédaction au 30 novembre 2018repéré dans le textecité : § 3
rédaction au 30 novembre 2018repéré dans le textecité : § 3

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Chronologie texte + métadonnées

  • 30 novembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 19 octobre 2018
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  • 8 novembre 2017
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  • 7 février 2017
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  • 19 janvier 2017
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  • 26 juin 2013
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  • 8 juillet 2012
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  • 9 mai 2009
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  • 18 avril 2009
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  • 10 juillet 1991
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  • 1er janvier 1990
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA, art. 4 UE-32011L0095, art. L723-4 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-17004590. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).