COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 17005983
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme K.
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La Cour nationale du droit d’asile
Mme Bouissac
Présidente
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(1ère section, 2ème chambre)
Audience du 28 août 2017
Lecture du 18 septembre 2017
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095-02-07-03
095-08-05-02
C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 7 février 2017 et le 19 juillet 2017,
Mme K. demande à la Cour d’annuler la décision du 30 décembre 2016 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté
sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le
bénéfice de la protection subsidiaire ;
Mme K., qui se déclare de nationalité turque, née le 13 novembre 1990, soutient
qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités
turques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son militantisme au sein du Parti
Démocratique des Peuples (HDP) et de son appartenance ethnique kurde ; que l’entretien s’est
déroulé dans de mauvaises conditions dès lors qu’il n’a duré que trente sept minutes et qu’elle
a rencontré des difficultés de compréhension avec l’interprète.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l'audience :
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-
le rapport de Mme Chirol, rapporteur ;
les explications de Mme K. entendue en langue turque, assistée de Mme Ozer,
interprète assermentée.
Sur la régularité de la procédure :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur
général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit
d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une
protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au
moment où elle se prononce. / La cour ne peut annuler une décision du directeur général de
l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris
cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en
dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est
pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection
au vu des éléments établis devant elle » ; qu’en application de ces dispositions, le moyen tiré
de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’Office se serait déroulé dans de
mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile
annule une décision du directeur général de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande
d’asile ; qu’en revanche, il revient à la Cour de procéder à cette annulation et à ce renvoi si
elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet
entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie
dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que
ce défaut d’interprétariat est imputable à l'Office ; que, d’une part, si la requérante se plaint
d’avoir été entendue en langue turque et non en kurde comme elle en avait fait la demande, il
résulte de la lecture du compte-rendu d’entretien, que la requérante a pu se faire comprendre
en langue turque lors de son entretien avec un agent de l’Office ; que cette constatation est
corroborée par la circonstance que lors de l’audience devant la Cour elle a demandé à
l’interprète de s’exprimer en langue turque alors même que ce dernier était en mesure de
s’exprimer en langue kurde ; que, par suite, il est raisonnable de penser que l’intéressée avait
une connaissance suffisante de la langue turque pour se faire comprendre lors de son entretien
avec un officier de protection ; que, d’autre part, si la requérante conteste la durée de son
entretien, dans la mesure où il ne lui aurait pas été permis de répondre aux questions posées,
le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’Office se serait déroulé
dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision
attaquée et le renvoi de l’examen de la demande d’asile devant l’Office ;
Sur la demande d’asile :
2. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute
personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et
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pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un
risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une
exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c)
S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison
d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation
personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;
4. Considérant que Mme K., de nationalité turque, née le 13 novembre 1990, soutient
craindre des persécutions en raison de ses origines kurdes et de ses opinions politiques ;
qu’elle fait valoir que le 8 mars 2011, alors qu’elle se rendait à une manifestation pour la
journée mondiale de la femme organisée par le Parti pour la Paix et la Démocratie (DBP) à
Eleskirt, elle a été arrêtée par la police, placée en garde à vue et interrogée avant d’être
relâchée le soir même ; que, pour avoir collé des affiches et distribué des tracts de l’Union des
Communautés du Kurdistan (KCK) avec d’autres camarades afin de dénoncer le massacre de
Roboski survenu le 28 décembre 2011, elle a été arrêtée, accusée de propagande pour le Parti
des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et libérée trois jours plus tard après avoir subi des
violences par la police ; que le 27 avril 2015, son beau frère, qui militait pour le parti
démocratique du peuple (HDP) à Bornova, a été interpellé ; qu’elle a elle-même été arrêtée et
conduite au commissariat car sa pièce d’identité était trop abîmée, puis libérée avec son beau
frère ; que le 8 mai 2016, alors qu’elle distribuait des tracts pour le mouvement « La paix
contre la guerre » afin de dénoncer la politique d’Erdogan et les massacres perpétrés, elle a été
prévenue de l’arrestation de quatre autres militants, dont sa cousine ; qu’elle a alors arrêté la
distribution des tracts et s’est cachée ; que le lendemain, la police s’est rendue au domicile
familial et son père a été emmené au poste de police où il a été interrogé puis libéré ; que ce
dernier l’a informée qu’elle était recherchée pour les tracts distribués ; qu’avec d’autres
militants, elle a essayé de collecter des signatures pour une pétition demandant le jugement du
président Erdogan par une Cour internationale pour crime de guerre puis, craignant d’être
retrouvée par les autorités, elle est partie à Istanbul et a décidé de fuir la Turquie pour venir en
France ; qu’après son départ elle a appris qu’elle faisait l’objet d’une procédure judiciaire
pour propagande en faveur de l’organisation du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et
propos injurieux à l’encontre du Président de la République ; qu’elle déclare que cette affaire
est actuellement instruite par la deuxième Cour d’Assises d’Erzurum ; qu’elle soutient, en
outre, que les pressions sur sa famille se sont intensifiées ; que le domicile familial a été
perquisitionné le 24 janvier 2017 ; que son père et son frère ont été interrogés à plusieurs
reprises ; et que son frère a été suspendu de ses fonctions d’instituteur pendant un mois du fait
qu’elle est recherchée ;
5. Considérant qu’il ressort des déclarations écrites et orales de Mme K. une
confusion évidente concernant les dates et motifs de son engagement pour les droits des
femmes kurdes ; qu’elle n’a pas été davantage détaillée sur son engagement politique en
faveur de la cause kurde ; qu’elle n’a livré aucune explication sur les circonstances dans
lesquelles elle aurait été en contact avec le HDP, le DBP ou le KCK et n’a apporté aucune
précision sur les revendications politiques, idéologiques ou sur l’organisation d’évènements
de ces partis ; qu’au demeurant, aucun élément du présent recours ne permet de conclure à la
réalité du militantisme dont elle se prévaut, ni des persécutions qu’elle affirme avoir subies de
ce fait ; que si la requérante fait valoir qu’elle serait recherchée par les autorités, le mandat
d’arrêt du 30 juin 2016 produit ne permet pas à lui seul, en l’absence de déclarations
suffisamment précises et circonstanciées de la part de la requérante, d’établir tant la réalité des
recherches et de la procédure ouverte à son encontre ; qu’il est, en outre, peu vraisemblable
que l’intéressée ait pu se procurer ces documents sans avoir été arrêtée ; qu’ainsi, ni les pièces
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du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour
établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations
de la convention de Genève que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le recours de Mme K. doit être rejeté ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de Mme K. est rejeté.
Article 2 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme K. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 28 août 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Bouissac, présidente ;
- Mme Tardieu, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. Comiti, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 septembre 2017.
La présidente :
La cheffe de chambre :
D. Bouissac
P. Pierson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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