Cour nationale du droit d'asile · Ordonnance

16 mai 2017, n° 17006661

La cour s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE pour rejeter la demande d’un requérant souffrant de problèmes de santé et faisant état de l’impossibilité d’accéd...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationOrdonnance
Date16 mai 2017
Numéro17006661
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Ordonnance, 16 mai 2017, n° 17006661cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N°17006661 ___________ M. B. ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 16 mai 2017 ___________ 095-03-01-03-02-02 095-03-02-02

La présidente de chambre

C+

Vu le recours, enregistré le 22 février 2017 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. B. demeurant (…), par Me Vallejo Fargues ; M. B. demande à la cour : - d’annuler la décision en date du 31 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; - de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 7 mars 2017, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2017 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Vallejo Fargues, à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, abrogeant la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2014, Mohamed M’Bodj contre Etat Belge (aff. C-542/13) ; Le requérant ayant pris connaissance des pièces du dossier le 8 mars 2017 ; Après examen du dossier par M. Mordacq, rapporteur ; Sur le bénéfice d’une protection : 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2. » ; qu’aux termes de l’article R. 733-4 du même code, les présidents désignés à cet effet peuvent : « par ordonnance motivée : (…) 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (…) » ; 2. Considérant qu’à l’appui de sa demande d’asile présentée devant l’office, M. B., de nationalité algérienne, né le 10 mars 1968 à Baghlia, fait valoir qu’il souffre d’une pathologie diabétique et d’une insuffisance rénale au stade terminal ; que n’étant pas en mesure d’accéder aux soins appropriés en Algérie en raison notamment d’une défaillance du système public de santé et de leur coût financier exorbitant dans le secteur privé, il a, face à la dégradation significative de son état de santé, quitté son pays pour la France le 16 juin 2015 via la Suisse où il a séjourné durant un an ; que, par une décision en date du 31 octobre 2016, le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande de M. B., au motif que la situation de l’intéressé, qui ne fait valoir aucune crainte de persécution ou d’atteinte grave en cas de retour en Algérie, n’entre pas dans le champ des dispositions applicables au droit d’asile ; 3. Considérant qu’à l’appui de son recours, M. B. fait valoir les mêmes faits et arguments que ceux présentés devant l’OFPRA et ajoute que l’impossibilité dans laquelle il se trouverait d’accéder aux soins médicaux adaptés à ses pathologies en cas de retour en Algérie l’exposerait à une mort certaine ; que sa situation doit être considérée, comme relevant non pas de l’article L 7111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut, pour l’intéressé, de craindre des persécutions, mais comme un traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l’article L. 712-1 du même code ; 4. Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les craintes alléguées par le requérant en cas de retour en Algérie auraient pour origine l’un des cinq motifs énumérés au 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève ; 5. Considérant, d’autre part, que le b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit, au même titre que l’article 15, sous b), de la directive 2011/95/UE, l’atteinte grave comme tenant à l’infliction à un ressortissant de pays tiers, dans son pays d’origine, de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants ; que, s’agissant de l’interprétation de la situation des étrangers malades au regard de ces dispositions, la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt de grande chambre du 18 décembre 2014 – Mohamed M’Bodj contre Etat Belge (aff. C-542/13) – a notamment dit pour droit, au visa de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, que si «les risques de détérioration de l’état de santé d’un ressortissant de pays tiers ne résultant pas d’une privation de soins infligée intentionnellement à ce ressortissant de pays tiers (…) ne sont pas couverts par l’article 15, sous a) et c), de ladite directive,

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puisque les atteintes définies à ces dispositions sont constituées, respectivement, par la peine de mort ou l’exécution et par des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », ils ne le sont pas davantage par l’article 15, sous b), de cette même directive ; qu’en effet, certains éléments propres au contexte dans lequel s’inscrit cette disposition de la directive, doivent, au même titre que les objectifs de celle-ci, être pris en compte en vue de son interprétation ; qu’ainsi, « l’article 6 de la directive comporte une liste des acteurs des atteintes graves, ce qui conforte l’idée que de telles atteintes doivent être constituées par le comportement d’un tiers et qu’elles ne peuvent donc pas résulter simplement des insuffisances générales du système de santé du pays d’origine ; que, de même, le considérant 26 de ladite directive précise que les risques auxquels la population d’un pays ou une partie de cette population est généralement exposée ne constituent normalement pas en euxmêmes des menaces individuelles à qualifier d’atteintes graves ; qu’il s’ensuit que le risque de détérioration de l’état de santé d’un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie résultant de l’inexistence de traitements adéquats dans son pays d’origine, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à ce ressortissant de pays tiers, ne saurait suffire à impliquer l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à celui-ci » ; qu’eu égard à ce qui précède, l’article 15, sous b), de la directive « doit être interprété en ce sens que l’atteinte grave qu’il définit ne couvre pas une situation dans laquelle des traitements inhumains ou dégradants (…) qu’un demandeur atteint d’une grave maladie pourrait subir en cas de retour dans son pays d’origine sont le résultat de l’inexistence de traitements adéquats dans ce pays, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à ce demandeur » ; que les articles 6 et 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 et son considérant 26, ont été repris en des termes identiques par les articles 6 et 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 et son considérant 35, lesquels ne peuvent, dès lors, qu’être interprétés dans le même sens ; 6. Considérant que si la problématique posée par le cas d’espèce n’est pas celle de l’inexistence du traitement adéquat aux pathologies dont souffre le requérant mais celle de la difficulté voire de l’impossibilité pour lui d’accéder à ce traitement, il n’en demeure pas moins qu’une analogie de raisonnement doit être effectuée, les conséquences potentielles résultant de la privation de soins pour l’intéressé quelle qu’en soit la cause étant similaires ; que, si l’intéressé allègue, sans toutefois jamais l’établir en l’état des pièces du dossier, être dans l’impossibilité d’accéder aux soins nécessaires aux pathologies avérées dont il souffre, en raison notamment de la faiblesse de ses ressources économiques, il ne fournit toutefois, aux différents stades de la procédure, aucun élément permettant de considérer que la situation, à la supposer établie, d’une défaillance du système public de santé algérien et des coûts « exorbitants » pratiqués par le système de santé privé, résulterait d’une politique active mise en place par l’Etat algérien, de ses acteurs ou d’acteurs non étatiques visant à lui infliger intentionnellement la privation de soins invoquée ; qu’il ne ressort ainsi nullement, aux termes des déclarations du requérant, qu’il serait directement et personnellement exposé à cette situation, laquelle tiendrait davantage à l’organisation même du système de santé algérien auquel est confrontée tout ou partie de la population algérienne ; qu’il suit de là que, M. B., qui ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut, par suite, prétendre au bénéfice ni des stipulations du 2° du A de l’article 1er, de la convention de Genève, ni des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la protection subsidiaire ;

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Sur les frais non compris dans les dépens : 7. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; que les dispositions combinées des articles 75-I et 37 de ladite loi font obstacle à ce que la somme demandée de mille euros soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante à l’instance ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. B. doit être rejeté ;

ORDONNE : Article 1er : Le recours de M. B. est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2017. La présidente,

N. Fichet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 7

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article 15 UE-32011L0095
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article 6 UE-32004L0083
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article 15 UE-32004L0083
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article 6 UE-32011L0095
rédaction au 16 mai 2017repéré dans le textecité : texte
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  • 16 mai 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 7 mars 2017
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  • 31 octobre 2016
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  • 16 juin 2015
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  • 18 décembre 2014
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  • 13 décembre 2011
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  • 29 avril 2004
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  • 10 juillet 1991
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  • 10 mars 1968
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L761-1 CJA, art. L7111 CESEDA, art. 15 UE-32011L0095, art. 6 UE-32004L0083, art. 15 UE-32004L0083, art. 6 UE-32011L0095, art. L712-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-17006661. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).