5 juillet 2017, n° 17008210
L’épouse d’un syrien insoumis justifiant d’un motif de conscience lié à ses opinions politiques hostiles au régime craint avec raison d’être personnellement persé...
Mme T. M. S. ___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Girot Président ___________
(1ère section, 4ème chambre)
Audience du 14 juin 2017 Lecture du 5 juillet 2017 ___________ 095 03 01 01 095 03 01 01 01 C
Vu la procédure suivante : I. Par un recours enregistré le 15 mars 2017 Mme T. représentée par Me Nagy demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 26 octobre 2016 en tant que cette décision refuse de lui reconnaître la qualité de réfugiée sur le fondement de la convention de Genève et de lui reconnaitre cette qualité ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1.000 € à verser à Me Nagy en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme T., qui se déclare de nationalité syrienne, née le 1er mars 1982, soutient qu’elle craint d’être persécutée du fait des autorités syriennes en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par ces dernières en raison du refus de son époux d’effectuer ses obligations militaires.
II. Par un recours enregistré le 15 mars 2017, M. S. représenté par Me Nagy demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 26 octobre 2016 en tant que cette décision refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de la convention de Genève et de lui reconnaitre cette qualité ;
N° 17008210 N° 17009987 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1.000 € à verser à Me Nagy en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. S., qui se déclare de nationalité syrienne, né le 21 juin 1981, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son refus d’effectuer ses obligations militaires. Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 10 février 2017 accordant à Mme T. et M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme Guglielmetti, rapporteur ; les explications de Mme T. et M. S. entendus en arabe assistés de Mme Mattmann, interprète assermentée ; et les observations de Me Nagy ;
1. Considérant que les recours de Mme T. et M. S. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les demandes d’asile : 2. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 3. Considérant que Mme T., de nationalité syrienne, née le 1er mars 1982 en Syrie et M. S., de nationalité syrienne, né le 21 juin 1981 en Syrie, soutiennent qu’ils craignent d’être persécutés par les autorités syriennes en raison du refus de M. S. d’effectuer ses obligations militaires ; qu’ils font valoir qu’originaires de Lattaquié, M. S. a résidé entre 1999 et 2010 dans plusieurs pays de l'ex-URSS où il a suivi un cursus en pharmacie, ce qui lui a permis d’obtenir des reports de son service militaire ; qu’en 2011, il a été contraint de vivre reclus chez lui, n’ayant pas satisfait à ses obligations militaires ; que Mme T. a été interrogée à plusieurs reprises par les forces de sécurité syriennes, au sujet de son époux et son frère ;
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N° 17008210 N° 17009987 qu’en outre, des perquisitions ont été effectuées à leur domicile et chez les parents de M. S. à compter de 2012 ; que craignant pour leur sécurité, ils ont décidé de quitter la Syrie le 17 octobre 2014 pour gagner la Turquie où ils ont obtenu auprès des autorités françaises un visa de type D et sont est arrivés en France le 20 mai 2016 ; Concernant la demande de M. S. : 4. Considérant que les déclarations de M. S. ont permis d’établir qu’il s’est soustrait au service militaire pour un motif de conscience ; que le requérant a exprimé tant à l’OFPRA que lors de l’audience publique devant la Cour, ses prises de position à l’encontre du régime syrien ; qu’il a fait valoir de façon claire son refus de servir au sein des forces armées du régime du président Bachar El Assad, en raison des exactions qui leur sont imputées ; que s’il a pu obtenir plusieurs reports de son service militaire pour des raisons d’ordre scolaire et parce qu’il vivait à l’étranger, ils ne lui ont plus été accordés à compter de 2011 ; que, dès lors, il a vécu en clandestinité pour échapper aux autorités ; que ces déclarations sont corroborées par le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés du février 2017, « Relevant Country of Origin Informatioon to Assist with the Application of UNHCR’s Country Guidance on Syria » qui relève que le gouvernement syrien a intensifié ses efforts de conscription et de mobilisation, donnant lieu à des pratiques arbitraires dans l’application des règles relatives aux reports et exemptions du service militaire ; qu’en outre, selon le paragraphe 171 du Guide des procédures et critères du Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR), « lorsque le type d’action militaire auquel l’individu en question ne veut pas s’associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission peut, compte tenu de toutes les autres exigences de la définition, être considérée en soi comme une persécution » ; que les lignes directrices du HCR sur les demandes d’asile liées au service militaire diffusées le 10 décembre 2013 prévoient de même que le statut de réfugié doit être accordé à la personne qui s'est opposée à des actes militaires qui violent les normes prescrites par le droit international (paragraphes 21 et 22) ; qu’en l’occurrence, la Syrie a été condamnée à plusieurs reprises par différents organes de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour des faits susceptibles d’être qualifiés de crimes de guerre ; qu’ainsi, le Conseil des droits de l’Homme, dans son rapport du 5 février 2015 de la Commission d’enquête internationale sur la Syrie et l’évolution de la situation des droits de l’Homme dans le pays, constate que l’armée syrienne régulière est responsable de crimes tels que des meurtres, viols, tortures, déplacements et disparitions forcées ; que cette documentation mentionne en outre que la désertion en période de guerre serait passible de la peine de mort en application de l’article 103 du code pénal militaire syrien ; qu’il ressort de cette même source, que, depuis le début du soulèvement populaire contre le régime, les insoumis arrêtés par les autorités syriennes sont l’objet de tortures ou victimes d’exécutions sommaires ; qu’ainsi, M. S., qui refuse de s’associer à l’action des forces armées pro gouvernementales syriennes, craint une peine de réclusion criminelle, laquelle doit être regardée comme étant constitutive d’une persécution pour un motif de conscience au sens de la Convention de Genève ; que par suite, M. S. établit craindre d’être persécuté en cas de retour en Syrie pour un motif de conscience lié à ses opinions politiques hostiles au régime syrien ; que dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
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N° 17008210 N° 17009987 Concernant la demande de Mme T. : 5. Considérant que les déclarations écrites et orales de Mme T. ont permis d’établir qu’elle est personnellement exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ; qu’en effet, elle a exposé en des termes développés et empreints de vécu avoir été arrêtée et interrogée à plusieurs reprises sur le compte de son époux ; que ces déclarations apparaissent en cohérence avec les informations relayées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés dans son rapport daté du février 2017, « Relevant Country of Origin Informatioon to Assist with the Application of UNHCR’s Country Guidance on Syria » qui mentionne que des épouses, et plus généralement des membres de la famille d’hommes perçus comme étant des opposants politiques, ont été arrêtés arbitrairement, détenus, torturés, violés et exécutés ou portés disparus, et ce dans le but d’obtenir des informations sur le compte de ces derniers ; qu’en outre, ce document révèle que des femmes d’opposants politiques sont utilisées comme monnaie d’échange auprès de groupes armés rebelles pour permettre la libération de prisonniers ; que par suite, Mme T. établit craindre avec raison d’être persécutée au sens de la convention de Genève en cas de retour en Syrie en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités du fait de l’insoumission de son époux ; que dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ;
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Nagy aurait réclamée à ses clients si ces derniers n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle ;
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N° 17008210 N° 17009987 DECIDE: Article 1er : annulées.
Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 26 octobre 2016 sont
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à Mme T. et à M. S.
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme T., à M. S., à Me Nagy et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2017 à laquelle siégeaient : - M. Girot, président ; - M. Meyer, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. De Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 juillet 2017. Le président :
La cheffe de chambre :
A. Girot
F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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