3 janvier 2018, n° 17008398
La protection octroyée par les autorités polonaises à une ressortissante russe d’origine tchétchène à laquelle la Pologne a reconnu la qualité de réfugiée est eff...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17008398 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Krulic Président ___________
(3ème section, 1ère chambre)
Audience du 12 décembre 2017 Lecture du 3 janvier 2018 ___________ 095-03-04 C Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 1er mars 2017 et le 28 avril 2017, Mme Y. représentée par Me Lino demande à la cour d’annuler la décision du 31 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Mme Y., qui se déclare de nationalité russe, née le 2 mai 1980, soutient être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part, pour des motifs politiques en lien avec les actions menées par sa belle-famille, en particulier, après que les autorités tchétchènes ont cherché à la contraindre à innocenter trois hommes inculpés pour le meurtre de son époux, et d’autre part, en raison de ses origines tchétchènes, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités polonaises ; Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 mars 2017 accordant à Mme Y. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
N° 17008398
-
le rapport de Mme Sisi, rapporteur ; les explications de Mme Y. entendue en tchétchène, assistée de Mme Radoueva, interprète assermentée ; et les observations de Me Lino.
Sur la demande d’asile : 1. Considérant que, Mme Y., de nationalité russe, née le 2 mai 1980 à Benoy-Vedeno en Tchétchénie, soutient qu’elle craint des persécutions pour des motifs politiques en lien avec les actions menées par sa belle-famille, en particulier, après que les autorités tchétchènes ont cherché à la contraindre à innocenter trois hommes inculpés pour le meurtre de son mari ; qu’elle fait valoir que, de nationalité russe d'origine tchétchène, elle s'est mariée en 1997 avec R. Y., ancien député à la Douma ; qu’elle a vécu avec lui à Benoy-Vedeno puis s'est installée à Goudermes en 2000 ; que, pendant le mandat de parlementaire de son époux de 2004 à 2007, elle a vécu à Moscou, puis est partie vivre dans une datcha avec sa bellefamille dans la ville d'Odintsovo ; qu’en septembre 2008, son époux a été assassiné en raison d’un conflit avec la famille du président Kadyrov ; que sa belle-famille lui a demandé de leur laisser ses enfants et de se marier, ce qu’elle a refusé ; qu’elle a donc continué à vivre avec sa belle-famille ; que, six mois après l’assassinat de son époux, l’un de ses beaux-frères, S., exerçant des fonctions militaires a été tué en mars 2009 à Dubaï, dont le meurtre a été commandité par un député à la Douma ; qu’en 2010, I., un des frères de son époux a consenti à signer un document pour disculper le député impliqué ; qu’à la fin de l'année, les poursuites contre sa belle-famille ont toutefois repris ; que la datcha familiale a été perquisitionnée par des hommes à la recherche des frères de son défunt époux ; qu’en août 2011, elle a quitté la Russie avec A., l’un de ses beaux-frères, avec leurs proches pour rejoindre la Pologne, où elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 9 mars 2012 ; qu’en avril 2012, elle est arrivée en France avec son beau-frère et s'est rendue à trois reprises en Russie, en janvier et février 2013 pour rendre visite à sa tante malade et en juillet 2013 avec la volonté de se réinstaller en Russie ; que, toutefois, le 25 août 2013, des kadyrovtsy se sont introduits chez elle et ont cherché à la contraindre à signer un document pour disculper trois hommes accusés de l'assassinat de son mari ; qu’elle a prévenu son beau-frère, lequel l'a menacée de ne plus voir ses enfants si elle signait ce document ; que, de retour en France, elle a déposé une demande d'asile ; qu’elle est restée en contact avec A., l’un de ses beauxfrères vivant en France ; que ce dernier lui a demandé de signer des documents relatifs au transfert d'un véhicule en France ; qu’elle a été convoquée au poste de police de Creil pour s'expliquer sur ce fait ;
En ce qui concerne la demande de transfert de protection de Mme Y. : 2. Considérant qu'aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne « qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » ;
2
N° 17008398 qu’aux termes du 1 de l’article 31 de cette même convention : « Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. » ; qu’aux termes du 1 de l’article 33 de cette même convention : « Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » ; 3. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l’Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève à raison de ces persécutions ; que, par suite, si une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la convention, par un autre Etat partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s’il est loisible à cette personne de demander à entrer, séjourner ou s’établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l’Union européenne, cette personne ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France ; 4. Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces produites au dossier que Mme Y. a été reconnue réfugiée par la Pologne, comme l’atteste le titre de séjour délivré le 9 mars 2012 qu’elle produit au dossier ; que, toutefois, elle n’a pas été admise au séjour en France ; que, par suite, elle n’est pas fondée à demander aux autorités françaises le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève à la suite de la reconnaissance par les autorités polonaises de sa qualité de réfugiée en raison des craintes de persécutions auxquelles elle est exposée dans le pays dont elle a la nationalité ;
En ce qui concerne les craintes de Mme Y. en Pologne : 5. Considérant qu’une personne qui, s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l’asile en France, doit, s’il est établi qu’elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l’Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n’y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié ; qu’il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d’examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité ; qu’en cas de rejet de sa demande, elle ne peut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne, se prévaloir d’aucun droit au séjour au titre de l’asile, même si la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu’elle soit reconduite
3
N° 17008398 dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d’asile peuvent faire obstacle à ce qu’elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié ; 6. Considérant, enfin, qu’eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; que cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque cet Etat membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l’article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l’encontre de cet Etat membre les procédures, prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d’une violation des valeurs qui fondent l’Union européenne ; 7. Considérant, malgré le profil familial particulier de Mme Y., veuve d’un député de la Douma assassiné en raison d’un conflit avec le président Kadyrov, que les craintes invoquées par celle-ci liées d’une part, à des motifs politiques en lien avec les actions menées par sa belle-famille, en particulier après que les autorités tchétchènes ont tenté de la contraindre à innocenter trois hommes inculpés pour le meurtre de son époux et liées d’autre part à ses origines tchétchènes, ne sont étayées d’aucun élément de nature à renverser la présomption du caractère non fondé de craintes quant au défaut de la protection conventionnelle accordée par cet Etat membre de l’Union européenne ; qu’en effet, elle n’a fait état d’aucun incident ou de menace la concernant personnellement depuis son arrivée en Pologne en 2011, d’autant plus qu’elle a précisé que des gardes du corps fournis par les autorités polonaises étaient chargés de sa sécurité et de celle de ses enfants ; qu’elle a déclaré lors de l’audience que c’était surtout son beau-frère, A. Y., qui était inquiété en Pologne et notamment pendant la période où ils ont vécu dans un camp, ce dernier y ayant été victime d’une agression ; que de même, postérieurement à l’obtention de son statut de réfugiée par l’Etat polonais, elle n’a évoqué aucun évènement particulier constituant une menace personnelle contre sa vie ni celle de ses enfants ; qu’elle n’établit pas davantage, à la date de la présente décision, qu’elle serait menacée en Pologne et que la protection de son beau-frère aurait cessé ; que, si l’assassinat de son époux, R. Y., à Moscou en septembre 2008, et celui de l’un de ses beaux-frères, S. Y., à Dubaï en mars 2009, sont établis, elle n’a apporté aucun élément susceptible de démontrer qu’elle serait en danger en Pologne en raison de ses origines ou du fait de ces meurtres ; qu’elle n’a livré aucune indication utile sur d’éventuelles démarches auprès des autorités polonaises, de sorte qu’elle n’a pas pu démontrer que ces dernières seraient dans l’incapacité de lui offrir une protection effective ou de lui assurer une garantie juridique conforme aux engagements européens et internationaux énoncés précédemment ; qu’elle a par ailleurs reconnu au cours de l’audience que, n’ayant pas eu l’intention de demeurer en Pologne, elle avait décidé de quitter ce pays de son propre chef pour la France deux jours après s’être vue reconnaître la qualité de réfugiée ; que ni l’article intitulé « Les réfugiés : la Vie des réfugiés tchétchènes en Pologne est menacé. On les tue et on les kidnappe » publié sur Internet sur le site bezhentsy.livejournal.com, du 22 septembre 2010, ni le rapport du Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL) du 7 mai 2014 intitulé « Expert Opinion on the Conditions of Continuing Insecurity of Chechen Refugees in Poland », relatif à la situation d’insécurité des réfugiés tchétchènes en Pologne menacés par les kadyrovtsy, qui fait état des violences xénophobes et racistes dont sont victimes les
4
N° 17008398 tchétchènes en Pologne, versés au dossier, ne permettent de caractériser l’existence de craintes personnelles de Mme Y. sur le territoire polonais ni la défaillance, systémique ou ponctuelle, des autorités de ce pays dans la mise en œuvre de sa protection conventionnelle ; que les deux procès-verbaux de perquisition sur la propriété de sa belle-famille à Odintsovo dans la région de Moscou qu’elle produit également, en date du 10 février 2017 et du 20 mars 2017, qui ne sont pas davantage pertinents quant au défaut de protection effective alléguée à l’encontre des autorités polonaises, n’ont aucune influence sur l’examen du bien-fondé de sa demande relative au transfert de protection ; 8. Considérant que les éléments invoqués par Mme Y. ne sont pas suffisants pour renverser la présomption du caractère non fondé de sa demande quant à l’incapacité des autorités polonaises à lui assurer la protection conventionnelle à laquelle elle a droit sur le territoire de cet état membre de l’Union européenne, depuis le 1er mai 2004, en sa qualité de réfugiée ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée présentée en France par Mme Y. à raison des craintes qu’elle déclare éprouver dans le pays dont elle a la nationalité ; que le recours formé par Mme Y. doit, dès lors, être rejeté ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de Mme Y. est rejeté.
Article 2 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme Y. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président ; - M. Fleury-Graff, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Parnaudeau-Masson, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 janvier 2018. Le président :
La cheffe de chambre :
J. Krulic
A. Isaac-Roué
5
N° 17008398 La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
6
Textes visés 1
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 3 janvier 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 12 décembre 2017repéré dans le texte voir
- 28 avril 2017repéré dans le texte voir
- 20 mars 2017repéré dans le texte voir
- 17 mars 2017repéré dans le texte voir
- 1er mars 2017repéré dans le texte voir
- 10 février 2017repéré dans le texte voir
- 31 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 7 mai 2014repéré dans le texte voir
- 25 août 2013repéré dans le texte voir
- 9 mars 2012repéré dans le texte voir
- 22 septembre 2010repéré dans le texte voir
- 1er mai 2004repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 2 mai 1980repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. 7 TUE
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.