n° 17009037
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 17009037
___________
M. I.
___________
M. de Montgolfier
Président
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour nationale du droit d’asile
(5ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 19 octobre 2018
Lecture du 09 novembre 2018
___________
095-08-02
C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 8 mars 2017, 25 avril 2018 et 31 mai
2018, M. I., représenté par Me Traore, demande à la cour d’annuler la décision du 12
décembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou,
à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
M. I., de nationalité centrafricaine, né le 25 décembre 1979, soutient qu’il craint d’être
exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des forces anti-Balakas en cas de
retour dans son pays d’origine en raison de son engagement au sein de l’ex-Séléka sans
pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-
le rapport de M. Pigoullie, rapporteur ;
les explications de M. I. entendu en français ;
et les observations de Me Younes se substituant à Me Traore ;
n° 17009037
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé des craintes de l’intéressé :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée
comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Les stipulations du
paragraphe F de l’article 1er de la même convention disposent : « Les dispositions de cette
Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de
penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des
dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun
en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; c) qu’elles se sont
rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ».
2. Selon l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit
pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des
motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une
des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des
peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et
individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des
personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de
conflit armé interne ou international ». Enfin, aux termes de l’article L. 712-2 du même code,
« La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses
de penser : a) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l’humanité ; b) qu’elle a commis un crime grave ; c) qu’elle s’est rendue coupable
d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ; d) que son activité sur
le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté
de l’Etat ».
3. M. I., de nationalité centrafricaine et de confession chrétienne, soutient
qu’engagé au sein des forces armées centrafricaines avec le grade de sergent, il a été fait
prisonnier en avril 2006 par des membres de la Séléka. Durant sa détention de quatre mois, il
a enseigné à ses geôliers le maniement des armes en échange d’un traitement de faveur. Ayant
réussi à s’évader, il a pu rejoindre l’armée régulière. Bien qu’ayant été reçu en août 2006 par
le président Bozizé, il a été incarcéré à la prison de Bossembele où il a été interrogé sous la
torture. Après huit mois de détention, il a été réintégré sans explication dans l’armée. Le 23
décembre 2012, déçu par l’attitude des autorités de son pays, il a rejoint les forces de la
Séléka au sein desquelles il a exercé pendant trois mois les fonctions d’instructeur et avec
lesquelles il est entré dans Bangui le 24 mars 2013. Les 13 et 14 avril 2013, il a pris part à des
combats contre la milice anti-Balaka dans le quartier de Boy Rabe au cours desquels il n’a pas
utilisé son arme. Lors de cet affrontement, il était sous les ordres de M. Nourredine Adam et
lui-même commandait en tant de chef de section un groupe de trente à quarante
soldats auxquels il a demandé de ne pas tirer. Il a été affecté le 21 juin 2013 en qualité d’agent
de sécurité auprès du président du Conseil national de transition (CNT). Lors d’une attaque le
5 décembre 2013 des forces anti-Balakas, il a assuré la sécurité du président du CNT tandis
n° 17009037
que son domicile était pillé par d’anciens militaires ayant rejoint la milice anti-Balaka qui
considéraient qu’il les avait trahis en s’engageant dans la Séléka. Il s’est installé dans la
résidence du président où il était en sécurité. Le 21 septembre 2015, à la suite d’un
affrontement entre chrétiens et musulmans, des proches de l’ancien président Bozizé lui
reprochant son engagement auprès de la Séléka, ont incendié son domicile et l’ont menacé de
mort. Son frère cadet a été tué et sa femme et ses enfants ont fui en République démocratique
du Congo. Sur les conseils du président du CNT, il a quitté son pays en raison des recherches
dont il était l’objet de la part d’anciens proches du général Bozizé actuellement membres de la
milice anti-Balaka. Il craint de retourner en Centrafrique en raison des recherches dont il est
l’objet de la part de ses anciens frères d’armes qui le considèrent comme un traître. Il fait
valoir que le fait qu’il a été recruté comme formateur par la Séléka ne permet raisonnablement
pas de considérer qu’il a des raisons sérieuses de penser qu’il aurait commis des crimes de
guerre. Aucun élément dans le dossier ne permet d’établir qu’il aurait participé à la
commission de crimes de guerre ni que sa responsabilité, même indirecte, ne puisse être
engagée. Il ne peut, dès lors, se voir opposer les dispositions de l’article 1 F de la Convention
de Genève eu égard à son positionnement hiérarchique peu élevé au sein de la Séléka, à la
durée très courte de son engagement au sein de cette milice et au fait qu’il s’en est
désolidarisé très rapidement. La formation qu’il a dispensée au maniement des armes au sein
de cette milice ne saurait être interprétée comme une incitation, ni comme un acte de
complicité.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des déclarations du requérant faites en
audience que les menaces dont il est l’objet et les persécutions dont un des membres de sa
famille a été victime ont pour origine l’un des motifs de persécution énoncés à l'article 1er, A,
2 de la convention de Genève. Dès lors, les craintes énoncées en raison de ces faits ne
permettent pas de regarder le requérant comme relevant du champ d’application de cette
convention.
5. Les pièces du dossier et les déclarations précises et convaincantes faites en séance
publique devant la Cour permettent de tenir pour établi que le requérant, bien qu’il ait été
réintégré au sein des forces armées centrafricaines le 21 juin 2013, est actuellement exposé à
des risques de représailles de la part d’anciens militaires membres de la milice anti-Balaka
qui, en raison de son engagement au sein de l’ex-Séléka, le considèrent comme un traître. Les
menaces dont il paraît faire l’objet sont en outre cohérentes avec les informations provenant
de plusieurs sources documentaires, dont une note du service de documentation de la cour de
mai 2015 « Centrafrique : Situation sécuritaire dans le pays en mai 2015 », et qui font état de
ce que, depuis la démission le 10 janvier 2014 de Michel Djotodia, chef de la Séléka, et de
l’éviction de cette milice de la capitale, les mille cinq cents à deux mille anciens combattants
de l’ex-Séléka vivent désormais reclus à Bangui dans trois camps militaires avec leurs
familles dans des conditions précaires en raison des menaces dont ils sont l’objet. De ce fait,
les déclarations de l’intéressé selon lesquelles, il a vécu retranché à partir de décembre 2013
dans l’enceinte de la présidence sans pouvoir sortir seul au péril de sa vie ont semblé
crédibles : il est exposé, pour un motif de vengeance, aux recherches et aux représailles de la
part d’anciens frères d’armes, actuellement membres de la milice anti-Balaka qui le
considèrent comme un traître. Selon une note du service de documentation de l’OFPRA du 25
janvier 2018, les anti-Balakas sont actuellement actifs dans la capitale et constituent toujours
une source d’insécurité comme en témoigne le meurtre en octobre 2016 de l’ancien garde du
corps de Mme Catherine Panza. M. I., qui a exercé les mêmes fonctions, établit dès lors, qu’il
est exposé en cas de retour dans son pays, à l’une des menaces graves visées par les
n° 17009037
dispositions du b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile.
Sur l’application d’une clause d’exclusion ;
6. Il ressort de l’instruction que le requérant a reconnu, tant devant l’OFPRA que lors
de l’audience, non seulement son appartenance à la milice Séléka, qui s’est rendue coupable
de multiples et importantes violations des droits de l’homme, que de sa participation à des
faits pouvant être qualifiés de contraires aux buts et principes poursuivis par les NationsUnies. S’il a déclaré que, lors de la période de trois mois allant de décembre 2012 à la prise de
Bangui le 21 mars 2013, il s’était contenté d’exercer des fonctions d’instructeur au sein de la
milice Séléka, il ressort toutefois des rapports de Human rights watch « Je peux encore sentir
l’odeur des morts » du 16 septembre 2013 et d’Amnesty International « Il est temps de rendre
des comptes » de juillet 2014 que, durant cette période de trois mois, les forces de la Séléka se
sont livrées de manière systématique dans les villages qu’elles traversaient à des pillages, à
des exécutions extrajudiciaires, à des actes de torture et à des viols à l’encontre de la
population civile. Si le requérant soutient qu’en raison de son grade de sergent, il n’était pas
en mesure de s’opposer aux exactions commises par les miliciens, il ressort toutefois de
l’instruction qu’au sein de cette milice composée essentiellement, selon les rapports précités,
de Tchadiens, de Soudanais et d’enfants soldats âgés de treize et quinze ans, le requérant avait
un rôle dans la hiérarchie bien plus important que celui assigné par son grade en raison de son
âge, trente-quatre ans, de son expérience de militaire, de son rôle de formateur, de sa
nationalité et de son lien de parenté avec M. A. H., un des responsables de cette
milice. S’il soutient n’avoir jamais attaqué ou tué de civils, le requérant, qui n’a à aucun
moment indiqué avoir tenté d’user de son ascendant sur les jeunes recrues pour s’opposer à
leurs exactions, peut être regardé comme ayant une part de responsabilité dans les violations
des droits de l’homme commises par ces derniers. En outre, le requérant a reconnu avoir
participé les 13 et 14 avril 2013 à l’opération armée menée par la milice Séléka dans le
quartier de Boy Rabe à Bangui sous les ordres de M. Nourredine Adam, opération durant
laquelle, en tant que chef de section, il commandait un groupe de trente à quarante soldats. Si,
reprenant l’argumentation de son supérieur, le requérant a soutenu que cette opération avait
pour but de désarmer des anti-Balakas et qu’il avait ordonné à ses subordonnés de ne pas tirer,
cette version des faits est infirmée par les sources documentaires consultées. Selon les
rapports de Human rights watch et d’Amnesty International précités, lors de cette opération
menée les 13 et 14 avril 2013 dans le quartier Boy Rabe, les forces de la Séléka sont venues
pour piller, car il n’y avait aucun élément anti-Balaka, et ont tiré sur les personnes qui
résistaient. Le bilan de ces attaques est de vingt-huit personnes non armées tuées dont trois
lors d’une attaque à la roquette contre une église et de treize personnes dont des enfants
grièvement blessés. Si le requérant a déclaré en audience que, lors de cette opération, il s’était
borné à exercer avec son groupe une mission de maintien de l’ordre sans être entré dans le
quartier de Boy Rabe, ses allégations, présentées en des termes vagues et peu spontanés, n’ont
pas emporté la conviction et ce d’autant moins que les différents supérieurs sous les ordres
desquels il a servi au sein de la milice Séléka font aujourd’hui l’objet de graves accusations.
Ainsi, M. Nourredine Adam s’est vu imposer en mai 2014 des sanctions par le Conseil de
sécurité des Nations Unies en raison de son « appui à des actes qui compromettent la paix et
pour avoir donné l’ordre de commettre des actions qui violent le droit international des droits
de l’homme. » De même, M. A. H. a été condamné en février 2018 par le
Tribunal de Bangui aux travaux forcés à perpétuité « pour association de malfaiteurs, de
détention d’armes de guerre, d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat et de rébellion. » Au
regard de l’ensemble de ces éléments, il existe des raisons sérieuses de penser que l’intéressé
n° 17009037
s’est personnellement rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des
Nations-Unies, au sens dispositions précitées du c) de l’article L 712-2 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu de l’exclure du bénéfice de la
protection subsidiaire.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. I. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. I. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. de Montgolfier, président ;
- Mme de Broutelles, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. Chitrit, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 09 novembre 2018.
Le président :
Le chef de chambre :
J-F. de Montgolfier
F. Guédichi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.