Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

11 septembre 2017, n° 17010707

La CNDA estime que l’engagement d’un Angolais en faveur de la défense du droit au logement est considéré par les autorités de son pays comme l’expression d’une op...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date11 septembre 2017
Numéro17010707
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 11 septembre 2017, n° 17010707cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17010707 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Malvasio Présidente ___________

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 6 juillet 2017 Lecture du 11 septembre 2017 ___________ 095-03-01-02-03-02-02 80-01-01 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 20 mars 2017, M. N. représenté par Me Cabane demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1000) euros à verser à Me Cabane en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. N., qui se déclare de nationalité angolaise, né le 8 octobre 1983, soutient que : -

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il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités angolaises en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique en faveur du droit à un logement convenable. la décision de l’OFPRA est constitutive d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 3 de la Convention de prévention de la torture en ce qu’elle entend organiser son retour dans son pays d’origine.

Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 février 2017 accordant à M. N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu :

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la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -

le rapport de Mme d’Aragon, rapporteur ; les explications de M. N. entendu en portugais assisté de M. Topa, interprète assermenté ; et les observations de Me Cabane ;

Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. N., de nationalité angolaise, né le 8 octobre 1983 en Angola, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part des autorités angolaises pour avoir manifesté en faveur du droit à un logement convenable et contre les expulsions forcées. Il fait valoir qu’il a résidé à Luanda, quartier de Sambizanga avec sa famille. En mars 2010, il a été expulsé de son logement et réinstallé dans des conditions précaires à Zango en attendant d’être relogé. En 2013, il s’est installé avec son père à Bengo, à soixante kilomètres de Luanda. En juin 2014, il s’est installé de nouveau à Luanda pour rejoindre un groupe de vingt-deux jeunes manifestants en faveur du droit à un logement convenable. Entre 2014 et 2015, il a participé de manière hebdomadaire à des petites manifestations devant le ministère du Logement lesquelles ont été réprimées par le gouvernement. En août 2015, il a participé avec les autres membres de son groupe, à de grandes manifestations à Luanda visant à protester contre l’arrestation de quinze jeunes activistes. Plusieurs manifestants, fichés par les services de police ont été interpellés à la suite de la manifestation. Entre septembre et octobre 2015, trois de ses amis ont ainsi tués. Pour sa part, il a fui chez un ami à Sambizanga où la police, à sa recherche, est intervenue le 11 novembre 2015. Il a alors fui chez son oncle où il a appris que son frère avait été arrêté et torturé par les autorités en ses lieu et place. Il a ensuite fui chez un ami à Viana. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Angola le 21 février 2016 et a rejoint la France le 28 février 2016. 3. Les déclarations précises et circonstanciées de M. N. ont permis d’admettre qu’il a été victime d’une expulsion forcée en mars 2010 avec sa famille et qu’aucun logement convenable ne leur a été proposé par les autorités angolaises. Ses propos cohérents et renseignés à cet égard sont corroborés par les sources publiques disponibles et notamment le rapport annuel d’Amnesty international de 2011 qui indique que des expulsions forcées

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n° 17010707 collectives ont été menées en Angola durant toute l’année 2010 sans qu’une solution de relogement ou d’indemnisation soit prévue par les autorités. Il a par ailleurs apporté des indications précises sur ses conditions de vie précaires à Zango et les démarches qu’il a vainement menées auprès des autorités afin de reloger dignement sa famille. Dans ce contexte, ses motivations pour rejoindre un petit groupe de manifestants luttant contre les expulsions forcées collectives et en faveur du droit à un logement convenable sont apparues claires et explicitées. En outre, il a relaté de manière détaillée sa participation hebdomadaire à des manifestations devant le ministère du logement ainsi que sa participation à une manifestation en août 2015 visant à contester l’arrestation de quinze jeunes activistes. Ses déclarations sont corroborées par le rapport annuel d’Amnesty international 2015/2016 sur l’Angola selon lequel « quinze militants ont été arrêtés entre les 20 et 24 juin 2015 et placés en détention par les forces de sécurité pour avoir participé à une réunion pacifique (…) ». Il ressort du même rapport que le 8 août, des manifestants qui demandaient pacifiquement la libération de ces militants ont été pris pour cible par des policiers armés et plusieurs contestataires ont été brièvement détenus, avant d'être libérés sans inculpation. M. N. a ainsi justifié la visibilité qu’il a alors pu acquérir auprès des autorités angolaises. Il a en outre relaté de manière personnalisée l’intervention des forces angolaises sur son lieu d’hébergement en novembre 2015 et les circonstances dans lesquelles il a pu se soustraire à une arrestation. Enfin, le rapport 2016/2017 d’Amnesty International sur l’Angola, rappelle qu’au cours de l’année 2016, « des procès politiques, en diffamation, ou intentés au titre des lois relatives à la sécurité nationale, ont été utilisés pour réprimer les défenseurs des droits humains, les opposants et d’autres détracteurs du gouvernement. (…) Les autorités ont souvent empêché la tenue de manifestations pacifiques alors qu’il n’existe aucune obligation de disposer d'une autorisation pour manifester en Angola. Celles qui ont pu se tenir ont souvent donné lieu à des arrestations et placements en détention arbitraires de manifestants pacifiques par la police. (…) Le 18 novembre 2016, l’Assemblée nationale a adopté cinq propositions de loi, relatives à la presse, au statut du journaliste, à la diffusion radio, à la télévision et à l’autorité de régulation des communications sociales, restreignant davantage encore la liberté d’expression ». Dans ce contexte, la contestation par le requérant de l’absence de mesures de relogement mises en œuvre par les autorités en faveur des personnes touchées par des expulsions opérées dans le cadre de leur politique d’aménagement urbain doit être regardée comme une forme d’opposition politique, d’ailleurs perçue comme telle par les autorités et ayant entrainé des mesures de répression, notamment des arrestations. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. N. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique en faveur du logement de populations expulsées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. N. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabane, avocat de M. N., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 750 euros à verser au profit de Me Cabane.

DECIDE:

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n° 17010707 Article 1er : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 novembre 2016 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. N.

Article 3 : L’OFPRA versera à Me Cabane la somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cabane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. N., à Me Cabane et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Roussel, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Kessous, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 11 septembre 2017. La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

rédaction au 11 septembre 2017repéré dans le textecité : texte
rédaction au 11 septembre 2017repéré dans le textecité : texte

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  • 11 septembre 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 6 juillet 2017
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  • 20 mars 2017
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  • 22 février 2017
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  • 29 novembre 2016
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  • 18 novembre 2016
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  • 28 février 2016
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  • 21 février 2016
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  • 11 novembre 2015
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  • 24 juin 2015
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  • 10 juillet 1991
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  • 8 octobre 1983
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L761-1 CJA, art. 3 CEDH

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